À quelques semaines du Black Friday et des fêtes de fin d’année, les contrefaçons inondent les places de marché et les réseaux sociaux. L’INPI fait de cette période un temps fort annuel de sensibilisation, avec son dossier consacré au Black Friday et à la contrefaçon mené avec le CEIPI et le magazine Phosphore. Pour une entreprise, la menace la plus coûteuse ne vient pas toujours d’un fabricant lointain : elle vient souvent d’un concurrent proche qui reprend votre nom, votre logo ou votre présentation pour capter vos clients au moment où ils achètent le plus. La Cour de cassation vient d’ailleurs de rappeler, le 23 septembre 2026, les conditions précises dans lesquelles un tel comportement constitue une contrefaçon de marque et ouvre droit à réparation. Cet article explique comment vérifier que le concurrent utilise illicitement votre marque, comment réunir la preuve avant qu’elle ne disparaisse, comment obtenir rapidement l’interdiction et le retrait de ses annonces, et comment chiffrer puis récupérer votre préjudice devant le tribunal compétent, y compris depuis Paris et l’Île-de-France.
I. Faire reconnaître que le concurrent copie votre marque
Avant d’agir, il faut qualifier les faits avec précision. Tout ce qui ressemble à une copie ne constitue pas une contrefaçon de marque au sens de la loi, et toute contrefaçon ne se prouve pas de la même manière. Cette première partie décrit le test juridique puis la méthode de preuve.
A. Vérifier que le concurrent utilise illicitement votre marque pour vos produits
La marque est définie par la loi comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle). Le droit du titulaire porte sur le signe tel qu’il est enregistré, pour les produits et services désignés à l’enregistrement. La première vérification consiste donc à relire votre dépôt : libellé exact du signe, classes de produits et services, date de publication. Si le concurrent utilise un signe voisin pour des produits que vous n’avez pas désignés, l’action en contrefaçon reste possible mais son fondement change, comme on le verra avec les marques renommées.
Le texte central est l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. » Trois conditions se cumulent donc : un usage dans la vie des affaires, un signe identique ou similaire, et pour le second cas un risque de confusion dans l’esprit du public. Un concurrent qui vend sous votre nom exact des produits identiques aux vôtres remplit le premier cas sans discussion possible. Un concurrent qui utilise un nom proche, un logo ressemblant ou une présentation similaire pour des produits voisins relève du second cas, et tout se joue sur la démonstration du risque de confusion : ressemblance visuelle, phonétique et conceptuelle, notoriété de votre marque, similitude des circuits de distribution, profil du public concerné.
Lorsque votre marque jouit d’une renommée, la protection déborde le principe de spécialité. L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interdit « l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ». Concrètement, une marque connue peut agir contre un concurrent qui l’exploite même sur des produits différents, dès lors qu’il capte indûment son image ou la dilue. La renommée se prouve par des éléments objectifs : ancienneté, parts de marché, investissements publicitaires chiffrés, sondages, couverture médiatique.
Deux limites doivent être vérifiées avant d’attaquer. D’abord, la date : l’article L. 716-4-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés ». Seuls les faits postérieurs à la publication, ou postérieurs à la notification d’une copie de la demande au présumé contrefacteur, peuvent être poursuivis. Vérifiez donc la date de publication de votre marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle et la date des premiers actes du concurrent. Ensuite, la nature de l’acte : le simple dépôt par le concurrent d’une demande d’enregistrement reprenant votre signe ne constitue pas, à lui seul, une contrefaçon. La Cour de cassation l’a jugé le 13 octobre 2021 : « Dès lors, la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon » (Cass. com., 13 oct. 2021, n° 19-20.504, publié au Bulletin), faute d’usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation. En revanche, dès que le concurrent vend, annonce, importe ou propose les produits sous le signe litigieux, l’usage dans la vie des affaires est caractérisé et l’action devient recevable.
Une fois ces vérifications faites, le principe de responsabilité est posé par l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle : « L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. » La contrefaçon est donc une responsabilité civile de plein droit dès lors que l’atteinte est établie, sans qu’il soit besoin de démontrer une faute distincte ou une intention frauduleuse. Cette qualification ouvre l’ensemble des mesures décrites dans la seconde partie.
B. Réunir la preuve avant qu’elle ne disparaisse : constat, saisie-contrefaçon et droit d’information
Sur internet, la preuve s’efface en quelques clics : une annonce est retirée, une page est modifiée, un stock est déplacé. La règle de départ est favorable au titulaire : l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle énonce que « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. » Captures d’écran datées, constats d’achat avec facture, échanges de messages avec le vendeur, attestations de clients trompés, relevés de prix, comparatifs de catalogues : tout élément loyalement obtenu est recevable. Faites établir au plus vite un constat par un commissaire de justice (ancien huissier) : commandes tests avec paiement tracé, navigation décrite pas à pas, adresses URL et codes sources relevés, colis réceptionné et conservé en l’état. Un procès-verbal de constat dressé par un officier ministériel pèse lourd devant le juge des référés saisi en urgence.
L’arme procédurale la plus efficace reste la saisie-contrefaçon. Le même article L. 716-4-7 prévoit que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ». La mesure est ordonnée sur requête, donc sans débat contradictoire préalable, ce qui préserve l’effet de surprise chez le concurrent, dans ses locaux, ses entrepôts ou sur son stand. L’ordonnance peut également autoriser la saisie des documents commerciaux liés aux produits litigieux, même en l’absence de ces derniers, ainsi que la description ou la saisie des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer. En pratique, présentez au juge une requête précise : qualité du demandeur, titre de marque, description des atteintes constatées, adresse exacte des lieux, mission détaillée du commissaire de justice et des experts. Le juge peut subordonner l’opération à la constitution de garanties destinées à indemniser le saisi si l’action est ultérieurement jugée non fondée.
La saisie-contrefaçon impose ensuite un délai d’action strict : « A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés » (article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle). Ne déclenchez donc cette mesure que lorsque le dossier au fond est prêt à être assigné. Le délai réglementaire court vite et le concurrent n’aura rien à démontrer pour obtenir l’annulation.
Pour remonter les réseaux de distribution et identifier tous les intervenants, le titulaire dispose du droit d’information. L’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. » Cette mesure vise les factures d’achat, les bons de livraison, les listes de fournisseurs et de clients professionnels, les données de la place de marché. Elle ne joue que « s’il n’existe pas d’empêchement légitime » et reste proportionnée, mais elle transforme une action contre un simple revendeur en action contre toute la chaîne, y compris le fabricant et l’importateur.
Un arrêt tout récent illustre l’exigence de rigueur dans l’identification du bon défendeur. Le 23 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait retenu la contrefaçon contre une société tête de réseau à partir du seul fait que des cartes de visite d’une société tierce orientaient les appels vers ses centres et qu’elle retirait un profit de cette diffusion : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un usage autonome et personnel des marques de la société Sud gestion par la société Actiglass, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 23 sept. 2026, n° 24-22.474, publié au Bulletin). Autrement dit, profiter indirectement de l’usage fait par un tiers ne suffit pas : il faut démontrer un usage propre du défendeur. La leçon pratique est directe : visez chaque acteur pour ses propres actes, documentez qui fait quoi, et cumulez si besoin contrefaçon et concurrence déloyale avec des faits distincts pour chacun des fondements.
II. Faire cesser la copie et récupérer votre argent
La preuve réunie, l’objectif devient double : stopper les ventes illicites pendant la période commerciale qui compte, puis obtenir une indemnisation qui couvre l’entier préjudice. Cette seconde partie décrit les mesures d’urgence puis le chiffrage et le procès au fond.
A. Obtenir vite l’interdiction, le retrait des annonces et le blocage des marchandises
Le référé est la voie rapide. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et ce « même en présence d’une contestation sérieuse ». La contrefaçon de marque caractérisée constitue typiquement un trouble manifestement illicite. Demandez l’interdiction de tout usage du signe litigieux sous astreinte par jour de retard, le retrait des annonces des sites et places de marché, la suppression des référencements et comptes litigieux, voire le rappel des produits. L’astreinte est l’instrument qui rend l’interdiction effective : son montant journalier doit être calibré sur le chiffre d’affaires illicite estimé pour contraindre réellement à l’exécution.
Parallèlement, signalez les contenus illicites aux plateformes : la plupart des places de marché disposent d’une procédure de signalement par les titulaires de droits, et une ordonnance de référé leur est opposable. Conservez les accusés de réception et les numéros de signalement : en cas de réapparition des mêmes annonces, ils démontrent la mauvaise foi et justifient l’aggravation de l’astreinte. Si le concurrent vend depuis un site hébergé en France, la notification à l’hébergeur des contenus manifestement illicites, avec la décision de justice à l’appui, accélère le retrait.
Lorsque les produits litigieux sont importés, les douanes peuvent les bloquer à la frontière. L’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « l’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon ». Déposez donc une demande d’intervention auprès des douanes avec la copie de vos titres, la description des produits authentiques et les indices permettant de reconnaître les faux. La retenue est notifiée au demandeur et au détenteur, et le procureur de la République en est informé. Attention au délai : « la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. » Préparez donc l’assignation ou la plainte avant même la retenue, car dix jours ouvrables passent très vite. Les frais de la mesure sont à votre charge initiale, sous réserve de leur reprise dans les dépens et dommages-intérêts au fond.
La voie pénale reste possible en parallèle : la contrefaçon de marque constitue un délit puni d’emprisonnement et d’amende, et la plainte avec constitution de partie civile permet de s’associer à l’action publique. Elle présente un intérêt lorsque l’importateur ou le fabricant est identifié et solvable, ou lorsque des perquisitions s’imposent. En pratique, la voie civile demeure la plus rapide pour obtenir l’interdiction et l’indemnisation, et rien n’interdit de combiner les deux, la plainte pénale exerçant une pression utile dans la négociation.
B. Chiffrer le préjudice, agir dans les délais et porter l’affaire devant le bon tribunal depuis Paris et l’Île-de-France
L’indemnisation obéit à un régime légal précis qu’il faut exploiter poste par poste. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. » Constituez donc trois dossiers chiffrés. Le manque à gagner se calcule à partir de vos marges unitaires appliquées aux volumes détournés, estimés à l’aide des documents obtenus par le droit d’information et la saisie-contrefaçon. Le préjudice moral couvre l’atteinte à l’image et la dilution de la marque, notamment quand des produits de qualité inférieure circulent sous votre nom et suscitent des avis clients négatifs qui vous sont imputés à tort. Les bénéfices du contrefacteur incluent les économies de recherche, de design et de publicité qu’il s’est épargnées en copiant au lieu de créer : expertises comptables et constats d’économies d’échelle appuient ce poste, souvent le plus élevé.
Le même texte offre une alternative redoutable quand la preuve comptable est incomplète : « Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte » (article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle). Demandez expressément cette somme forfaitaire à titre subsidiaire dans vos conclusions : elle garantit un plancher supérieur à une redevance hypothétique et « n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral ». Articulez vos demandes en principal sur le préjudice démontré, en subsidiaire sur le forfait, et cumulez dans tous les cas le préjudice moral.
Agissez dans les délais. Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Chaque acte de contrefaçon distinct fait courir son propre délai, mais attendre affaiblit la démonstration de l’urgence en référé et laisse le stock illicite s’écouler. La mise en demeure n’interrompt pas la prescription : seuls l’assignation, le référé ou la reconnaissance du droit par le débiteur produisent un effet interruptif. Envoyez néanmoins une mise en demeure précise et ferme dès le constat : elle fait partir les intérêts, établit la mauvaise foi pour la suite et ouvre parfois une négociation dont le résultat, une licence payante ou un engagement de cessation indemnisé, vaut mieux qu’un procès.
Le contentieux des marques relève de juridictions spécialisées. L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire », c’est-à-dire aujourd’hui devant les tribunaux judiciaires désignés par le pouvoir réglementaire. Assigner devant un tribunal non désigné expose à une exception d’incompétence qui fait perdre des mois. Pour une entreprise de Paris ou d’Île-de-France, le réflexe est simple : le tribunal judiciaire de Paris figure parmi les juridictions désignées et concentre le contentieux des marques, avec des chambres rompues à la saisie-contrefaçon, au référé en la matière et au chiffrage des préjudices. Déposez la requête en saisie-contrefaçon et l’assignation en référé devant ce tribunal lorsque le défendeur ou les actes relèvent de son ressort, ou lorsque les règles de compétence y conduisent : lieu du fait dommageable, lieu de domiciliation du défendeur, achat test livré à Paris.
En pratique francilienne, organisez la chronologie suivante : constat d’achat avec livraison en Île-de-France, requête en saisie-contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris, exécution chez le concurrent par un commissaire de justice parisien assisté de votre expert, assignation en référé pour l’interdiction sous astreinte et le retrait des annonces, puis assignation au fond pour l’indemnisation avec les trois postes chiffrés et la demande forfaitaire subsidiaire. Si les marchandises transitent par les plateformes aéroportuaires ou les entrepôts logistiques de la région, coordonnez la demande d’intervention douanière avec le calendrier judiciaire pour que la retenue de dix jours ouvrables débouche directement sur des mesures conservatoires. Conservez chaque preuve d’achat, chaque signalement à la plateforme et chaque échange avec le concurrent : le dossier qui gagne est celui qui raconte une histoire complète, du premier clic litigieux jusqu’au manque à gagner chiffré.
Conclusion
Face à un concurrent qui copie votre marque à l’approche des fêtes, la méthode tient en quatre temps : vérifier que l’usage entre dans les interdictions légales et que vos droits sont publiés, figer la preuve par constat puis saisie-contrefaçon avant toute assignation au fond, obtenir en référé l’interdiction sous astreinte avec le retrait des annonces et le blocage douanier si les produits sont importés, puis chiffrer distinctement le manque à gagner, le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur pour obtenir une indemnisation complète, avec la somme forfaitaire en filet de sécurité. L’arrêt du 23 septembre 2026 rappelle que chaque défendeur ne répond que de son usage propre : visez juste, documentez chaque acte et n’attendez pas que la période des fêtes ait écoulé tout le stock litigieux.