Le samedi 10 octobre 2026, les habitants d’une commune de l’Indre ont appris qu’ils ne devaient plus boire l’eau du robinet, tandis que deux communes du Gers subissaient le même type de restriction le temps d’analyses menées après la découverte de poissons morts dans une rivière. D’après la presse locale, les analyses de routine réalisées en fin de semaine par l’agence régionale de santé dans la commune de l’Indre ont révélé une contamination bactériologique, avec la présence d’Escherichia coli et de plusieurs autres bactéries à des taux trop élevés, selon les déclarations de la maire de la commune à la presse. La municipalité a aussitôt organisé une distribution de packs d’eau, avec douze palettes livrées par une grande surface, à raison de deux packs par personne, et une nouvelle distribution annoncée le dimanche entre 17 h et 19 h, dans l’attente de nouvelles analyses prévues le lundi. Dans le Gers, d’après la presse régionale, l’alerte a été lancée par un pêcheur après la découverte de poissons morts à la surface d’une rivière près d’une base de loisirs, la préfecture instaurant dès le samedi matin, en concertation avec l’agence régionale de santé et l’exploitant du réseau, des restrictions de consommation et d’usage pour deux communes, avant de les lever vers 13 h lorsque les analyses ont conclu à l’absence d’impact sur la qualité de l’eau, sans que l’origine de la mortalité des poissons ait été communiquée. Pour le restaurateur qui prépare des plats avec l’eau du réseau, pour le boulanger qui pétrit, pour l’hôtelier qui accueille des clients, pour le dirigeant dont les salariés doivent se désaltérer, ces épisodes posent des questions immédiates : à partir de quand l’eau devient-elle juridiquement impropre, que doit faire le professionnel pendant l’interdiction, qui paie l’eau en bouteille et les pertes, et devant quel juge agir si le distributeur a failli. Les réponses tiennent en deux temps : comprendre ce que la loi exige du réseau et de l’employeur, puis chiffrer, constater et contester dans le bon ordre.
I. Eau du robinet jaune, marron ou blanche : quand le professionnel doit cesser de servir l’eau du réseau
Une eau qui change de couleur ou d’odeur alerte, mais l’interdiction juridique de la consommer ne dépend ni de sa couleur ni de son goût : elle dépend des analyses et des décisions des autorités. Le professionnel qui sert des denrées ou emploie des salariés ne peut pas se contenter d’attendre ; il doit appliquer le régime de l’eau potable et protéger ses clients, ses salariés et son activité.
A. Eau du robinet potable : ce que le distributeur vous doit, au mot près de la loi
La loi donne d’abord une définition exigeante. Aux termes de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique, « Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l’hygiène corporelle, à l’hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés, ainsi qu’à la préparation des denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire. » Chaque mot compte pour une entreprise alimentaire : dès que l’eau sert à préparer des plats, à cuire, à laver de la vaisselle ou à fabriquer des denrées, elle doit satisfaire aux exigences fixées par décret, et le texte réglementaire précise que les usages alimentaires recouvrent, selon l’article R. 1321-1-1 du code de la santé publique, « les usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle, à l’arrosage des jardins potagers ». Un restaurant, une boulangerie, une boucherie, un traiteur ou un hôtel avec petit-déjeuner entre donc de plain-pied dans ce régime : l’eau qu’ils utilisent pour produire est de l’eau destinée à la consommation humaine, avec toutes les obligations qui en découlent.
Face à cette eau, le fournisseur a des obligations écrites noir sur blanc. L’article L. 1321-4 du code de la santé publique impose à toute personne responsable d’une production ou d’une distribution d’eau au public de « Surveiller la qualité de l’eau qui fait l’objet de cette production ou de cette distribution », de « Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d’assurer la qualité de l’eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire », et de « Se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l’information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire ». Trois enseignements pour le dirigeant : le distributeur doit surveiller en continu, il doit corriger et informer dès qu’un risque sanitaire apparaît, et il doit appliquer les restrictions décidées par les autorités tout en conseillant les consommateurs. Quand la maire d’une commune fait distribuer de l’eau en bouteille et annonce des traitements en cours dans l’attente d’analyses, elle applique exactement cette logique : restriction d’usage, information des habitants et mesures correctives sur le réseau.
Le service qui distribue cette eau est un service public, et ce statut change la nature de vos recours. L’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales dispose que « Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable. » Qu’il soit géré directement par la commune ou délégué à un exploitant privé, ce service fonctionne avec un document central : le règlement de service. L’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes et leurs groupements « établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. » Ce règlement n’est pas un document interne : l’exploitant le remet à chaque abonné ou le lui adresse, et le paiement de la première facture suivant sa diffusion vaut accusé de réception. Pour une entreprise abonnée, ce règlement est donc le contrat du quotidien : il décrit la qualité promise, les coupures possibles, les délais d’information et la répartition des rôles entre la collectivité, l’exploitant et l’usager. Le premier réflexe du dirigeant confronté à une eau interdite consiste à réclamer ce règlement et à le lire, car c’est sur ses clauses que se jouera ensuite l’indemnisation.
Les communes ont en outre une obligation générale d’accès à l’eau. L’article L. 1321-1 B du code de la santé publique énonce que « Les communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l’accès de toute personne à l’eau destinée à la consommation humaine. » La distribution d’eau en bouteille organisée par une municipalité pendant une contamination illustre cette obligation : quand le réseau ne peut plus fournir une eau propre et salubre, la collectivité doit préserver l’accès de chacun à l’eau, y compris pour les commerces et les entreprises qui en dépendent. Le maire agit ici au titre de ses pouvoirs de salubrité, puisque l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales rappelle que « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » L’arrêté municipal ou préfectoral qui interdit de boire l’eau du robinet s’appuie sur ces fondements : il protège la santé publique, et sa violation expose le professionnel à des sanctions sanitaires s’il continue de servir une eau interdite à ses clients.
B. Eau du robinet et salariés : l’employeur reste tenu de fournir une eau potable et fraîche
Pendant une interdiction, l’employeur ne peut pas se contenter de dire à ses équipes de ne pas boire au robinet : il doit leur fournir une eau de remplacement. L’article R. 4225-2 du code du travail est direct : « L’employeur met à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. » L’obligation ne disparaît pas quand le réseau est contaminé ; elle se déplace vers l’eau en bouteille, les fontaines sur bonbonnes ou tout autre moyen garantissant une eau potable et fraîche. Le dirigeant qui laisse ses salariés sans eau de boisson pendant plusieurs jours de restriction commet un manquement à son obligation de sécurité, et ce manquement peut être relevé par l’inspection du travail comme par le juge en cas d’accident ou de malaise. Concrètement, dès l’annonce de la restriction, l’entreprise commande de l’eau en bouteille en quantité suffisante, conserve les factures et affiche une consigne claire interdisant l’usage du robinet pour la boisson, le café, la cuisine et le brossage des mains avant manipulation des denrées.
Pour les entreprises du secteur alimentaire, l’exigence est plus lourde encore, car l’eau entre dans la fabrication. Un restaurant ne peut ni cuire des pâtes, ni laver la salade, ni préparer des glaçons avec une eau déclarée impropre ; un boulanger ne peut pas pétrir avec elle ; un boucher ne peut pas l’utiliser pour nettoyer ses plans de travail destinés aux denrées. Deux options s’offrent alors au dirigeant : adapter temporairement l’activité avec une eau de substitution garantie potable, ou suspendre les préparations qui exigent de l’eau du réseau. Servir quand même des plats préparés avec une eau interdite expose l’entreprise à des mesures de police sanitaire, à une fermeture administrative partielle et à la mise en cause de sa responsabilité si un client tombe malade. La prudence commande aussi d’informer les clients sans dramatiser : une affichette annonçant que l’établissement utilise de l’eau en bouteille pour toutes les préparations, le temps des analyses, protège la réputation et prouve la diligence. Les agriculteurs relèvent d’un régime distinct : dans l’épisode de l’Indre, la maire a précisé à leur intention que l’eau restait utilisable pour les animaux, les seuils problématiques pour l’humain n’étant pas les mêmes que pour le bétail. Cette distinction montre que chaque usage doit être vérifié auprès des autorités plutôt que supposé : ce qui vaut pour l’abreuvement ne vaut pas pour la traite, la transformation laitière ou le maraîchage, où l’eau touche des denrées destinées à l’homme.
Le dirigeant doit aussi penser aux personnes vulnérables qu’il accueille : crèches privées, maisons de retraite, cliniques et cantines d’entreprise utilisent l’eau du robinet pour des nourrissons, des personnes âgées ou des malades, et les requêtes les plus fréquentes des internautes portent justement sur l’eau du robinet pour bébé. Pendant une contamination bactériologique avec risques de vomissements, diarrhées et déshydratation, ces établissements doivent basculer immédiatement sur l’eau en bouteille pour la boisson, la préparation des biberons et des repas, et tracer la décision par écrit. Cette traçabilité servira deux fois : devant les autorités sanitaires en cas de contrôle, et devant l’assureur puis le juge pour obtenir le remboursement des surcoûts. Photographier l’affichage, conserver les bons de livraison d’eau, noter les heures de mise en place des mesures : ces gestes simples constituent le dossier de preuve du préjudice.
II. Eau interdite et pertes d’exploitation : factures, constats et juge
Une fois l’urgence gérée, vient le temps des comptes : l’eau en bouteille a coûté cher, le chiffre d’affaires a chuté, des denrées ont été jetées, et la facture d’eau du réseau est arrivée comme si de rien n’était. L’indemnisation suit un ordre précis : d’abord exiger du distributeur l’exécution correcte du contrat, ensuite chiffrer chaque préjudice avec des pièces, enfin choisir le bon fondement devant le bon juge.
A. Eau du robinet et factures : payer moins, se faire rembourser l’eau en bouteille et faire constater
La facture d’eau obéit à des règles propres qu’il faut connaître avant de la contester. L’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales dispose que « Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. » Pendant une interdiction de consommer, l’entreprise qui a cessé d’utiliser l’eau du réseau pour la boisson et la cuisine peut vérifier que le volume facturé correspond à la consommation réelle et demander la régularisation si le compteur a été estimé. La part fixe du service reste en principe due, car le réseau, la pression et la distribution d’eau en bouteille par la collectivité ont continué, mais toute surestimation du volume doit être corrigée sur relevé réel. La contestation s’écrit au distributeur, en recommandé, avec le relevé de compteur, la copie de l’arrêté de restriction et les factures d’eau en bouteille.
Le remboursement de l’eau de substitution constitue le poste le plus solide du dossier, et la jurisprudence l’a déjà admis au centime près. Le 30 juin 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un litige où des usagers se plaignaient d’une eau dont « la qualité de l’eau fournie s’est dégradée, au point qu’elle soit impropre à la consommation », a condamné solidairement le syndicat intercommunal et le délégataire du service à payer 12 280,39 euros de préjudice matériel, 690,03 euros de frais d’achat d’eau en bouteille et 1 500 euros de préjudice de jouissance et de préjudice moral, outre 2 000 euros au titre des frais de procédure (tribunal judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 30 juin 2026, RG n° 24/06393, décision publiée sur courdecassation.fr). Trois leçons pour l’entreprise : les frais d’eau en bouteille se récupèrent sur justificatifs, le préjudice matériel se prouve par factures et expertises, et le préjudice de jouissance indemnise la privation d’un service pourtant payé. Le dirigeant constitue donc dès le premier jour un dossier chiffré : bons de livraison et factures d’eau en bouteille, tickets de denrées jetées, relevés de caisse montrant la baisse d’activité, attestations de clients ou de fournisseurs, constats d’huissier de justice sur la couleur, l’odeur ou l’interdiction affichée, et copie de tous les échanges avec le distributeur et la mairie.
Les fondements de cette indemnisation sont écrits dans le code civil. Quand le distributeur manque à son obligation de fournir une eau propre et salubre, l’article 1231-1 du code civil s’applique : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Le distributeur ne peut s’exonérer qu’en prouvant la force majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, ce qui suppose de sa part une surveillance et un entretien irréprochables du réseau. Quand c’est la collectivité elle-même qui a failli à ses mesures de préservation de l’accès à l’eau, l’article 1240 du code civil prend le relais : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans le jugement bordelais, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle du délégataire pour manquement à son obligation de diligence, et la responsabilité pour faute de la collectivité sur le fondement de ces textes, en visant aussi les articles L. 1321-1, L. 1321-1 B et L. 1321-4 du code de la santé publique. Pour l’entreprise, la marche à suivre est donc claire : mettre en demeure par écrit, laisser un délai raisonnable de réponse, puis assigner en paiement des surcoûts et des pertes, en cumulant les fondements contractuel contre l’exploitant et délictuel contre la collectivité si les deux ont failli.
L’assurance de l’entreprise peut prendre le relais pendant le litige contre le distributeur. La garantie pertes d’exploitation des contrats multirisques professionnelles couvre en général la baisse de chiffre d’affaires consécutive à un événement garanti, et une contamination du réseau d’eau peut entrer dans les garanties dégâts des eaux, frais supplémentaires ou carences de fourniture selon les clauses. Le dirigeant déclare le sinistre à son assureur dans le délai du contrat, transmet l’arrêté de restriction, les analyses publiées, les factures d’eau en bouteille et les relevés de caisse, et demande la prise en charge des frais supplémentaires d’exploitation. Si l’assureur refuse en invoquant une exclusion, la lettre de refus motivée se conteste, d’abord en réclamation amiable auprès du service concerné, puis devant le médiateur de l’assurance, puis devant le juge. Parallèlement, rien n’interdit de demander au distributeur une prise en charge amiable : un courrier chiffré, avec pièces, adressé au service réclamations puis au médiateur de l’eau en cas d’échec, aboutit souvent à un geste commercial sans procès. Chaque démarche amiable doit rester écrite et datée, car elle prouve la bonne foi de l’entreprise si le litige va plus loin.
B. Eau du robinet devant le juge : le contrat d’abord, la faute ensuite, et le règlement de service toujours
Devant le juge, le premier piège consiste à choisir le mauvais fondement, et la Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté. Le 4 septembre 2025, la troisième chambre civile, dans un arrêt publié au Bulletin, a jugé que le dommage causé par une fuite sur une canalisation d’eau potable située en amont du compteur se rattache à l’exécution des obligations respectives de l’exploitant et de l’usager définies par le règlement de service, de sorte que « l’action en réparation de ce fait dommageable est fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle, le demandeur ne pouvant se prévaloir, au motif que la canalisation défectueuse constitue un ouvrage public, des règles de la responsabilité sans faute des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement d’un tel ouvrage » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 septembre 2025, pourvoi n° 24-17.470, arrêt publié sur courdecassation.fr). Autrement dit, l’usager abonné est lié par contrat au service de l’eau, et c’est sur le terrain du contrat inexécuté qu’il doit agir, avec les preuves de l’inexécution et du préjudice, plutôt que sur le terrain plus confortable de la responsabilité sans faute de l’ouvrage public. L’arrêt rappelle aussi le texte applicable à l’inexécution : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Pour l’entreprise dont l’eau a été déclarée impropre, la leçon est directe : invoquer le contrat d’abonnement et le règlement de service, démontrer que l’eau fournie n’était ni propre ni salubre, chiffrer les conséquences, et laisser au distributeur la charge de prouver la cause étrangère.
Un arrêt récent montre l’envers du décor : quand le demandeur se trompe de cible ou de fondement, il perd même avec un préjudice réel. Le 8 septembre 2026, la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a infirmé un jugement qui avait condamné un syndicat intercommunal au profit d’une société agricole, en jugeant que le service de distribution d’eau litigieux est un service public industriel et commercial dont la société est usager, placée dans un rapport contractuel avec l’exploitant, et elle a tranché : « Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions », déboutant la société de sa demande indemnitaire contre le syndicat et la condamnant aux dépens de première instance et d’appel, frais d’expertise compris (cour d’appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 8 septembre 2026, RG n° 23/05442, arrêt publié sur courdecassation.fr). L’enseignement vaut pour tout dirigeant : assigner la bonne personne, sur le bon fondement. L’usager contracte avec l’exploitant du service, même quand une collectivité ou un syndicat organise ce service ; agir contre la collectivité sur le fondement de la faute suppose de prouver une faute propre de celle-ci, distincte de la mauvaise exécution du contrat de fourniture. En pratique, l’entreprise assigne l’exploitant sur le fondement contractuel pour l’eau impropre, et n’ajoute la collectivité que si elle peut établir un manquement propre, comme l’absence de mesures de préservation de l’accès à l’eau ou une information tardive des usagers.
Le règlement de service reste la pièce maîtresse du procès, et sa lecture attentive révèle souvent des atouts insoupçonnés. Il fixe la qualité promise, les cas de restriction, les délais d’information, les modalités de relevé et de facturation, et parfois des engagements d’indemnisation ou de fourniture de secours. L’entreprise qui démontre que le distributeur n’a pas respecté ses propres engagements contractuels gagne en force : défaut de surveillance, retard d’information, analyses tardives, absence d’eau de secours. À l’inverse, le distributeur invoquera les clauses limitatives, les cas de force majeure et les obligations de l’abonné, comme l’entretien de ses installations intérieures. La comparaison se fait clause par clause, pièce par pièce. Dernier point de procédure : agir vite mais pas trop vite. Les analyses complémentaires et la levée des restrictions, comme dans le Gers où tout est rentré dans l’ordre en quelques heures, n’effacent pas le préjudice déjà subi, mais le juge appréciera la proportionnalité des mesures prises par l’entreprise. Une fermeture totale de plusieurs semaines pour une restriction levée en un jour serait jugée excessive ; des achats d’eau en bouteille, une adaptation de la carte et une réclamation chiffrée seront jugés raisonnables. Chaque décision de gestion prise pendant la crise doit donc pouvoir s’expliquer par un document : l’arrêté de restriction, un résultat d’analyse, une consigne écrite des autorités sanitaires.
Conclusion
Les épisodes de l’Indre et du Gers montrent que l’eau du robinet, bien public du quotidien, peut devenir en quelques heures un risque juridique pour les entreprises qui l’utilisent. Le droit applicable est pourtant lisible : l’eau destinée à la consommation humaine doit être propre et salubre, le distributeur doit la surveiller, la corriger et informer en cas de risque, la commune doit préserver l’accès de chacun à l’eau, l’employeur doit fournir une eau potable et fraîche à ses salariés, et l’usager professionnel agit sur le terrain du contrat et du règlement de service quand l’eau fournie est impropre. Les décisions rendues à Bordeaux en 2026 prouvent que les juges indemnisent les surcoûts prouvés, y compris l’eau en bouteille au centime près, mais qu’ils sanctionnent les mauvais fondements et les mauvaises cibles. Pour le dirigeant, la méthode tient en quatre gestes : lire le règlement de service, basculer immédiatement sur une eau de substitution en conservant chaque facture, chiffrer les pertes avec des pièces datées, puis réclamer par écrit avant d’assigner. À la date de rédaction, la cause de la contamination détectée dans la commune de l’Indre reste établie par les seules analyses communiquées, les traitements sont en cours et de nouvelles analyses sont attendues, tandis que les restrictions prononcées dans le Gers ont été levées après des analyses favorables sans que l’origine de la mortalité des poissons ait été communiquée. Dans ce contexte, seule une eau déclarée conforme par les autorités peut redevenir l’eau de travail de l’entreprise.