Vous venez d’allumer le premier smartphone de votre enfant et, dès la première mise en service, l’écran vous propose d’activer un dispositif de contrôle parental. En quelques clics, vous pouvez voir sa position sur une carte, la liste des applications qu’il ouvre, le temps qu’il passe sur chacune et même approuver ou bloquer ses téléchargements. Ce confort a un prix invisible : chacune de ces fonctions génère des données personnelles sur votre enfant, conservées par des sociétés commerciales, parfois pendant des années.
La question n’est pas de savoir s’il faut protéger un mineur en ligne. La loi l’impose aux fabricants et les autorités encouragent les parents à accompagner leurs enfants. La question est de savoir jusqu’où va la collecte, qui y a accès, combien de temps elle dure et comment la réduire à ce qui est vraiment utile. Un outil de supervision activé sans réglage collecte par défaut bien plus que le nécessaire : la position en continu, l’historique complet des applications, parfois le contenu des recherches. Et lorsque l’enfant grandit, ces traces ne s’effacent pas toutes seules.
Cet article décrit d’abord ce que les dispositifs de contrôle parental collectent et ce que la loi française et européenne exige d’eux, puis les moyens concrets de reprendre la main : régler l’outil au minimum utile, exercer les droits d’accès et d’effacement, et saisir la CNIL ou le juge quand l’organisme refuse ou quand la surveillance dégénère, notamment après une séparation parentale.
I. Ce que le contrôle parental collecte et ce que la loi lui impose
A. Position, applications et temps d’écran : l’étendue réelle de la supervision
Les outils de supervision parentale les plus utilisés centralisent plusieurs fonctions décrites par la CNIL dans ses travaux sur les droits numériques des mineurs : tableau de bord de l’activité de l’enfant sur son appareil, partage de sa position affiché sous forme de repères sur une carte, approbation ou blocage des applications une par une, et gestion centralisée du compte de l’enfant par le parent, y compris la modification de ses informations et la suppression du compte. Ces fonctions sont documentées par les éditeurs eux-mêmes et analysées par la Commission dans sa recommandation sur les outils de contrôle parental, qui rappelle qu’une telle centralisation implique une collecte importante de données sur le mineur. Le parent administre ainsi depuis son propre téléphone l’intégralité de la vie numérique de l’enfant : chaque autorisation accordée ou refusée, chaque limite de temps d’écran et chaque alerte de position laisse une trace horodatée chez le fournisseur.
Concrètement, trois familles de données sont en jeu. D’abord la géolocalisation : le suivi de la position en temps réel ou en différé, consultable à distance par le parent. Ensuite les données d’usage : applications installées et ouvertes, durée d’utilisation, historique des recherches et, selon les réglages, contenus consultés. Enfin les données du compte : identifiants, âge déclaré, coordonnées, parfois enregistrements vocaux lorsque l’enfant utilise l’assistant vocal du téléphone.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés met en garde contre la géolocalisation permanente des enfants. Dans sa page consacrée à la géolocalisation des enfants, elle rappelle que la géolocalisation en temps réel peut être très intrusive et présenter des dangers si des personnes malveillantes y ont accès, et qu’il est conseillé de la désactiver lorsqu’elle n’est pas utile. Elle ajoute qu’avoir recours à ces dispositifs comporte le risque d’habituer le mineur à être sous surveillance constante, et qu’il est nécessaire d’en parler avec lui puis d’obtenir son accord dès lors qu’il dispose d’une maturité suffisante pour pouvoir le donner. Le simple bon sens technique rejoint cette mise en garde : pour rester en contact avec un enfant, un téléphone sans connexion internet suffit souvent, et toute fonction de suivi doit pouvoir être coupée quand elle ne sert plus.
Le choix du dispositif lui-même conditionne la sécurité des années suivantes. La CNIL invite à vérifier avant tout achat que l’appareil et l’application compagnon reçoivent encore des mises à jour de sécurité, à se méfier des traceurs à bas prix dont les transmissions sont mal chiffrées, et à protéger l’accès au tableau de bord parental par un mot de passe robuste complété d’une double authentification quand elle existe. Un appareil d’occasion dont le fabricant a cessé le support expose durablement la position de l’enfant à des failles connues et non corrigées. De même, un outil qui exige la création d’un compte avec des données excédentaires, numéro de carte d’identité du parent ou photographie de l’enfant alors que l’âge déclaré suffirait, collecte dès l’installation plus que le nécessaire : la minimisation commence au téléchargement.
Parallèlement, la loi française oblige désormais les fabricants. Depuis la loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental, les équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement des mineurs doivent intégrer un dispositif aisément accessible permettant de restreindre ou de contrôler l’accès. Le premier alinéa de l’article L. 34-9-3 du code des postes et des communications électroniques impose cet équipement, et le même article prévoit que l’activation du dispositif est proposée à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement. C’est l’écran que vous voyez à l’allumage du téléphone neuf : il ne s’agit pas d’une simple option commerciale, mais d’une obligation légale dont les fonctionnalités minimales sont fixées par décret, sous le contrôle de l’Agence nationale des fréquences.
Surtout, la loi verrouille l’usage commercial de ces données. Le même article dispose que les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’activation de ce dispositif ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement. L’interdiction vaut donc même après les dix-huit ans de l’enfant : ce qui a été collecté pendant la minorité ne peut pas alimenter ensuite un profil publicitaire.
La validité de ce dispositif a été jugée. Le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs avait demandé au Conseil d’État d’annuler le décret du 11 juillet 2023 pris pour l’application de la loi, en invoquant notamment le droit européen. Par sa décision du 26 juillet 2024, le Conseil d’État a jugé que la requête du syndicat devait être rejetée et a prononcé que la requête du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs est rejetée. Le décret est donc applicable : tout équipement vendu en France doit embarquer un contrôle parental répondant aux caractéristiques minimales, dont une activation possible sans connexion à internet, c’est-à-dire un fonctionnement local qui évite d’envoyer les données de l’enfant sur des serveurs distants.
B. Quinze ans, accord des deux parents et information claire : les conditions du consentement
Le deuxième verrou tient au consentement de l’enfant lui-même. Le règlement général sur la protection des données fixe le principe : le traitement des données relatives à un enfant est licite lorsque l’enfant est âgé d’au moins seize ans, et les États membres peuvent abaisser ce seuil sans descendre en dessous de treize ans, puisque les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de treize ans. La France a fixé le seuil à quinze ans. L’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 dispose qu’un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de quinze ans. Et pour les plus jeunes, la règle est stricte : lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’égard de ce mineur.
Le règlement ne se contente pas d’exiger l’autorisation parentale : il impose au responsable du traitement de la contrôler. L’article 8 prévoit que le responsable du traitement s’efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles. Une simple case à cocher « je certifie avoir l’accord de mes parents » ne constitue pas une vérification raisonnable quand l’enjeu est l’ouverture d’un compte géolocalisé à un enfant de dix ans. Les méthodes admises varient selon le risque, micro-paiement remboursé sur la carte du parent, vérification d’identité limitée au strict nécessaire, double validation par le courriel du parent, mais l’absence totale de contrôle expose la plateforme à un manquement caractérisé. C’est l’un des points que les autorités européennes vérifient en premier lors de leurs enquêtes sur les services destinés aux mineurs.
Ce double consentement concerne directement la création du compte de l’enfant. Ouvrir un compte Google supervisé, un identifiant Apple pour mineur ou un profil sur un réseau social avant quinze ans exige l’accord conjoint de l’enfant et du titulaire de l’autorité parentale. Un parent qui crée seul un compte au nom d’un enfant de dix ans, ou qui laisse l’enfant déclarer un faux âge pour contourner le contrôle, place le traitement sur une base fragile : en cas de litige, le responsable du traitement devra démontrer qu’il a fait des efforts raisonnables pour vérifier l’autorisation parentale. Les plateformes le savent, et c’est l’un des points sur lesquels les autorités les contrôlent en priorité.
L’autorité parentale elle-même encadre la démarche. L’article 371-1 du code civil définit l’autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, exercée pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité. Protéger la vie privée de l’enfant fait donc partie de la mission parentale au même titre que protéger sa sécurité : installer un outil de surveillance qui expose les données de l’enfant à des tiers mal sécurisés peut aller à l’encontre de cette mission. En principe, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, selon l’article 372-2 du code civil. Mais activer une géolocalisation permanente, ouvrir un compte qui expose l’enfant ou accepter des conditions générales qui autorisent un profilage dépassent l’acte usuel : après une séparation, ces décisions doivent être prises ensemble, et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
L’information due à l’enfant constitue le troisième verrou. Le règlement européen exige que toute information destinée à une personne concernée soit fournie en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. La loi française reprend cette exigence pour les mineurs : le responsable de traitement doit rédiger en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par le mineur, les informations relatives au traitement. Des conditions générales de trente pages en langage juridique, acceptées d’un clic par l’enfant, ne satisfont pas à cette obligation, et les autorités de contrôle européennes font de l’information des jeunes utilisateurs et de la vérification de leur âge une priorité de leurs enquêtes sur les plateformes les plus utilisées par les mineurs.
Enfin, les plateformes accessibles aux mineurs supportent une obligation propre issue du règlement européen sur les services numériques. Son article 28 dispose que les fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs mettent en place des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leur service, et leur interdit de présenter de la publicité qui repose sur du profilage en utilisant des données personnelles concernant le destinataire du service dès lors qu’ils ont connaissance avec une certitude raisonnable que le destinataire du service est un mineur. Un réseau social qui connaît l’âge de l’enfant ne peut donc pas lui servir de la publicité ciblée sur son comportement.
La CNIL résume l’équilibre attendu dans sa recommandation sur le contrôle parental : les outils doivent respecter un principe de proportionnalité prenant en compte l’intérêt de l’enfant, son âge et son niveau de maturité, en évitant de recourir à des dispositifs intrusifs tels qu’une géolocalisation permanente, un principe de transparence à l’égard de l’enfant en l’informant clairement des modalités du contrôle parental et un principe de sécurité des données du mineur, afin de s’assurer que des tiers n’aient pas accès à des informations sur le mineur. Proportionnalité, transparence, sécurité : ces trois mots résument tout le régime et guident chaque recours décrit ci-après.
II. Reprendre la main : régler l’outil, effacer les données, saisir les autorités
A. Couper la position, limiter la collecte et exiger l’effacement
La première action se fait dans les réglages, et elle est souvent la plus efficace. Sur le téléphone de l’enfant, désactivez le partage de position dès qu’il n’est plus justifié : trajet scolaire terminé, enfant rentré à la maison, week-end passé. La CNIL le recommande expressément pour la géolocalisation en temps réel, et chaque heure de suivi en moins réduit d’autant les données stockées. Vérifiez ensuite les autorisations application par application : une calculatrice, un jeu hors ligne ou une application de dessin n’ont aucun besoin légitime de connaître la position. Retirez-leur l’accès dans les paramètres du système, et faites de même pour le microphone et l’appareil photo quand aucune fonction ne les justifie.
Réduisez aussi le périmètre du compte. Si l’enfant n’utilise qu’une messagerie familiale et quelques applications choisies ensemble, inutile de lui ouvrir l’ensemble des services liés au compte : chaque service activé crée un nouveau traitement. Fixez des plages horaires plutôt qu’une surveillance continue, et préférez les rapports hebdomadaires d’activité aux alertes instantanées. Expliquez chaque réglage à l’enfant avec des mots adaptés à son âge : non seulement la loi l’exige, mais un enfant qui comprend le dispositif le contourne moins et signale les anomalies, par exemple une application qui demande soudainement l’accès à sa position.
Vient ensuite l’exercice des droits. Le règlement européen ouvre à toute personne concernée le droit d’obtenir l’effacement de ses données dans les meilleurs délais, notamment quand elles ne sont plus nécessaires, quand le consentement est retiré ou quand le traitement était illicite. Pour un enfant de moins de quinze ans, ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui exercent ces droits auprès de chaque responsable de traitement : demande de copie des données détenues, demande d’effacement du compte et des données associées, opposition à tout usage commercial. Adressez ces demandes par écrit, en identifiant précisément le compte de l’enfant, et conservez la preuve de l’envoi et de la réponse. Le responsable doit répondre dans un délai d’un mois, et motiver tout refus.
Avant d’exiger l’effacement, demandez la copie. Le droit d’accès permet d’obtenir l’inventaire exact des données détenues sur l’enfant, catégories collectées, destinataires, durées de conservation et, lorsque c’est possible, la logique des traitements automatisés comme les recommandations ou les scores d’activité. Cette copie révèle souvent des collectes insoupçonnées, historique de positions conservé des mois après la désactivation du partage, enregistrements vocaux archivés alors que l’enfant n’utilise plus l’assistant, ou synchronisation du compte sur un ancien appareil oublié. Elle fonde ensuite une demande d’effacement ciblée, poste par poste, bien plus difficile à éluder qu’une réclamation générale. Si la copie révèle des transmissions à des partenaires publicitaires, elle établit du même coup la violation de l’interdiction d’usage commercial posée par la loi française.
Le cas du compte créé sans l’accord requis mérite une attention particulière. Si un enfant de moins de quinze ans s’est inscrit seul en déclarant un faux âge, les parents peuvent exiger la suppression du compte et l’effacement des données collectées sur le fondement d’un consentement invalide. La démarche rejoint celle décrite dans l’article du cabinet sur l’enfant de moins de quinze ans inscrit sur un réseau social sans l’accord de ses parents : mise en demeure de la plateforme, puis saisine de l’autorité de contrôle en cas de refus ou de silence. De même, si un fournisseur utilise les données du dispositif de contrôle parental à des fins publicitaires, il viole directement l’interdiction posée par l’article L. 34-9-3 du code des postes et des communications électroniques, qui prohibe tout usage commercial y compris après la majorité : l’effacement et la cessation du profilage peuvent alors être exigés ensemble.
La séparation des parents complique souvent la situation. Un parent qui découvre que l’autre a activé seul une géolocalisation permanente de l’enfant, ou a ouvert seul des comptes qui l’exposent, doit d’abord demander par écrit la désactivation conjointe et la suppression des données inutilement collectées. En cas de désaccord persistant, le juge aux affaires familiales peut trancher dans le cadre des modalités d’exercice de l’autorité parentale, puisqu’il lui appartient de veiller à l’intérêt de l’enfant et au respect de sa vie privée. Le pénal n’est jamais loin : le troisième alinéa de l’article 226-1 du code pénal punit le fait de capter, enregistrer ou transmettre par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci, et précise que lorsque les actes ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale. Poser un traceur sur les affaires de l’enfant pour surveiller l’autre parent, ou maintenir une géolocalisation à l’insu de l’autre titulaire de l’autorité parentale, expose donc à des poursuites, sans préjudice des conséquences devant le juge aux affaires familiales.
Enfin, si les données de l’enfant ont été aspirées par un moyen détourné, par exemple une application qui collectait la position en arrière-plan sans l’annoncer, le droit pénal de la collecte s’applique : le fait de collecter des données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Conservez les preuves techniques, captures d’écran des autorisations, journaux de l’application et échanges avec l’éditeur, car elles fonderont aussi bien la plainte que la demande d’indemnisation.
B. CNIL, juge et réparation : l’échelle des recours
Quand le réglage ne suffit pas, la plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés constitue le premier recours externe. Elle se dépose en ligne après avoir exercé ses droits directement auprès de l’organisme : la Commission exige en principe cette démarche préalable, sauf urgence particulière. Joignez la demande écrite adressée au responsable, sa réponse ou la preuve de son silence, et les captures montrant la collecte contestée. La Commission peut mettre l’organisme en demeure de se conformer, prononcer des mesures correctrices et, pour les manquements les plus graves, des amendes administratives. Les décisions rendues contre les grandes plateformes montrent que les dossiers concernant les mineurs sont traités avec une sévérité particulière, comme l’illustre la sanction de 345 millions d’euros prononcée contre TikTok pour les comptes d’enfants publics par défaut et les défaillances de vérification de l’âge.
Le juge judiciaire intervient à deux titres. En urgence, le juge des référés peut ordonner la suppression d’un compte ou de contenus exposant l’enfant, notamment quand l’atteinte à sa vie privée est manifeste. Au fond, le tribunal judiciaire connaît des demandes d’effacement, de cessation du traitement illicite et d’indemnisation du préjudice. Le préjudice d’un mineur exposé par une collecte excessive se prouve par tous moyens : anxiété liée à la surveillance permanente, détournement des données à des fins publicitaires, usurpation facilitée par les informations divulguées, temps passé par les parents à faire cesser le trouble. Les juges tiennent compte de la durée de l’exposition et de la sensibilité des données, la position d’un enfant en temps réel figurant parmi les plus sensibles.
Devant le juge aux affaires familiales, la question se présente autrement : il s’agit de fixer les règles communes aux deux parents. Le juge peut interdire à l’un d’eux d’activer seul une géolocalisation permanente, subordonner l’ouverture de tout nouveau compte à l’accord conjoint, ou confier à l’un des parents l’exercice exclusif des droits numériques de l’enfant pour une durée déterminée quand l’autre a mésusé des outils. Ces mesures s’intègrent dans l’organisation de l’autorité parentale et suivent l’enfant jusqu’à sa majorité.
Sur le plan pénal, la plainte simple ou avec constitution de partie civile permet de faire constater la captation illicite de la position de l’enfant ou la collecte déloyale de ses données. L’enquête établira qui a activé quoi, avec quel consentement et pour quelle finalité, et le procès pénal ouvrira la voie à des dommages et intérêts. Les peines encourues, un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour l’atteinte à la vie privée, cinq ans et 300 000 euros pour la collecte déloyale, donnent la mesure de la gravité que le législateur attache à ces faits quand ils visent un mineur.
Reste la question des frais et des délais, souvent décisive pour les familles. La plainte devant la Commission ne coûte rien et se fait sans avocat. L’action en justice suppose d’avancer des frais, mais le préjudice documenté dès le départ, échanges avec la plateforme, constats d’huissier ou captures certifiées, signalements et réponses de l’autorité de contrôle, conditionne l’issue. Agissez vite : les données se dupliquent, les comptes se synchronisent sur plusieurs appareils, et chaque semaine de retard complique l’effacement complet. Exigez à chaque étape une confirmation écrite de suppression, et vérifiez ensuite que le compte n’est plus accessible et que les données ne réapparaissent pas.
Conclusion
Le contrôle parental est obligatoire sur les équipements vendus en France, validé par le Conseil d’État, et ses données ne peuvent jamais servir à des fins commerciales, même après la majorité de l’enfant. Mais entre l’écran d’activation proposé à la première mise en service et la surveillance permanente, il y a tout l’espace du réglage et du droit. Avant quinze ans, aucun traitement lié à un service en ligne n’est régulier sans le consentement conjoint de l’enfant et des titulaires de l’autorité parentale ; après quinze ans, l’adolescent consent seul mais garde l’entier bénéfice de ses droits. La position en temps réel se coupe quand elle ne sert plus, les autorisations inutiles se retirent application par application, et les comptes ouverts sans l’accord requis se font supprimer avec les données qu’ils ont générées.
Quand l’organisme refuse, la plainte devant la Commission, l’action devant le juge judiciaire ou le juge aux affaires familiales et, pour les faits les plus graves, la plainte pénale offrent une échelle de recours complète. Documentez chaque demande, conservez chaque réponse, et faites vérifier par écrit chaque suppression. C’est cette discipline de preuve qui transforme des principes protecteurs en effacement réel.