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Assurance emprunteur et questionnaire de santé : répondre sans se piéger, protéger ses données et contester le refus (2026)

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Assurance emprunteur et questionnaire de santé : répondre sans se piéger, protéger ses données et contester le refus (2026)

Votre crédit immobilier est accepté par la banque, mais l’assurance emprunteur coince : l’assureur vous impose un questionnaire de santé détaillé, majore fortement la cotisation, exclut votre pathologie ou refuse purement et simplement la garantie. Sans assurance, le prêt ne se débloque pas. Puis, au moment du sinistre, le scénario inverse se produit : l’assureur exhume une réponse du questionnaire, invoque une omission et oppose la nullité du contrat pour refuser toute prise en charge. Entre ces deux moments, vos données de santé circulent : questionnaire conservé, pièces médicales réclamées, avis du médecin-conseil, parfois profilage tarifaire automatisé.

Ce dossier suit exactement ce parcours. D’abord, vérifier si l’assureur avait le droit de vous interroger : depuis la loi Lemoine, la réponse est non pour un crédit immobilier d’au plus 200 000 euros par assuré remboursé avant 60 ans. Ensuite, mesurer la portée de vos réponses : seule l’omission intentionnelle annule le contrat, l’erreur de bonne foi appelle un simple ajustement. Enfin, reprendre la main sur vos données : les données de santé sont interdites de traitement sauf exception, vous pouvez en exiger l’effacement, saisir la CNIL et demander réparation au juge. Chaque étape s’appuie sur des textes vérifiés et des décisions rendues, dont deux jugements de 2026 qui montrent comment les tribunaux tranchent aujourd’hui ces litiges.

I. Contester le questionnaire et le refus d’assurance : loi Lemoine, AERAS et nullité

A. Vérifier si l’assureur pouvait vous interroger : l’interdit Lemoine et le cas du crédit à la consommation

Depuis le 1er juin 2022, l’article L. 113-2-1 du code des assurances pose une interdiction claire : « aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur » lorsque le contrat garantit le remboursement d’un crédit immobilier, dès lors que la part assurée sur l’encours cumulé n’excède pas 200 000 euros par assuré et que le remboursement s’achève avant le soixantième anniversaire de l’assuré. Le site officiel service-public.fr le résume en ces termes : pour un crédit de 200 000 euros ou moins par assuré à rembourser avant 60 ans, l’assureur a interdiction de faire remplir un questionnaire de santé et de faire passer un examen de santé (fiche F1671). Si votre dossier entre dans ces seuils et que l’assureur vous a néanmoins interrogé sur votre santé, exigé un examen ou fondé un refus sur vos réponses, la première contestation porte sur la régularité même du questionnaire : conservez le formulaire, la proposition d’assurance et tout écrit qui montre que des informations médicales ont été sollicitées.

Hors de ces seuils, le questionnaire redevient possible, et c’est là que la qualification du crédit décide de tout. Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, dans un jugement du 26 février 2026 (RG 24/00709, texte intégral Judilibre), a rejeté l’argument d’une emprunteuse qui invoquait l’interdiction Lemoine : l’offre de prêt relevait des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, donc d’un crédit à la consommation, sans preuve que les fonds finançaient l’acquisition d’un immeuble d’habitation. Qualifiée d’opération de crédit à la consommation, l’opération échappait à l’interdiction, et l’assureur était fondé à solliciter des informations de santé. La leçon pratique est directe : avant de crier à l’interdiction, relisez votre offre de prêt et identifiez sa nature juridique, car un crédit à la consommation, même affecté à des travaux ou à un achat, ne bénéficie pas du bouclier Lemoine. À l’inverse, pour un crédit immobilier éligible, toute question de santé est contestable dès son principe.

Lorsque le questionnaire est permis et que votre état de santé constitue un risque aggravé, votre demande relève automatiquement de la convention AERAS, comme l’indique la même fiche officielle. La convention organise trois niveaux d’examen et impose à l’assureur de respecter un droit à l’oubli et une grille de référence (fiche F20520). Le droit à l’oubli permet aux personnes guéries d’un cancer ou d’une hépatite virale C de ne plus avoir à déclarer cette maladie : il s’applique quand le protocole thérapeutique est fini depuis au moins cinq ans sans rechute et que le contrat prend fin avant vos 71 ans : vous n’avez alors pas à déclarer ces maladies lors de votre demande d’assurance (fiche F20520). Ce droit a une base légale : l’article L. 1141-5 du code de la santé publique dispose que « le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique ». La grille de référence complète le dispositif pour d’autres pathologies, avec des délais propres à chacune. Si l’assureur vous a interrogé sur un cancer guéri depuis plus de cinq ans, ou a appliqué une surprime malgré l’éligibilité au droit à l’oubli, la contestation porte à la fois sur la convention AERAS et sur l’article L. 1141-5 : demandez par écrit sur quel fondement l’information a été recueillie et conservez la réponse.

B. Contester la nullité opposée après le sinistre : intention, notice, exclusions et secret médical

Quand l’assureur refuse la prise en charge en invoquant une réponse inexacte, tout se joue sur la distinction entre l’omission intentionnelle et l’erreur de bonne foi. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à « répondre exactement aux questions posées par l’assureur », et l’article L. 113-8 du même code prévoit que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». La nullité suppose donc trois éléments cumulés : une réponse inexacte, son caractère intentionnel et son incidence sur l’appréciation du risque. L’assureur qui se borne à constater une inexactitude, sans établir que vous saviez et que vous avez voulu tromper, n’a pas rapporté la preuve qui lui incombe.

Le jugement de Bourg-en-Bresse précité illustre l’exigence sur l’intention. L’assurée avait répondu non à la question sur les investigations médicales à venir dans les six mois, alors qu’une mammographie de contrôle lui avait été prescrite moins de trois semaines avant le questionnaire pour des microcalcifications classées ACR 3. Le tribunal a relevé que le formulaire énumérait expressément les radiographies, qu’une mammographie est une radiographie du sein et que l’avertissement sur la nullité figurait en première page en caractères gras : la fausse déclaration a été jugée établie et intentionnelle, et le contrat annulé. Retenez le raisonnement plutôt que le résultat : les juges confrontent la formulation exacte de chaque question, la proximité temporelle entre l’information médicale et la réponse, et la clarté de l’avertissement. Pour contester, relisez donc chaque question au mot près : une question ambiguë, qui appelle une interprétation, fragilise la nullité, car on ne peut reprocher à l’assuré de ne pas avoir deviné le sens voulu par l’assureur. Rassemblez aussi tout ce qui éclaire votre bonne foi au jour de la réponse : compte rendu qui minimise, absence de diagnostic posé, formulation orale du médecin qui vous a rassuré.

Symétriquement, l’article L. 113-9 du code des assurances protège l’assuré de bonne foi : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. » Constatée après le sinistre, elle donne lieu à une simple réduction : « l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». Concrètement, si l’assureur aurait accepté le risque moyennant une surprime, il doit prendre en charge le sinistre à proportion, au lieu d’opposer une nullité totale. Exigez qu’il chiffre cette proportion et qu’il démontre quel tarif il aurait appliqué : beaucoup de refus de nullité s’effondrent quand l’assureur ne produit aucun tarif de référence.

Deux autres leviers renforcent la contestation. D’abord la notice d’information : l’article L. 313-29 du code de la consommation impose d’annexer au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l’assurance. La Cour de cassation a jugé, le 5 juillet 2018 (2e chambre civile, n° 17-20.244, texte intégral Judilibre), qu’une simple signature sous une mention de prise de connaissance ne prouve pas la remise effective de cette notice. Sans notice remise, l’assureur peine à établir que vous connaissiez les exclusions qu’il vous oppose. Ensuite les exclusions elles-mêmes : la Cour de cassation a jugé, le 17 juin 2021 (2e chambre civile, n° 19-24.467, publié au Bulletin, texte intégral Judilibre), qu’il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées, et qu’une clause visant notamment « autre mal de dos » n’est ni formelle ni limitée et ne peut recevoir application. Vérifiez donc le libellé de l’exclusion invoquée : toute formule fourre-tout ou sujette à interprétation est contestable.

Enfin, l’assureur ne peut pas tout exiger ni tout produire. Le secret médical couvre, selon l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, « l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel » de santé. La Cour de cassation en a tiré une conséquence procédurale forte dans son arrêt du 5 juillet 2018 (2e chambre civile, n° 17-20.244, texte intégral) : « l’assureur ne peut produire des documents couverts par le secret médical intéressant le litige à défaut d’accord des personnes légalement autorisées à y accéder ». Autrement dit, le médecin-conseil de l’assureur ne peut verser au dossier des pièces médicales obtenues sans votre accord, et le juge doit vérifier qui avait qualité pour autoriser leur production. Ne transmettez donc que les pièces strictement nécessaires à l’examen de votre demande, refusez par écrit les demandes exploratoires, et si des documents couverts par le secret médical apparaissent dans la procédure sans votre accord, soulevez leur irrecevabilité. Le tribunal judiciaire de Dax, le 18 février 2026 (RG 24/00658), montre l’envers du décor : la nullité du contrat d’assurance y a été prononcée et l’assuré débouté de toutes ses demandes, avec 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement rappelle que la contestation n’est crédible que si elle est documentée : questionnaire conservé, questions relues au mot près, chronologie médicale établie. Dernier point de vigilance : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec un départ retardé en cas de réticence ou de sinistre ignoré. N’attendez pas : adressez votre contestation en recommandé dès le refus et faites constater les délais.

II. Reprendre la main sur vos données de santé : effacement, CNIL et réparation

A. Des données ultra-protégées : interdiction de principe, consentement explicite et effacement

Les réponses au questionnaire de santé et les pièces médicales transmises sont des données concernant la santé, catégorie la plus protégée du règlement général sur la protection des données. L’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 interdit par principe le traitement des données concernant la santé, comme celui des autres catégories particulières de données Le paragraphe 2 lève cette interdiction dans des cas limités, au premier rang desquels le consentement explicite donné pour une ou plusieurs finalités précises. Concrètement, l’assureur ne peut traiter vos données de santé que sur un fondement précis, avec une information claire sur chaque finalité : sélection du risque, tarification, gestion du contrat, lutte contre la fraude. Un consentement noyé dans les conditions générales, sans finalité distincte, est contestable. La CNIL détaille les attentes propres à ce secteur sur sa page dédiée à l’assurance (cnil.fr), qui distingue les traitements courants et les formalités applicables aux données de santé.

Le droit à l’effacement, souvent appelé droit à l’oubli du RGPD, s’applique directement. L’article 17, paragraphe 1, du règlement ouvre le droit d’obtenir l’effacement de ses données dans les meilleurs délais, notamment quand elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités de collecte, quand le consentement est retiré sans autre fondement juridique, en cas d’opposition sans motif légitime impérieux, ou quand le traitement est illicite. Appliquez ce texte à votre situation : une fois le crédit refusé ou le contrat résilié, le questionnaire de santé n’a plus de finalité contractuelle et sa conservation devient contestable ; des données recueillies en violation de l’interdiction Lemoine ou du droit à l’oubli AERAS relèvent du traitement illicite. Demandez l’effacement par écrit, en visant le motif précis, et exigez la liste des destinataires auxquels les données ont été transmises : courtier, réassureur, prestataire de gestion, médecin-conseil. L’assureur doit aussi vous informer des durées de conservation : une conservation indéfinie « au cas où » ne constitue pas une finalité.

Le même raisonnement vaut pour les décisions automatisées. Certains assureurs s’appuient sur des outils de score pour majorer une prime ou écarter un dossier. L’article 22, paragraphe 1, du règlement reconnaît le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, quand elle produit des effets juridiques ou affecte la personne de manière significative. Un refus de garantie ou une surprime fixée par un algorithme sans intervention humaine entre dans ce champ. Vous pouvez alors exiger une intervention humaine, exposer votre point de vue et contester la décision. Si votre demande d’assurance semble avoir été filtrée par un score, demandez si une décision automatisée a été prise, selon quelle logique et avec quelles garanties humaines. Pour un éclairage voisin sur les scores et le crédit, voyez notre analyse du crédit refusé à cause d’un score ou d’un algorithme, qui détaille l’explication humaine et la contestation du fichage. Et si le litige porte sur l’accès à vos pièces médicales elles-mêmes, les démarches décrites pour obtenir son dossier médical face à un hôpital ou une clinique montrent comment faire constater un refus et saisir le juge.

Articulez enfin le RGPD avec le droit à l’oubli AERAS : ce sont deux couches complémentaires. Le droit à l’oubli du RGPD vise l’effacement de données déjà collectées ; le droit à l’oubli AERAS interdit de les recueillir. Quand l’assureur a recueilli une information couverte par l’article L. 1141-5, demandez à la fois la cessation de toute utilisation tarifaire et l’effacement matériel, en visant les deux fondements dans le même courrier. Pour les pathologies relevant de la grille de référence avec un délai inférieur à cinq ans, vérifiez la date exacte de fin du protocole thérapeutique : c’est elle qui fait courir le délai, attestations du médecin traitant à l’appui, et non la date du diagnostic ni celle de la dernière consultation de suivi.

B. Agir dans l’ordre utile : assureur et délégué, CNIL, médiation AERAS, juge et réparation

Procédez par étapes, en constituant à chaque fois la preuve écrite du refus ou du silence. Première étape, l’assureur lui-même : adressez au service réclamation, avec copie au délégué à la protection des données dont les coordonnées figurent dans la notice d’information, un courrier recommandé qui distingue les deux volets. Volet contrat : contestez le refus ou la nullité en visant le texte applicable, interdiction Lemoine, droit à l’oubli AERAS ou absence d’intention, et demandez la prise en charge ou une proposition conforme. Volet données : demandez l’accès à l’intégralité de vos données de santé détenues, la rectification des inexactitudes, l’effacement des données sans fondement et l’information sur les destinataires et les durées de conservation. Fixez un délai de réponse d’un mois, délai de droit commun des demandes RGPD, et conservez l’avis de réception. Si le questionnaire a été rempli en agence bancaire, rappelez que la convention AERAS permet de répondre aux questionnaires de santé en dehors de l’agence : exigez que la suite de l’instruction respecte cette confidentialité.

Deuxième étape, la CNIL : en cas de refus ou d’absence de réponse, déposez une plainte en ligne auprès de la Commission, en joignant le courrier resté sans suite et les pièces qui établissent le manquement. La CNIL peut instruire, mettre en demeure et sanctionner ; sa saisine n’interdit pas l’action en justice et l’une n’attend pas l’autre. Précisez dans la plainte le manquement visé : collecte interdite malgré Lemoine, question couverte par le droit à l’oubli, refus d’effacement, décision automatisée sans garantie humaine, conservation sans durée. Une plainte précise, adossée aux textes, est instruite plus vite qu’un récit général.

Troisième étape, la médiation AERAS : si les règles de la convention n’ont pas été appliquées, notamment le droit à l’oubli ou la grille de référence, vous pouvez saisir la commission de médiation de la convention, comme l’indique la fiche officielle service-public. Cette voie est gratuite pour l’emprunteur et porte spécifiquement sur l’application de la convention par l’assureur. Elle ne remplace ni la CNIL, compétente sur les données, ni le juge, compétent sur le contrat et la réparation, mais elle produit un avis utile qui pèse dans la négociation et, le cas échéant, devant le tribunal.

Quatrième étape, le juge judiciaire. Trois demandes se combinent selon les cas. La contestation de la nullité : vous demandez au tribunal de juger que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle n’est pas établie et de condamner l’assureur à exécuter la garantie, mensualités et intérêts. L’exécution du contrat AERAS : vous demandez l’application du droit à l’oubli ou de la grille, sans surprime ni exclusion. La réparation : l’article RG 24/00658otre crédit immobilier est accepté par la banque, mais l’assurance emprunteur coince : l’assureur vous impose un questionnaire de santé détaillé, majore fortement la cotisation, exclut votre pathologie ou refuse purement et simplement la garantie. Sans assurance, le prêt ne se débloque pas. Puis, au moment du sinistre, le scénario inverse se produit : l’assureur exhume une réponse du questionnaire, invoque une omission et oppose la nullité du contrat pour refuser toute prise en charge. Entre ces deux moments, vos données de santé circulent : questionnaire conservé, pièces médicales réclamées, avis du médecin-conseil, parfois profilage tarifaire automatisé.

Avant d’envoyer votre premier courrier, rassemblez ce dossier minimal : l’offre de prêt avec sa nature juridique, le questionnaire rempli et daté, la proposition d’assurance et la notice reçue, tous les échanges avec l’assureur et son délégué, ainsi que les attestations médicales qui fixent la fin du protocole thérapeutique. Ce socle documentaire conditionne chaque recours : sans le questionnaire d’origine, impossible de discuter l’intention ; sans l’offre de prêt, impossible d’invoquer l’interdit Lemoine ; sans date de fin de traitement, impossible de calculer le droit à l’oubli.

Un dossier d’assurance emprunteur se gagne rarement sur un seul argument. Celui qui vérifie d’abord si le questionnaire était permis, qui relit ensuite chaque réponse au mot près face à l’exigence d’intention, et qui traite enfin ses données de santé comme des données interdites sauf exception cumule trois chances au lieu d’une. La loi Lemoine a supprimé le questionnaire pour les petits crédits immobiliers des jeunes emprunteurs, la convention AERAS protège les anciens malades, le RGPD interdit l’exploitation de la santé sans fondement et organise l’effacement, et les juges sanctionnent les exclusions floues comme les pièces médicales produites sans accord. Reste à transformer ces protections en actes : écrire, dater, conserver, saisir dans l’ordre. C’est cette discipline, plus que la gravité de la maladie, qui décide du sort du prêt et des données.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».