Votre nom, tapé dans un moteur de recherche, renvoie vers une décision de justice ou vers le récit de votre procès dans la presse. La condamnation est ancienne, la peine exécutée, le litige terminé, mais la page reste en première position et vos interlocuteurs la lisent avant de vous rencontrer. Cette situation est devenue fréquente depuis que les décisions rendues par les juridictions sont mises en ligne à grande échelle. Le principe est protecteur : sur les portails officiels, les noms des parties sont occultés avant toute diffusion. La pratique l’est moins : les compte-rendus d’audience publiés par la presse, les copies qui circulent et les réutilisations de données restent accessibles depuis une simple recherche sur votre nom.
Deux décisions récentes montrent que la sortie de cette exposition ne s’obtient pas en remplissant un formulaire à la légère. Le 1er octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de déréférencement d’articles de presse relatant d’anciennes condamnations pénales. Le 5 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé en référé le rejet d’une demande portant sur vingt-neuf liens liés à une condamnation de 2017. Dans les deux cas, le juge a mis en balance le droit à l’effacement et la liberté d’information, et le demandeur a perdu faute de preuves suffisantes.
La méthode compte donc autant que le droit. Elle se déroule en deux temps : agir à la source, en vérifiant ce que l’open data judiciaire publie et en demandant les occultations prévues par les textes, puis agir en aval, en demandant le déréférencement au moteur de recherche, en saisissant la CNIL en cas de refus et en portant le litige devant le juge avec un dossier probant.
I. Agir à la source : l’open data judiciaire occulte votre nom, mais pas tout le reste
A. L’occultation automatique de votre identité dans les décisions mises en ligne
Depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public sous forme électronique. Le régime est fixé par l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, dont la formulation est dépourvue d’ambiguïté : « Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. » L’occultation intervient donc avant la diffusion, et elle vise aussi bien les parties au procès que les tiers mentionnés dans la décision.
La mise en ligne est confiée à la Cour de cassation : « La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l’article L. 111-13 ainsi qu’au présent chapitre et à l’article R. 433-3. » Le même article précise le calendrier : « Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction. » Concrètement, les décisions sont diffusées sur les portails Judilibre et Légifrance, dans le cadre des traitements automatisés créés par le décret n° 2021-1276 du 30 septembre 2021 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Décisions de la justice administrative » et « Judilibre ».
Le périmètre de la diffusion est délimité par l’article R. 111-11 du même code, qui dispose que « Les décisions mentionnées à l’article R. 111-10 sont les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable. » Une décision dont la communication est soumise à autorisation peut néanmoins être diffusée lorsqu’elle présente un intérêt particulier, et lorsque seul un extrait est public, seul cet extrait est mis en ligne. Le ministère de la justice résume ainsi le premier niveau de protection : les noms et prénoms des personnes physiques parties ou tiers sont systématiquement occultés avant toute diffusion, comme l’impose l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire. Ces occultations sont réalisées par la Cour de cassation et le Conseil d’État, à l’aide de traitements automatisés complétés par des vérifications manuelles plus ou moins approfondies selon la sensibilité du contentieux, dans le cadre défini par le règlement général sur la protection des données.
Pour le justiciable, la conséquence pratique est simple. Si vous recherchez votre nom sur Judilibre ou sur Légifrance et que la décision de votre procès apparaît sous votre identité complète, la diffusion est anormale et doit être signalée. Si la décision apparaît sous une forme occultée mais que vous restez identifiable par le cumul des détails (dates, lieux, circonstances précises), le premier niveau de protection ne suffit pas et il faut passer au second : l’occultation complémentaire. L’article L. 111-13 renvoie par ailleurs aux articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration pour la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions, ce qui signifie que les réutilisateurs sont eux aussi soumis à des conditions. Le circuit de transmission est lui-même encadré : lorsqu’une décision du fond présente un intérêt particulier, « la décision est communiquée à la Cour de cassation par le président de la juridiction dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice. » Le calendrier de diffusion a été fixé par l’arrêté du 28 avril 2021, pris en application du décret du 29 juin 2020. Retenez l’idée essentielle : la diffusion officielle est un processus contrôlé, avec un responsable identifié, des délais et des voies de demande. Tout ce qui subsiste de votre identité en dehors de ce circuit relève d’autres supports, la presse ou les copies privées, et appelle d’autres démarches.
B. L’occultation complémentaire et les frontières de la protection
L’occultation des noms et prénoms ne rend pas toujours une personne non identifiable. Le législateur a prévu ce cas : « Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. » La décision d’occulter ces éléments complémentaires n’appartient pas au justiciable seul. L’article R. 111-12 du code de l’organisation judiciaire dispose que « la décision d’occulter tout autre élément d’identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l’occultation concerne une partie ou un tiers. » Lorsque l’occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, c’est le président de la juridiction qui décide.
En pratique, toute personne intéressée peut introduire auprès de la Cour de cassation ou du Conseil d’État une demande d’occultation ou de levée d’occultation de ces éléments complémentaires, en cas de risque pour la sécurité ou le respect de la vie privée La demande doit donc décrire précisément en quoi la diffusion, malgré l’occultation des noms, expose la sécurité ou la vie privée de la personne ou de son entourage. Rédigez-la comme une démonstration, pas comme une plainte générale : identifiez la décision par sa juridiction, sa date et son numéro de répertoire, indiquez où elle est diffusée, relevez chaque élément qui permet de vous identifier malgré l’occultation (profession rare, commune de petite taille, dates croisées avec des informations publiques, composition familiale déductible des motifs), puis exposez le risque concret pour votre sécurité ou votre vie privée, pièces à l’appui. Lorsque l’occultation complémentaire concerne un magistrat ou un membre du greffe, la demande relève du président de la juridiction concernée. Adressez l’original au magistrat ou au président compétent et conservez-en une copie datée : elle servira si vous devez ensuite démontrer, devant la CNIL ou le juge, que vous avez agi à la source avant de demander le déréférencement en aval. Plus la démonstration est factuelle (menaces, profession exposée, enfants identifiables, adresse déductible du jugement), plus elle a de chances d’être entendue. La réutilisation des décisions est en outre encadrée par des conditions générales d’utilisation distinctes, établies par le Conseil d’État et par la Cour de cassation pour leurs portails respectifs, et la loi interdit toute réutilisation des données d’identité des magistrats et des membres du greffe qui aurait pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles.
Ces protections ont toutefois des frontières qu’il faut connaître avant d’agir. Elles ne s’appliquent qu’aux décisions diffusées dans l’open data judiciaire. Elles ne couvrent ni les articles de presse qui relatent le procès, ni les copies de décisions diffusées avant l’occultation, ni les pages indexées par les moteurs de recherche à partir de ces sources, ni les réutilisations déjà constituées par des éditeurs juridiques ou des legaltechs. Un groupe de travail présidé par un conseiller honoraire à la Cour de cassation a remis en juillet 2025 un rapport qui propose d’étendre les occultations aux noms des magistrats, des membres du greffe et des avocats, ainsi qu’à la dénomination sociale des entreprises, avec des flux différenciés pour les professionnels du droit : ces pistes, relayées par la presse juridique spécialisée, ne sont à ce jour que des propositions et ne créent aucune obligation nouvelle. De même, si vous êtes dirigeant ou indépendant, la dénomination de votre société peut figurer en clair dans une décision diffusée : ce point mérite une vigilance particulière lors de la relecture de la décision vous concernant. Une fois ces vérifications faites à la source, le combat se déplace vers l’aval, là où le public vous cherche vraiment : les moteurs de recherche.
II. Agir en aval : déréférencement, CNIL et juge
A. Le déréférencement auprès du moteur de recherche, puis la plainte devant la CNIL
Lorsqu’une recherche sur votre nom fait remonter une décision de justice, un article de presse ou une page qui vous concerne, le premier interlocuteur est l’exploitant du moteur de recherche. Le fondement se trouve dans le règlement général sur la protection des données. Son article 17 reconnaît à toute personne le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement de ses données dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs prévus s’applique, par exemple quand les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités de leur traitement (article 17 du règlement). Son article 21 permet à toute personne de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement fondé sur la mission d’intérêt public ou l’intérêt légitime du responsable, y compris un profilage reposant sur ces bases (article 21 du règlement). Mais le même règlement prévoit une exception décisive pour notre sujet : l’effacement est écarté dans la mesure où le traitement reste nécessaire à la liberté d’expression et d’information (article 17, paragraphe 3, du règlement). Toute la jurisprudence du déréférencement tient dans la balance entre ces deux pôles.
La Cour de cassation l’a montré dès le 27 novembre 2019, dans un arrêt rendu sur une demande de déréférencement formée contre l’exploitant du moteur Google. Après un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, la première chambre civile a jugé : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de déréférencement formée par M. N… » L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel autrement composée pour qu’il soit statué à nouveau sur ce point. L’enseignement est double : le déréférencement est un droit invocable en justice contre l’exploitant du moteur, et son issue dépend d’un examen concret, lien par lien, que la cour d’appel doit mener sans se retrancher derrière un refus de principe.
La procédure pratique est décrite par la CNIL sur sa page consacrée au déréférencement. Il faut d’abord adresser au moteur de recherche, par son formulaire en ligne, une demande de déréférencement des contenus qui apparaissent lors d’une recherche sur votre nom. Les principaux moteurs mettent un tel formulaire à disposition. Ensuite, le moteur de recherche dispose d’un délai d’un mois pour répondre, délai qui peut passer à trois mois vu la complexité ou le nombre des demandes reçues (procédure décrite par la CNIL) En cas de non-réponse ou de réponse insatisfaisante, vous pouvez adresser une plainte à la CNIL, par courrier ou en ligne. La CNIL exige alors les pièces de la démarche préalable : la CNIL exige, pour examiner votre plainte, la copie de votre demande de déréférencement et celle de la réponse reçue Conservez donc chaque envoi, chaque accusé de réception et chaque capture d’écran des résultats de recherche. Pour vérifier l’effectivité de vos démarches, le laboratoire de la CNIL a développé une extension pour navigateurs qui permet de vérifier si un lien figure toujours parmi les résultats d’un moteur de recherche interrogé sur votre nom (outil présenté par la CNIL). Cet outil simplifie le contrôle : il passe en revue les moteurs proposés et indique si le résultat litigieux y figure toujours après votre demande. Si la CNIL est saisie, sa plainte en ligne dédiée suppose que vous ayez accompli ces démarches préalables et que vous joigniez les copies de vos échanges avec le moteur. Une plainte qui ne documente ni les liens exacts, ni les requêtes concernées, ni les réponses reçues, ne peut pas prospérer.
Le contenu de la demande détermine son sort. Le jugement rendu le 1er octobre 2025 par la 17e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, dans une affaire où le demandeur sollicitait le déréférencement de trois liens vers des articles de presse relatant d’anciennes condamnations pour des faits de violence et de proxénétisme, fournit la grille d’analyse complète : jugement du 1er octobre 2025. Le tribunal reconnaît que les faits sont anciens, vingt-cinq ans depuis le braquage et vingt ans depuis la condamnation, ce qui prive les compte-rendus d’audience de toute actualité. Mais il retient que la nature des actes, qui renvoie à la sécurité publique et aux violences subies par des commerçants, reste susceptible d’intéresser le public. Il relève que le demandeur, dont la notoriété reste limitée, n’apporte aucune preuve de sa situation actuelle : ses écritures évoquent tantôt une incarcération en cours avec un projet de réinsertion, tantôt une liberté assortie de refus d’embauche, sans produire ni levée d’écrou, ni jugement d’aménagement de peine, ni justificatif des refus d’embauche allégués. Le tribunal souligne également que les articles en cause sont des compte-rendus d’audience factuels et objectifs, dont la véracité n’est pas contestée, et que leur déréférencement limiterait l’accès du public à l’information sur un procès où étaient jugés des faits d’une grande gravité. Conclusion du tribunal : « Déboute [L] [N] de ses demandes », « le traitement de ses données à caractère personnel étant à ce jour encore nécessaire à l’exercice de la liberté d’information. » Le tribunal cite à l’appui de son raisonnement l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 juillet 2023 dans l’affaire Hurbain contre Belgique, relative à l’anonymisation d’archives de presse.
Un an plus tôt, la cour d’appel de Paris avait statué dans le même sens en référé : arrêt du 5 décembre 2024. Une ancienne professionnelle de santé, condamnée pénalement en 2017 pour des faits d’abus de faiblesse en lien avec son activité, demandait le déréférencement de vingt-neuf liens, articles de presse, ouvrages et pages d’associations, qui apparaissaient lors de recherches effectuées à partir de son nom. Le premier juge des référés avait rejeté la demande et mis hors de cause la filiale française de l’exploitant. La cour « Confirme l’ordonnance entreprise » et condamne l’appelante aux dépens et à verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
De ces décisions se dégagent des règles pratiques. Listez précisément chaque URL issue d’une recherche sur votre nom et prénom, sans demander un déréférencement général et indifférencié. Expliquez en quoi chaque contenu n’est plus nécessaire à l’information du public : temps écoulé, peine exécutée, activité professionnelle sans rapport avec les faits, réinsertion établie. Prouvez votre situation actuelle par des pièces : décisions d’aménagement de peine, attestations d’employeur, justificatifs de formation ou d’activité. Prouvez le préjudice concret : refus d’embauche documentés, messages de tiers, captures datées. Et ne contestez la véracité d’un compte-rendu d’audience que si vous pouvez démontrer son inexactitude, car un récit factuel et objectif d’un procès public penche lourdement dans la balance du côté de la liberté d’information.
B. Le juge, la preuve à apporter et la réparation
Si le moteur de recherche refuse le déréférencement et que la plainte devant la CNIL n’aboutit pas, le juge peut être saisi. Deux voies existent. Le juge des référés peut être sollicité pour obtenir rapidement une mesure de déréférencement, comme dans l’affaire jugée en appel le 5 décembre 2024, née d’une ordonnance de référé du 16 janvier 2024. Le juge du fond peut être saisi pour obtenir le déréférencement à titre principal, avec une demande de dommages et intérêts, comme dans l’affaire jugée le 1er octobre 2025. Le choix entre ces voies dépend de l’évidence du trouble et de l’état des preuves : le référé suppose un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, tandis que le fond permet une instruction complète de la balance entre vie privée et information du public.
L’assignation doit viser le bon défendeur. Dans l’affaire de 2024, la filiale française de l’exploitant a été mise hors de cause et seule la société exploitante du moteur est restée dans la cause. Vérifiez donc qui exploite juridiquement le moteur concerné avant d’assigner, au risque de perdre du temps et de supporter des frais irrépétibles. La demande doit identifier chaque lien avec son adresse exacte, préciser les requêtes sur lesquelles il apparaît et joindre les captures correspondantes. Une demande qui vise « tout autre lien » relatif au procès, sans les identifier, fragilise la démonstration.
Sur le fond, le tribunal de Paris du 1er octobre 2025 a précisé le régime de responsabilité applicable à l’exploitant du moteur : celui-ci doit être analysé comme un hébergeur, soumis au régime prévu pour les fournisseurs de services d’hébergement par le règlement sur les services numériques. Il n’est responsable des informations stockées que s’il avait effectivement connaissance de leur caractère illicite et n’a pas agi promptement pour les retirer. En l’espèce, le référencement d’articles de presse licites ne présentait aucun caractère d’illégalité, de sorte que la demande de dommages et intérêts a été rejetée avec la demande de déréférencement. L’action en responsabilité civile suppose donc une faute caractérisée, c’est-à-dire le maintien d’un référencement illicite après notification, et non le simple refus d’un déréférencement que le juge estime injustifié.
Le fondement de la réparation, lorsqu’elle est accordée, est l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans l’affaire de 2025, le demandeur réclamait 30 000 euros de préjudice moral et 3 000 euros de frais, en invoquant les brimades subies par ses enfants et ses difficultés d’insertion professionnelle. Faute de preuve de ces préjudices et de faute de l’exploitant, il a été débouté et condamné à verser 2 000 euros à la société défenderesse pour ses frais de défense, outre les dépens. La leçon est claire : ne chiffrez un préjudice que si vous pouvez le documenter, par des attestations, des correspondances, des certificats ou des constats, et n’assignez qu’après avoir constitué ce dossier.
À Paris, les deux décisions citées ont été rendues par les juridictions parisiennes, tribunal judiciaire puis cour d’appel, ce qui illustre le parcours contentieux francilien de ce type de litige : demande préalable au moteur, plainte devant la CNIL avec les copies échangées, puis assignation devant le tribunal judiciaire, en référé ou au fond selon l’urgence et la solidité des preuves. Chaque étape suppose des pièces : la décision de justice occultée ou non, les captures des résultats de recherche sur votre nom, les formulaires adressés aux moteurs et leurs réponses, la plainte CNIL et sa suite, les justificatifs de votre situation actuelle et de votre préjudice. Un dossier complet ne garantit pas le succès, comme le montrent les deux rejets de 2024 et 2025, mais un dossier incomplet garantit l’échec. Pensez enfin aux mesures qui accompagnent la décision : le demandeur de 2025 sollicitait une astreinte de 250 euros par jour de retard pour l’exécution du déréférencement, ce qui illustre l’intérêt de chiffrer une contrainte financière dès l’assignation lorsque la mesure est justifiée. Les deux décisions rappellent par ailleurs que l’exécution provisoire est de droit, de sorte qu’un jugement favorable s’exécute sans attendre l’épuisement des voies de recours, sauf décision contraire du juge. C’est une raison supplémentaire de soigner la première instance : c’est souvent là que le litige se gagne ou se perd.
Votre nom rattaché à une affaire judiciaire ancienne n’est pas une fatalité, mais il ne s’efface ni d’un clic ni d’une simple lettre. Vérifiez d’abord ce que les portails officiels diffusent et demandez les occultations complémentaires prévues par le code de l’organisation judiciaire lorsque votre identification persiste. Demandez ensuite le déréférencement lien par lien au moteur de recherche, conservez chaque échange et saisissez la CNIL en cas de refus. Si le contentieux devient nécessaire, assignez le bon exploitant, prouvez votre situation actuelle et chiffrez votre préjudice avec des pièces. Les juges mettent en balance votre vie privée et l’information du public : plus les faits sont graves, plus le récit de presse est factuel et plus votre dossier est vide, plus la balance penche contre vous. C’est cette exigence de preuve, rappelée coup sur coup en 2024 et en 2025, qui doit guider chaque démarche.