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Arrêté sécheresse 2026 et forage d’un particulier : déclarer son puits, respecter les restrictions et contester

La sécheresse s’invite de nouveau dans les recherches des Français ce 10 octobre 2026, et la question n’est plus seulement celle des champs ou des rivières : elle concerne le puits et le forage du propriétaire. D’après le Bureau de recherches géologiques et minières, dans un bulletin du 8 octobre relayé par Reporterre le 9 octobre 2026, 66 % des points d’observation des nappes phréatiques montrent des niveaux en dessous des normales mensuelles, et le niveau continue de baisser sur l’ensemble du territoire alors que la saison devrait être celle de la recharge. Le même jour, La Dépêche annonce pour le Tarn-et-Garonne une vigilance maximale et de nouvelles restrictions sur l’usage de l’eau après un nouveau mois sans pluie significative, tandis que L’Est Républicain titre à Giromagny : « La situation est grave ». Dans ce contexte, le propriétaire qui a fait forer un puits dans son jardin se pose trois questions simples : mon installation est-elle en règle, puis-je encore l’utiliser malgré l’arrêté sécheresse, et que puis-je contester en cas de sanction. Les réponses tiennent en deux temps : le forage domestique est une installation déclarée, mesurée et soumise à redevance, et l’eau qu’il fournit reste soumise aux arrêtés préfectoraux de restriction, avec des voies de dérogation et de recours précises.

I. Forage et puits d’un particulier : une installation déclarée, mesurée et soumise à redevance

A. Forage puits particulier : la déclaration en mairie et les obligations du foreur

Le premier réflexe du particulier qui fait réaliser un forage consiste à vérifier que l’ouvrage existe juridiquement avant même de parler de sécheresse. L’article L. 2224-9 du Code général des collectivités territoriales pose une obligation claire : « Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. » La déclaration s’effectue en mairie, et les informations qu’elle contient sont tenues à disposition du représentant de l’État dans le département, du directeur général de l’agence régionale de santé et des agents des services publics d’eau potable et d’assainissement. Autrement dit, le puits du jardin n’est pas une installation invisible : l’administration sait qu’il existe et peut le contrôler.

Le texte met aussi à contribution l’entreprise qui réalise l’ouvrage : « Les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. » Le particulier qui a confié les travaux à un professionnel doit donc s’assurer que cette déclaration a bien été faite dans les trois mois, et conserver la preuve de la démarche. En cas de contrôle, c’est cette déclaration qui établit la date et l’existence de l’ouvrage.

La qualité des travaux est également encadrée. Les prestations de création de puits ou de forage à des fins d’usage domestique doivent être conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Et la sanction est dissuasive : « l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d’Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » Le forage sauvage, réalisé sans entreprise certifiée, expose donc à une amende administrative de 15 000 euros par ouvrage, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

Reste à savoir ce qu’est exactement un usage domestique, car tout le régime en dépend. L’article R. 214-5 du Code de l’environnement donne la définition : « Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2 , les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. » Le jardin potager familial et l’arrosage des plantations de la maison entrent dans ce cadre, à condition de rester réservés à la consommation familiale. Le même article ajoute un seuil chiffré : « En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m 3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs ». En dessous de 1 000 mètres cubes par an, le prélèvement reste domestique et relève de la simple déclaration en mairie. Au-delà, l’ouvrage sort du régime domestique et bascule vers le régime des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la police de l’eau : l’article L. 214-3 du Code de l’environnement soumet à autorisation les installations susceptibles notamment de réduire la ressource en eau, et à déclaration celles qui, sans présenter de tels dangers, doivent être connues de l’administration. Le texte complet de l’article L. 214-3 figure sur Légifrance. Le propriétaire d’un gros forage d’irrigation ne peut donc pas se prévaloir du régime simplifié du puits domestique.

B. Forage puits eau prix : compteur, redevance de prélèvement et contrôles du coût réel

Le prix d’un forage ne se limite pas à la facture du foreur. L’eau prélevée dans la nappe est une ressource dont l’usage est taxé, et les dispositifs de mesure sont obligatoires. L’article L. 213-10-9 du Code de l’environnement pose le principe : « Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. » Le particulier qui pompe dans la nappe est donc en principe redevable de cette redevance auprès de l’agence de l’eau, même si des seuils d’exonération existent : « L’agence de l’eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n’est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2. » Concrètement, un puits domestique qui reste très en dessous de ces volumes ne déclenche pas de redevance, mais le mécanisme existe et le propriétaire doit vérifier auprès de son agence de l’eau le seuil applicable dans son bassin.

Le comptage suit la même logique : celui qui prélève pour son alimentation en eau doit mettre en place un dispositif de comptage de l’eau prélevée, et l’assiette de la redevance est alors majorée du volume ainsi prélevé. Le compteur n’est pas un accessoire facultatif : sans mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé à partir des caractéristiques de l’activité, ce qui laisse rarement le préleveur gagnant. L’installation d’un compteur volumétrique sur le forage domestique reste donc la solution la plus sûre, d’autant qu’elle permet aussi de démontrer que le prélèvement reste inférieur au seuil de 1 000 mètres cubes qui conditionne le régime domestique.

Les contrôles, eux, sont multiples. La déclaration en mairie rend l’ouvrage visible des services publics d’eau potable et d’assainissement, qui peuvent vérifier la séparation des réseaux : l’eau du forage ne doit pas contaminer le réseau public d’eau potable, et les installations de prélèvement doivent empêcher tout retour d’eau vers le réseau collectif. L’agence régionale de santé peut intervenir sur le volet sanitaire, notamment si l’eau du puits est utilisée pour l’alimentation humaine. Par ailleurs, le propriétaire qui utilise de l’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment raccordé au réseau public doit également la déclarer en mairie au titre du II de l’article L. 2224-9, qui vise l’alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge. Le jardinier qui combine forage et récupérateur d’eau de pluie cumule donc deux obligations déclaratives distinctes.

Au total, un forage domestique en règle suppose quatre éléments : une déclaration en mairie effectuée ou vérifiée, un foreur certifié avec un registre tenu, un compteur en état de marche, et une séparation étanche avec le réseau public. C’est sur cette base que le propriétaire pourra ensuite discuter des restrictions de sécheresse, car l’administration distingue mal le préleveur en règle du préleveur inconnu quand elle prépare ses arrêtés.

II. Arrêté sécheresse 2026 : ce que le propriétaire peut encore prélever de son puits

A. Sécheresse en France et carte des restrictions : arrêté préfectoral, zones d’alerte et niveaux de crise

Quand la sécheresse s’installe, ce n’est pas la déclaration du forage qui autorise à pomper, c’est l’arrêté préfectoral qui dit ce qui reste permis. La base légale figure à l’article L. 211-3 du Code de l’environnement, qui permet à l’autorité administrative de « Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ». Ces mesures prennent la forme d’un arrêté du préfet de département, dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. »

La gestion de l’eau obéit à un ordre de priorité que le propriétaire doit connaître, car son jardin passe après l’eau potable. L’article L. 211-1 du Code de l’environnement dispose que la gestion équilibrée de la ressource doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Le texte complet de l’article L. 211-1 figure sur Légifrance. L’arrosage du jardin, le remplissage de la piscine ou le lavage de la voiture avec l’eau du forage ne font pas partie de ces usages prioritaires, ce qui explique que les arrêtés les visent en premier.

Les restrictions ne tombent pas au hasard sur la carte : elles s’appliquent par zones d’alerte, définies comme « une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau ». Le préfet prend d’abord un arrêté-cadre qui désigne ces zones, indique les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionne les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage ou par type d’activité en fonction du niveau de gravité, ainsi que les usages de première nécessité à préserver en priorité. Les mesures sont ensuite graduées selon quatre niveaux : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Chaque arrêté de restriction précise les zones concernées et le niveau applicable, ce qui signifie que deux voisins situés dans deux zones d’alerte différentes du même département peuvent être soumis à des règles différentes le même jour.

La jurisprudence récente montre comment le juge contrôle ces arrêtés. Par un arrêt du 8 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la contestation d’exploitants de stations de lavage contre l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet du Calvados avait interdit le lavage des véhicules et fermé les stations sur l’ensemble du département. CAA Nantes, 8 juin 2026, n° 24NT02020, texte intégral sur Légifrance. La cour relève que l’évolution de la situation hydrologique caractérisait une situation de sécheresse justifiant de nouvelles mesures, avec un risque de pénurie totale d’eau potable dans le bassin versant de la Vire dans un délai de deux mois et demi. Elle juge que le préfet du Calvados, qui s’est prononcé sur proposition du comité départemental de suivi de la ressource en eau, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté-cadre du 10 juin 2021, a pu légalement interdire provisoirement cet usage de l’eau afin de faire face à la situation de sécheresse dans le département. Surtout, la cour admet que le risque de pénurie d’eau potable dans une partie du département justifiait, en outre, que la mesure d’interdiction du lavage de véhicules et de fermeture des stations de lavage soit étendue à l’ensemble du département, y compris dans les zones qui étaient alors moins atteintes par la situation de sécheresse classées en vigilance, en vue d’assurer la protection de la ressource en eau dans le département. Pour le propriétaire, l’enseignement est direct : même si sa commune est classée en simple vigilance, une interdiction départementale peut légalement s’y appliquer quand une autre partie du département manque d’eau potable.

Autre enseignement de cet arrêt : le fait d’utiliser de l’eau de forage ne met pas à l’abri des restrictions. Les requérants faisaient valoir que l’interdiction s’appliquait également aux opérateurs utilisant l’eau de forage, et la cour a néanmoins jugé les mesures adaptées et nécessaires. Le forage privé puise dans la même nappe que les captages publics : quand la nappe baisse, l’arrêté peut limiter tous les prélèvements, quelle que soit leur origine. Le propriétaire doit donc lire chaque arrêté comme s’il était alimenté par le réseau public, puis vérifier les exceptions prévues pour les prélèvements domestiques.

B. Arrêté sécheresse Seine-et-Marne et autres départements : sanctions, dérogation individuelle et recours du propriétaire

En Île-de-France, la Seine-et-Marne illustre parfaitement le mécanisme. D’après la presse locale, le préfet y a pris le 24 juillet un arrêté de restriction des usages de l’eau sur les bassins du Réveillon, du Fusain, du Grand Morin, du Petit Morin et de l’Orvanne, avec des mesures de vigilance sur huit autres bassins dont la Seine, la Marne et l’Yerres. Le site départemental de l’eau fait état depuis d’un sixième arrêté sécheresse, signe que les mesures se succèdent au fil de l’été. Le propriétaire seine-et-marnais qui possède un forage doit donc consulter l’arrêté en vigueur pour sa zone d’alerte avant chaque usage : l’arrosage du potager autorisé en vigilance peut être interdit en alerte renforcée, et le remplissage de la piscine est généralement prohibé dès l’alerte. Les arrêtés sont publiés sur le site des services de l’État dans le département et en mairie, et c’est cette publication qui les rend opposables.

La violation des interdictions expose à une sanction pénale spécifique. L’article R. 216-9 du Code de l’environnement dispose : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69. » Arroser sa pelouse avec l’eau du forage un jour d’interdiction, c’est donc une contravention de cinquième classe, constatée par procès-verbal des agents habilités. Le procès-verbal doit viser précisément l’arrêté applicable et la mesure méconnue : un arrêté abrogé ou une zone d’alerte mal identifiée fragilise la poursuite, et c’est le premier point à vérifier avant de payer.

Avant la sanction, il existe une voie souvent ignorée : la dérogation individuelle. L’article R. 211-66 prévoit que le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté cadre en vigueur, et l’article R. 211-67 précise que l’arrêté-cadre indique les conditions de cette adaptation, qui tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Le texte de l’article R. 211-67 figure sur Légifrance. Le propriétaire dont le jardin alimentarise une production familiale essentielle ou dont le forage présente des caractéristiques techniques particulières peut donc écrire au préfet pour solliciter une adaptation, en joignant sa déclaration de forage, ses relevés de compteur et la description de son usage. Cette demande doit être formée avant de passer outre : arroser d’abord et demander ensuite, c’est s’exposer à la contravention.

La portée de ce droit à la dérogation a été renforcée par la cour administrative d’appel de Nantes le 15 avril 2025. Saisie par une association de protection de l’environnement contre l’arrêté du préfet du Finistère du 15 février 2022, la cour a annulé partiellement l’arrêté CAA Nantes, 15 avril 2025, n° 23NT01849, texte intégral sur Légifrance : L’article 5 de l’arrêté du préfet du Finistère du 15 février 2022 est annulé en tant qu’il ne définit pas les conditions dans lesquelles le préfet peut à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à l’usage de l’eau. Autrement dit, un arrêté-cadre qui oublierait d’organiser la dérogation individuelle est illégal sur ce point. Le propriétaire confronté à un refus de dérogation motivé par l’absence de procédure prévue à l’arrêté-cadre dispose là d’un moyen sérieux d’annulation.

Le recours contentieux suit les règles habituelles du contentieux administratif. L’arrêté préfectoral peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Le délai court à compter de la publication de l’arrêté, et les arrêtés de restriction sont par nature temporaires : il faut donc agir vite, d’autant que le juge statue souvent après l’abrogation de l’arrêté, quand l’intérêt à agir est discuté. En cas d’urgence, le référé-suspension permet de demander au juge des référés la suspension de l’arrêté : « le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’urgence se démontre par le préjudice imminent, par exemple une plantation compromise ou un élevage familial menacé, et le doute sérieux peut s’appuyer sur les moyens qui ont prospéré devant les cours : zonage incohérent avec les données hydrologiques, disproportion de la mesure, absence de dérogation individuelle organisée.

Deux limites doivent être connues avant de se lancer. D’abord, l’argument tiré du défaut de consultation du public échoue généralement contre les arrêtés de restriction ponctuels : dans l’affaire du Calvados, la cour a écarté le moyen tiré de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement, qui organise la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, au motif qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’arrêté restreignant provisoirement les usages de l’eau afin de faire face à une situation de sécheresse aurait eu des effets directs et significatifs sur l’environnement. Le texte de l’article L. 123-19-1 figure sur Légifrance. Ensuite, l’indemnisation n’est pas automatique : les mesures de restriction ne font pas obstacle aux facultés d’indemnisation ouvertes par les droits en vigueur, mais aucun texte n’ouvre un droit général à compensation pour un arrosage interdit. Le propriétaire avisé privilégie donc la dérogation et la suspension plutôt que l’espoir d’un dédommagement.

Conclusion

La sécheresse de l’automne 2026 rappelle une règle simple : le forage du particulier est une liberté déclarée, pas un droit de pomper sans limite. Déclarer l’ouvrage en mairie, exiger la certification du foreur, installer un compteur et séparer les réseaux, c’est se mettre en règle pour les années normales comme pour les années sèches. Quand l’arrêté préfectoral arrive, avec ses zones d’alerte et ses quatre niveaux de gravité, il s’applique à l’eau du forage comme à l’eau du réseau, y compris dans les communes les moins touchées du département. La contravention de cinquième classe sanctionne les usages interdits, mais le propriétaire n’est pas démuni : dérogation individuelle motivée auprès du préfet, recours pour excès de pouvoir dans les deux mois et référé-suspension en cas d’urgence forment une palette complète, que la jurisprudence des cours administratives d’appel précise année après année. Avant d’arroser, lire l’arrêté en vigueur dans sa zone d’alerte : c’est le geste qui évite l’amende et qui fonde, le cas échéant, une contestation gagnante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».