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Buffalo Grill Besançon fermé par le préfet : fournisseur impayé, comment recouvrer ses factures et sécuriser la suite

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Buffalo Grill Besançon fermé par le préfet : fournisseur impayé, comment recouvrer ses factures et sécuriser la suite

Le restaurant Buffalo Grill de la zone commerciale de Châteaufarine, à Besançon, a fermé ses portes le vendredi 9 octobre 2026 sur décision de la préfecture du Doubs. Selon La Dépêche du Midi, qui a publié l’information le jour même, un contrôle sanitaire inopiné mené la veille par les inspecteurs de la direction départementale chargée de la protection des populations avait révélé une infestation de blattes dans la salle, les réserves et les cuisines, ainsi que de graves manquements aux règles d’hygiène. L’alerte avait été donnée à plusieurs reprises par les salariés de l’établissement, dont une trentaine de personnes compose l’effectif. L’arrêté préfectoral, dont la presse cite le contenu, impose à la direction un nettoyage profond, des travaux de réfection, un plan de lutte contre les nuisibles et la formation du personnel à l’hygiène, la réouverture restant conditionnée à une nouvelle visite de contrôle. La direction de l’enseigne a indiqué, toujours selon La Dépêche, que l’hygiène de ses locaux est sa priorité absolue et que le restaurant devrait rouvrir très prochainement, les salariés conservant leur rémunération pendant la fermeture.

À la date de rédaction de cet article, aucune source officielle ne fait état d’une procédure collective visant la société exploitante, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, ni d’une condamnation quelconque. La fermeture décrite par la presse est une mesure administrative temporaire, prise pour motif sanitaire, et non une sanction pénale ni le constat d’une cessation des paiements. Les contrats signés entre l’exploitant et ses partenaires priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis, tranche les responsabilités. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Buffalo Grill, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Facture impayée par un restaurant fermé : comment se faire payer vite

Quand un client restaurateur cesse brutalement de payer parce que son établissement est fermé par l’autorité administrative, le fournisseur se retrouve avec des factures échues, des marchandises déjà livrées et parfois des commandes en cours de préparation. La première urgence est la trésorerie : chaque semaine perdue réduit les chances de recouvrement, car le débiteur peut entre-temps payer d’autres créanciers, vider ses comptes ou basculer vers une procédure collective dans laquelle le fournisseur non privilégié ne touchera qu’un dividende incertain. Le droit français offre au créancier plusieurs voies de recouvrement, de la plus simple à la plus offensive, et le choix dépend de trois questions concrètes : la créance est-elle certaine et chiffrée, le débiteur la conteste-t-il, et existe-t-il un risque qu’il organise son insolvabilité. Avant tout, le fournisseur rassemble ses preuves : contrat ou conditions générales acceptées, bons de commande, bons de livraison signés, factures, relevés de compte, échanges écrits reconnaissant la dette. Sans ce dossier, même la procédure la plus rapide s’enlise.

A. Injonction de payer, référé-provision et saisie conservatoire : quelle voie choisir quand la trésorerie est bloquée

La procédure d’injonction de payer est l’arme la plus économique pour une créance contractuelle d’un montant déterminé. L’article 1405 du code de procédure civile dispose que « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé » (article 1405 du code de procédure civile sur Légifrance). Concrètement, le fournisseur dépose une requête auprès du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, avec ses factures et ses justificatifs, sans audience et sans débat contradictoire initial. Si le juge estime la demande fondée, il rend une ordonnance qui est signifiée au débiteur. Cette simplicité a une contrepartie : le débiteur peut faire opposition dans le mois de la signification, et l’article 1416 du code de procédure civile précise que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » (article 1416 du code de procédure civile sur Légifrance). En cas d’opposition, l’article 1420 du même code prévoit que « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (article 1420 du code de procédure civile sur Légifrance), et les parties se retrouvent en procédure ordinaire. Un jugement récent illustre ce mécanisme : par jugement du 27 mars 2026 (RG 25/00191), le tribunal judiciaire de Béziers a déclaré recevable l’opposition formée après une saisie-attribution, puis a mis à néant l’ordonnance d’injonction du 16 avril 2025 en jugeant que « Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer », avant de débouter le créancier au fond faute de preuve suffisante de sa créance (jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 27 mars 2026, RG 25/00191). La leçon pour tout fournisseur est directe : l’injonction de payer ne vaut que par la solidité du dossier probatoire joint à la requête, car au premier débat contradictoire le juge vérifie chaque facture et chaque livraison.

Quand la créance n’est pas sérieusement contestable mais que le débiteur traîne, le référé-provision permet d’obtenir rapidement une condamnation provisionnelle. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal « peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent » et que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier » (article 835 du code de procédure civile sur Légifrance). Des factures acceptées sans réserve, des bons de livraison signés et des relances restées sans réponse rendent l’obligation difficilement contestable, et le juge des référés peut alors condamner le débiteur à verser une provision dans un délai de quelques semaines. Cette voie suppose toutefois un débiteur solvable : une provision contre une société aux caisses vides reste une décision inexécutée. D’où l’intérêt, en parallèle, de la saisie conservatoire. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement » (article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sur Légifrance). La fermeture administrative d’un restaurant, avec l’arrêt du chiffre d’affaires qu’elle provoque, peut constituer une circonstance menaçant le recouvrement, à condition de la documenter : arrêté publié, articles de presse, retards de paiement déjà constatés. Autorisée par le juge, la saisie conservatoire bloque les comptes bancaires ou les biens du débiteur avant tout procès, ce qui change le rapport de force et conduit souvent à un paiement négocié. Le fournisseur avisé combine donc les outils : mise en demeure détaillée par écrit, puis requête en injonction de payer ou assignation en référé, avec demande d’autorisation de saisie conservatoire dès que la trésorerie du débiteur paraît menacée.

B. Pénalités de retard, indemnité forfaitaire et intérêts : les accessoires que la loi ajoute à la facture

Beaucoup de fournisseurs réclament le principal de leurs factures et oublient les sommes que la loi y ajoute de plein droit, ce qui représente pourtant plusieurs centaines d’euros par facture impayée et un levier de négociation réel. Le régime des délais de paiement entre professionnels figure à l’article L. 441-10 du code de commerce, dont le texte rappelle que « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée » et que « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture » (article L. 441-10 du code de commerce sur Légifrance). Tout dépassement déclenche automatiquement des pénalités : le même article dispose que « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire » et que, sauf stipulation contraire, le taux est « égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». S’y ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due de plein droit : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret », et le décret l’a fixée : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » (article D. 441-5 du code de commerce sur Légifrance). Concrètement, chaque facture payée en retard porte donc trois couches : le principal, les pénalités au taux BCE majoré de dix points courant dès le lendemain de l’échéance, et 40 euros de frais fixes, auxquels s’ajoutent les frais de recouvrement réellement exposés s’ils dépassent ce forfait. La jurisprudence applique ce régime sans hésiter : dans l’affaire ayant opposé deux sociétés devant la cour d’appel de Paris, le tribunal de commerce de Marseille avait condamné le débiteur aux pénalités « au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture » avec « la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement », et la cour a confirmé ce chef (arrêt de la cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, du 21 mai 2025, RG 22/18955). Le fournisseur a donc intérêt à chiffrer ces accessoires dès la mise en demeure : une relance qui détaille principal, pénalités courues et indemnité de 40 euros par facture montre au débiteur que le temps joue contre lui et prépare, en cas de procès, une demande complète que le juge n’aura qu’à valider.

Deux points de vigilance complètent ce tableau. D’abord, la prescription : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil sur Légifrance). Cinq ans paraissent longs, mais les créances anciennes s’éteignent vite dans les mémoires et les pièces se perdent ; une mise en demeure, une reconnaissance de dette ou une assignation interrompt la prescription et doit intervenir sans attendre. Ensuite, la compensation : quand le fournisseur doit lui-même de l’argent au restaurateur, par exemple des avoirs à émettre ou des pénalités contractuelles, l’article 1347 du code civil rappelle que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » (article 1347 du code civil sur Légifrance). Invoquer la compensation dans ses écritures permet de réduire le solde réclamé et d’éviter de payer d’un côté ce qu’on ne recouvrera pas de l’autre, mais elle suppose des créances réciproques certaines, liquides et exigibles, ce que le fournisseur vérifie avec son conseil avant de l’opposer.

II. Quand le client fermé risque de ne pas rouvrir : sécuriser ses créances et ses contrats

Obtenir le paiement des factures échues ne suffit pas quand l’avenir du client est incertain. Un restaurant fermé par l’autorité administrative peut rouvrir après travaux, comme l’arrêté le prévoit généralement, mais il peut aussi ne jamais rouvrir : trésorerie asséchée, bail résilié, cession du fonds ou ouverture d’une procédure collective. Le fournisseur doit donc raisonner sur deux horizons à la fois : recouvrer l’existant et protéger l’avenir, c’est-à-dire ses marchandises encore chez le client, ses commandes en cours et la relation commerciale elle-même. Cette seconde partie décrit les vérifications que tout créancier d’un établissement fermé gagne à mener dans les jours qui suivent l’annonce de la fermeture, avant que les stocks ne soient dispersés et les engagements déniés.

A. Clause de réserve de propriété et revendication : récupérer ses marchandises plutôt qu’attendre un paiement

Le meilleur créancier est souvent celui qui n’a jamais cessé d’être propriétaire. L’article 2367 du code civil dispose que « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement » (article 2367 du code civil sur Légifrance). Si les conditions générales de vente du fournisseur comportent une clause de réserve de propriété acceptée par le client, les marchandises livrées et non payées appartiennent encore au fournisseur : celui-ci peut les revendiquer et les reprendre au lieu de s’aligner derrière les autres créanciers. En pratique, la revendication commence par une mise en demeure de restituer, avec inventaire précis des biens, puis, en cas de refus, par une action en justice aux fins de restitution, éventuellement en référé si l’urgence le justifie. Si les biens ont été revendus ou perdus, la loi organise un report : l’article 2372 du code civil prévoit que « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien » (article 2372 du code civil sur Légifrance). Le fournisseur vérifie donc aussi si le client a revendu ses produits ou s’ils sont couverts par une assurance, car sa propriété peut s’être transformée en droit sur le prix ou sur l’indemnité.

La jurisprudence récente montre à la fois la puissance et les limites de cet outil. Par arrêt du 27 mars 2025 (RG 23/00773), la cour d’appel de Dijon a statué sur la revendication exercée par un répartiteur pharmaceutique qui, se prévalant d’une clause de réserve de propriété, réclamait des médicaments livrés et non payés pour 32 856,51 euros dans le cadre du redressement judiciaire d’une pharmacie dont la créance déclarée atteignait 100 274,99 euros. La cour a rappelé la règle applicable en procédure collective : « Il résulte de la combinaison des articles L622-6 et L624-16 du code de commerce qu’il appartient au revendiquant de biens mobiliers d’apporter la preuve de ce que les biens revendiqués, dont il doit justifier de la propriété, se retrouvent en nature entre les mains du débiteur » (arrêt de la cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, du 27 mars 2025, RG 23/00773). Autrement dit, sans inventaire exploitable permettant d’identifier ses marchandises, le revendiquant échoue, même avec une clause valable. Transposée à un restaurant fermé hors procédure collective, la leçon est claire : le fournisseur agit dans les premiers jours, dresse avec un commissaire de justice un constat des stocks présents dans les chambres froides et les réserves, et revendique par écrit avant toute dispersion. Pour les denrées périssables, la rapidité est vitale, car des produits impropres à la consommation ou détruits par les services sanitaires ne pourront plus être repris. Enfin, si une procédure collective s’ouvre ensuite, le fournisseur qui a déclaré sa créance à temps et exercé sa revendication dans le délai légal se retrouve en bien meilleure position que le créancier chirographaire qui attend un hypothétique dividende.

B. Commandes stoppées et relation rompue : préavis, rupture brutale et preuves à conserver

La fermeture d’un établissement gèle les commandes : le restaurateur n’a plus besoin de marchandises fraîches, suspend ses approvisionnements et parfois rompt ses contrats sans prévenir. Or la brutalité de cette rupture peut engager sa responsabilité, même quand la fermeture résulte d’une décision administrative qu’il n’a pas voulue. L’article L. 442-1 du code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale » (article L. 442-1 du code de commerce sur Légifrance). Trois conditions se dégagent : une relation établie, c’est-à-dire suivie, stable et ancienne ; une rupture brutale, totale ou partielle, sans préavis écrit suffisant ; un préjudice, généralement la perte de marge sur la période de préavis qui aurait dû être accordée. La durée du préavis raisonnable s’apprécie au regard de l’ancienneté de la relation, du volume d’affaires et de la dépendance du fournisseur, et les usages du commerce alimentaire retiennent souvent plusieurs mois pour des relations de plusieurs années. Le fournisseur dont les commandes s’arrêtent du jour au lendemain adresse donc immédiatement un courrier recommandé rappelant l’ancienneté de la relation, contestant par écrit toute rupture sans préavis et chiffrant sa perte de marge, ce qui fige sa position pour la suite.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mai 2025 (RG 22/18955) montre comment les juges sanctionnent ces ruptures. Dans cette affaire, un tribunal de commerce avait déjà jugé que le débiteur « a rompu brutalement les relations commerciales établies » avec son fournisseur et l’avait condamné à 2 552,75 euros à ce titre, outre le paiement d’une facture impayée avec pénalités. Saisie en appel, la cour a infirmé sur les montants et a porté l’indemnité à un niveau nettement supérieur : « Condamne la société Catéis à payer à la société Epsylhom la somme de 6 293, 49 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie », tout en condamnant la même société « à payer à la société Epsylhom la somme de 2 340 euros TTC au titre de la facture impayée » (arrêt de la cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, du 21 mai 2025, RG 22/18955). Deux enseignements pour le fournisseur d’un restaurant fermé : d’une part, la facture impayée et la rupture brutale sont deux chefs de préjudice distincts qui se cumulent ; d’autre part, la cour d’appel réévalue librement l’indemnité, et un dossier bien chiffré, avec historique du chiffre d’affaires, taux de marge et durée de la relation, paie au sens propre. En parallèle, le fournisseur surveille la situation juridique de son client : guetter une éventuelle procédure collective au BODACC, vérifier que ses déclarations de créances seraient prêtes, et ne pas accepter de nouveaux délais sans contrepartie écrite. L’expérience des fermetures sanitaires montre aussi l’utilité d’une décision de justice rendue dans un contexte voisin : par ordonnance de référé du 21 avril 2026 (RG 25/00335), le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne, saisi par l’exploitant d’une pizzeria menacée de fermeture après un rapport des services de protection des populations relevant des non-conformités d’hygiène, a condamné le bailleur à réaliser les travaux de mise aux normes « sous astreinte de 250 € par jour de retard », en mettant l’intégralité des charges des travaux à sa charge (ordonnance de référé du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne du 21 avril 2026, RG 25/00335). Cette ordonnance rappelle que la mise aux normes d’un local de restauration donne lieu à un partage précis des obligations entre bailleur et preneur, et que le juge des référés tranche vite quand la poursuite de l’exploitation est en jeu. Pour le fournisseur, c’est un signal à double sens : suivre l’issue des travaux et de la réouverture, car c’est elle qui conditionne la reprise des commandes, tout en sécurisant ses créances comme si la réouverture n’était pas acquise.

Conclusion

La fermeture administrative d’un restaurant place ses fournisseurs devant un choix simple : agir vite ou subir. Les vérifications utiles tiennent en quelques réflexes : constituer le dossier de preuves dès le premier impayé, chiffrer les pénalités et l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, choisir entre injonction de payer, référé-provision et saisie conservatoire selon que la créance est contestée ou que le recouvrement est menacé, invoquer la clause de réserve de propriété avant la dispersion des stocks, et contester par écrit toute rupture de la relation sans préavis. Chacun de ces gestes repose sur des textes précis et une jurisprudence fournie, et chacun perd de sa force avec le temps. Les contrats signés priment toujours sur les analyses générales, et seul le juge, saisi d’un dossier complet, dira ce qui est dû et par qui. Dans toute situation comparable, le fournisseur qui documente, chiffre et agit dans les premiers jours se donne les meilleures chances d’être payé, que l’établissement rouvre après travaux ou qu’il ne rouvre jamais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».