Vous aviez obtenu le retrait d’un article, d’une photo ou d’une annonce qui vous portait préjudice : l’éditeur du site a supprimé la page, le profil a été fermé, l’annonce a été retirée. Pourtant, en tapant votre nom dans Google, le résultat apparaît toujours, avec son titre et quelques lignes de présentation, parfois même avec une copie de la page en mémoire. Vos interlocuteurs cliquent, lisent un contenu qui n’existe plus à la source, et en tirent des conclusions sur votre compte. Cette situation, fréquente après le retrait d’un contenu gênant, obéit à des règles précises : la suppression à la source et l’affichage dans le moteur de recherche sont deux traitements distincts, confiés à deux responsables distincts, et la disparition de l’un n’entraîne pas automatiquement la disparition de l’autre. Comme le rappelle la CNIL, le droit au déréférencement permet de demander à un moteur de « supprimer certains résultats de recherche » associés aux nom et prénom. (CNIL, droit au déréférencement)
La même page de la CNIL précise aussitôt la limite de l’exercice : cette suppression « ne signifie pas l’effacement de l’information » figurant sur le site internet source. (CNIL, droit au déréférencement) Ici, la situation est inversée : l’information a bien été effacée à la source, mais le moteur continue de l’afficher. Les moteurs mettent à disposition des formulaires dédiés pour traiter ces situations : comme l’indique la CNIL, les moteurs mettent à disposition « un formulaire de demande de suppression » des résultats de recherche. (CNIL, le déréférencement d’un contenu dans un moteur de recherche) Ce guide présente la conduite à tenir dans cet ordre : d’abord l’outil d’actualisation du moteur, ensuite la demande d’effacement fondée sur le règlement général sur la protection des données, puis les recours devant la CNIL et le juge, et enfin la réparation du préjudice subi pendant la période d’affichage persistant. Pour le cas général où le contenu est toujours en ligne à la source, notre analyse du déréférencement d’une vieille condamnation ou d’un article gênant reste le point d’entrée adapté.
I. La page a disparu à la source : actualiser puis exiger l’effacement dans le moteur
A. L’outil d’actualisation du contenu obsolète avant toute demande de déréférencement
Quand la page source a été supprimée ou substantiellement modifiée, la première démarche n’est pas une demande de déréférencement au sens juridique, mais une demande de mise à jour adressée au moteur. Les moteurs conservent en effet une copie de travail des pages indexées, avec le titre et l’extrait affichés dans les résultats : tant qu’une nouvelle exploration n’a pas constaté la disparition ou la modification, l’ancien affichage persiste. Google met à disposition un outil dédié de mise à jour du contenu obsolète, distinct du formulaire de demande de déréférencement (CNIL, le déréférencement d’un contenu dans un moteur de recherche). La procédure consiste à signaler l’adresse de la page concernée pour que le moteur vérifie son état actuel et actualise le résultat, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un droit à l’oubli ou de passer par une mise en balance d’intérêts.
Cette voie technique présente trois avantages. Elle est rapide, car elle ne suppose aucun examen juridique du contenu : le moteur constate un fait, la disparition ou la modification, et en tire les conséquences sur l’affichage. Elle est documentée, car la demande laisse une trace datée, utile si un litige survient ensuite sur la durée de l’affichage persistant. Elle préserve enfin la voie juridique : si l’actualisation échoue ou si le résultat persiste sous une autre forme, la personne concernée peut toujours former une demande d’effacement fondée sur le règlement européen, en s’appuyant sur l’échec constaté de la voie simple.
En pratique, plusieurs vérifications s’imposent avant et après la demande. Avant, il faut s’assurer que la suppression à la source est effective et stable : une page simplement dépubliée puis remise en ligne, une adresse qui renvoie encore un contenu sous un autre chemin, ou une copie du même contenu sur un autre site du même éditeur font échec à l’actualisation. Il faut également recenser les différentes adresses concernées, car un même contenu peut exister sous plusieurs adresses, avec ou sans paramètres, en version mobile et en version de bureau, et chaque adresse appelle sa propre demande. Après la demande, il faut conserver la preuve de son envoi et contrôler régulièrement l’affichage, en navigation privée et sans être connecté à un compte, pour constater la persistance éventuelle de façon objective. Si le résultat disparaît des requêtes sur le nom et le prénom mais subsiste sur des requêtes associant le nom à un mot-clé, la question change de nature : il ne s’agit plus d’une actualisation manquée, mais d’un périmètre de déréférencement à discuter, ce qui relève de la demande d’effacement.
Le cas où l’éditeur a modifié la page sans la supprimer mérite une attention particulière. L’outil d’actualisation permet alors de faire prendre en compte la version corrigée : un nom retiré d’un article, une photo remplacée, un paragraphe supprimé. Mais si l’extrait affiché par le moteur continue de reprendre l’ancienne version alors que la page actuelle ne la contient plus, la persistance de l’ancien extrait constitue un affichage de données qui n’ont plus de support à la source. La demande d’actualisation reste le premier réflexe, et son échec documenté fonde la demande d’effacement qui suit.
B. L’effacement et l’opposition face au moteur quand l’actualisation ne suffit pas
Si l’actualisation n’a rien donné, ou si le moteur refuse de mettre à jour l’affichage, la personne concernée dispose du droit à l’effacement prévu par le règlement général sur la protection des données. Le texte est direct : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant » (Règlement (UE) 2016/679, article 17). L’exploitant du moteur est bien un responsable de traitement pour l’indexation et l’affichage des résultats, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Google Spain du 13 mai 2014, dont la Cour de cassation rappelle la portée dans son arrêt du 14 février 2018 (Cour de cassation, première chambre civile, 14 février 2018, n° 17-10.499). La Cour de cassation a depuis précisé l’orientation de cette balance : « ces droits prévalent, en principe, sur l’intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne » (Cour de cassation, première chambre civile, 27 novembre 2019, n° 18-14.675), sauf rôle dans la vie publique justifiant l’intérêt prépondérant du public. Ces principes s’appliquent dans le cadre national de l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui confie à la CNIL le contrôle de ces traitements. Plusieurs motifs d’effacement peuvent être invoqués dans notre hypothèse : les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités dès lors que l’éditeur lui-même les a retirées, et leur maintien dans un extrait ou une copie en mémoire peut caractériser un traitement dont le fondement fait défaut.
Le règlement ajoute une obligation souvent ignorée, précieuse dans notre cas de figure : « Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données » (Règlement (UE) 2016/679, article 17). Autrement dit, l’effacement ne se limite pas à retirer un lien : le responsable doit raisonnablement avertir ceux qui traitent les mêmes données, ce qui vise notamment les copies et reproductions. Quand l’éditeur a supprimé la page, il est cohérent d’exiger du moteur non seulement le retrait du lien, mais aussi la purge de la copie en mémoire et de l’extrait qui continuent de diffuser le contenu supprimé. Le droit interne conforte ce rattachement : « I.-Le droit à l’effacement s’exerce dans les conditions prévues à l’article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. » (Article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
La demande doit être adressée au moteur par son formulaire dédié, de façon précise et documentée : identité du demandeur, adresses exactes des résultats contestés, requêtes concernées en commençant par le nom et le prénom, preuve de la suppression à la source avec sa date, copie de la demande d’actualisation préalable et de son résultat, et fondement invoqué. Le règlement impose au responsable de répondre vite : les informations sur les mesures prises sont fournies « dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande » (Règlement (UE) 2016/679, article 12), avec une prolongation possible de deux mois en cas de complexité. Le silence gardé au-delà de ce délai équivaut à un refus et ouvre les recours.
Deux objections du moteur doivent être anticipées. La première tient à la liberté d’expression et d’information : le règlement prévoit que l’effacement ne s’applique pas dans la mesure où le traitement est nécessaire « à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information » (Règlement (UE) 2016/679, article 17). Mais quand l’éditeur lui-même a retiré le contenu, l’argument perd une grande partie de sa force : il est difficile de soutenir que l’intérêt du public commande de maintenir dans un moteur un contenu que son propre éditeur ne diffuse plus. La seconde objection tient à la mise en balance : la Cour de cassation juge que « la juridiction saisie d’une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence » (Cour de cassation, première chambre civile, 14 février 2018, n° 17-10.499). Il n’existe donc pas de suppression automatique, même après un retrait à la source. La balance reste exigée, mais ses plateaux ont changé : d’un côté, un contenu que plus personne ne publie ; de l’autre, un affichage persistant qui continue de produire ses effets sur la réputation, l’embauche ou le crédit du demandeur.
Le périmètre géographique du déréférencement obtenu mérite d’être fixé dès la demande. La Cour de justice a jugé que l’exploitant qui fait droit à une demande de déréférencement est tenu de l’opérer sur les versions de son moteur « correspondant à l’ensemble des États membres » (Cour de justice de l’Union européenne, grande chambre, 24 septembre 2019, C-507/17). Le demandeur doit donc vérifier l’effacement sur les versions européennes du moteur et, si nécessaire, exiger les mesures complémentaires qui empêchent ou découragent sérieusement les internautes situés dans l’Union d’accéder par une version extra-européenne aux liens visés. En parallèle, le règlement impose au responsable qui a communiqué les données de prévenir ses destinataires : « Le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel » (Règlement (UE) 2016/679, article 19). Cette notification peut être demandée par écrit, afin que les partenaires et intermédiaires du moteur prennent à leur tour les mesures utiles.
II. Contraindre le moteur et obtenir réparation quand l’affichage persiste
A. La plainte devant la CNIL, le référé devant le juge judiciaire et leurs délais
Quand le moteur refuse l’effacement ou garde le silence au-delà du délai d’un mois, la première autorité à saisir est la CNIL. Le droit interne organise ce passage de relais : « En cas de non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel ou en cas d’absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d’un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation. » (Article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) Le règlement ouvre ce recours sans ambiguïté : « toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise » (Règlement (UE) 2016/679, article 77). La CNIL, autorité nationale saisie sur le fondement de l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978, examine la plainte. La plainte doit être complète et ordonnée : chronologie datée avec la suppression à la source, demande d’actualisation et sa preuve, demande d’effacement avec sa preuve et la réponse ou le silence du moteur, captures et constats de la persistance, et exposé précis des requêtes et adresses encore affichées. La CNIL examine la plainte, peut mettre en demeure l’exploitant et, le cas échéant, prononcer une sanction. Son intervention produit souvent un effet avant même toute décision prise sur le fondement des pouvoirs que l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978 lui attribue, car l’exploitant régularise pour clore la procédure.
Le juge judiciaire peut être saisi en parallèle, sans attendre l’issue de la plainte, par la voie du référé devant le tribunal judiciaire. Le fondement est double : le droit commun des mesures urgentes quand un trouble manifestement illicite résulte de l’affichage persistant de données supprimées à la source, et le recours juridictionnel effectif que le règlement garantit à « chaque personne concernée » qui estime que ses droits ont été violés par un traitement non conforme (Règlement (UE) 2016/679, article 79). Le juge des référés peut ordonner le retrait des liens, la purge des extraits et copies en mémoire, et assortir l’injonction d’une astreinte. À Paris, où se concentre une part importante de ce contentieux en Île-de-France, le service des référés du tribunal judiciaire statue régulièrement sur ces demandes, ce qui suppose un dossier prêt : constats d’huissier devenus constats de commissaire de justice, datés et fidèles, captures avec adresse, date et heure visibles, et démonstration que la page source ne contient plus le contenu litigieux.
L’articulation entre les deux voies doit être pensée dès le départ. La plainte à la CNIL vise la régulation et la sanction du responsable ; l’action devant le juge vise l’injonction concrète et la réparation au profit du demandeur. Les deux se nourrissent mutuellement : la décision de la CNIL, si elle constate un manquement, éclaire le juge sur la violation ; l’ordonnance du juge, si elle ordonne le retrait, démontre l’urgence et le bien-fondé de la plainte. Il faut toutefois éviter deux erreurs. La première consiste à saisir la CNIL avec un dossier incomplet, sans la preuve de la demande préalable au moteur : l’autorité ne se substitue pas au demandeur pour formuler la demande initiale. La seconde consiste à attendre des mois avant d’agir en justice alors que le préjudice s’aggrave chaque semaine : quand une embauche, une location ou un financement est en jeu, le référé doit être engagé sans retard, avec des preuves actualisées au jour de l’audience.
Un point de méthode commande l’ensemble du raisonnement et doit être rappelé avec netteté : la suppression à la source ne crée aucun automatisme devant le juge. L’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2018 l’exprime sans détour : la juridiction saisie « est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence », de sorte qu’elle ne peut prononcer une injonction générale et automatique (Cour de cassation, première chambre civile, 14 février 2018, n° 17-10.499). Chaque lien, chaque extrait et chaque requête doivent être examinés pour eux-mêmes. Cette exigence explique les échecs des demandes trop larges, qui visent « tout résultat associé au nom » sans distinguer les contenus supprimés à la source de ceux qui sont toujours publiés. À l’inverse, les demandes qui isolent précisément les affichages sans support à la source, avec leurs adresses, leurs dates et leurs captures, placent le juge devant un différend concret qu’il peut trancher. L’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2026 (arrêt n° 360 FS-B, pourvoi n° H 25-14.228, rejet), qui a rejeté un pourvoi demandant à la fois la suppression d’un article de presse toujours en ligne, son anonymisation et sa désindexation, illustre la même logique sous un autre angle : tant que l’éditeur maintient le contenu, les demandes globales se heurtent à la liberté d’expression et d’information. Notre hypothèse est son miroir : l’éditeur a retiré, et c’est le moteur qui maintient ; la balance penche alors différemment, sans dispenser de la démontrer lien par lien.
B. La réparation du préjudice : perte d’embauche, de logement ou de crédit, et preuves à réunir
Le maintien dans les résultats d’un contenu supprimé à la source peut causer un préjudice autonome, distinct de celui qu’avait causé la publication initiale. Pendant toute la période où l’affichage persiste, chaque recherche sur le nom restitue une information périmée ou inexistante, et chaque destinataire de cette information peut prendre une décision défavorable : candidature écartée après vérification en ligne, bail refusé, crédit ajourné, partenariat abandonné, client perdu. Le règlement ouvre l’action en réparation en des termes larges : « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. » (Règlement (UE) 2016/679, article 82) Le dommage moral, trouble dans les conditions d’existence, anxiété liée à la surveillance de sa propre réputation en ligne, est indemnisable au même titre que le dommage matériel, sans qu’un seuil de gravité soit exigé par le texte.
La preuve du préjudice repose sur trois piliers. Le premier est la démonstration de la violation et de sa durée : suppression à la source datée, demandes adressées au moteur avec leurs dates, silence ou refus, constats réguliers de la persistance avec les requêtes testées et les affichages relevés. Cette chronologie permet de dater le point de départ de la faute du moteur, en distinguant la période normale de propagation technique, pendant laquelle l’actualisation n’a pas encore pu intervenir, de la période de maintien fautif, pendant laquelle le moteur, informé, n’a pas agi. Le deuxième pilier est la démonstration du lien entre l’affichage et la décision défavorable : message d’un recruteur mentionnant la vérification en ligne, attestation d’un bailleur ou d’un partenaire, courrier d’un établissement de crédit, statistiques de perte de clientèle pour un indépendant. Le troisième pilier est le chiffrage : salaires perdus pendant la période de recherche d’emploi prolongée, différence de loyer après un refus, coût d’un financement de substitution, marge perdue sur des contrats manqués, frais de constats et de démarches.
Le préjudice moral mérite une argumentation propre. Il ne se présume pas dans son montant, mais sa réalité se démontre par des éléments concrets : fréquence des vérifications imposées par la persistance, démarches répétées auprès du moteur restées sans effet, crainte documentée avant chaque rendez-vous professionnel, attestations de proches sur le retentissement personnel. Les juridictions apprécient ce poste en fonction de la durée d’exposition, de la nature des informations affichées et de l’audience du moteur, autant de facteurs que le dossier doit établir plutôt que supposer. La demande en réparation peut être portée devant le juge judiciaire avec la demande d’injonction, ou dans une instance distincte si la priorité était de faire cesser l’affichage. Dans les deux cas, la violation du règlement doit être caractérisée avec précision : quel droit a été méconnu, à quelle date, sur quels liens, malgré quelles demandes. Les demandes globales, qui invoquent la violation du règlement sans rattacher chaque période et chaque affichage à une pièce, obtiennent des réparations réduites ou nulles.
Deux précautions finales structurent la fin du dossier. D’abord, surveiller après l’obtention du retrait : vérifier que les liens ne réapparaissent pas sous d’autres adresses, que les extraits ont bien été purgés, et que les versions européennes du moteur sont effectivement nettoyées, conformément à la portée territoriale dégagée par la Cour de justice. Ensuite, conserver l’ensemble des pièces pendant plusieurs années, car la réapparition d’un contenu déjà supprimé n’est pas rare lors de migrations de sites, de changements d’éditeur ou de réindexations massives. Un dossier conservé permet alors d’agir en quelques jours, avec une chronologie déjà établie et des demandes antérieures déjà prouvées, au lieu de tout reconstruire dans l’urgence.
Conclusion
Quand la page a été supprimée à la source mais que Google continue de l’afficher, la conduite efficace suit un ordre simple : demander d’abord l’actualisation du contenu obsolète, former ensuite une demande d’effacement précise et documentée, saisir la CNIL en cas de refus ou de silence, agir en référé quand l’urgence le commande, et chiffrer le préjudice subi pendant la période de maintien. Chaque étape laisse une trace, chaque trace nourrit la suivante, et la suppression à la source, sans créer d’automatisme, fait peser un poids décisif dans la mise en balance que le juge opère lien par lien. Le dossier qui isole les affichages sans support, avec leurs adresses, leurs dates et leurs constats, obtient le retrait et la réparation ; le dossier qui vise tout et ne prouve rien les manque.