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Maître Reda KOHEN
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Interdiction d’irrigation agricole par arrêté sécheresse : contester, assurer et sauver la récolte (2026)

Les habitants du Finistère sont appelés à diminuer leur consommation d’eau par deux afin d’éviter des « restrictions drastiques » sous trente jours : c’est l’alerte lancée le 9 octobre 2026 par les élus bretons, réunis en conférence de presse à l’usine d’eau potable de Pont-Ar-Bled, qui assure l’approvisionnement de 310 000 habitants, selon France 3 Bretagne. Le maire de Brest, Stéphane Roudaut, a annoncé le passage du département en « alerte écarlate », un niveau de communication qui n’existe dans aucun texte mais qui traduit l’inquiétude des gestionnaires. Le Télégramme rapporte de son côté que le préfet du Finistère a évoqué le déclenchement du plan Orsec au mois de novembre si la pluie ne revient pas. Pour l’agriculteur qui irrigue, l’enjeu dépasse la douche plus courte et la pelouse jaunie : quand le préfet prend un arrêté de restriction des usages de l’eau, l’irrigation figure parmi les premiers usages suspendus ou interdits, parfois jusqu’à l’arrêt total des prélèvements. Cet article explique, à partir des textes en vigueur et des décisions rendues, ce que l’arrêté sécheresse peut interdire à un irrigant, comment le contester devant le juge administratif, qui indemnise la récolte perdue et ce que le fermier peut opposer à son bailleur quand l’eau manque. Il complète notre dossier sur la coupure d’eau au Finistère et l’alerte sécheresse pour les propriétaires, locataires et copropriétés, consacré à l’eau potable des immeubles et des logements.

I. Arrêté sécheresse et interdiction d’irrigation agricole : ce que le préfet peut interdire

A. Restriction irrigation : de la vigilance à la crise, jusqu’à l’arrêt total des prélèvements

Le fondement de toute interdiction d’irriguer se trouve à l’article L. 211-3 du code de l’environnement, qui autorise l’autorité administrative à « Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ». La sécheresse que connaît la Bretagne à l’automne 2026 entre exactement dans cette hypothèse : 70 % de l’eau destinée à l’alimentation en eau potable dans le Finistère proviendrait d’eaux superficielles dépendantes de la pluie, et 94 % des nappes bretonnes se situeraient sous la normale, selon les chiffres relayés par la presse locale. Le préfet n’agit donc pas par pouvoir discrétionnaire général, mais par une police spéciale de l’eau organisée par décret en Conseil d’Etat, avec des garanties de procédure que l’agriculteur doit connaître pour les utiliser.

Concrètement, les mesures sont « prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau », comme l’énonce l’article R. 211-66 du code de l’environnement. Trois garde-fous protègent l’usager. D’abord, « Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable » : un arrêté qui interdirait l’irrigation sans limite de durée serait fragile devant le juge. Ensuite, « Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites » : la levée doit suivre le retour à la normale, ce qui suppose des points de surveillance et des indicateurs suivis. Enfin, « Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d’indemnisation ouvertes par les droits en vigueur » : la restriction est une mesure de police, pas une expropriation déguisée, et la question de l’indemnisation se règle sur d’autres fondements, examinés dans la seconde partie.

La gradation, elle, est strictement encadrée par l’article R. 211-66 du code de l’environnement : « les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise », et « Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau ». L’« alerte écarlate » annoncée dans le Finistère relève de la communication des élus, pas de cette échelle réglementaire : l’agriculteur doit vérifier dans l’arrêté applicable à sa zone quel niveau officiel est déclenché, car les interdictions qui en découlent diffèrent. « Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67 ». Autrement dit, l’irrigation peut être interdite certains jours, certaines heures ou totalement, différemment selon les cultures, les sols et les bassins : il faut lire le tableau annexé à l’arrêté départemental, pas seulement son titre.

Deux textes précisent l’architecture. D’une part, l’article R. 211-67 du code de l’environnement prévoit que « désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ». L’arrêté-cadre, pris en période calme après consultation du public, est le document qui rend les restrictions de crise prévisibles : l’exploitant avisé le consulte dès le printemps pour anticiper ses assolements. D’autre part, l’article R. 211-70 du code de l’environnement impose que ces arrêtés « font l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs sur le site internet des services de l’Etat dans les départements concernés pendant toute la période de restriction » et qu’ils soient « également publiés sur le site internet national qui y est dédié », c’est-à-dire la plateforme Propluvia, où chacun peut vérifier en temps réel les restrictions applicables à sa commune. Un arrêté non publié est un arrêté dont l’opposabilité se discute.

Le même article R. 211-67 ouvre une porte individuelle souvent ignorée : « L’arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage. » Et ces conditions « tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques », tout en restant « strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux ». Le maraîcher dont les plants dépériraient en quarante-huit heures, l’éleveur qui abreuve son troupeau ou le semencier lié par un contrat de multiplication ont intérêt à déposer sans attendre une demande écrite et documentée d’adaptation : volumes demandés, stade cultural, pertes chiffrées, mesures d’économie proposées. La décision préfectorale, favorable ou défavorable, est notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet des services de l’Etat dans le département concerné, ce qui en fait une décision individuelle susceptible de recours propre.

Dernier point de vigilance : irriguer malgré l’interdiction expose à une sanction pénale. L’article R. 216-9 du code de l’environnement dispose qu’« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69 ». La contravention de cinquième classe représente jusqu’à 1 500 euros d’amende, 3 000 euros en cas de récidive, sans préjudice des poursuites complémentaires en cas de prélèvement sans autorisation et de la réparation du dommage causé au milieu. Le rapport coût-bénéfice d’un pompage clandestin est donc désastreux, d’autant que les contrôles de l’Office français de la biodiversité se multiplient en période de crise.

B. Interdiction d’irriguer contestée : qui juge, dans quel délai et avec quelles chances

Contester un arrêté sécheresse, c’est d’abord choisir le bon juge. Depuis la décision du Tribunal des conflits du 8 juin 2020 (n° 4190), reprise par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-12.751, publié au Bulletin), la répartition est claire : même les droits d’eau les plus anciens, dits fondés en titre, n’échappent pas à la police de l’eau. La Cour énonce que « l’autorité administrative exerçant ses pouvoirs de police de l’eau peut modifier la portée d’un droit fondé en titre en imposant le respect de prescriptions » et qu’« Il appartient dès lors à la juridiction administrative de se prononcer sur l’existence ou la consistance d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre » (Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-12.751). Le propriétaire d’un moulin ou l’héritier d’un droit d’arrosage antérieur à la Révolution ne peut donc pas faire échec à l’arrêté préfectoral en brandissant son titre : il doit, comme tout irrigant, saisir le tribunal administratif. Symétriquement, le juge judiciaire ne peut pas ordonner des mesures qui contrediraient la police de l’eau : le 9 septembre 2020, la même chambre a cassé un arrêt d’appel qui avait fait droit à des demandes contraires aux prescriptions administratives (Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-17.271). Retenir un avocat devant le tribunal judiciaire pour faire suspendre un arrêté sécheresse, c’est se tromper de porte.

Devant le tribunal administratif, le délai de droit commun est de deux mois : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Comme les arrêtés de restriction restent publiés au recueil des actes administratifs « pendant toute la période de restriction », le point de départ du délai se calcule à partir de cette publication, et un arrêté renouvelé ou modifié fait courir un nouveau délai pour ses dispositions nouvelles. La requête en annulation pour excès de pouvoir doit être dirigée contre l’arrêté départemental applicable, et, par voie d’exception, contre l’arrêté-cadre ou l’arrêté d’orientations de bassin qui lui sert de base, comme l’ont fait les requérants dans les affaires jugées à Nantes et à Caen.

Mais une annulation qui interviendrait après la levée des restrictions n’a guère d’intérêt pratique pour sauver la récolte de l’année : c’est pourquoi le référé-suspension est l’arme du temps de crise. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’« ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Deux conditions cumulatives, donc, et un avertissement majeur livré par le Conseil d’Etat dans une affaire agricole : la société EARL Coué avait obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Nantes la suspension d’un arrêté préfectoral d’opposition à ses prélèvements d’eau pour deux forages, à hauteur de 100 000 mètres cubes par an. Le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance et rejeté la demande (CE, 6e ch., 30 sept. 2022, n° 455719). Sur l’urgence, il rappelle que « Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre », et il censure le raisonnement du premier juge : « En se déterminant au regard de l’importance du prélèvement d’eau pour l’activité de la société requérante alors qu’il lui appartenait de se fonder sur le caractère grave et immédiat des effets de l’arrêté litigieux pour la société et de procéder à une mise en balance des intérêts en présence, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ». La leçon est directe : prouver que l’eau est vitale pour l’exploitation ne suffit pas ; il faut démontrer un préjudice grave et immédiat, chiffrer la perte de récolte à quelques semaines, produire les stades culturaux et les contrats menacés, et accepter la mise en balance avec la préservation de la ressource. Cerise amère : les frais d’expertise, taxés à 7 223,05 euros dans cette affaire, ont été intégralement mis à la charge de l’exploitant perdant.

Sur le fond, quels moyens ont une chance sérieuse ? La cour administrative d’appel de Nantes vient de donner une grille de lecture complète en rejetant le recours de sociétés de lavage automobile contre l’arrêté sécheresse du préfet du Calvados du 26 août 2022 (CAA Nantes, 2e ch., 8 juin 2026, n° 24NT02020). Premier enseignement, transposable à l’irrigation : le défaut de consultation du public ne vicie pas l’arrêté de crise, car celui-ci n’a pas d’effets directs et significatifs sur l’environnement au sens de l’article L. 123-19-1, tandis que l’arrêté-cadre, lui, avait été soumis à consultation. Deuxième enseignement : le juge contrôle la proportionnalité en combinant les objectifs. « Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application. » Troisième enseignement, dégagé par la cour administrative d’appel de Nantes : la durée limitée sauve l’arrêté. « cet arrêté, pris pour faire face à une situation de sécheresse exceptionnelle, est applicable sur une durée limitée, courant du 27 août au 24 septembre 2022. Compte tenu de l’objectif poursuivi et de son caractère limité dans le temps, cet arrêté ne porte pas d’atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, ni à la liberté d’entreprendre. » Pour l’agriculteur, cela dessine la stratégie : attaquer une interdiction totale et départementale quand sa zone d’alerte présente des indicateurs meilleurs qu’ailleurs, démontrer qu’une restriction horaire ou tournante suffirait, invoquer l’arrêté-cadre et ses propres tableaux, et contester toute prolongation qui ne serait plus justifiée par l’état de la ressource. À l’inverse, un arrêté ciblé, gradué et temporaire résiste presque toujours.

Un mot, enfin, sur les autorisations de prélèvement elles-mêmes. Dans les périmètres où un organisme unique de gestion collective a été désigné, « les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants », et cet organisme « et d’établir chaque année, dans un objectif d’optimisation de l’usage de l’eau, le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre les irrigants », conformément au 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement. En période de restriction, le volume réparti se réduit et les tours d’eau se resserrent : l’irrigant qui estime le plan de répartition discriminatoire ou qui se voit refuser l’accès comme nouvel irrigant doit contester ce plan devant le juge administratif, en parallèle de l’arrêté préfectoral. Les litiges financiers liés à ces structures, redevances d’associations syndicales autorisées et partages de charges, relèvent d’un autre contentieux, que nous avons traité dans notre dossier sur le fermier, le réseau d’irrigation et les redevances ASA et OUGC devant le tribunal paritaire.

II. Récolte perdue sans eau : assurance, calamités agricoles et bail rural

A. Assurance récolte et calamités agricoles : qui paie quand la sécheresse détruit la récolte

Quand l’interdiction d’irriguer se conjugue avec l’absence de pluie, la perte de récolte devient certaine et l’exploitant cherche qui va la payer. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2023, la France vit sous un régime à deux étages : l’assurance récolte subventionnée pour les risques assurables, et la solidarité nationale pour les autres. Le premier étage repose sur le Fonds national de gestion des risques en agriculture : « Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole », énonce l’article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime. Concrètement, « La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles », et « La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret », selon l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, avec un cumul des aides publiques plafonné à 70 % de la prime. L’exploitant qui n’a pas souscrit d’assurance récolte ne peut donc pas réclamer ensuite l’équivalent d’une indemnisation d’assuré : il s’est placé hors du premier étage.

Le second étage, l’indemnisation de solidarité nationale, ne joue que pour les pertes « qui ne relèvent pas de l’article L. 361-4-2 », c’est-à-dire les risques non assurables. L’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime définit ainsi les calamités agricoles : « Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. » Trois conditions cumulatives, donc : un aléa climatique d’intensité anormale, des moyens de lutte impuissants, et un risque non assurable. L’interdiction administrative d’irriguer ne crée pas à elle seule une calamité au sens de ce texte, mais elle prive l’exploitant de son principal « moyen technique de lutte » contre la sécheresse, ce qui renforce le dossier de reconnaissance : il faut le faire valoir expressément dans la demande, arrêté préfectoral à l’appui.

La procédure, elle, est collective et normée par l’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime : ce sont les conditions dans lesquelles « les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées », « déterminées par décret », qui s’appliquent. En pratique, la reconnaissance passe par un arrêté ministériel de reconnaissance de calamité agricole, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, commune par commune et production par production. L’exploitant doit déposer sa demande de reconnaissance auprès de la direction départementale des territoires, faire constater les dommages par les experts, conserver les preuves de l’état cultural parcelle par parcelle, photographier, faire établir des attestations de la coopérative ou de la chambre d’agriculture, et surtout respecter les délais de déclaration, qui se comptent en semaines après la fin de l’événement. Une demande tardive ou un dossier sans pièces de rendement comparé sur les années antérieures se solde par un rejet, sans que le juge administratif, saisi d’un recours contre le refus d’indemnisation, ne puisse substituer son appréciation à celle de l’administration sur l’existence de la calamité, sauf erreur manifeste.

Face à l’assureur, la vigilance porte sur les clauses du contrat : seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de perte de rendement, franchise, cultures et parcelles couvertes, obligation de déclaration du sinistre dans les délais contractuels, souvent de quelques jours après la connaissance du dommage. L’exploitant qui a souscrit une assurance récolte multirisque climatique doit déclarer dès que la perte devient probable, sans attendre la moisson, et faire procéder à l’expertise contradictoire avant toute récolte anticipée ou destruction de culture. Détruire une parcelle « pour limiter les frais » avant le passage de l’expert, c’est détruire sa propre preuve. Et lorsque l’assureur oppose une exclusion pour « sécheresse non reconnue » ou pour défaut d’irrigation, il faut relire la clause au regard des arrêtés préfectoraux : l’interdiction administrative d’irriguer peut neutraliser l’argument du défaut d’entretien, puisque l’exploitant était juridiquement empêché d’arroser.

B. Fermage et bail rural sans irrigation : ce que le preneur peut exiger ou négocier

Le fermier qui ne peut plus irriguer doit-il quand même payer l’intégralité de son fermage ? La réponse de principe est oui : le prix du bail rural, fixé en fonction « notamment, de la durée du bail », « de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué », selon l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, ne varie pas automatiquement avec les aléas climatiques de l’année. Le code rural ne connaît pas de remise proportionnelle du fermage pour mauvaise récolte : le preneur supporte en principe le risque de l’année culturale, compensé sur la durée du bail. Cesser unilatéralement de payer tout ou partie du fermage, c’est s’exposer à la mise en demeure du bailleur puis à une action en résiliation.

Justement, la résiliation pour impayés obéit à une procédure verrouillée qui protège le preneur en difficulté passagère. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime n’autorise le bailleur à demander la résiliation que pour « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance », mise en demeure qui « devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ». Deux échéances impayées, une mise en demeure qui cite le texte à peine de nullité, trois mois pour régulariser : le bailleur pressé qui assigne sans respecter ce formalisme perd son procès. Et surtout, « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ». La sécheresse exceptionnelle, assortie d’une interdiction administrative d’irriguer qui anéantit la récolte et la trésorerie, constitue typiquement l’une des « raisons sérieuses et légitimes » qui paralysent la résiliation : le preneur doit l’invoquer par écrit dès la mise en demeure, en joignant l’arrêté préfectoral, les constats de perte et les démarches d’assurance ou de calamités engagées. Le tribunal paritaire des baux ruraux, seul compétent, apprécie souverainement.

Au-delà de la défense contre la résiliation, le preneur peut agir en discussion avec son bailleur. Si le bail met à la charge du preneur l’entretien d’un forage, d’une retenue collinaire ou d’un réseau d’irrigation devenu inutilisable ou tari, une renégociation des clauses d’entretien et de répartition des charges se justifie. Si le bailleur s’était engagé à fournir l’eau, par une clause de fourniture ou par la mise à disposition d’un équipement d’irrigation, son inexécution, même imputable à l’arrêté préfectoral, ouvre la discussion sur une réduction temporaire du fermage ou sur la prise en charge partagée des investissements de substitution, forage plus profond, bassin de stockage, goutte-à-goutte. Tout accord doit être écrit, daté et signé, préciser sa durée et son caractère exceptionnel lié à la crise, pour éviter qu’il ne soit invoqué ensuite comme une renonciation permanente. À défaut d’accord, le preneur peut saisir le tribunal paritaire en conciliation puis au fond, en joignant systématiquement l’arrêté de restriction, les relevés de rendement et les échanges avec le bailleur.

Enfin, l’exploitant, propriétaire ou fermier, ne doit pas négliger le contentieux de la demande d’adaptation individuelle refusée par le préfet : ce refus est une décision individuelle qui peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et d’un référé-suspension dans les mêmes conditions que l’arrêté général, avec cette fois un préjudice individualisé, la perte de telle parcelle de semences ou de tel contrat de production, qui facilite la démonstration de l’urgence grave et immédiate exigée par le Conseil d’Etat. Adresser au préfet une demande chiffrée, relancer à l’approche du stade cultural critique, puis attaquer le refus implicite ou explicite dans les deux mois, constitue la chaîne procédurale complète. L’eau manquera peut-être encore l’an prochain en Bretagne : l’exploitant qui aura fait reconnaître ses droits, assuré ses récoltes et sécurisé son bail abordera la prochaine crise en position de force.

Conclusion

L’interdiction d’irriguer par arrêté sécheresse n’est ni une fatalité sans recours ni une permission de passer outre : c’est une mesure de police administrative encadrée, graduée de la vigilance à la crise, limitée dans le temps, publiée au recueil des actes administratifs et sur le site national dédié, et punie de la contravention de cinquième classe en cas de violation. L’agriculteur concerné vérifie d’abord le niveau déclenché dans sa zone d’alerte et les tableaux de l’arrêté-cadre, dépose si nécessaire une demande d’adaptation individuelle chiffrée, conteste l’arrêté devant le tribunal administratif dans les deux mois et, en cas d’urgence vitale pour ses cultures, sollicite un référé-suspension en démontrant un préjudice grave et immédiat mis en balance avec la ressource. En parallèle, il déclare le sinistre à son assureur récolte avant toute destruction de parcelle, engage la procédure de reconnaissance de calamité agricole en documentant l’impuissance de ses moyens de lutte, et oppose à toute mise en demeure de payer le fermage la raison sérieuse et légitime que constituent la sécheresse et l’interdiction d’irriguer. La crise de l’eau que traverse le Finistère à l’automne 2026, avec ses appels à diviser la consommation par deux et ses menaces de restrictions drastiques sous trente jours, rappelle que l’irrigation est désormais un usage contingenté : celui qui connaît les textes, les délais et les preuves exigées protège sa récolte, son contrat d’assurance et son bail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».