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L’action indemnitaire contre la filiale pour l’entente de sa société mère : application de la jurisprudence Sumal, unité économique et réparation sous l’article L. 481-1 du Code de commerce

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’action indemnitaire contre la filiale pour l’entente de sa société mère : application de la jurisprudence Sumal, unité économique et réparation sous l’article L. 481-1 du Code de commerce

I. Le fondement prétorien et légal de l’imputation descendante de l’entente illicite

A. L’assimilation de l’unité économique à l’auteur de la faute civile de concurrence

Le droit des pratiques anticoncurrentielles a longtemps appréhendé l’imputation des infractions sous un prisme strictement ascendant. La mise en cause de la société mère pour les agissements illicites de sa filiale constituait le schéma de responsabilité classiquement reçu en jurisprudence. Or, la Cour de justice de l’Union européenne a bouleversé cette perspective asymétrique dans son arrêt de principe rendu en matière indemnitaire. Cette solution consacre la possibilité pour une victime de rechercher directement la responsabilité d’une filiale non visée par la décision sanctionnatrice. La juridiction européenne pose comme postulat fondamental que les entités juridiques distinctes forment une entreprise unique au sens du droit de la concurrence. Dès lors, les victimes de cartels disposent d’un choix procédural élargi pour obtenir l’indemnisation intégrale du préjudice causé par l’infraction économique.

En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré les conséquences de cette approche substantielle de l’entreprise. Dans son arrêt rendu le 7 juin 2023, la chambre commerciale a opéré une clarification déterminante sur la nature de l’infraction concurrentielle. La haute juridiction énonce avec solennité dans l’arrêt Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545 : « Ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence. Les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile. » Cette qualification de faute civile rattache l’ensemble du régime réparateur aux principes directeurs de la responsabilité délictuelle française. À cet égard, l’article 1240 du Code civil impose à toute personne ayant causé un dommage à autrui de le réparer intégralement selon les canons du droit commun. Par ailleurs, le législateur a transposé ces exigences dans le statut spécifique des actions en dommages et intérêts pour pratiques anticoncurrentielles.

Le Code de commerce consacre expressément cette articulation au sein de son Livre IV dédié à la liberté des prix et de la concurrence. L’article L. 481-1 du Code de commerce dispose précisément que : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » Le renvoi aux dispositions de l’article L. 464-2 du Code de commerce confirme que la notion d’entreprise transcende la séparation formelle des personnalités morales composant un ensemble sociétaire unifié. En conséquence, toute personne morale formant l’entreprise responsable de l’entente peut voir sa responsabilité civile engagée devant le juge judiciaire.

La doctrine et la pratique judiciaire soulignent que la faute civile ne requiert pas la démonstration d’une participation matérielle directe de la filiale. L’adhésion de la société mère à une entente sur les prix contamine l’ensemble de l’unité économique déployée sur le marché de référence. Dans son arrêt de principe, la Cour de cassation affirme encore dans Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545 : « Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. » Or, cette corrélation structurelle trouve une réciprocité logique dans le cadre de l’action indemnitaire descendante intentée par les acquéreurs lésés.

L’exigence de cohérence dans l’application des règles d’imputation découle également des principes généraux gouvernant le droit de l’Union. La chambre commerciale a récemment rappelé cette impérieuse nécessité dans son arrêt Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610. La haute juridiction rappelle en effet que : « Lorsque la réglementation de l’Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d’application, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement. Dans l’hypothèse où le principe d’égalité de traitement est applicable et que deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d’imputation d’une entente prohibée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui ». Dès lors, l’imputation de l’entente illicite obéit à des critères rigoureusement encadrés qui garantissent la prévisibilité juridique des poursuites indemnitaires.

L’autonomie de la personne morale ne constitue plus un rempart infranchissable face aux demandes en réparation fondées sur le droit de la concurrence. La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà admis l’imputation systématique en présence d’une détention intégrale du capital dans Cass. com., 24 juin 2020, n° 17-28.115. L’unité économique permet de neutraliser les cloisonnements sociétaires artificiels érigés pour faire échec aux recours des créanciers indemnitaires. À cet égard, le juge judiciaire veille à ce que l’efficacité du droit de l’Union ne soit pas compromise par les mécanismes sociétaires traditionnels. Par ailleurs, l’action dirigée contre la filiale offre une voie d’exécution concrète sur le territoire national où les actifs demeurent aisément saisissables.

B. Le double critère cumulatif des liens organisationnels et de l’activité économique liée à l’infraction

L’imputation descendante ne revêt aucun caractère automatique et ne saurait découler de la seule appartenance nominale à un groupe sociétaire. La jurisprudence issue de l’arrêt Sumal et des juridictions françaises subordonne l’action contre la filiale à la satisfaction d’un double critère cumulatif. La victime demanderesse doit en premier lieu établir l’existence de liens économiques, organisationnels et juridiques étroits reliant la filiale à sa société mère. Ces liens caractérisent l’absence d’autonomie comportementale de la filiale sur le marché et traduisent une dépendance hiérarchique effective. Or, cette première exigence organique demeure insuffisante à elle seule pour emporter la responsabilité pécuniaire de la société fille. En conséquence, un second critère matériel touchant directement à l’activité de l’entité poursuivie doit être impérativement caractérisé par le demandeur.

Le second critère impose la démonstration d’un lien matériel et économique direct entre l’activité de la filiale et l’objet de l’entente illicite. La filiale doit nécessairement commercialiser les produits ou services faisant l’objet même de la pratique anticoncurrentielle sanctionnée. La Cour de cassation a précisé les contours de cette présomption d’influence déterminante dans son arrêt Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545. Elle énonce que : « Lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ou, en cas de détention indirecte, sur le comportement de la société interposée, et par l’intermédiaire de cette dernière, sur le comportement de la filiale, sauf si, renversant cette présomption, la société mère démontre que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché. » Ce principe probatoire guide l’appréciation des liens capitalistiques et opérationnels unissant les sociétés membres d’un même groupe industriel.

La détention capitalistique quasi intégrale induit une présomption qui allège substantiellement la charge de la preuve pesant sur les victimes. La Cour de cassation a ainsi validé l’obligation pour la société mère détenant 99,9% du capital de répondre des fautes de son unité économique. Dans cette même décision Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, les hauts magistrats concluent que : « Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide, sans faire une application rétroactive de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines des règles régissant les actions en dommage et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne, que la société mère détenant 99,9% du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché ». À cet égard, l’absence de preuve rapportée quant à l’autonomie opérationnelle scelle la responsabilité solidaire des entités capitalistiquement affiliées.

Les juridictions du fond appliquent cette double exigence en vérifiant minutieusement l’insertion de la filiale dans le réseau commercial concerné. La cour d’appel de Paris a illustré cette méthodologie rigoureuse dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 6 octobre 2022, n° 20/01494. L’appartenance à un groupe ne suffit pas si la filiale exerce une activité totalement étrangère aux biens objets de l’entente horizontale. Une société soeur ou une filiale dédiée à des prestations financières déconnectées du marché du cartel ne saurait être attraite à l’instance. Dès lors, le lien de connexité économique entre l’activité commerciale déployée et l’infraction concurrentielle constitue le verrou protecteur des filiales.

L’imputation peut également s’étendre aux chaînes de détention successives et aux montages sociétaires complexes impliquant des holdings intermédiaires. La Cour de cassation a récemment confirmé la portée tentaculaire de l’unité économique dans son arrêt Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733. Dans cette affaire complexe impliquant un groupe majeur de travaux publics, la Cour de cassation a souligné que : « En cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Par ailleurs, la chambre commerciale a rejeté les pourvois et confirmé la condamnation aux dépens des sociétés mères et filiales en cascade.

Cette jurisprudence démontre que la liberté de choix des personnes poursuivies appartient pleinement à l’autorité régulatrice comme aux victimes privées. Les parties lésées peuvent désigner dans leur exploit introductif d’instance la filiale distributrice avec laquelle elles ont entretenu des relations contractuelles. Cette faculté évite aux acquéreurs d’assigner une société mère étrangère dont le siège social se situe hors du territoire national. En conséquence, les obstacles procéduraux liés aux notifications transnationales et aux conflits de lois se trouvent substantiellement réduits. Or, cette simplification processuelle renforce considérablement l’effectivité pratique de la réparation du préjudice concurrentiel devant les juridictions étatiques.

II. Le régime procédural et substantiel de l’action en dommages et intérêts contre la filiale

A. L’opposabilité de la décision constatant l’infraction et l’exercice des droits de la défense

L’introduction d’une action en dommages et intérêts de type « follow-on » repose sur l’existence préalable d’une décision constatant l’entente illicite. L’article L. 481-2 du Code de commerce organise la force probante attachée à ces décisions publiques de régulation économique. Le premier alinéa de ce texte dispose en des termes univoques que : « Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. » Cette présomption irréfragable allège la charge de la preuve relative à l’existence même de l’illicéité matérielle du comportement anticoncurrentiel incriminé.

Cependant, la filiale poursuivie n’ayant pas été formellement destinataire de la décision de sanction initiale soulève nécessairement la question de ses droits. La filiale ne peut être privée de son droit fondamental de contester son appartenance à l’unité économique ou l’absence de lien avec l’infraction. Elle conserve la faculté de renverser la présomption d’absence d’autonomie comportementale en produisant des éléments concrets relatifs à son organisation interne. À cet égard, la filiale peut démontrer qu’elle fixait sa politique tarifaire de manière totalement indépendante sur son marché géographique propre. Or, le seuil probatoire exigé par les juges du fond pour admettre une telle autonomie commerciale demeure particulièrement exigeant et rigoureux. Dès lors, les entreprises filiales doivent constituer des dossiers probatoires exhaustifs pour espérer échapper à la qualification d’unité économique.

Les juridictions de recours veillent scrupuleusement au respect des droits de la défense tout au long des investigations préliminaires et judiciaires. La cour d’appel de Paris a rappelé ces impératifs fondamentaux dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 21 novembre 2024, n° 18/02036. Examinant la légalité de l’imputation solidaire d’infractions d’obstruction et de pratiques illicites au sein d’un groupe de distribution chimique, la cour énonce : « De plus, la circonstance que la décision attaquée a constitué le premier cas d’application de l’article L. 464-2, V, alinéa 2, du code de commerce, n’est pas de nature à justifier une réduction du montant de la sanction infligée par l’Autorité. Le caractère inédit de l’imputation de l’infraction d’obstruction commise par une filiale à sa société mère, qui n’a pas néanmoins rendu nécessaire un renvoi préjudiciel à la Cour de justice, n’est pas davantage de nature à réduire le montant de la sanction infligée. » La cour a conclu que « c’est à juste titre que l’Autorité a infligé à Brenntag SA et Brenntag AG, à titre solidaire, une sanction de ce montant ».

Le respect scrupuleux du contradictoire s’impose également quant à la détermination des éléments fondant l’imputation pécuniaire et la responsabilité. Dans l’affaire connexe rendue le 22 mai 2025, la cour d’appel de Paris a souligné l’interdépendance des condamnations prononcées au sein de l’unité économique. Dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 22 mai 2025, n° 23/16984, la cour a prononcé l’annulation par voie de conséquence de la sanction infligée à l’entité mère : « ANNULE, par voie de conséquence de la cassation du chef de dispositif relatif à la condamnation de la société Brenntag SA à une sanction pécuniaire de 47 043 774 euros, conjointement et solidairement avec la société Deutsche Bahn AG, le chef de dispositif de l’arrêt du 3 décembre 2020 ayant condamné la société Deutsche Bahn AG au paiement de la somme de 5 224 995 euros ». Par ailleurs, la cour d’appel a ordonné le renvoi de l’affaire devant l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport contradictoire sur les sanctions.

Cette stricte corrélation procédurale démontre que l’imputation solidaire ne saurait être dissociée de la régularité de la procédure suivie contre l’auteur principal. Si la constatation de l’infraction commise par la société mère est annulée par les juridictions supérieures, l’action indemnitaire contre la filiale s’effondre. La chambre commerciale avait déjà marqué son attachement au contrôle des déterminants de la sanction dans Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582. Les droits de la défense constituent ainsi un contrepoids effectif aux présomptions substantielles issues du concept unitaire d’entreprise économique. En conséquence, les praticiens du contentieux doivent analyser l’historique complet des recours exercés contre la décision fondatrice avant d’assigner la filiale.

B. La solidarité de plein droit et les règles de compétence juridictionnelle

Lorsque l’imputation descendante est admise par la juridiction saisie, la nature de l’obligation indemnitaire pesant sur les coauteurs relève de la solidarité. L’article L. 481-9 du Code de commerce règle impérativement ce point : « Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales ont concouru à la réalisation d’une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1, elles sont solidairement tenues de réparer le préjudice en résultant. Elles contribuent entre elles à la dette de réparation à proportion de la gravité de leurs fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du dommage. » Ce régime de solidarité légale offre à la victime la faculté de réclamer l’entier montant des dommages et intérêts à la filiale solvable. Or, la victime se dispense de poursuivre simultanément l’ensemble des membres du cartel pour obtenir une indemnisation intégrale et rapide.

Les principes directeurs régissant la solidarité pécuniaire en droit interne de la concurrence ont été précisés par la cour d’appel de Paris. Dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 21 décembre 2023, n° 22/00474, la juridiction parisienne a rappelé le fondement légal de la sanction solidaire infligée aux sociétés composant une même unité économique : « Il convient en effet de rappeler que le troisième alinéa de l’article L. 464-2 du code de commerce dispose que « [l]es sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par présent titre. » » La cour a retenu que « la sanction pécuniaire solidaire de 100 000 euros infligée aux sociétés MCG et SNIE est justifiée et proportionnée ».

En matière civile, la solidarité intégrale s’applique sans que la filiale ne puisse opposer à la victime son rôle commercial prétendument subalterne. Seuls les recours contributifs internes permettront à la filiale condamnée de se retourner contre sa société mère pour répartir la charge définitive. La chambre commerciale a confirmé cette rigueur dans l’appréciation des responsabilités au sein des ententes dans son arrêt Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844. À cet égard, les accords de répartition interne de passif ne sont jamais opposables aux tiers victimes des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées. Par ailleurs, l’intérêt stratégique majeur d’assigner la filiale réside dans l’attribution de la compétence juridictionnelle internationale et territoriale.

En application du règlement Bruxelles I bis, le demandeur peut attraire la filiale devant le tribunal judiciaire du lieu de son siège statutaire. La victime évite ainsi le for de la société mère qui l’aurait contrainte à plaider devant une juridiction étrangère selon une procédure méconnue. De surcroît, la filiale domiciliée sur le territoire national peut servir d’ancre juridictionnelle pour attraire d’autres coauteurs de l’entente illicite. L’article 8 paragraphe 1 du règlement européen autorise en effet la jonction d’instances contre plusieurs défendeurs devant le tribunal de l’un d’eux. Dès lors, l’action dirigée contre la filiale modifie profondément la stratégie processuelle des contentieux indemnitaires de masse en Europe.

La liquidation du préjudice indemnisable comprend le surcoût supporté sur les acquisitions, le gain manqué et la perte de chance commerciale subie. Le demandeur doit quantifier l’écart entre le prix artificiellement majoré par le cartel et le prix hypothétique de marché en l’absence d’entente. Les expertises économétriques produites devant le tribunal permettent d’isoler l’impact direct des agissements concertés sur les marges de l’entreprise victime. En conséquence, la solvabilité locale de la filiale constitue une garantie de recouvrement effectif des condamnations financières prononcées par les juges. L’ensemble de ces facteurs confère à l’imputation descendante une attractivité contentieuse croissante pour les directions juridiques et leurs conseils.

Conclusion

L’extension de la responsabilité indemnitaire à la filiale pour l’entente conclue par sa société mère parachève l’édifice du private enforcement en France. La jurisprudence Sumal combinée aux dispositions de l’article L. 481-1 du Code de commerce offre aux victimes un instrument juridique d’une redoutable efficacité. En consacrant la notion unitaire d’entreprise au coeur de la faute civile de concurrence, le juge judiciaire neutralise les montages sociétaires d’évitement. Or, le succès d’une telle action exige une rigueur probatoire sans faille quant à la démonstration des liens organisationnels et de l’activité économique concernée. Dans ce contexte hautement stratégique, les entreprises victimes d’ententes illicites doivent structurer leur recours avec l’assistance d’un cabinet aguerri au contentieux commercial et aux actions indemnitaires complexes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».