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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La fixation rétroactive du loyer du bail commercial renouvelé et la paralysie de la clause résolutoire : compensation des créances connexes, respect de l’échéancier et mainlevée du commandement de quitter les lieux selon l’arrêt du 22 mai 2025

La fixation rétroactive du loyer du bail commercial renouvelé et la paralysie de la clause résolutoire : compensation des créances connexes, respect de l’échéancier et mainlevée du commandement de quitter les lieux selon l’arrêt du 22 mai 2025

Le renouvellement d’un bail commercial ouvre régulièrement une période prolongée d’incertitude économique durant laquelle le montant définitif du loyer demeure indéterminé entre les parties. Lorsque les contractants ne s’accordent pas amiablement sur le nouveau prix, la fixation judiciaire de la valeur locative relève du juge des loyers selon les critères directeurs de l’article L. 145-33 du Code de commerce. Durant cette instance, le preneur doit continuer de régler les loyers échus au prix ancien ou selon un montant provisionnel fixé judiciairement conformément à l’article L. 145-57 du Code de commerce. Or, les fluctuations d’activité exposent fréquemment le preneur à des retards de paiement, incitant le bailleur à signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire de l’article L. 145-41 du Code de commerce. Cette situation conflictuelle suscite des difficultés procédurales majeures lorsque des délais de paiement sont accordés sous peine de résiliation, alors que l’évaluation du loyer renouvelé demeure pendante devant la juridiction compétente.

Dans ce contexte procédural délicat, la décision définitive arrêtant le loyer renouvelé à la baisse produit un effet rétroactif déterminant à compter de la date de prise d’effet du renouvellement selon l’article L. 145-11 du Code de commerce. La question centrale s’est posée de savoir si la créance de restitution du trop-perçu au bénéfice du locataire pouvait compenser rétroactivement l’arriéré et anéantir l’acquisition de la clause résolutoire. Par son arrêt remarquable du 22 mai 2025 pourvoi numéro 23-20.288 consultable sur courdecassation.fr, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a consacré la rétroactivité intégrale de la compensation des créances connexes au jour de l’exigibilité de la dette première. Dès lors, le commandement d’avoir à libérer les locaux délivré au visa d’une déchéance résolutoire fictive perd tout fondement juridique sous le contrôle de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Pour surmonter ces écueils, le concours d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris s’avère précieux.

Cette solution de la haute juridiction clarifie l’articulation entre le droit des obligations et les règles impératives du statut protecteur des baux commerciaux en consolidant la sécurité des entreprises locataires. En conséquence, l’extinction rétroactive de la dette locative prive de fondement l’expulsion poursuivie par le propriétaire et justifie la mainlevée des mesures d’exécution forcée diligentées contre le preneur selon l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Il convient donc d’examiner l’effet extinctif rétroactif de la compensation des créances connexes entre loyer réajusté et arriéré locatif, avant d’aborder l’office du juge de l’exécution et les voies de recours face au commandement de quitter les lieux.

I. L’effet extinctif rétroactif de la compensation des créances connexes entre loyer réajusté et arriéré locatif

L’articulation entre l’action en fixation du loyer renouvelé et le jeu de la clause résolutoire repose sur le mécanisme de la compensation de dettes réciproques nées d’une convention unique. La date d’effet de cette compensation conditionne le respect effectif de l’échéancier accordé au locataire commercial, nécessitant d’apprécier la portée temporelle des obligations financières sous le contrôle de l’article 1347 du Code civil.

A. La rétroactivité de la compensation judiciaire au jour de l’exigibilité de la dette connexe originaire

La théorie générale des obligations appréhende la compensation comme une cause d’extinction réciproque et simultanée de deux dettes fongibles entre deux mêmes personnes selon l’article 1347 du Code civil. Lorsque l’une des créances n’apparaît pas encore liquide lors de l’introduction de l’instance, le juge conserve le pouvoir d’ordonner la compensation judiciaire entre des obligations découlant d’un même rapport contractuel. À cet égard, le législateur a consacré cette règle protectrice à l’article 1348-1 du Code civil, énonçant que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Ce texte fondamental énonce avec netteté que dans cette hypothèse, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.

Cette règle découle d’une doctrine prétorienne constante de la Cour de cassation, illustrée par la Chambre commerciale dans son arrêt du 20 février 2007 pourvoi numéro 05-19.858 publié au Bulletin officiel. Dans l’affaire soumise à la Troisième chambre civile le 22 mai 2025 pourvoi numéro 23-20.288 accessible sur courdecassation.fr, la bailleresse avait signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis obtenu une décision octroyant des délais de paiement sous condition résolutoire le 23 mai 2017. Par la suite, le juge des loyers commerciaux avait statué le 4 février 2019 en minorant rétroactivement le loyer du bail renouvelé au premier octobre 2013, réduisant d’autant la dette locative. Les juges d’appel avaient estimé que la compensation ne s’était opérée qu’à la date du jugement du 4 février 2019, de sorte que la dette existait toujours lors de la première échéance du 8 août 2017.

Cependant, la Cour de cassation a censuré cette analyse sous le visa de l’article L. 145-41 du Code de commerce et de l’ancien article 1290 du Code civil régissant la compensation légale. La haute juridiction a rappelé textuellement que selon ce dernier texte, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs et les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. Elle a affirmé sans équivoque qu’il est jugé que l’effet extinctif de la compensation judiciaire des créances réciproques connexes est réputé s’être produit au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Les justiciables poursuivis peuvent opportunément se rapprocher d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris pour faire constater l’extinction intégrale de leur dette.

Par ailleurs, cette rétroactivité puise son fondement dans la règle temporelle posée par l’article L. 145-11 du Code de commerce, disposant que le prix du bail renouvelé prend effet à la date d’expiration du contrat précédent. La Cour d’appel de Paris a expressément rappelé cette obligation de réajustement dans son arrêt du Pôle 1 Chambre 10 du 20 février 2025 numéro 23/16880 publié sur courdecassation.fr, en retenant que le loyer fixé au terme de la procédure devant le juge des loyers doit, conformément aux dispositions de l’article L. 145-11 du Code de commerce, s’appliquer rétroactivement à compter de la date de prise d’effet du bail renouvelé. En conséquence, les trop-perçus de loyers provisionnels versés par le preneur constituent des créances de restitution certaines dont la naissance remonte au paiement de chaque échéance, conférant à la compensation une portée libératoire rétroactive.

Dès lors, l’assimilation temporelle opérée par le juge entre la dette d’arriéré et la créance de restitution reconstitue l’équilibre des prestations contractuelles dès l’origine du bail renouvelé selon l’article 1347 du Code civil. Le bailleur ne saurait invoquer une défaillance fautive du preneur si, par le jeu du réajustement rétroactif de la valeur locative, les sommes acquittées suffisaient à couvrir les loyers réellement exigibles. Cette exigence de sincérité financière protège efficacement l’entreprise contre une éviction prématurée fondée sur des calculs erronés et assure le maintien des relations commerciales équilibrées.

En outre, cette force rétroactive écarte toute tentative d’enrichissement sans cause du bailleur qui prétendrait conserver des loyers provisoirement surévalués tout en poursuivant l’expulsion de son cocontractant. La connexité juridique attachée aux obligations nées du bail commercial implique que la dette de loyer et la créance de répétition forment un ensemble économique indissociable. La Cour de cassation veille à ce que cette indivisibilité économique produise ses pleins effets juridiques afin d’éviter qu’un cocontractant de bonne foi ne soit évincé sur la base d’une défaillance purement apparente, confirmant l’esprit protecteur du statut des baux commerciaux sous l’article L. 145-33 du Code de commerce.

B. La neutralisation de la déchéance du terme et le respect rétroactif de l’échéancier des délais de paiement

L’octroi judiciaire de délais de paiement au preneur menacé par la clause résolutoire constitue un mécanisme d’équité consacré à l’article L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce. Ce texte précise que les juges saisis d’une demande dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires. La disposition légale pose impérativement que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. La décision accordant un moratoire suspend ainsi la résiliation du bail dans l’attente du règlement effectif des échéances échelonnées.

Or, les clauses résolutoires prévoient habituellement qu’à défaut de paiement ponctuel d’une seule échéance, la déchéance du terme intervient automatiquement et le bail est résilié de plein droit. C’est contre ce formalisme rigide que s’élève la Cour de cassation dans son arrêt du 22 mai 2025 pourvoi numéro 23-20.288 disponible sur courdecassation.fr. La bailleresse soutenait que la locataire n’avait pas versé l’échéance du 8 août 2017 fixée par le premier jugement, entraînant l’acquisition irréversible de la résiliation. La haute cour a censuré cette position en imposant aux juges du fond de rechercher si la compensation rétroactive résultant de la fixation du loyer n’avait pas soldé la dette avant cette date d’échéance.

Cette approche substantielle rejoint les principes affirmés par la Troisième chambre civile dans son arrêt du 6 février 2025 pourvoi numéro 23-18.360 consultable sur courdecassation.fr, énonçant que la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge quel que soit le manquement reproché au locataire. De même, par un arrêt fondamental du 5 mars 2026 pourvoi numéro 24-15.820 accessible sur courdecassation.fr, la haute cour a réaffirmé que le juge doit vérifier le bien-fondé de la dette réclamée lorsque le locataire oppose des exceptions légitimes. Les contestations financières complexes gagnent à être encadrées par des avocats en contentieux commercial à Paris pour faire valoir ces solutions prétoriennes.

À cet égard, le bailleur ne peut se prévaloir d’une déchéance du terme relative à une obligation de paiement dont l’objet s’est trouvé éteint par compensation légale. Selon l’article 1343-5 du Code civil, les mesures d’aménagement doivent tenir compte de la réalité des facultés contributives du débiteur et de la consistance exacte de la créance. Si la dette initiale disparaît sous l’effet du nouveau prix fixé judiciairement, l’inexécution sanctionnée par la clause résolutoire s’avère inexistante. L’accessoire s’éteignant avec le principal, la clause résolutoire ne peut sanctionner le défaut de versement d’une somme fictive.

En conséquence, l’effet libératoire rétroactif de la compensation replace le preneur dans une situation de pleine régularité contractuelle à la date d’échéance du moratoire sous le visa de l’article L. 145-41 du Code de commerce. La clause résolutoire ne peut être constatée comme acquise dès lors que la créance du bailleur avait cessé d’exister par le jeu de la compensation rétroactive opérée au jour de l’exigibilité des dettes réciproques. Cette garantie préserve la survie du fonds de commerce et met le preneur à l’abri d’une résiliation abusive.

Par ailleurs, la neutralisation de la clause résolutoire emporte la disparition rétroactive de l’état d’occupant sans droit ni titre qui aurait pu être imputé au locataire durant la période intermédiaire. Les indemnités d’occupation réclamées par le bailleur perdent leur justification dès l’instant où le contrat de bail n’a jamais cessé de produire ses effets civils et commerciaux. Cette continuité contractuelle permet au preneur d’exercer l’intégralité de ses prérogatives statutaires, notamment son droit au renouvellement ultérieur ou sa faculté de céder régulièrement son bail commercial conformément aux dispositions protectrices du Code de commerce.

II. L’office du juge de l’exécution et les voies de recours face au commandement de quitter les lieux

Lorsque le propriétaire persiste à poursuivre l’expulsion sur la base d’un titre dont les conditions résolutoires sont anéanties, le litige relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Cette juridiction est investie de pouvoirs spécifiques pour faire cesser les mesures de contrainte injustifiées et rétablir la légalité sous le contrôle de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

A. Les pouvoirs du juge de l’exécution pour ordonner la mainlevée d’une mesure d’expulsion devenue sans cause

Le juge de l’exécution puise sa mission régulatrice dans les termes d’ordre public de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel lui confère le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus d’exécution. Lorsqu’un commandement de libérer les locaux est notifié en vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le locataire commercial dispose du droit d’assigner le bailleur devant ce magistrat pour contester la régularité et l’exigibilité de la mesure d’expulsion.

L’arrêt du 22 mai 2025 consacre avec force l’office du juge de l’exécution pour tirer les conséquences de la compensation rétroactive sur le titre exécutoire fondant l’expulsion. La Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait rejeté la demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux délivré le 20 janvier 2022 par la bailleresse. En omettant de vérifier si la compensation rétroactive résultant de la fixation du loyer au premier octobre 2013 avait libéré la locataire des conditions du premier jugement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Si le bail n’est pas résilié, le commandement d’évacuer devient sans cause et doit faire l’objet d’une mainlevée immédiate, ainsi que l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Marseille le 19 mai 2026 numéro 25/01513 consultable sur courdecassation.fr.

Or, le juge de l’exécution ne saurait modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites sans porter atteinte au principe supérieur de l’autorité de la chose jugée. Cependant, constater que la dette est éteinte par compensation rétroactive intervenue par suite d’une décision judiciaire postérieure ne constitue pas une modification du titre, mais la simple vérification de l’exécution de la condition suspensive. Pour conduire cette défense technique devant le tribunal, l’intervention d’un avocat en recouvrement de loyers commerciaux à Paris permet de faire valoir l’extinction légale de la créance poursuivie.

Par ailleurs, la délivrance inconsidérée d’un commandement de quitter les lieux alors que les dettes réciproques s’annulent par compensation rétroactive engage la responsabilité du bailleur pour poursuites abusives. Le préjudice moral et matériel résultant de la menace imminente d’une expulsion et de la présence d’un commissaire de justice donne lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Les tribunaux sanctionnent sévèrement les créanciers qui tentent d’instrumentaliser l’exécution forcée pour contraindre le preneur à abandonner ses droits statutaires.

Dès lors, le juge de l’exécution constitue le rempart judiciaire naturel contre les mesures d’évacuation infondées. En constatant que l’échéancier judiciaire a été rétroactivement respecté par le jeu légal de la compensation sous le contrôle de l’article 1348-1 du Code civil, ce magistrat rétablit la vérité des comptes locatifs et paralyse toute velléité d’expulsion. La sécurité de l’exploitation commerciale se trouve ainsi préservée contre les abus de droit du bailleur.

De surcroît, la compétence du juge de l’exécution s’étend aux demandes tendant à la restitution sous astreinte des lieux loués lorsque des voies de fait ou une expulsion irrégulière ont été perpétrées sur le fondement d’un commandement de quitter les lieux invalidé. La jurisprudence affirme avec constance que le locataire évincé sans titre valable dispose d’un droit strict à réintégrer le local commercial, assorti de la réparation intégrale de son trouble commercial et des pertes d’exploitation consécutives à l’interruption illicite de son activité professionnelle.

B. L’articulation stratégique entre l’instance en fixation du prix du bail renouvelé et l’exécution forcée

La coexistence d’un litige sur le montant du loyer et d’une instance relative à la clause résolutoire impose une stratégie procédurale rigoureuse. En vertu de l’article R. 145-23 du Code de commerce, les contestations relatives au prix du bail renouvelé sont portées devant le président du tribunal judiciaire, alors que les autres contestations relèvent du tribunal judiciaire au fond. Par son arrêt du 12 février 2026 pourvoi numéro 24-18.788 disponible sur courdecassation.fr, la Cour de cassation a jugé que le tribunal judiciaire saisi accessoirement d’une demande de révision a l’obligation légale de trancher cette demande sans pouvoir renvoyer les parties devant le juge des loyers.

À cet égard, le preneur confronté à un arriéré contesté doit solliciter sans retard la fixation judiciaire du loyer renouvelé en se fondant sur l’article L. 145-57 du Code de commerce pour obtenir la désignation d’un expert et l’instauration d’un loyer provisionnel réduit. Cette mesure d’instruction permet de préfigurer la minoration future du prix et d’établir devant le juge des référés ou le juge du fond la réalité de la compensation à venir. Les exigences impératives encadrant les clauses de variation de loyer, réaffirmées par l’arrêt du 3 septembre 2026 pourvoi numéro 25-14.904 consultable sur courdecassation.fr, démontrent le contrôle strict exercé sur les arrangements éludant l’ordre public de révision du loyer.

En outre, l’équilibre des obligations synallagmatiques impose au bailleur de délivrer un bien conforme à sa destination contractuelle sous le visa de l’article 1719 du Code civil, ainsi que l’a réaffirmé la Troisième chambre civile le 19 mars 2026 pourvoi numéro 24-14.483 accessible sur courdecassation.fr. Corrélativement, le preneur doit respecter l’article 1728 du Code civil en payant le prix convenu, mais ce paiement ne saurait excéder la valeur locative légale fixée selon l’article L. 145-33 du Code de commerce et les stipulations contractuelles applicables selon l’arrêt du 18 juin 2026 pourvoi numéro 24-21.045 publié sur courdecassation.fr. La régularité des créances déclarées et l’appréciation des garanties locatives s’effectuent conformément aux principes énoncés par le Tribunal judiciaire de Paris le 10 juin 2026 numéro 22/09426 consultable sur courdecassation.fr.

En conséquence, l’exception de compensation judiciaire de créances connexes doit être soulevée par le preneur dès ses premières conclusions en défense devant toute juridiction saisie d’une demande résolutoire. En invoquant les dispositions de l’article 1348-1 du Code civil, le locataire prive la créance invoquée par le propriétaire de son caractère liquide et exigible, empêchant le prononcé d’une expulsion sommaire. Cette défense au fond justifie l’octroi de délais ou un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du juge des loyers.

Dès lors, l’articulation prétorienne consacrée par l’arrêt du 22 mai 2025 confère aux praticiens une méthodologie contentieuse éprouvée pour sécuriser le droit au maintien dans les lieux. En combinant la saisine du juge des loyers avec la défense devant le juge de l’exécution, le preneur oppose une résistance légitime aux prétentions injustifiées du bailleur et sauvegarde son patrimoine commercial sous l’empire de l’article L. 145-41 du Code de commerce.

Cette démarche suppose également d’anticiper la phase de liquidation finale des comptes locatifs après la décision définitive fixant le prix du bail renouvelé. Les parties doivent procéder à un apurement arithmétique rigoureux incluant les intérêts légaux et les éventuels frais de procédure engagés. Le locataire averti veillera à consigner les sommes réellement dues ou à proposer un protocole transactionnel régularisant l’ensemble des créances réciproques pour éteindre définitivement tout risque de litige résiduel.

Conclusion

L’arrêt de principe rendu le 22 mai 2025 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation sous le numéro 23-20.288 accessible sur courdecassation.fr consacre une solution d’une cohérence juridique exemplaire pour le contentieux des baux commerciaux. En jugeant que l’effet extinctif de la compensation judiciaire des créances réciproques connexes est réputé s’être produit au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles, la haute cour unifie le droit commun des obligations et le régime statutaire commercial. La fixation rétroactive du loyer du bail renouvelé à compter de sa prise d’effet selon l’article L. 145-11 du Code de commerce ne constitue pas une simple créance future, mais une modification rétroactive de la dette locative opérant compensation de plein droit. Dès lors, le locataire bénéficiaire d’un moratoire sous l’article L. 145-41 du Code de commerce ne peut être déclaré déchu de ses délais si la minoration rétroactive du loyer couvre les sommes réclamées à la date convenue. En conséquence, le commandement de quitter les lieux fondé sur une résiliation automatique inexistante devient une mesure sans cause légale dont le juge de l’exécution doit ordonner la mainlevée en application de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».