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Maître Reda KOHEN
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Le rejet de prélèvement face au surendettement : interdiction des frais bancaires sous l’article L. 722-12 du Code de la consommation, plafonnement légal et restitution ordonnée par le juge

Le rejet de prélèvement face au surendettement : interdiction des frais bancaires sous l’article L. 722-12 du Code de la consommation, plafonnement légal et restitution ordonnée par le juge

I. L’interdiction absolue des frais de rejet de prélèvement dès la recevabilité du dossier de surendettement

A. La neutralisation d’ordre public des frais et commissions sous l’article L. 722-12 du Code de la consommation

Le législateur a instauré une immunité tarifaire expresse au profit du débiteur insolvable afin d’empêcher l’érosion continue de ses ressources financières par des prélèvements bancaires punitifs. Aux termes limpides de l’article L. 722-12 du Code de la consommation, en cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. Cette disposition d’ordre public s’applique immédiatement dès que la notification administrative parvient à l’établissement bancaire teneur de compte. Elle neutralise toute imputation de frais de rejet, de commission d’intervention ou de pénalité contractuelle pour compte anormal. En conséquence, toute stipulation contraire figurant dans la convention de compte de dépôt se trouve immédiatement privée de tout effet juridique.

L’interdiction légale édictée par le droit de la consommation présente un caractère impératif et bilatéral remarquable. Elle s’impose non seulement à l’établissement teneur de compte qui refuse d’exécuter l’ordre de débit en l’absence de provision, mais également au créancier émetteur qui a sollicité le paiement de sa créance par voie d’avis de prélèvement bancaire. Le créancier ne peut donc réclamer la moindre indemnité de retard ou pénalité d’impayé au débiteur à raison de ce rejet technique. Cette règle trouve son fondement direct dans la discipline collective imposée à tous les créanciers composant le passif déclaré. À cet égard, l’interdiction de percevoir des frais conforte le principe fondamental de l’égalité de traitement entre les créanciers chirographaires. Elle fait obstacle à ce qu’une charge financière supplémentaire vienne anéantir les efforts de redressement budgétaire engagés par la commission.

Ce verrouillage tarifaire s’articule de manière indissociable avec l’interdiction de paiement des créances antérieures. Selon l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la recevabilité emporte interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la décision. Le rejet d’un avis de prélèvement portant sur une mensualité de crédit à la consommation ou un prêt personnel antérieur ne constitue pas une faute. Ce rejet correspond au contraire à la stricte exécution d’une obligation légale impérative sanctionnée civilement par la déchéance des mesures. Dans son arrêt de principe du 28 mars 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.797) a souligné que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Dès lors, la banque ne saurait tirer argument de l’inexécution d’un paiement interdit par la loi pour prélever une rémunération d’incident.

La portée protectrice de cette interdiction a été pleinement réaffirmée par les juridictions supérieures lors de l’examen des voies d’exécution. La Haute juridiction a ainsi confirmé dans son arrêt du 7 mai 2025, rendu par la Deuxième chambre civile (pourvoi n° 25-40.005), que l’interdiction de prendre toute garantie ou mesure conservatoire s’impose à l’ensemble des créanciers sans la moindre distinction. Les frais générés par le fonctionnement dégradé d’un compte ne peuvent en aucun cas constituer une créance privilégiée au bénéfice du banquier. Or, de nombreux établissements continuent d’appliquer des grilles tarifaires standardisées en automatisant la facturation des incidents informatiques. Cette pratique récurrente viole directement l’interdiction spéciale formulée par le législateur au profit des personnes physiques surendettées. En conséquence, les sommes ainsi retenues sur le compte de dépôt demeurent dépourvues de toute cause contractuelle et légale.

La notification formelle de la décision de recevabilité constitue le point de départ incontournable de cette neutralisation financière. Conformément aux prescriptions réglementaires, le secrétariat de la commission informe sans délai les établissements teneurs de comptes de l’ouverture de la procédure. Dès réception de cet avis officiel, la banque doit immédiatement paramétrer son système d’information pour bloquer la génération automatique des frais. Aucun délai de grâce technique ne peut être invoqué par l’établissement pour justifier le débit persistant de commissions sur le compte du déposant. Par ailleurs, la circonstance qu’un créancier forme un recours contre la décision de recevabilité ne suspend nullement les effets protecteurs attachés à celle-ci. L’interdiction de facturer des frais de rejet demeure pleinement exécutoire tant qu’une décision judiciaire définitive d’irrecevabilité n’est pas intervenue. Dès lors, le débiteur se trouve placé sous la protection immédiate de la loi dès la transmission de la décision administrative.

L’application pratique de cette règle soulève fréquemment des difficultés lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs comptes bancaires. La protection légale s’applique indifféremment à l’ensemble des comptes de dépôt ouverts au nom de la personne physique admise au traitement. Le teneur de compte ne peut pas opérer de compensation unilatérale entre un solde créditeur et les frais résultant de rejets antérieurs. À cet égard, les sommes déposées au titre des salaires ou des prestations sociales bénéficient d’une affectation exclusive aux besoins de subsistance. Toute imputation de frais sur ces ressources méconnaît la finalité de rétablissement personnel voulue par les dispositions du Code de la consommation. En conséquence, les établissements bancaires doivent assurer une traçabilité rigoureuse de leurs opérations comptables dès la saisine de la commission.

B. La suspension impérative des voies d’exécution et le maintien des opérations bancaires régulières

L’ouverture de la phase de traitement produit un effet de gel immédiat sur l’ensemble des procédures d’exécution forcée. Conformément à l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette suspension d’ordre public vise à sanctuariser l’actif patrimonial du particulier afin de permettre l’élaboration ordonnée des mesures d’apurement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, a jugé qu’« il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Cette règle prive les créanciers du droit d’exercer des saisies bancaires ou de solliciter des blocages de provision sur le compte.

La neutralisation des poursuites individuelles s’accompagne d’un encadrement strict du cours du temps sur les créances déclarées au passif. Par un arrêt fondamental rendu le 23 octobre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-12.623) a précisé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Cette décision majeure clarifie le statut procédural des créanciers dont les prélèvements sont paralysés par l’effet de la loi. Le créancier ne subit aucune déchéance de ses droits fondamentaux puisque le cours de la prescription biennale ou quinquennale est suspendu. Dès lors, la suspension légale des poursuites exclut tout préjudice qui justifierait la facturation de pénalités de retard ou d’indemnités de rejet.

Le traitement du surendettement repose sur le principe de l’universalité du passif sans distinction artificielle de nature. Dans son arrêt du 11 septembre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-13.323) a affirmé que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Cette appréciation globale a été consacrée de nouveau par la Deuxième chambre civile le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), laquelle retient qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Toutes les dettes antérieures, qu’elles concernent un crédit immobilier, un découvert ou une cotisation, relèvent de la discipline collective unique.

Parallèlement au gel du passif antérieur, le particulier débiteur conserve l’obligation stricte d’acquitter ses charges courantes indispensables. Les avis de prélèvement relatifs au paiement du loyer, des consommations d’énergie ou des cotisations d’assurance doivent être honorés sur les ressources disponibles. Si un incident survient sur ces charges postérieures en raison d’une insuffisance temporaire de trésorerie, la banque doit veiller à respecter la dignité du débiteur. Le teneur de compte ne peut pas prétexter l’existence du dossier de surendettement pour résilier unilatéralement la convention de compte ou priver le client de moyens de paiement adaptés. À cet égard, le maintien de la continuité des services bancaires de base représente une obligation légale pour l’établissement de crédit. En conséquence, la survenance d’un rejet de prélèvement ne saurait justifier la clôture brutale du compte bancaire du débiteur.

L’équilibre financier du ménage dépend directement du maintien effectif d’un compte bancaire en état de fonctionnement régulier. L’établissement teneur de compte ne saurait transformer la procédure de surendettement en un prétexte d’exclusion économique du client insolvable. Les flux financiers nécessaires à la vie quotidienne, tels que la perception des rémunérations et le versement des allocations, doivent être sécurisés. Or, la ponction unilatérale de frais lors du rejet d’un ordre de paiement déséquilibre immédiatement le budget de subsistance du foyer. Ce comportement bancaire illégitime précipite l’échec des mesures de conciliation engagées sous l’égide de la commission administrative. Dès lors, les juridictions sanctionnent systématiquement les manquements bancaires qui entravent l’exécution normale des dépenses de subsistance. Par ailleurs, cette protection s’inscrit au cœur des principes de sécurité matérielle garantis aux consommateurs en difficulté.

La distinction entre dettes antérieures soumises au moratoire légal et dettes postérieures à acquitter constitue un impératif pratique fondamental. Le particulier doit identifier précisément la nature de chaque avis d’échéance présenté au débit de son compte bancaire. Tandis que les mensualités d’emprunts antérieurs ne doivent plus faire l’objet de paiements spontanés, les charges courantes demeurent exigibles. La banque ne peut imputer aucune commission de rejet pour l’inexécution d’un paiement interdit par l’article L. 722-5 du Code de la consommation. En ce qui concerne les charges nouvelles, les frais éventuels demeurent assujettis aux plafonds réglementaires stricts du droit bancaire commun. À cet égard, la clarté des relevés de compte bancaire permet d’isoler immédiatement les écritures comptables irrégulières passées par l’établissement. En conséquence, le titulaire du compte peut documenter précisément toute violation de l’immunité tarifaire légale.

II. L’encadrement des frais d’incident et les sanctions judiciaires des prélèvements illicites

A. Le plafonnement légal des incidents et le régime protecteur de la clientèle fragile

En dehors même de la phase de recevabilité formelle, le droit monétaire et financier soumet les frais de rejet à un plafonnement impératif. L’encadrement général résulte de l’article L. 133-26 du Code monétaire et financier dont le deuxième alinéa dispose que le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d’un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret. Pour préciser cette règle, l’article D. 133-5 du Code monétaire et financier énonce que constitue un incident de paiement tout rejet d’un ordre de paiement reçu par le prestataire de services de paiement du payeur en raison d’un défaut ou d’une insuffisance de provision. Ce texte s’applique à tous les avis de prélèvement SEPA présentés à l’encaissement sans la moindre distinction.

Le montant maximal des frais de rejet est expressément borné par le pouvoir réglementaire pour éviter les abus des banques. Selon les termes de l’article D. 133-6 du Code monétaire et financier, pour les incidents de paiement autres que le rejet d’un chèque, les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur au titre d’un incident ne peuvent excéder le montant de l’ordre de paiement rejeté, dans la limite d’un plafond de 20 €. Ainsi, pour un prélèvement impayé d’un montant de quinze euros, la banque ne peut facturer plus de quinze euros de frais au total. Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article D. 133-6 dispose formellement que lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. Cette règle fondamentale interdit aux banques de multiplier les frais lors de la seconde présentation d’une même facture impayée.

Le débiteur bénéficie également de la liberté totale de révoquer un mandat de prélèvement sans subir de retenue tarifaire. Le troisième alinéa de l’article L. 133-26 du Code monétaire et financier consacre ce principe en disposant que le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l’utilisateur de services de paiement en cas de révocation par le payeur d’un mandat de prélèvement. Cette faculté juridique s’avère particulièrement précieuse pour le particulier qui prépare le dépôt de son dossier de surendettement. Le débiteur peut ainsi révoquer unilatéralement les autorisations de prélèvement accordées aux organismes de crédit à la consommation. Dès lors, la banque ne peut facturer aucun frais d’opposition ou de révocation de mandat SEPA au titulaire du compte.

Un régime renforcé s’applique automatiquement dès que la recevabilité de la procédure de surendettement est prononcée par la commission. Aux termes de l’article R. 312-4-3 du Code monétaire et financier, sont réputés en situation de fragilité financière les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l’article L. 722-1 du Code de la consommation, ainsi que ceux inscrits au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous l’article L. 751-1. Ces personnes bénéficient de droit du plafonnement spécifique prévu par l’article L. 312-1-3. En vertu de l’article R. 312-4-2 du même code, les commissions d’intervention sont alors strictement plafonnées à 4 euros par opération et à 20 euros par mois au lieu du plafond de droit commun fixé à 80 euros par l’article R. 312-4-1.

L’offre bancaire spécifique pour clientèle fragile constitue un instrument central d’inclusion économique garanti par la loi. Les établissements de crédit ont l’obligation légale de proposer ce forfait adapté pour un coût modique strictement plafonné. Cette offre comprend notamment des moyens de paiement sécurisés comportant une carte à autorisation systématique pour prévenir les découverts. Elle garantit également la gratuité des opérations courantes essentielles et un système d’alerte automatisé sur le solde disponible. Or, les établissements bancaires omettent régulièrement de formaliser cette proposition écrite auprès des particuliers dont le dossier est recevable. Cette carence professionnelle caractérise un manquement aux obligations d’information et d’assistance imposées aux professionnels du secteur financier. En conséquence, le débiteur peut exiger l’application immédiate des tarifs réduits et le remboursement des commissions indûment prélevées.

L’articulation entre le droit de révocation du mandat SEPA et la discipline de surendettement offre une protection décisive. En révoquant ses mandats de prélèvement dès les premières tensions de trésorerie, le consommateur prévient le rejet mécanique d’échéances. Cette démarche proactive évite la survenance d’incidents informatiques générateurs de litiges comptables complexes avec le banquier. Le payeur doit simplement notifier sa décision de révocation par lettre recommandée ou voie électronique sécurisée à son agence bancaire. À compter de cette notification, tout prélèvement opéré par la banque devient un paiement non autorisé ouvrant droit à remboursement immédiat. À cet égard, la jurisprudence sanctionne avec sévérité les débits d’écritures exécutés au mépris d’une révocation de mandat régulière. Dès lors, le particulier reprend la maîtrise effective de l’affectation de ses ressources financières disponibles.

B. L’office du juge des contentieux de la protection : annulation, répétition de l’indu et apurement

La violation de l’interdiction de facturer des frais de rejet ouvre la voie à des sanctions judiciaires rigoureuses. Aux termes de l’article L. 761-2 du Code de la consommation, tout acte ou tout paiement effectué en violation de l’article L. 722-12 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection. Le juge dispose du pouvoir d’ordonner la restitution immédiate de l’ensemble des frais indûment prélevés par la banque après la recevabilité. Dans son arrêt précité du 28 mars 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.797) a souligné qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le particulier surendetté conserve donc pleinement sa capacité d’ester en justice pour solliciter la condamnation de son teneur de compte.

L’action judiciaire en contestation des frais et vérification des créances est soumise au respect scrupuleux du contradictoire. Par un arrêt rendu le 21 novembre 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-20.560) a rappelé que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». En application de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les prétentions de la banque ne peuvent être accueillies sans examen préalable des contestations du débiteur. À cet égard, l’établissement financier qui prétend justifier la débition de commissions de rejet doit en rapporter la preuve comptable formelle. À défaut de communication régulière des pièces justificatives, les sommes réclamées par le banquier sont purement et simplement écartées par le tribunal.

Le juge du surendettement exerce un pouvoir souverain pour déterminer les mesures de traitement sans être bridé par les règles du gage commun. Dans son arrêt du 4 juillet 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.625) a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Cette liberté juridictionnelle permet au juge d’ordonner le rééchelonnement des impayés sur une durée maximale légale ou de reporter le paiement des dettes. Ce contrôle s’inscrit au sein d’une approche globale applicable à l’ensemble des contentieux patrimoniaux et civils. Par ailleurs, en l’absence d’actif réalisable, la Deuxième chambre civile a confirmé le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670) que le juge confirme souverainement les mesures d’apurement adoptées.

Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, la loi prévoit l’effacement pur et simple du passif éligible. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision ». Cette règle d’effacement intégral bénéficie au débiteur de bonne foi et englobe les découverts générés par les frais bancaires antérieurs. La Cour de cassation avait déjà jugé le 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, que cet effacement s’apprécie à la date de la décision de la commission, rendant caduque toute mesure d’exécution postérieure.

L’accès à ces mesures d’effacement suppose la bonne foi du débiteur et l’absence d’actes frauduleux caractérisés. Dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-18.080, la Deuxième chambre civile a souligné la rigueur du contrôle de la recevabilité du dossier. De surcroît, le bénéfice de la procédure requiert que le débiteur ne relève pas des procédures collectives commerciales du Livre VI du Code de commerce, comme l’a rappelé la Deuxième chambre civile le 26 octobre 2023 (pourvoi n° 21-25.581). Enfin, la Haute juridiction a précisé dans son arrêt du 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051, que l’exclusion d’une créance pour fraude au sens de l’article L. 711-4 du Code de la consommation s’apprécie strictement au jour où le juge statue. De même, dans son arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, la Cour de cassation a consacré la protection de la résidence principale du débiteur insolvable face aux créanciers.

L’action en répétition de l’indu constitue le levier procédural privilégié pour contraindre l’établissement financier à restituer les sommes illégalement appréhendées. Le juge des contentieux de la protection peut être saisi par simple requête pour faire constater la nullité des débits de commissions d’incident. Le tribunal ordonne le recréditement sous astreinte du compte bancaire et peut allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi. Or, la persistance d’une facturation illicite caractérise une faute professionnelle lourde de l’établissement bancaire dispensateur de crédit. Cette fermeté prétorienne dissuade les banques de maintenir des pratiques de prélèvement automatique contraires à l’ordre public de protection. Dès lors, le particulier surendetté dispose d’un arsenal juridictionnel complet et opérationnel pour préserver l’intégrité de ses ressources. En conséquence, la restitution des frais d’incident indus rétablit la solvabilité du débiteur et conforte l’efficacité du traitement légal du surendettement.

Conclusion

Le sort des rejets d’avis de prélèvement dans le cadre du surendettement des particuliers illustre la primauté de l’ordre public économique de protection. La neutralisation absolue des frais et commissions édictée par l’article L. 722-12 du Code de la consommation interdit aux banques d’aggraver la détresse financière du débiteur. Cette immunité tarifaire se conjugue harmonieusement avec le plafonnement général des frais d’incident issu du Code monétaire et financier. Dès lors que la recevabilité est acquise, l’établissement teneur de compte ne peut prélever la moindre rémunération sur les rejets de paiement. Face aux dérives d’une facturation bancaire automatisée, l’office du juge des contentieux de la protection garantit l’annulation des écritures irrégulières et la restitution des fonds.

Ce contrôle juridictionnel rigoureux assure la sauvegarde des ressources élémentaires du débiteur et la réussite durable du plan d’apurement. L’articulation harmonieuse entre la suspension des voies d’exécution, l’interdiction des paiements préférentiels et le plafonnement tarifaire assainit durablement la situation du particulier. Par ailleurs, la jurisprudence constante de la Cour de cassation confirme que le citoyen en difficulté conserve intact son droit fondamental d’ester en justice. À cet égard, la protection contre les frais de rejet bancaire réaffirme la vocation sociale et émancipatrice du traitement légal du surendettement en France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».