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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société au Cameroun : cadre OHADA de Douala, convention fiscale de 1976 et contrôle du siège effectif

Société au Cameroun : cadre OHADA de Douala, convention fiscale de 1976 et contrôle du siège effectif

L’expansion des échanges économiques entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne incite de nombreuses entreprises à envisager une implantation opérationnelle au Cameroun, au cœur du pôle portuaire de Douala ou du centre administratif de Yaoundé. L’environnement juridique camerounais repose sur le droit harmonisé issu de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui offre des formes d’organisation commerciale codifiées et une sécurité contractuelle reconnue par les praticiens. Les opérateurs économiques sont souvent attirés par les perspectives de croissance du marché régional et les facilités d’enregistrement proposées par les centres de formalités de création des entreprises. Pourtant, la mise en place d’une structure sociétaire à l’étranger ne saurait être abordée sous le seul prisme du formalisme local ou des avantages proclamés par les intermédiaires de la délocalisation. La pratique démontre que l’administration fiscale et les juridictions françaises exercent une vigilance rigoureuse sur la réalité des fonctions de direction exercées depuis le territoire métropolitain.

Dès lors qu’une société immatriculée au registre du commerce de Douala est administrée dans les faits par des associés ou mandataires résidant en France, l’édifice sociétaire s’expose à une requalification globale de son siège social. L’articulation entre le droit commercial français, la doctrine administrative de l’impôt sur les sociétés et les stipulations de la convention fiscale bilatérale franco-camerounaise du 21 octobre 1976 détermine le régime fiscal réel applicable aux résultats de l’entité. Les entreprises qui négligent l’implantation d’une véritable gouvernance locale s’exposent à des rappels d’imposition assortis de pénalités majeures pour activité occulte et à la mise en jeu de la responsabilité personnelle de leurs dirigeants. Les équipes spécialisées en droit des sociétés du cabinet Kohen Avocats analysent les critères substantiels qui régissent la localisation effective des centres de décision transfrontaliers.

I. Le cadre sociétaire de Douala et les critères de rattachement du siège effectif

A. La constitution sous le droit OHADA et l’épreuve du siège statutaire étranger

La création d’une structure commerciale au Cameroun obéit aux règles uniformes de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, adopté dans le cadre du traité OHADA. Les investisseurs disposent du choix classique entre la société à responsabilité limitée, la société anonyme et la société par actions simplifiée, qui permettent d’organiser la répartition du capital et les pouvoirs de gestion. L’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de Douala ou de Yaoundé confère la personnalité morale à l’entité et fonde la désignation d’un siège statutaire camerounais régulier. Cette reconnaissance formelle par les autorités consulaires et judiciaires locales constitue le préalable indispensable à tout déploiement d’affaires dans le golfe de Guinée. Les fondateurs d’entreprises croient souvent, à tort, que cette inscription légale garantit à elle seule l’étanchéité juridique de leur exploitation à l’égard de l’ordre public économique français.

Or le droit positif français retient une approche résolument matérielle du rattachement des personnes morales, qui refuse de s’en tenir aux seules mentions formelles inscrites dans les statuts constitutifs. Aux termes de l’article L. 210-3 du Code de commerce, les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française, et les tiers peuvent toujours se prévaloir du siège statutaire sans que la société puisse leur opposer ce dernier si son siège réel se situe en un autre lieu. Cette règle protectrice de l’ordre public économique est reprise à l’article 1837 du Code civil, qui consacre la primauté absolue du siège réel sur le siège statutaire dans les rapports de droit privé. Par ailleurs, la jurisprudence commerciale française refuse d’accorder une immunité aux sociétés étrangères dont les organes de direction ne disposent d’aucune autonomie véritable dans leur pays d’immatriculation.

Dans son arrêt rendu le 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.595, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a souligné avec une netteté remarquable que « le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société », détermine la compétence et l’application des règles substantielles lorsque la localisation statutaire ne correspond pas à la réalité opérationnelle des décisions. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments factuels démontrant où sont arrêtées les orientations stratégiques, signés les actes engageant la structure et conduits les échanges avec les partenaires commerciaux. Dès lors qu’une société immatriculée à Douala n’abrite aucun dirigeant doté de véritables pouvoirs d’administration et que les assemblées ne sont que des validations formelles d’ordres reçus de France, la qualification d’entité fictive peut être retenue. Les auxiliaires de justice et les contractants français peuvent dès lors solliciter l’application immédiate du droit français des obligations.

Cette rigueur probatoire a été réitérée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2026, pourvoi n° 25-13.667, où la Haute juridiction a approuvé les juges du fond ayant retenu que « la cour d’appel a pu déduire que la société Juricar était fictive et qu’il y avait lieu de lui étendre la procédure collective » après avoir constaté que l’entité fonctionnait « sans autonomie décisionnelle » et servait d’écran protecteur à une exploitation personnelle menée sur le territoire national. La transposition de ces principes aux montages sociétaires camerounais révèle un danger immédiat pour les entreprises qui sous-estiment la portée des contrôles judiciaires. L’assistance d’avocats rompus au droit des affaires à Paris permet de calibrer la délégation effective des pouvoirs et d’éviter les pièges de l’écran sociétaire.

En conséquence, l’existence d’une immatriculation au greffe de Douala ne constitue qu’une présomption réfragable de rattachement juridique, incapable de résister à la preuve contraire apportée par l’administration ou par des tiers lésés. Les promoteurs de structures d’externalisation omettent souvent de préciser que l’apparence juridique s’efface dès lors que les contrats majeurs sont négociés depuis la métropole. Les juridictions françaises n’hésitent pas à écarter la personnalité morale apparente pour appréhender le patrimoine des associés lorsque la fictitiousness de la structure locale est caractérisée par un faisceau d’indices concordants. L’implantation commerciale au Cameroun requiert donc une organisation rigoureuse des flux opérationnels et une présence managériale effective au sein des bureaux locaux.

À cet égard, le droit OHADA prévoit lui-même des obligations strictes pour les succursales d’entreprises étrangères qui s’implantent au Cameroun, notamment l’exigence de transformer la succursale en société commerciale camerounaise autonome à l’issue d’un délai de deux ans, sauf dispense exceptionnelle accordée par arrêté ministériel. Cette règle illustre la volonté du législateur communautaire africain de favoriser des entités dotées d’une consistance capitalistique et managériale réelle dans l’État d’accueil. Dès lors, les entreprises qui maintiennent une exploitation transfrontalière sans structuration juridique adaptée s’exposent simultanément aux sanctions prévues par le Code de commerce camerounais et aux requalifications opérées par les tribunaux consulaires français.

B. La dissociation entre siège statutaire camerounais et siège de direction effective en France

Sur le terrain fiscal, le principe de territorialité posé par l’article 209 du Code général des impôts prévoit que sont passibles de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. L’administration des finances publiques ne se considère en aucune manière liée par la nationalité statutaire d’une personne morale lorsqu’elle engage des vérifications de comptabilité. Dans sa doctrine officielle publiée au BOI-IS-CHAMP-60-10-20, l’administration fiscale rappelle que le siège de direction effective s’entend du lieu où les organes de direction exercent effectivement la gestion générale et stratégique de l’entreprise. Cette analyse privilégie la substance décisionnelle sur les apparences documentaires créées par les parties prenantes.

La jurisprudence du Conseil d’État est particulièrement constante et inflexible sur l’appréciation concrète du centre effectif de direction. Par une décision majeure du 15 mars 2023, n° 449723, la 10ème et 9ème chambres réunies ont jugé que dès lors que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. ». Cette décision démontre que la tenue formelle d’assemblées à l’étranger ne suffit aucunement à neutraliser le constat d’une direction assurée depuis la France.

À cet égard, la Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé cette ligne jurisprudentielle stricte dans son arrêt du 8 janvier 2026, n° 23VE00165, en retenant qu’une entité commerciale « bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France. ». Les juges administratifs ont relevé que les décisions relatives aux investissements, à la tarification des prestations et à la conduite du personnel étaient prises par des animateurs établis en France. Dès lors, l’intégralité du résultat bénéficiaire réalisé par l’entité étrangère a été réintégrée dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés français, privant l’entreprise du bénéfice de tout traitement fiscal allégé.

De surcroît, la Cour administrative d’appel de Paris a sanctionné un schéma d’externalisation comparable dans son arrêt du 11 décembre 2024, n° 23PA01641, en jugeant que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance. ». Dans cette espèce, l’absence de moyens matériels autonomes et de personnel qualifié au siège étranger a permis au vérificateur d’établir que l’activité réelle était conduite depuis le territoire national. Les dirigeants d’entreprises implantées à Douala doivent donc veiller à ce que l’établissement camerounais dispose d’un bail commercial authentique, d’équipements de bureau vérifiables et de salariés permanents habilités à trancher les questions courantes.

Par ailleurs, les mouvements financiers et l’administration des comptes bancaires constituent des indices primordiaux exploités par les vérificateurs fiscaux lors de l’exercice de leur droit de communication. Lorsqu’il apparaît que les instruments de paiement d’une société camerounaise sont manipulés depuis des adresses IP situées en France par des mandataires français, l’illusion d’une direction locale s’effondre immédiatement. Or les agents de contrôle sollicitent systématiquement l’historique des connexions bancaires et la correspondance électronique pour reconstituer la chaîne décisionnelle. Dès lors que les ordres de virement stratégiques émanent de métropole, le siège de direction effective est juridiquement caractérisé en France, emportant l’assujettissement intégral des bénéfices camerounais aux règles fiscales nationales.

En conséquence, les entreprises doivent auditer avec précision l’ensemble de leurs pratiques documentaires, en veillant à confier la direction des opérations locales à des mandataires sociaux résidant physiquement au Cameroun. Les décisions opérationnelles, les négociations de contrats de travail locaux et les approvisionnements doivent faire l’objet de procès-verbaux détaillés archivés au siège de Douala ou de Yaoundé. À défaut d’une telle rigueur de gestion, l’administration fiscale française tirera argument de la moindre défaillance probatoire pour revendiquer l’imposition globale des profits réalisés par la structure camerounaise.

II. La convention fiscale de 1976 face aux risques de succursale occulte et de solidarité

A. L’établissement stable conventionnel et la requalification des prestations de services

Les relations fiscales bilatérales entre la République française et la République du Cameroun sont gouvernées par la convention fiscale signée à Yaoundé le 21 octobre 1976, entrée en vigueur le 19 juillet 1978 et commentée par la doctrine officielle au BOI-INT-CVB-CMR-20120912. Cet instrument international a été complété par les avenants successifs des 31 mars 1994 et 28 octobre 1999 afin de moderniser les critères d’imposition et d’échange de renseignements entre les deux administrations. La doctrine fiscale française répertorie d’ailleurs expressément le Cameroun au sein de la liste figurant au BOI-ANNX-000157-20150805 relative aux États dont la convention offre à la France la faculté d’imposer les bénéfices imputables aux établissements stables. Aux termes de l’article 4 de cette convention, l’établissement stable s’entend d’une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité commerciale.

Or la convention stipule qu’une entreprise camerounaise est réputée posséder un établissement stable en France si elle y dispose d’un représentant qui exerce habituellement des pouvoirs lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l’entreprise. En conséquence, lorsqu’un dirigeant ou un salarié résidant en France négocie les contrats de prestation d’une entité immatriculée à Douala, cette entité est fiscalement regardée comme disposant d’une installation d’affaires permanente en France. L’ensemble des bénéfices attribuables à cette présence commerciale devient imposable en France par application combinée des stipulations conventionnelles et de l’article 209 du Code général des impôts. Les stipulations de la convention ne constituent donc nullement un bouclier protecteur lorsqu’une activité est pilotée sans délégation locale substantielle.

Par ailleurs, les schémas de facturation intragroupe et de prestations intellectuelles reliant la France au Cameroun se heurtent au mécanisme redoutable de l’article 155 A du Code général des impôts. Ce texte d’ordre public dispose que les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée en France sont imposables directement au nom de cette dernière lorsque celle-ci contrôle l’entité étrangère. La Cour administrative d’appel de Paris a apporté des éclaircissements décisifs sur ce régime dans son arrêt du 25 septembre 2025, n° 23PA03959, en affirmant que « les dispositions de l’article précité, telles qu’interprétées par le présent arrêt, visent uniquement l’imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie ou domiciliée hors de France. ». Les juges ont validé l’imposition directe entre les mains de l’animateur français dès lors que l’entité bénéficiaire ne participait pas matériellement à la prestation.

Cette jurisprudence s’applique avec une vigueur accrue aux dirigeants et consultants qui tentent d’encaisser des honoraires en franchise d’impôt français via une structure logée à Douala. Dans son arrêt rendu le 2 avril 2026, n° 24PA04090, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté les prétentions d’un contribuable en décidant qu’« En se bornant à soutenir l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité de la société SF Design, M. et Mme A… ne contestent pas utilement la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 A, lesquelles ne subordonnent pas leur application à de telles conditions. ». La juridiction a précisé que « l’intention délibérée de Mme A… d’éluder l’impôt doit être regardée comme établie par l’administration, alors même que la société SF Design ne serait pas fictive et que Mme A… n’aurait eu recours à aucun montage artificiel. ». La requalification s’opère donc indépendamment de toute simulation contractuelle.

Dès lors, les facturations de management fees ou de services informatiques émises depuis le Cameroun sans équipes opérationnelles locales encourent une requalification immédiate au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux. Le recours aux conseils de juristes spécialisés dans la rédaction de contrats commerciaux s’avère indispensable pour documenter la matérialité des prestations et justifier des transferts de valeur économique. À défaut de justification documentaire probante, les paiements effectués par la société camerounaise risquent d’être rejetés de ses charges déductibles et taxés en France comme des distributions occultes.

À cet égard, les conventions de refacturation de frais généraux et d’assistance technique internationale doivent répondre aux exigences du principe de pleine concurrence fixé par les standards internationaux. L’administration fiscale vérifie systématiquement si le montant des redevances versées à la structure camerounaise correspond à une rémunération normale de marché au regard des moyens déployés à Douala. En l’absence d’un personnel qualifié sur place capable d’exécuter ces prestations hautement spécialisées, le fisc français applique les dispositions anti-évasion de l’article 238 A du code général des impôts, remettant en cause la déductibilité intégrale des flux financiers transfrontaliers.

B. Le contrôle de l’activité occulte, les pénalités aggravées et la mise en cause du dirigeant

L’exercice en France d’une activité par le truchement d’une entité juridique immatriculée à Douala, sans dépôt de déclarations fiscales ni inscription au registre du commerce français, caractérise l’infraction d’activité occulte. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’exerce par exception jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due en cas d’activité occulte. Ce délai de reprise décennal permet aux vérificateurs de remonter sur une décennie complète d’exercices comptables pour reconstituer le chiffre d’affaires omis. Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée posées aux articles 256 et 259 du code général des impôts trouvent simultanément à s’appliquer, générant des rappels de taxe dévastateurs sur l’ensemble des encaissements enregistrés.

Sur le plan des sanctions pécuniaires, l’article 1728 du Code général des impôts prévoit une majoration automatique de 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. Par une décision particulièrement illustrative du 3 octobre 2024, n° 23LY01842, la Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé que « la société Paint Building European Ltd exerçait une activité occulte en France par un établissement stable, qu’elle n’a pas souscrit en France de déclarations de résultat pour l’impôt sur les sociétés des années 2015, 2016 et 2017 et qu’elle n’invoque aucune erreur. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la majoration de 80 % aux impositions en cause. ». Les juges ont validé le redressement d’office sans que le contribuable puisse utilement faire valoir l’absence de démarches frauduleuses actives.

En outre, la Cour d’appel de Paris, statuant en matière commerciale dans son arrêt du 18 mars 2026, n° 24/00164, a jugé qu’« En s’abstenant de déclarer et de régler spontanément l’impôt, et en exerçant une activité occulte sur le territoire français M. [H] a privé l’Administration fiscale de la possibilité d’évaluer l’impôt et de procéder à son recouvrement. ». La cour consulaire a expressément retenu que « dès lors que la société [1] disposait d’un établissement en France, les revenus tirés de son activité stable en France devaient être imposés en France au titre de l’impôt sur les sociétés ». Cette décision met en relief la complémentarité des juridictions judiciaires et administratives pour appréhender le préjudice causé aux finances publiques par l’interposition de sociétés étrangères non déclarées.

Or le risque patrimonial ne demeure pas circonscrit à la seule personne morale défaillante, car les dirigeants personnes physiques encourent une responsabilité personnelle directe. L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales autorise le président du tribunal judiciaire à déclarer le dirigeant solidairement responsable du paiement des impositions et majorations dues par la société lorsqu’il est responsable d’une inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Dans son arrêt marquant du 7 octobre 2026, pourvoi n° 25-17.146, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré les juges du fond en proclamant que « le respect des obligations fiscales auxquelles est tenu un groupement, une société ou une personne morale incombe à son dirigeant de droit, sauf si celui-ci conteste et justifie qu’il n’en a pas assuré la direction effective. ». La Haute cour a ajouté que « le caractère grave et répété des manquements aux obligations fiscales de la société, imputables au dirigeant, n’implique pas que soient établis à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi. ».

En conséquence, le gérant de droit ou le dirigeant de fait d’une société camerounaise peut voir ses biens propres saisis en France pour acquitter la dette fiscale née de l’activité occulte. Les mécanismes de solidarité financière s’étendent aux pénalités pour manquement délibéré prévues à l’article 1729 du Code général des impôts. Les fondateurs d’entreprises ne sauraient donc considérer la frontière camerounaise comme un rempart contre les poursuites individuelles. Face à ces menaces de saisie et de mise en cause personnelle, l’assistance d’avocats expérimentés en contentieux commercial à Paris permet de structurer une défense coordonnée devant les juridictions civiles et répressives.

Par ailleurs, les contrôles peuvent basculer sur le terrain pénal lorsque l’administration des finances publiques transmet le dossier au parquet compétent en application du dispositif légal de dénonciation obligatoire. Les délits de fraude fiscale et de blanchiment prévus au Code général des impôts exposent les auteurs de montages artificiels à des poursuites correctionnelles assorties de peines d’emprisonnement et de confiscation des avoirs criminels. Dès lors, la sécurisation d’une structure implantée à Douala requiert une évaluation globale des risques juridiques et fiscaux auprès de praticiens maîtrisant les différents domaines d’expertise du droit des affaires internationales.

Conclusion

L’implantation d’une société commerciale au Cameroun, dans le bassin économique dynamique de Douala ou de Yaoundé, représente une opportunité indéniable pour développer des activités industrielles ou de négoce en Afrique centrale. Néanmoins, la viabilité juridique et fiscale d’une telle opération requiert une concordance absolue entre la forme statutaire adoptée sous l’empire du droit OHADA et la réalité matérielle des flux d’affaires. L’analyse combinée des stipulations de la convention fiscale bilatérale de 1976 et des critères stricts de territorialité dégagés par le Conseil d’État impose de localiser les centres décisionnels stratégiques et les moyens d’exploitation au Cameroun même. Toute tentative d’animer une société étrangère depuis le territoire français sans substance locale expose inexorablement l’entreprise à la qualification d’établissement stable occulte ou de siège fictif, entraînant des rappels fiscaux décennaux et des pénalités rédhibitoires. Une gouvernance transparente et une documentation contractuelle rigoureuse constituent ainsi les seuls gages de pérennité pour les opérateurs de la mobilité internationale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».