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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bijoutier-joaillier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, garantie des métaux précieux et comment contester le redressement ?

Bijoutier-joaillier installé à Paris, vous avez vu passer les publicités des agences d’expatriation : créez votre société à Dubaï, facturez vos clients depuis les Émirats, l’atelier reste discrètement en France et l’impôt s’évapore. Le montage semble taillé pour les métiers de la main et du luxe, où une facture de quelques lignes peut représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros de métal et de façon. La réalité contentieuse est inverse : chaque année, des artisans qui ont suivi ce chemin reçoivent une proposition de rectification qui cumule impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A, rappels de TVA, amendes pour compte étranger non déclaré et majorations pour manquement délibéré ou activité occulte. La bijouterie-joaillerie aggrave l’addition, car le fisc ne regarde pas seulement les factures : il regarde l’établi, le poinçon, le registre des objets et la provenance de l’or. Cet article explique, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, pourquoi la société de Dubaï pilotée depuis Paris devient imposable en France, comment l’associé qui reste en France est rattrapé personnellement, ce que la garantie des métaux précieux et le livre de police changent au contrôle, et comment contester utilement un redressement. Pour le cadre général applicable à toutes les professions facturant la France depuis une société étrangère, voyez l’analyse de référence facturer la France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, direction effective, établissement stable et TVA.

I. Pourquoi les factures de la société de Dubaï restent imposables à Paris quand l’atelier et le bijoutier y sont

A. Ma société est immatriculée à Dubaï, pourquoi le fisc me taxe en France : le siège de direction effective et l’établissement stable décident de tout

Le point de départ du raisonnement de l’administration est l’article 209, I du code général des impôts. Les juges le rappellent dans les termes suivants : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…) » (article 209, I du code général des impôts, cité par la cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, CAA Paris 11 décembre 2024 n° 23PA01641). Autrement dit, une société immatriculée à Dubaï mais dont l’exploitation se situe en France entre dans le champ de l’impôt sur les sociétés français. Le lieu d’immatriculation ne protège de rien : c’est le lieu d’exploitation réelle qui commande l’imposition.

Pour un bijoutier-joaillier, ce critère est redoutable parce que le métier est physiquement ancré. L’exploitation en France se prouve par l’atelier de la rue de la Paix ou du Marais où les établis sont occupés chaque jour, par les fours de fonte et les laminoirs qui ne voyagent pas, par les stocks d’or et de pierres gardés au coffre parisien, par les rendez-vous avec les clients reçus sur place, par les bons de réparation numérotés et les devis signés à Paris. Quand le vérificateur constate que la création, la fabrication, la réparation, la réception des clients et la livraison s’effectuent en France, il soutient que l’entreprise est exploitée en France alors même que les factures portent l’en-tête d’une société de zone franche émirienne. La cour administrative d’appel de Paris, dans l’affaire d’une société de droit anglais redressée en France au titre des années 2009 à 2015 après visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et assistance administrative internationale, a validé cette démarche d’ensemble : saisie de documents dans les locaux français, examen de la réalité de l’activité, puis imposition des bénéfices rattachables à la France (CAA Paris 11 décembre 2024 n° 23PA01641). Le bijoutier dont l’atelier parisien tourne à plein régime pendant que la société de Dubaï n’a qu’une adresse de domiciliation se trouve exactement dans cette configuration.

Le second fondement est le siège de direction effective, qui joue à la fois en droit interne et dans les conventions fiscales. En droit interne, la société étrangère dont la direction effective se trouve en France est regardée comme exploitant une entreprise en France. En droit conventionnel, la règle de départage de résidence est explicite : lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États, « elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé » (CAA Paris 11 décembre 2024 n° 23PA01641, rappelant les stipulations des conventions franco-britanniques applicables au litige). La convention fiscale franco-émirienne signée en 1989 obéit à la même logique de répartition : elle évite la double imposition d’une activité réellement exercée aux Émirats, mais elle ne fait pas obstacle à l’imposition française d’une société qui n’est émirienne que sur le papier. Concrètement, le siège de direction effective se situe là où les décisions stratégiques sont réellement prises : choix des fournisseurs d’or et de pierres, fixation des prix de vente, signature des contrats importants, gestion des comptes bancaires, recrutement des apprentis et des sertisseurs, relations avec la clientèle. Si le bijoutier vit à Paris, pilote chaque jour l’activité depuis son atelier, rencontre ses clients place Vendôme et n’a à Dubaï qu’un dirigeant local qui ne décide de rien, l’administration soutiendra que la direction est à Paris. Le dirigeant local de complaisance, souvent appelé nominee, n’y change rien : le juge recherche le détenteur du pouvoir réel et requalifie le dirigeant apparent en dirigeant de fait lorsque les pièces le démontrent.

La situation personnelle du bijoutier renforce ce raisonnement au lieu de l’atténuer. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Le bijoutier qui conserve son foyer en France et y exerce son métier à titre principal reste domicilié fiscalement en France, et cette résidence personnelle corrobore la localisation française de la direction effective. Vouloir démontrer une direction exercée depuis Dubaï tout en dormant chaque nuit à Paris et en ouvrant l’atelier chaque matin rue Montorgueil est une contradiction que le juge relève systématiquement.

L’établissement stable constitue le troisième verrou du premier étage du redressement. Même si la société de Dubaï parvenait à défendre sa résidence émirienne, les bénéfices imputables à son établissement stable français — l’atelier parisien, installation fixe d’affaires où s’exerce l’activité — restent imposables en France. Les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables que dans cet État, « à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et, si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable » (CAA Paris 11 décembre 2024 n° 23PA01641). Pour un joaillier, l’atelier-boutique parisien est l’archétype de l’installation fixe : l’administration n’aura aucune peine à y rattacher la quasi-totalité de la marge, puisque la valeur naît de la façon parisienne et de la vente parisienne, non d’une adresse postale émirienne.

B. L’argent entre à Dubaï, pas sur le compte personnel : l’article 155 A et l’article 123 bis rattrapent l’associé qui reste en France

Le bijoutier qui a compris le risque pesant sur sa société se rassure souvent avec un second raisonnement : les honoraires et les marges sont encaissés par la société de Dubaï, jamais sur son compte personnel français, donc l’impôt sur le revenu ne le concernerait pas. C’est précisément le montage que l’article 155 A du code général des impôts a pour objet de neutraliser. Dans sa rédaction actuelle, le texte dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Trois cas d’application sont prévus, et le bijoutier associé unique de sa société de Dubaï remplit le premier par construction : il contrôle directement la personne qui perçoit les sommes. Le troisième cas joue également lorsque la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, qui vise notamment « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire » (article 238 A du code général des impôts).

La jurisprudence du Conseil d’État donne à ce texte une portée que les agences taisent. Les prestations visées « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 8ème-3ème chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383, CE 12 octobre 2018 n° 414383 ; formule reprise par le Conseil d’État, 8ème chambre, 12 mars 2026, n° 501298, CE 12 mars 2026 n° 501298). Appliquez cette formule au bijoutier parisien : bagues de fiançailles dessinées à Paris, sertissage effectué à l’établi parisien, clients reçus et livrés à Paris, facture émise par la société de Dubaï qui n’intervient en rien dans la prestation. Le service est rendu pour l’essentiel par le bijoutier établi en France, la facturation émirienne ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société de Dubaï, et les sommes sont imposables au nom du bijoutier, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dans l’affaire jugée en 2018, les sommes facturées à une société française par une société suisse présidée par cette même société et n’ayant qu’elle pour cliente, à raison de prestations rendues par son dirigeant, avaient été taxées entre les mains du dirigeant domicilié en France ; le pourvoi a été rejeté (CE 12 octobre 2018 n° 414383). En 2026, le Conseil d’État a confirmé la même solution pour le gérant et associé unique d’une société de droit italien qui facturait à une société française des prestations qu’il avait lui-même réalisées : réintégration dans son revenu imposable sur le fondement de l’article 155 A (CE 12 mars 2026 n° 501298). Le bijoutier associé unique de sa société de Dubaï, qui façonne lui-même les pièces facturées depuis les Émirats, est dans une situation rigoureusement comparable.

Le texte comporte un second paragraphe redoutable pour celui qui a déjà quitté la France sans rompre toute attache : « II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France (…) » (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383, rappelant les termes du II de l’article 155 A, CE 12 octobre 2018 n° 414383). Autrement dit, même le bijoutier installé à Dubaï avec un visa de résidence émirien mais qui revient chaque semaine travailler à l’atelier parisien et y rend ses prestations reste exposé : les services rendus en France sont taxables en France entre ses mains. Le Conseil d’État précise la répartition de la preuve : Lorsque l’administration réunit des indices suffisants d’une réalisation en France, « des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France, il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles » (CE 12 octobre 2018 n° 414383). Des relevés de carte bancaire parisienne, des badges d’immeuble, des témoignages de clients reçus à Paris ou des métadonnées de photographies d’atelier suffisent à l’administration pour renverser la charge de la preuve, et c’est alors au bijoutier de démontrer où il a réellement travaillé, démonstration presque impossible quand l’établi est à Paris.

L’article 123 bis du code général des impôts referme le dispositif pour les bénéfices que la société de Dubaï conserve sans les distribuer. Le texte prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts). Le bijoutier parisien associé à 100 % de sa société de zone franche qui y laisse dormir les bénéfices pour échapper à l’impôt français se voit donc imposer chaque année sa quote-part de résultats comme un revenu de capitaux mobiliers, sans attendre une distribution qui ne viendra jamais. Ajoutez l’obligation déclarative des comptes ouverts à l’étranger : les personnes et organismes visés « doivent déclarer à l’administration des impôts l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature ainsi que la location de coffres-forts » (article 1649 A du code général des impôts), et le compte bancaire émirien non déclaré de la société contrôlée expose à des amendes autonomes qui s’ajoutent aux rappels. Enfin, celui qui envisage de quitter vraiment la France pour échapper à cet étau doit chiffrer l’exit tax : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » (article 167 bis du code général des impôts). Le départ lui-même a un coût, notamment lorsque le bijoutier détient des parts de sa société d’exploitation parisienne dont la valeur latente est élevée.

II. Ce que la TVA, la garantie des métaux précieux et le livre de police ajoutent au redressement du bijoutier, et comment le contester

A. Facturer hors TVA depuis Dubaï et vendre l’or sans traçabilité : TVA française, poinçon de garantie et registre des objets resserrent le contrôle

La TVA constitue le deuxième étage du redressement, et il frappe vite parce qu’il se calcule mécaniquement. Le principe de territorialité est posé par l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts). Les réparations, créations sur commande et transformations facturées depuis Dubaï à des clients établis en France pour des prestations matériellement exécutées à Paris sont donc des opérations localisées en France, passibles de la TVA française. La société de Dubaï qui facture hors taxe des clients français sans s’être immatriculée à la TVA en France et sans désigner de représentant fiscal s’expose au rappel de la taxe sur plusieurs années, outre intérêts et majorations. Pour les ventes de bijoux à des particuliers parisiens, la situation est plus simple encore : la livraison d’un bien meublé corporel remis en main propre dans la boutique parisienne est une livraison effectuée en France, et l’absence de TVA collectée se lit directement sur les factures. Le vérificateur n’a qu’à rapprocher les factures émises depuis Dubaï, les bons de livraison parisiens et les encaissements pour chiffrer le rappel. Les agences qui recommandent de facturer sans TVA au motif que la société est établie à Dubaï exposent leurs clients à un redressement que la lecture de l’article 259 suffisait à prévoir.

La bijouterie-joaillerie ajoute une couche de contrôle que les autres professions facturant depuis Dubaï ne connaissent pas : la garantie des métaux précieux. L’article 522 du code général des impôts fixe les titres légaux : « Les titres légaux des ouvrages d’or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants : a) 999 millièmes, 916 millièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages en or ; b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ; c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine », et le texte martèle : « Aucune tolérance négative de titre n’est admise » (article 522 du code général des impôts). Les ouvrages mis sur le marché français doivent porter les poinçons de garantie apposés par l’État ou par un organisme de contrôle agréé, après essai du titre. Le bijoutier qui importe des pièces fabriquées ou finies à Dubaï pour les vendre à Paris sans les soumettre au contrôle du titre s’expose à la saisie des ouvrages, à des poursuites pour détention et mise en vente d’ouvrages non marqués et à des amendes qui s’ajoutent au redressement fiscal. À l’inverse, le bijoutier qui fait dûment poinçonner ses pièces à Paris fabrique lui-même la preuve que la fabrication et la mise sur le marché sont françaises : les bordereaux du bureau de garantie, les registres d’essai et les factures de contrôle deviennent des pièces du dossier du vérificateur pour établir que l’activité réelle est parisienne. Dans les deux cas, la garantie joue contre le montage : soit elle révèle une infraction douanière et pénale, soit elle atteste l’exploitation française.

Le livre de police, registre des objets mobiliers, produit le même effet de documentation involontaire. Toute personne dont l’activité comporte la revente d’objets mobiliers usagés ou acquis auprès de particuliers — rachat d’or, dépôt-vente de bijoux anciens, transformation de bijoux de famille — doit tenir ce registre quotidien. L’article 321-7 du code pénal dispose : « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet » (article 321-7 du code pénal). L’article R. 321-1 du même code ajoute l’obligation déclarative préalable : « Toute personne soumise à l’obligation de tenir le registre d’objets mobiliers prévu au premier alinéa de l’article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police » (article R. 321-1 du code pénal). Le bijoutier parisien qui rachète de l’or à sa clientèle tient donc nécessairement un registre côté, visé, conservé à l’atelier parisien, et déclaré à la préfecture de police de Paris. Ce registre, que l’administration peut se faire communiquer lors de ses contrôles et que les services de police consultent dans le cadre de la lutte contre le recel, documente jour par jour l’activité parisienne : nature des objets, provenance, prix, mode de règlement. Il est incompatible avec la thèse d’une activité exercée à Dubaï. Quant au bijoutier qui omet de tenir le registre pour effacer ses traces parisiennes, il commet un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et cette omission, relevée lors du contrôle, éclaire défavorablement l’ensemble du dossier, y compris sur le terrain des pénalités fiscales pour manoeuvres.

La matière première elle-même, l’or, mérite une vigilance douanière que les montages standard ignorent. Les mouvements physiques d’or entre Dubaï et Paris — lingots, ouvrages finis, pierres de valeur — franchissent une frontière extérieure de l’Union européenne et obéissent aux règles douanières d’importation, de déclaration et de contrôle du titre. L’administration croise les données : déclarations en douane, bordereaux de garantie, factures d’achat de métal, comptabilité matière de l’atelier. Un atelier parisien qui consomme chaque mois des kilos d’or sans achats français déclarés ni importations régulières pose une question à laquelle aucune facture émirienne ne répond. Les règlements par espèces, fréquents dans le rachat d’or aux particuliers, ajoutent un angle de contrôle sur les plafonds applicables aux paiements en espèces et sur la traçabilité des fonds. Chaque anomalie matière renforce la conviction du vérificateur que l’activité réelle est parisienne et que la société de Dubaï n’est qu’un écran de facturation.

B. Proposition de rectification reçue, que faire : répondre vite, prouver la réalité ou obtenir la décharge partielle, puis saisir le juge

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification, et le premier réflexe détermine souvent l’issue. Il faut répondre dans le délai indiqué par le vérificateur, point par point, en réfutant chaque chef de redressement avec des pièces et non avec des affirmations. Sur l’article 155 A, l’enjeu est de démontrer que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité propre, distincte de la prestation du bijoutier, ou que les sommes ne correspondent pas à un service rendu pour l’essentiel par lui : contrats de travail du personnel émirien, bail commercial de l’atelier de Dubaï, factures d’électricité et de consommables, relevés bancaires montrant des décisions de gestion prises sur place, carnet de commandes local, preuves de prospection d’une clientèle émirienne. Sur la direction effective, l’enjeu est de prouver que les décisions stratégiques sont prises à Dubaï : procès-verbaux de réunions tenues sur place avec billets d’avion et tampons de passeport, délégations de pouvoirs effectives, correspondances montrant que le dirigeant local décide réellement. Pour un bijoutier dont l’établi est à Paris, ces preuves sont presque impossibles à réunir sans fabriquer des faux, ce qu’il ne faut jamais faire : des attestations de complaisance et des documents antidatés, une fois découverts, transforment un redressement fiscal en poursuites pénales pour fraude fiscale et faux. Si la substance émirienne n’existe pas, la stratégie honnête consiste à le reconnaître en interne, à chiffrer le rappel probable et à négocier les pénalités plutôt qu’à défendre l’indéfendable.

La deuxième étape est hiérarchique et gracieuse : demander l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis saisir l’interlocuteur départemental. Ces recours administratifs aboutissent fréquemment à des abandons partiels lorsque le dossier comporte des fragilités : calcul erroné de la quote-part de l’article 123 bis, double imposition d’une même somme au titre de l’impôt sur les sociétés de la société réputée française et de l’article 155 A entre les mains de l’associé sans imputation correcte, TVA réclamée sur des opérations qui y échappent, majorations mal fondées. Sur les pénalités, le terrain est fécond : la majoration pour manquement délibéré suppose que l’administration établisse la volonté d’éluder l’impôt, et la majoration pour activité occulte suppose une dissimulation caractérisée. Le bijoutier qui a déclaré l’existence de sa société émirienne, déposé des déclarations même imparfaites et tenu une comptabilité — fût-elle critiquable — dispose d’arguments sérieux contre les majorations les plus lourdes. Chaque point de majoration abandonné représente des dizaines de milliers d’euros sur les montants en jeu en joaillerie.

La troisième étape est contentieuse : former une réclamation, puis saisir le tribunal administratif en cas de rejet, en demandant le sursis de paiement pour suspendre les poursuites pendant l’instance. Devant le juge, la charge de la preuve sur le lieu d’exercice de l’activité mérite une attention particulière : rappelez-vous que lorsque l’administration apporte des éléments suffisants laissant penser que la prestation a été réalisée en tout ou partie en France, c’est au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles (CE 12 octobre 2018 n° 414383). Préparez donc un dossier de localisation positif : agenda de travail, billets et relevés de présence, journaux de l’atelier, témoignages de clients et de fournisseurs datés, relevés téléphoniques et bancaires. Pour la garantie des métaux précieux et le livre de police, transformez la contrainte en argument de bonne foi lorsque c’est possible : des ouvrages dûment poinçonnés, un registre tenu sans faille et déclaré à la préfecture de police, des déclarations de comptes étrangers régularisées spontanément avant le contrôle démontrent une exploitation transparente et plaident contre les majorations, même s’ils confirment la localisation parisienne de l’activité. La régularisation spontanée du compte émirien non déclaré, avant toute demande de l’administration, reste le geste le plus rentable du dossier : elle ne fait pas disparaître les rappels d’impôt, mais elle éteint une partie des amendes et crédibilise la démarche devant le juge.

L’appel devant la cour administrative d’appel puis le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État restent ouverts, comme le montrent les affaires citées dans cet article, jugées en 2018, 2024 et 2026 sur ces mêmes fondements. À chaque stade, le contribuable qui prouve une activité réelle à Dubaï, des prix conformes au marché et des déclarations complètes fait échec au redressement, tandis que celui qui n’oppose que des attestations de complaisance épuise ses recours sans résultat. Pour le bijoutier parisien dont toute la vie professionnelle est à Paris, l’enseignement pratique tient en trois phrases : ne créez pas de société écran à Dubaï pour facturer votre atelier parisien, car les articles 209, 155 A et 123 bis, la TVA, la garantie et le livre de police convergent vers la même conclusion ; si le montage existe déjà, faites auditer le risque, documentez ce qui peut l’être et régularisez les déclarations manquantes avant le contrôle ; si la proposition de rectification est arrivée, répondez vite, contestez chaque chef avec des pièces et faites examiner les pénalités une à une. La qualité des pièces décide de l’issue avant même la qualité des arguments.

Conclusion

Créer une société à Dubaï en restant bijoutier-joaillier à Paris n’est ni interdit ni automatiquement fautif, mais le montage ne tient que s’il repose sur une réalité : une activité exercée aux Émirats, des décisions prises sur place, des moyens humains et matériels, des déclarations françaises complètes incluant la quote-part de l’article 123 bis. À défaut, le siège de direction effective et l’établissement stable ramènent l’imposition de la société en France, l’article 155 A taxe entre vos mains les sommes facturées depuis Dubaï pour vos prestations parisiennes, la TVA française est rappelée sur les ventes et les façons, et le compte émirien non déclaré ajoute ses amendes. La joaillerie apporte ses preuves spécifiques : l’établi parisien, les bordereaux du bureau de garantie et le registre déclaré à la préfecture de police racontent aux vérificateurs une histoire exclusivement parisienne que les factures de Dubaï ne parviennent pas à démentir. Les agences qui vendent l’immatriculation ne paieront pas vos rappels : faites chiffrer le risque avant de signer, régularisez ce qui peut l’être, et si le redressement est déjà notifié, contestez vite et avec des preuves.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».