Un numéro commençant par 01 62, 02 70 ou 09 48 s’affiche sur votre téléphone. Vous décrochez : un téléopérateur veut vous vendre un abonnement, des travaux d’isolation, une assurance ou un forfait. Vous n’avez jamais accepté d’être appelé à des fins commerciales. Depuis le 11 août 2026, ce simple fait suffit, dans la plupart des cas, à caractériser un démarchage téléphonique illicite.
La date marque un renversement complet de logique. Jusqu’au 10 août 2026, il fallait s’inscrire sur la liste d’opposition Bloctel pour se prémunir des appels non sollicités. Depuis le 11 août 2026, ces appels sont interdits par principe : c’est au professionnel d’avoir obtenu votre accord avant de composer votre numéro. La liste Bloctel a cessé d’exister à cette date. Ce basculement résulte de l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, précisé par le le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement, comme le rappellent Service Public, la CNIL et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Votre numéro de téléphone est une donnée personnelle, et son utilisation à des fins de prospection est donc aussi une question de protection des données, pas seulement de droit de la consommation. Cet article explique d’abord ce que la réforme change concrètement pour chaque appel reçu, puis le mode d’emploi quand un professionnel vous appelle sans votre accord : faire cesser les appels, figer la preuve, signaler les faits et obtenir réparation.
I. Depuis le 11 août 2026, aucun appel commercial sans votre accord préalable
A. Une interdiction de principe, assortie de deux exceptions seulement
Le principe est posé par l’article L. 223-1 du code de la consommation dans sa version applicable depuis le 11 août 2026 : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » L’interdiction vise aussi bien le professionnel qui appelle lui-même que celui qui fait appeler pour son compte par un centre d’appels ou un prestataire. Surtout, le texte organise une présomption de responsabilité : tout professionnel qui a tiré profit de sollicitations réalisées en violation de ces règles est présumé responsable, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de la violation. Commander une campagne d’appels à un sous-traitant ne met donc pas le donneur d’ordre à l’abri.
Le consentement exigé n’est pas une simple formalité. Le même article le définit comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique » (article L. 223-1 du code de la consommation). Cinq adjectifs cumulatifs, un acte positif clair : cocher soi-même une case dédiée, répondre oui à une demande explicite. L’acceptation de conditions générales d’utilisation ne suffit pas, et une case pré-cochée ne vaut pas consentement. Surtout, en cas de litige, ce n’est pas à vous de prouver que vous n’avez jamais accepté : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues » par la loi (article L. 223-1 du code de la consommation). L’entreprise qui vous appelle doit donc être capable de produire, pour votre numéro précis, la trace d’un accord régulier. À défaut, l’appel est illicite.
Deux portes de sortie seulement existent. La première concerne le contrat en cours : la sollicitation reste possible sans consentement préalable lorsqu’elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et qu’elle a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires, ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Votre opérateur peut ainsi vous proposer une option rattachée à votre abonnement, mais pas une offre sans lien avec lui. La seconde exception, prévue par le code, concerne les prospections liées à la vente d’abonnements à des journaux, périodiques ou magazines. Hors ces deux cas, tout appel de prospection suppose votre accord préalable.
Certains secteurs ne bénéficient d’aucune exception, pas même avec votre accord. Le démarchage ayant pour objet des travaux ou prestations d’économies d’énergie, de production d’énergies renouvelables ou d’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap est interdit de manière absolue, sauf appel passé à votre demande expresse d’information, dans les cinq jours ouvrables et limité à son objet. Le démarchage relatif au compte personnel de formation est également interdit, quel que soit le canal. Si un appel concerne des panneaux solaires, une pompe à chaleur ou votre compte formation, il est illicite par nature : conservez-en soigneusement la trace, car ces appels font partie des manquements les plus lourdement poursuivis.
Le régime encadre enfin le moment et la fréquence des appels autorisés. Lorsqu’un consentement valable a été recueilli, le démarchage n’est permis que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, jamais le samedi, le dimanche ni les jours fériés, sauf si vous avez explicitement accepté d’être appelé à une date et un horaire précis en dehors de ces plages, ce que le professionnel doit pouvoir attester. La fréquence est plafonnée : pas plus de quatre sollicitations en trente jours. Les plateformes commerciales doivent appeler depuis des numéros dédiés à la prospection, reconnaissables par leurs préfixes, et ne peuvent plus utiliser de numéros de téléphone mobile ni d’appels masqués.
La violation de ces règles vicie le contrat lui-même. L’article L. 223-1 du code de la consommation dispose que « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » Un abonnement, un bon de commande ou un crédit souscrit dans la foulée d’un appel illicite peut donc être anéanti en justice, avec restitution des sommes versées. C’est une arme décisive quand l’appel a débouché sur une signature arrachée dans la précipitation.
B. Un consentement cadenassé : recueil, durée d’un an, preuve conservée trois ans, retrait oral
Le le décret du 23 juillet 2026, codifié aux articles R. 223-1 à R. 223-4 du code de la consommation, verrouille le recueil de l’accord. Avant toute sollicitation, le professionnel doit formuler une demande claire et compréhensible qui mentionne son identité et, le cas échéant, celle du tiers qui appellera pour son compte, la nature exacte des biens ou services concernés, la possibilité d’accepter ou de refuser, la période couverte par l’accord, la faculté de le retirer à tout moment et celle d’obtenir la preuve de cet accord. Chacun de ces éléments doit figurer sur la preuve conservée par le professionnel : s’il en manque un seul, le consentement est réputé inexistant et l’appel qui suit est illicite.
La durée de l’accord est strictement bornée : la période pendant laquelle vous acceptez d’être démarché ne peut pas excéder un an à compter du recueil, et « Le consentement recueilli ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l’expiration du délai mentionné » (article R. 223-1 du code de la consommation). Un accord donné en octobre 2026 ne couvre donc aucun appel passé après octobre 2027, et le professionnel ne peut pas prétendre que votre silence vaut prolongation. Passé ce délai, il doit solliciter un nouvel accord dans les mêmes formes, ou cesser tout appel.
La conservation de la preuve incombe au professionnel, pour une durée bien plus longue que l’accord lui-même. Il doit archiver sous format numérique les informations délivrées lors du recueil, la date et l’heure de votre accord et, le cas échéant, la date et l’horaire précis que vous auriez acceptés hors des plages autorisées. L’article R. 223-2 du code de la consommation impose que « Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement ». Pendant ces trois ans, vous pouvez exiger la communication individualisée de cette preuve sur un support durable, dans un délai raisonnable. Concrètement, face à un appel litigieux, écrivez au professionnel, exigez la preuve de votre prétendu consentement avec sa date, son heure et son périmètre, et conservez sa réponse ou son silence : c’est le point de départ de tout recours.
Le retrait de l’accord est aussi simple que son octroi aurait dû l’être. L’article R. 223-3 du code de la consommation dispose : « Le professionnel permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. Ce retrait peut être exprimé oralement. » Un « ne me rappelez plus jamais » prononcé pendant l’appel vaut donc retrait, et le professionnel doit alors mettre fin à la communication sans délai et s’abstenir de tout nouvel appel. S’il vous rappelle ensuite, chaque nouvel appel constitue un manquement distinct. Parallèlement, l’article L. 223-2 du code de la consommation oblige le professionnel, dès qu’il recueille votre numéro, à vous informer que toute sollicitation suppose votre accord préalable, avec une mention claire dans le contrat conclu à cette occasion.
Ce dispositif de droit de la consommation s’articule avec le règlement général sur la protection des données, car votre numéro de téléphone est une donnée personnelle et sa réutilisation commerciale est un traitement. Le traitement n’est licite que s’il repose sur l’une des bases de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679, au premier rang desquelles le consentement pour une ou plusieurs finalités spécifiques. Lorsque la prospection repose sur un autre fondement, vous disposez d’un droit d’opposition absolu : l’article 21 du même règlement prévoit que « Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection », et « Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins. » Cette double assise explique la double voie de signalement : la direction de la concurrence pour le manquement au code de la consommation, la CNIL pour l’usage illicite de vos données personnelles. Les deux signalements peuvent être menés en parallèle et se renforcent mutuellement.
II. Vous êtes appelé sans votre accord : le mode d’emploi complet
A. Pendant et après l’appel : faire cesser, identifier, figer la preuve
Pendant l’appel, deux phrases suffisent et produisent des effets juridiques. D’abord, opposez-vous à la poursuite de la communication : le professionnel doit alors raccrocher sans délai et renoncer à vous rappeler. Ensuite, demandez-lui son identité exacte, la société pour le compte de laquelle il appelle, d’où il tient votre numéro et la preuve de votre prétendu consentement. Notez ses réponses, ou leur absence, dès la fin de l’appel : un téléopérateur qui élude ces questions conforte votre dossier. Si l’appel a déjà débouché sur un accord de votre part donné dans la précipitation, sachez que cet accord arraché au téléphone ne régularise pas le démarchage initial illicite, et que le contrat qui en résulterait encourt la nullité.
Après l’appel, constituez un dossier méthodique. Relevez dans le journal d’appels de votre téléphone chaque numéro appelant, la date, l’heure précise et la durée de chaque communication, et effectuez des captures d’écran avant toute suppression. Demandez à votre opérateur vos relevés d’appels détaillés : ils établissent de manière indépendante la fréquence des sollicitations, les appels passés le samedi ou le dimanche, ou la répétition des appels après votre opposition. Adressez ensuite au professionnel une demande écrite de communication de la preuve de votre consentement, en rappelant la date et l’heure des appels contestés ; son silence ou une preuve incomplète, sans date, sans périmètre ou sans acte positif clair, devient votre meilleure pièce. Conservez enfin tout ce que les appels ont produit : messages vocaux, SMS de suivi, courriels, bons de commande, contrats signés dans la foulée.
Il faut distinguer les appels commerciaux classiques de deux situations voisines qui relèvent d’autres circuits. Le spam vocal, cet appel qui raccroche au bout d’une sonnerie pour vous inciter à rappeler un numéro surtaxé, et le spam par SMS, qui vous pousse à cliquer ou à rappeler, obéissent à un régime distinct, celui de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, et se signalent sur la plateforme dédiée au numéro court de lutte contre ces messages. Si vous êtes confronté à ces messages plutôt qu’à de vrais démarcheurs, les réflexes diffèrent : ils sont décrits dans notre analyse des spams par SMS, appels et courriels reçus sans accord, du message d’arrêt au signalement et à la réparation. De même, un appel menaçant ou injurieux ne relève pas du démarchage : il caractérise une infraction pénale autonome qu’il faut signaler comme telle.
Le signalement des appels commerciaux illicites emprunte ensuite deux canaux complémentaires. Le premier est la plateforme Signal Conso de la direction générale de la concurrence, qui reçoit les signalements de démarchage abusif et permet à l’administration de repérer les professionnels récidivistes, de les contrôler et de les sanctionner. Décrivez-y précisément les faits : numéros appelants, dates et heures, identité alléguée de l’appelant, objet de l’offre, opposition formulée et nouveaux appels reçus malgré elle. Joignez vos captures et relevés : un signalement documenté a infiniment plus de poids qu’une plainte vague. Le second canal est la plainte auprès de la CNIL pour ne plus être démarché par téléphone, dès lors que le litige porte sur l’utilisation de votre numéro, donnée personnelle, à des fins de prospection : absence de consentement, opposition ignorée, refus de communiquer la preuve. La CNIL a rappelé encore à la mi-septembre 2026, en clôturant une injonction prononcée contre un prospecteur, que le professionnel reste responsable de la validité des consentements recueillis pour son compte par ses partenaires, y compris les courtiers et les sites qui collectent les données en amont : l’argument selon lequel le numéro aurait été collecté par un tiers ne l’exonère pas.
B. Sanctions administratives, nullité du contrat et réparation devant le juge
Sur le plan administratif, les sanctions sont dissuasives et publiques. L’article L. 242-16 du code de la consommation dispose que « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » La décision de sanction est en outre publiée aux frais de la personne sanctionnée, sauf motif légitime de report ou d’anonymisation : outre l’amende, le professionnel s’expose donc à une publicité de la sanction qui pèse sur sa réputation. Ces amendes sont prononcées par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation, saisie notamment grâce aux signalements effectués sur Signal Conso. Plus les dossiers sont nombreux et documentés contre un même opérateur, plus le contrôle et la sanction deviennent probables. De son côté, la CNIL peut sanctionner les manquements aux règles de prospection qui relèvent de sa compétence, en particulier le défaut de consentement valable et le défaut de preuve, avec des injonctions sous astreinte et des amendes : la formation restreinte veille notamment à ce que les formulaires de collecte des partenaires ne présentent pas une apparence trompeuse qui vicierait le consentement.
Sur le plan civil, le contrat arraché par un appel illicite est nul, comme on l’a vu, et cette nullité peut être invoquée devant le juge judiciaire pour obtenir l’anéantissement de l’engagement et la restitution des sommes versées. Lorsqu’un échéancier, un crédit affecté ou des prélèvements ont été mis en place, la nullité du contrat principal entraîne la remise en cause de ses accessoires : il faut donc agir sans tarder, contester les prélèvements auprès de votre banque et ne pas laisser s’installer une situation où chaque mensualité payée complique la restitution. Si le professionnel refuse de reconnaître la nullité à l’amiable, la mise en demeure écrite, appuyée sur le relevé des appels et l’absence de preuve du consentement, précède l’assignation devant le tribunal judiciaire.
Le juge peut aussi ordonner la cessation des agissements et indemniser votre préjudice. Le harcèlement téléphonique cause un dommage réel : temps perdu, tranquillité troublée, méfiance installée à chaque sonnerie, parfois anxiété pour les personnes vulnérables ou âgées, particulièrement ciblées par certaines campagnes. L’article 82 du règlement général sur la protection des données ouvre droit à réparation : « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. » Le préjudice moral résultant d’appels répétés malgré l’opposition est indemnisable, et les juges apprécient concrètement le nombre d’appels, leur fréquence, les horaires, la persistance après opposition et le profil de la victime. Chiffrez votre demande avec mesure mais sans timidité : un tableau précis des appels, les captures, les relevés d’opérateur et la correspondance avec le professionnel transforment un ressenti en préjudice démontré. Lorsque l’organisme a en outre refusé de vous communiquer la preuve de votre prétendu consentement ou la copie des données qu’il détient sur vous, ce refus documenté aggrave le manquement et nourrit l’indemnisation ; les recours ouverts dans ce cas sont ceux de notre analyse des demandes de suppression restées sans réponse ou refusées, entre délai d’un mois, plainte et action en justice.
Deux secteurs appellent une vigilance particulière. En assurance, des règles complémentaires continuent de s’appliquer en plus du consentement préalable : l’assureur doit obtenir votre accord pour poursuivre l’appel, y mettre fin si vous n’êtes pas intéressé, respecter un délai de réflexion avant toute signature, sans vente possible lors du premier appel, et les conversations doivent être enregistrées et conservées pendant deux ans. Un contrat d’assurance conclu au mépris de ces garanties cumule les causes de nullité. Pour le compte personnel de formation, la règle est encore plus simple : tout démarchage commercial est interdit, par téléphone comme par message. Un appel qui vous propose de « mobiliser vos droits formation » est donc illicite dans tous les cas, et le signalement doit mentionner expressément cet objet.
Reste la question des appels reçus depuis un numéro que vous aviez autrefois accepté d’être rappelé, ou d’un professionnel avec qui vous êtes en relation. Vérifiez la date et le périmètre de l’accord initial : un consentement donné il y a plus d’un an est périmé, un accord donné pour des offres de téléphonie ne couvre pas des propositions d’assurance, et un accord donné à une société ne vaut pas pour ses partenaires sauf mention expresse. En cas de doute, exercez votre retrait oral dès l’appel suivant, puis exigez la preuve écrite : c’est au professionnel de démontrer la régularité de sa base, pas à vous de démontrer son irrégularité.
Conclusion
Depuis le 11 août 2026, la règle est limpide : sans votre accord préalable, ou sans contrat en cours auquel l’appel se rapporte, un appel commercial est interdit, et Bloctel appartient au passé. Le consentement doit résulter d’un acte positif clair, durer un an au plus sans reconduction tacite, pouvoir être retiré à tout moment y compris oralement, et le professionnel doit en conserver la preuve trois ans et vous la communiquer sur demande. Face à des appels illicites, opposez-vous pendant l’appel, exigez la preuve du consentement, figez les faits par captures et relevés, signalez sur Signal Conso et auprès de la CNIL, et portez devant le juge la nullité des contrats arrachés et la réparation de votre préjudice. Un dossier précis, daté et chiffré fait toute la différence entre un appel de plus et une sanction.