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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Psychologue à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, titre protégé et comment contester le redressement ?

Psychologue installé à Paris, vous facturez vos consultations depuis une société créée à Dubaï tout en continuant de recevoir vos patients rue de Rennes, à Bastille ou à Levallois : l’administration fiscale regarde d’abord où se trouve votre foyer, où s’exerce votre activité et d’où partent réellement les décisions, avant de s’intéresser à l’immatriculation de la société. Ce montage, vendu par de nombreuses agences comme une optimisation simple, cumule en réalité trois fragilités : votre domicile fiscal reste en France, la société risque d’être regardée comme dirigée depuis la France, et les honoraires versés à l’écran étranger peuvent être imposés entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts. Pour une profession au titre protégé, inscrite au répertoire partagé des professionnels de santé, l’écran offshore ajoute une difficulté ordinale et conventionnelle à la difficulté fiscale. Cet article décrit les textes applicables, la jurisprudence récente et la méthode pour contester un redressement, point par point. Sur la mécanique générale de la facturation depuis l’étranger en restant en France, notre analyse détaillée de la facturation depuis une société étrangère en restant en France pose le cadre d’ensemble que le cas du psychologue prolonge ici.

I. Le psychologue resté à Paris face à la société de Dubaï : pourquoi l’écran étranger ne déplace pas l’impôt

A. Que reste votre domicile fiscal en France et quand la société devient imposable en France ?

Le premier examen porte sur votre propre domicile fiscal. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » (article 4 B du code général des impôts). Pour un psychologue qui reçoit chaque semaine ses patients dans un cabinet parisien, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et dont le bail d’habitation est à Paris, le foyer se situe en France au sens de ce texte. L’exercice à Paris d’une activité libérale non salariée conforte cette conclusion, puisque le même article vise les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, sauf à démontrer un caractère accessoire que des consultations quotidiennes à Paris ne permettent guère d’établir. Tant que le domicile fiscal demeure en France, l’ensemble des revenus mondiaux entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, y compris les sommes logées dans la société de Dubaï dès lors qu’un texte les rattache à vous.

Le deuxième examen porte sur la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts). Une société immatriculée à Dubaï mais dont les consultations sont réalisées à Paris, dont les rendez-vous se prennent sur un agenda parisien, dont les décisions de gestion partent d’un bureau parisien et dont la clientèle se compose de patients parisiens, peut être regardée comme exploitant une entreprise en France. La cour d’appel de Nîmes l’a rappelé dans des termes nets à propos d’une société immatriculée à Gibraltar : « les sociétés dont le siège est situé hors de France sont, quelle que soit leur nationalité, imposables en France à raison des profits tirés de leur exploitation dans ce pays » (cour d’appel de Nîmes, 9 janvier 2025, RG 23/02221, décision publiée sur courdecassation.fr). Dans cette affaire, la société avait déclaré un établissement secondaire en France au domicile de son gérant, et la cour a relevé que l’activité de conception et de vente avait été exercée depuis la France. Transposée au psychologue parisien, la leçon est directe : le cabinet de la rue parisienne, le secrétariat, le compte Doctolib rattaché à l’adresse parisienne et les encaissements liés aux séances parisiennes forment un faisceau d’exploitation en France que l’immatriculation émiratie n’efface pas.

Le siège de direction effective complète ce raisonnement. L’administration recherche le lieu où sont prises les décisions stratégiques : fixation des tarifs des séances, signature du bail du cabinet, embauche d’une secrétaire, choix des outils de facturation, gestion du compte bancaire. Quand ces décisions sont prises à Paris par le psychologue associé unique, le siège de direction effective se trouve à Paris, et la société, bien que de droit émirati, peut être considérée comme résidente fiscale française pour l’ensemble de ses bénéfices. L’article 164 B du code général des impôts renforce encore le rattachement, puisqu’il énonce : « Sont considérés comme revenus de source française » (article 164 B du code général des impôts) une liste qui couvre notamment les revenus d’activité exercée en France : des honoraires de consultations réalisées à Paris constituent typiquement un revenu de source française, imposable en France quel que soit le compte qui les encaisse en premier.

À Paris et en Île-de-France, les indices matériels abondent : bail professionnel ou convention d’occupation du cabinet, plaque apposée à l’entrée de l’immeuble, inscription sur les annuaires de praticiens avec adresse parisienne, créneaux réservables en ligne géolocalisés à Paris, relevés du terminal de paiement du cabinet, attestations de patients. Chacun de ces éléments, pris isolément, ne prouve rien ; ensemble, ils dessinent une exploitation parisienne et une direction parisienne que l’administration sait documenter lors d’un contrôle. Le psychologue qui pense que la facture émise depuis Dubaï fait écran découvre alors que le contrôleur ne discute pas la facture : il discute le lieu de l’activité.

B. Comment l’article 155 A ramène les honoraires entre vos mains ?

L’article 155 A du code général des impôts vise précisément les schémas où une personne établie en France fait percevoir à l’étranger la rémunération de services qu’elle rend elle-même. Son premier paragraphe dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Pour le psychologue parisien associé unique de sa société de Dubaï, les trois branches se referment presque toujours ensemble : il contrôle la société, la société n’exerce aucune activité prépondérante distincte des séances parisiennes, et les Émirats arabes unis offrent un régime d’imposition sans commune mesure avec l’imposition française, ce qui renvoie à l’article 238 A, dont le texte s’ouvre ainsi : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements » (article 238 A du code général des impôts), article qui définit le régime fiscal privilégié auquel le texte de l’article 155 A fait référence.

La Cour de cassation applique ce mécanisme avec constance. Dans un arrêt du 8 avril 2021, la chambre criminelle a jugé que « les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts » (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905, décision publiée sur courdecassation.fr). Le raisonnement vaut pour les séances de psychologie : ce sont les entretiens menés à Paris, heure par heure, qui créent la valeur ; la société de Dubaï n’apporte ni patientèle propre, ni plateau technique, ni équipe distincte. L’administration requalifie alors les sommes transitant par Dubaï en honoraires du psychologue, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, avec les cotisations sociales du régime des professions libérales en arrière-plan du redressement fiscal.

Deux prolongements méritent l’attention. D’abord, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié » (article 123 bis du code général des impôts), les bénéfices de l’entité peuvent être imposés entre les mains du résident français au prorata de sa participation. L’associé unique parisien d’une société émiratie entre dans ce champ dès lors que les bénéfices sont regardés comme passifs ou financiers, ce qui ajoute une corde à l’arc du vérificateur quand l’article 155 A ne suffirait pas. Ensuite, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer les transferts indirects de bénéfices : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Des « management fees », des redevances de marque ou des refacturations sans substance versées à la société de Dubaï tombent sous ce texte.

Enfin, si le psychologue envisage de quitter réellement la France pour s’installer à Dubaï, l’article 167 bis du code général des impôts institue l’exit tax : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » (article 167 bis du code général des impôts). Rester à Paris en facturant depuis Dubaï n’évite donc rien, et partir sans préparer l’exit tax crée un second front. Dans les deux cas, la localisation réelle de la personne et de l’activité commande l’imposition, pas le lieu d’immatriculation de la société.

II. TVA, titre protégé de psychologue et défense contre le redressement à Paris

A. Que changent la TVA française et le statut réglementé de psychologue ?

La taxe sur la valeur ajoutée suit la réalité de la prestation, pas l’adresse de la facture. Des séances de psychologie réalisées physiquement à Paris, auprès de patients parisiens, dans un cabinet parisien, relèvent de la TVA française quand elles y sont soumises : la facture émise depuis Dubaï ne déplace ni le lieu d’exécution ni le lieu de consommation. L’administration reconstitue le chiffre d’affaires à partir des encaissements du cabinet, des relevés du terminal de paiement, des virements des patients et des agendas de rendez-vous, puis elle réclame la TVA éludée avec intérêts et majorations. Symétriquement, la société de Dubaï qui facture des prestations exécutées en France sans immatriculation ni représentant fiscal en France s’expose à la remise en cause de l’ensemble de la chaîne de facturation. Pour le psychologue, le risque TVA se double d’un risque de image professionnelle : des factures émises par une société étrangère, libellées parfois en langue étrangère ou en monnaie étrangère, adressées à des patients français pour des soins réalisés à Paris, suscitent les questions des patients, des organismes complémentaires et, en cas de litige sur les honoraires, du juge saisi d’une demande en paiement.

Le statut de psychologue ajoute une strate propre à cette profession. Le ministère de l’enseignement supérieur rappelle que l’usage professionnel du titre de psychologue est réservé aux titulaires d’une licence en psychologie et d’un master mention psychologie comportant mémoire de recherche et stage professionnel, et que le doctorat seul ne suffit pas (page officielle du ministère de l’enseignement supérieur consacrée à la profession réglementée de psychologue, et fiche service-public sur l’enregistrement des psychologues). Le même ministère précise que le praticien doit s’inscrire au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) auprès de l’agence régionale de santé (ARS) compétente, inscription qui conditionne la délivrance d’une attestation avec numéro d’enregistrement. Pour un psychologue exerçant à Paris, l’ARS compétente est l’agence régionale de santé d’Île-de-France. Or l’inscription au répertoire, les diplômes déclarés, l’adresse d’exercice parisienne et le numéro attribué forment un dossier administratif qui ancre publiquement l’activité à Paris : ce dossier, parfaitement légitime et obligatoire, devient en cas de contrôle fiscal une pièce que le vérificateur verse au faisceau de la direction effective et de l’exploitation en France. La régularité ordinale et sanitaire ne protège pas du redressement fiscal ; elle documente, paradoxalement, la localisation parisienne de l’activité.

Les textes de référence cités par le ministère structurent la démonstration : l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, qui fonde la protection du titre, et le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue (décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue). Un psychologue qui facturerait depuis Dubaï sans satisfaire à ces exigences s’exposerait en outre au délit d’usage illégal du titre, poursuivi indépendamment du redressement fiscal. Celui qui les satisfait exerce régulièrement à Paris, et cette régularité même confirme que le service est rendu en France par une personne établie en France, ce qui ramène à l’article 155 A. Le secret professionnel, la tenue du dossier du patient, la traçabilité des séances et les obligations déontologiques achèvent de lier l’activité au cabinet parisien : aucune société offshore ne peut recevoir des patients à votre place, et c’est cette impossibilité pratique qui fonde juridiquement le rattachement des honoraires à votre personne.

En pratique parisienne, trois vérifications préalables s’imposent avant toute contestation : recenser l’ensemble des documents qui situent l’activité à Paris afin de mesurer le faisceau dont dispose déjà l’administration ; identifier les flux exacts entre les patients, le cabinet parisien et la société de Dubaï, y compris les conventions de refacturation et les relevés bancaires émiratis ; et faire l’inventaire des obligations sanitaires et ordinales déjà accomplies auprès de l’ARS d’Île-de-France, car toute incohérence entre l’adresse déclarée à l’ARS et l’adresse de facturation affaiblit la défense. Cette photographie lucide conditionne la stratégie : contester suppose de savoir ce que l’administration peut déjà prouver.

B. Comment contester le redressement, étape par étape, devant l’administration puis le juge ?

Le contrôle débute en général par une demande d’éclaircissements, un contrôle sur pièces ou un examen de la situation fiscale personnelle, puis se cristallise dans une proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » (article L. 57 du livre des procédures fiscales). Ce document est la pièce maîtresse du dossier : il énonce les textes appliqués, les faits retenus et les montants réclamés, année par année. Le psychologue dispose d’un délai de trente jours pour répondre, délai qu’il peut faire proroger sur demande adressée avant son expiration. La réponse écrite doit contester chaque chef de redressement avec ses propres pièces : démontrer, si tel est le cas, que la société de Dubaï exerce une activité réelle et prépondérante distincte des séances parisiennes ; établir que les décisions sont prises à Dubaï par des personnes qui y résident ; produire les contrats, les procès-verbaux, les billets d’avion, les baux émiratis et les relevés prouvant une substance locale. Quand le dossier ne permet pas cette démonstration, la réponse doit au minimum discuter les montants, les qualifications et les pénalités, car tout ce qui n’est pas contesté à ce stade devient plus difficile à discuter ensuite.

La procédure de taxation d’office, que l’administration utilise quand le contribuable ne dépose pas ses déclarations ou ne répond pas à une mise en demeure, obéit à des conditions strictes. L’article L. 68 du livre des procédures fiscales prévoit : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure » (article L. 68 du livre des procédures fiscales). Vérifier que la mise en demeure a bien été notifiée, que le délai de trente jours a été respecté et que les exceptions prévues par le texte ne s’appliquent pas constitue un contrôle de régularité que le psychologue ne doit jamais négliger : une taxation d’office irrégulière peut être déchargée pour vice de procédure, même si le fond du dossier reste défavorable. De même, la motivation de la proposition de rectification doit permettre au contribuable de formuler ses observations : une motivation stéréotypée, qui se bornerait à affirmer la direction effective parisienne sans viser aucun indice concret, ouvre une contestation sur le respect des garanties procédurales.

Les pénalités forment le troisième front. L’article 1729 du code général des impôts dispose : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt […] entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré » (article 1729 du code général des impôts), avec des taux portés à 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses. L’administration applique presque systématiquement le manquement délibéré aux schémas offshore, au motif que le contribuable ne pouvait ignorer que des séances réalisées à Paris devaient être déclarées en France. La contestation des pénalités exige de démontrer la bonne foi : erreurs véritables, régularisation spontanée avant tout contrôle, avis professionnel suivi de bonne foi, complexité réelle de la situation. La régularisation spontanée, quand elle intervient avant l’envoi d’un avis de vérification, reste l’outil le plus efficace pour limiter les majorations ; après l’ouverture du contrôle, elle perd une partie de son effet mais conserve un intérêt pour la discussion des taux.

Après la réponse à la proposition de rectification, plusieurs recours s’articulent. Le recours hiérarchique devant le supérieur du vérificateur, puis l’interlocution départementale, permettent de faire réexaminer le dossier par un regard neuf au sein de l’administration ; la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, quand elle est compétente, offre un avis sur les questions de fait comme la réalité de l’activité à Dubaï. Si le désaccord persiste, la réclamation contentieuse ouvre la voie au tribunal administratif de Paris pour un psychologue domicilié dans la capitale, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris puis pourvoi devant le Conseil d’État. À chaque étape, la charge de la preuve se distribue selon les textes : l’administration prouve les faits qu’elle allègue, notamment la direction effective parisienne et l’absence d’activité prépondérante distincte à Dubaï, tandis que le contribuable qui invoque une exonération, une convention fiscale ou une substance locale doit en rapporter la preuve. Conserver dès aujourd’hui les agendas de consultation, les contrats de location du cabinet parisien, les relevés bancaires des deux pays, les procès-verbaux d’assemblée de la société émiratie et les justificatifs de présence à Dubaï conditionne l’issue de ces recours. Un dossier bien documenté se conteste ; un dossier reconstruit après coup se subit.

Conclusion

Pour un psychologue qui reçoit ses patients à Paris, la société de Dubaï ne déplace ni le domicile fiscal, ni le lieu d’exercice, ni le siège de direction effective, ni le lieu de la TVA : l’article 4 B rattache la personne à la France par son foyer et son activité parisienne, l’article 209 et la jurisprudence imposent en France les profits de l’exploitation parisienne, et l’article 155 A ramène entre vos mains les honoraires des séances que vous avez personnellement réalisées, comme la Cour de cassation l’a confirmé pour des redevances rémunérant en réalité des prestations personnelles. Le statut réglementé de psychologue, avec l’inscription au répertoire partagé auprès de l’ARS d’Île-de-France, ancre encore davantage l’activité à Paris. Face à un redressement, la défense utile commence par la photographie exacte du faisceau dont dispose l’administration, se poursuit par une réponse motivée à la proposition de rectification dans le délai de trente jours, discute la régularité de toute taxation d’office et les taux de majoration, puis emprunte si nécessaire la voie du recours hiérarchique et du tribunal administratif de Paris. La régularisation spontanée avant tout contrôle reste, quand le montage existe déjà, le moyen le plus sûr de limiter les pénalités. L’optimisation internationale existe pour les activités réellement exercées à l’étranger ; pour des séances réalisées rue de Paris, elle commence par déclarer en France ce que Paris a produit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».