Le 8 octobre 2026, la ministre de la Santé a annoncé vouloir transférer aux complémentaires santé le financement des cures thermales, soit 200 millions d’euros par an, dans le cadre d’un transfert total de 700 millions d’euros vers les complémentaires en 2027. L’information, rapportée le soir même par BFM Business, précise que ce transfert comprend aussi 500 millions d’euros de dépenses hospitalières et qu’il a été présenté à l’occasion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale devant le conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie. Les cures thermales sont aujourd’hui remboursées par l’Assurance maladie à hauteur de 65 % au titre du forfait thermal, et le gouvernement avait déjà tenté sans succès ce déremboursement dans le budget de la Sécurité sociale pour 2026. L’objectif affiché est de ramener le déficit de l’assurance maladie un peu en dessous de 8 milliards d’euros en 2027, contre 14 milliards sans projet de loi de financement.
Pour des millions d’assurés, la question est immédiate et concrète : si les complémentaires absorbent 700 millions d’euros de dépenses nouvelles, les cotisations vont-elles augmenter, et que peut-on faire face à une mutuelle devenue trop chère ? Cet article part de cette actualité et décrit le droit applicable à la situation : il s’agit d’une annonce gouvernementale, pas d’une loi votée, et les contrats signés priment sur toute analyse générale. Seul le juge tranche les litiges. Le propos vaut pour l’assuré individuel comme pour le salarié couvert par le contrat de son entreprise, avec les textes en vigueur vérifiés au 9 octobre 2026 et deux arrêts de la Cour de cassation publiés au Bulletin.
I. Cotisation qui augmente : comprendre ce que la complémentaire paie et ce que la loi encadre déjà
Avant de résilier ou de contester, il faut comprendre l’architecture du contrat : une complémentaire santé n’est pas un prix libre sans règles. Le législateur a multiplié les garde-fous qui pèsent sur le contenu des garanties, sur l’information due à l’assuré et sur la fiscalité des cotisations. Ces règles ne bloquent pas les hausses, mais elles donnent à l’assuré des points d’appui vérifiables : contrat responsable, panier minimal, fiche d’information sur le prix, ratio prestations sur cotisations communiqué chaque année, taxe spécifique. Les développements qui suivent décrivent ces mécanismes tels qu’ils résultent des textes en vigueur.
A. Contrat responsable, panier de soins et ratio prestations sur cotisations : les garde-fous qui pèsent sur le prix
La plupart des contrats de complémentaire santé sont des contrats dits responsables : ce label conditionne les avantages fiscaux et sociaux attachés au contrat, pour l’assuré comme pour l’employeur qui finance une couverture collective. L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l’article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l’article 83 du code général des impôts , du deuxième alinéa du I de l’article 154 bis , du II et du 2° du II bis de l’article L. 862-4 du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d’assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l’article L. 160-13 du présent code ni la minoration prévue au deuxième alinéa de l’article L. 322-5 et qu’elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d’Etat après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. » En pratique, un contrat responsable ne rembourse ni la participation forfaitaire d’un euro ni les franchises médicales, et il respecte un cahier des charges fixé par décret : planchers et plafonds de prise en charge, notamment sur l’optique et les dépassements d’honoraires.
Le décret précise ainsi les interdits. L’article R. 871-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Les garanties mentionnées à l’article L. 871-1 ne peuvent comprendre : 1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 1111-15 du code de la santé publique ; 2° Les dépassements d’honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l’article L. 162-5 , à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques. » Autrement dit, le contrat responsable ne prend pas en charge la majoration du ticket modérateur appliquée au patient qui consulte hors parcours de soins coordonnés, ni certains dépassements d’honoraires. Quand une complémentaire annonce un excellent niveau de remboursement, la première vérification consiste donc à lire ce qu’elle exclut : un contrat qui rembourserait tout, y compris ces majorations, perdrait le label responsable et, avec lui, le régime fiscal et social favorable.
Le deuxième garde-fou est financier et souvent ignoré des assurés : chaque organisme doit rendre des comptes sur l’usage des cotisations. Le même article L. 871-1 impose que « la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l’institution de prévoyance régie par le présent code ou l’entreprise d’assurances régie par le code des assurances communique avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l’organisme pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l’organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférente ». Ce ratio prestations sur cotisations, reçu chaque année, permet de mesurer la part de la cotisation réellement reversée en soins et la part absorbée par la gestion. Face à une hausse, il constitue la première pièce à demander et à comparer : un ratio qui se dégrade pendant que la cotisation grimpe appelle une explication écrite de l’organisme.
Le troisième garde-fou tient à l’information sur le prix avant même la signature. L’article L. 112-2 du code des assurances dispose : « L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. » Avant la conclusion, l’assureur remet aussi un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis précisent en outre les modalités d’examen des réclamations et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice du droit d’agir en justice. Cette fiche prix et garanties, conservée avec le contrat, sert de référence quand l’assuré veut vérifier si l’augmentation annoncée correspond aux garanties souscrites ou si des garanties nouvelles, parfois superflues, ont été ajoutées.
Enfin, la cotisation supporte une fiscalité propre qui explique une partie de son montant : la taxe de solidarité additionnelle. L’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale prévoit : « Il est perçu une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance maladie complémentaire versées pour les personnes physiques résidentes en France, à l’exclusion des réassurances. » Cette taxe, assise sur les cotisations et collectée par les organismes pour le compte du recouvrement social, finance notamment la protection complémentaire des plus modestes. Elle rappelle que le prix d’une mutuelle ne se réduit ni aux soins reversés ni aux frais de gestion : la part fiscale et sociale y contribue, et toute mesure qui transfère 700 millions d’euros de dépenses vers les complémentaires se répercute mécaniquement dans cette équation.
B. Cures thermales, hôpital et budget 2027 : ce que l’annonce change et ce qu’elle ne change pas
Les faits rapportés par BFM Business le 8 octobre 2026 méritent d’être lus avec précision. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a indiqué que le gouvernement veut faire économiser à l’Assurance maladie 200 millions d’euros de remboursement des cures thermales en transférant cette dépense aux complémentaires santé, dans le cadre d’un transfert total de 700 millions d’euros vers les complémentaires en 2027, les 500 millions restants concernant des dépenses hospitalières sur lesquelles elle n’a pas donné plus de détails. Le transfert a été présenté devant le conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie à l’occasion du projet de budget de la Sécurité sociale. D’après la même source, le gouvernement avait déjà tenté l’an dernier, sans succès, de dérembourser les cures thermales dans le budget de la Sécurité sociale pour 2026, après un avis défavorable du conseil de la caisse qui demandait la suppression du décret envisagé.
À la date de rédaction du présent article, ce transfert reste une annonce : aucun texte voté ne le met en œuvre, et le Parlement comme les organismes consultés peuvent encore le modifier ou l’écarter. Les contrats en cours continuent donc de s’appliquer tels qu’ils sont rédigés, et les remboursements de cures thermales restent régis par le droit existant tant qu’une loi et ses décrets d’application n’ont pas changé les règles. Si le transfert aboutit, les complémentaires prendraient en charge une dépense nouvelle de l’ordre de 200 millions d’euros pour les cures, plus la part hospitalière, et cette charge nouvelle se traduirait probablement par une pression à la hausse sur les cotisations de 2027. Le conditionnel s’impose : ni le calendrier exact, ni la répartition entre les organismes, ni l’effet chiffré sur chaque contrat ne sont connus.
Pour les foyers les plus modestes, le droit existant prévoit déjà un filet de sécurité qu’il faut connaître avant de renoncer à toute couverture. L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ouvre une protection complémentaire en matière de santé : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. » Le plafond varie selon la composition du foyer et il est revalorisé au 1er avril de chaque année. Cette complémentaire santé solidaire, sans participation financière ou à participation réduite selon les ressources, constitue l’alternative à vérifier quand une mutuelle privée devient impayable : les caisses d’assurance maladie et le site officiel de l’Assurance maladie en détaillent les conditions d’âge, de domicile et de ressources.
La concurrence sur ce marché mérite aussi un regard lucide. D’après le dossier officiel de la Sécurité sociale consacré à la résiliation infra-annuelle, la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé permet aux assurés de résilier, après un an de souscription, leur contrat à tout moment, sans frais ni pénalité, là où cette faculté ne pouvait auparavant s’exercer qu’une fois par an ; le décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020 définit les contrats concernés, à savoir ceux qui couvrent les risques liés à la santé, y compris lorsqu’ils comprennent d’autres garanties limitativement énumérées comme la perte d’autonomie, le décès, l’incapacité ou l’invalidité, l’assistance, la protection juridique ou les indemnités d’hospitalisation. Les comparateurs publics et les organismes eux-mêmes publient des offres, mais aucun comparateur ne remplace la lecture du tableau des garanties et de la notice : deux contrats au même prix peuvent rembourser du simple au double sur le dentaire ou l’optique, et l’écart se lit dans les lignes du contrat, pas dans les slogans.
II. Résilier, changer ou contester : la méthode quand la mutuelle devient trop chère
Le droit donne à l’assuré trois leviers gradués : partir quand le contrat le permet, vérifier le contrat collectif de l’entreprise quand on est salarié, et contester quand l’organisme manque à ses obligations d’information. Chaque levier obéit à des conditions précises de délai et de forme, et les confondre fait perdre du temps : résilier un contrat collectif obligatoire comme un contrat individuel, ou invoquer une exclusion jamais portée à sa connaissance sans passer par la médiation, affaiblit la démarche. La méthode exposée ici suit l’ordre dans lequel un dossier se traite en pratique.
A. Résilier sa mutuelle après un an sans frais : le mode d’emploi de la résiliation infra-annuelle
Le premier levier est la résiliation infra-annuelle, ouverte après un an de souscription. L’article L. 113-15-2 du code des assurances dispose, pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles : « l’assuré peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré. » Le droit de résiliation est mentionné dans chaque contrat et rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation. Quand le contrat est résilié dans ces conditions, l’assuré ne doit que la part de prime correspondant à la période couverte jusqu’à la date d’effet, et « L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal. » Concrètement, la résiliation se notifie par lettre recommandée ou par tout moyen prévu au contrat, de préférence avec preuve de réception, et le nouvel assureur peut souvent accomplir les formalités pour le compte de l’assuré qui change d’organisme.
Le même droit existe pour les contrats souscrits auprès d’une mutuelle et auprès d’une institution de prévoyance, avec des formulations proches qu’il faut connaître pour viser le bon texte dans ses courriers. L’article L. 221-10-2 du code de la mutualité prévoit que « le membre participant peut dénoncer l’adhésion et l’employeur ou la personne morale souscriptrice peut résilier le contrat collectif ou dénoncer l’adhésion, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. » La dénonciation prend effet un mois après réception de la notification par la mutuelle, et le droit est mentionné dans le règlement, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif, puis rappelé avec chaque avis d’échéance. L’article L. 932-12-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux institutions de prévoyance, dispose que « l’adhérent peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat sans frais ni pénalités. » Là encore, l’effet intervient un mois après notification et le solde de cotisation se rembourse sous trente jours, avec intérêts de retard de plein droit au taux légal en cas de retard.
Deux limites doivent être soulignées car elles conditionnent toute la stratégie. D’abord, la résiliation infra-annuelle ne joue qu’après un an à compter de la première souscription : résilier au dixième mois expose au refus de l’organisme, et le délai se calcule contrat par contrat. Ensuite, elle ne s’applique ni aux adhésions rendues obligatoires par le lien avec l’employeur ni à certains montages collectifs. L’article L. 113-15-2 précise : « Le droit de résiliation prévu au même premier alinéa n’est pas ouvert à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit à l’employeur rend obligatoire l’adhésion au contrat. » Et l’article L. 221-10-2 exclut symétriquement « Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa n’est pas ouvert au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2 . ». Le salarié affilié obligatoirement au contrat de son entreprise ne peut donc pas résilier ce contrat à titre individuel : sa voie passe par les dispenses d’affiliation et par le contrôle du contrat collectif, examinés ci-après. Avant d’envoyer toute notification, l’assuré vérifie ainsi trois points sur ses documents : la date de première souscription, le caractère tacitement reconductible du contrat, et le caractère obligatoire ou facultatif de son affiliation.
La comparaison des offres avant de changer mérite une méthode rigoureuse. Le dossier officiel de la Sécurité sociale rappelle que la faculté de résiliation a été voulue pour permettre aux assurés de quitter un contrat inadapté ou trop coûteux dès qu’ils ont connaissance d’une offre plus avantageuse, une fois le délai minimal d’un an respecté. Pour comparer utilement, l’assuré aligne les tableaux de garanties ligne à ligne sur ses dépenses réelles des deux dernières années : dépassements d’honoraires du médecin traitant et des spécialistes, optique, dentaire, hospitalisation, médecines douces. Il vérifie les délais de carence, les plafonds annuels, les exclusions et les surprimes liées à l’âge, puis il exige la fiche d’information sur le prix et les garanties avant de signer. Un contrat moins cher qui plafonne le dentaire à 100 euros par an coûte plus cher au patient qui se fait poser deux couronnes qu’un contrat plus onéreux qui rembourse 400 % de la base : le bon indicateur reste le reste à charge total sur ses propres soins, pas la seule cotisation mensuelle.
B. Salarié couvert par l’entreprise : couverture minimale, dispense d’affiliation et devoir d’information de l’assureur
Le salarié se trouve dans une situation particulière : son entreprise doit lui fournir une couverture collective, qu’il ne peut ni résilier seul ni refuser sauf dispense prévue par les textes. L’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale pose le cadre : « A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs », soit par ratification majoritaire d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur. L’article L. 911-7 du même code impose ensuite une couverture minimale : « Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’ article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. » Cette couverture minimale comprend un panier de soins défini par la loi, notamment sur le ticket modérateur, le forfait journalier hospitalier, les soins dentaires prothétiques et certains dispositifs médicaux, et les contrats qui l’assurent respectent les conditions du contrat responsable de l’article L. 871-1.
Le financement de cette couverture est partagé : « L’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. » Quand la cotisation du contrat collectif augmente, la part salariale prélevée sur le bulletin de paie augmente donc avec elle, et le salarié peut demander à l’employeur le détail de l’augmentation, la part prise en charge et les garanties correspondantes. Le même article organise des dispenses : les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si la durée de la couverture est inférieure à un seuil fixé par décret et s’ils justifient d’une couverture respectant les conditions de l’article L. 871-1, et un décret fixe en outre les catégories de salariés pouvant se dispenser eu égard à la nature de leur contrat ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Chaque dispense suppose une demande écrite du salarié avec les justificatifs, renouvelée selon les règles de l’entreprise : sans demande ni justificatif, l’affiliation reste obligatoire et les cotisations restent dues.
La jurisprudence précise ces dispenses dans un sens favorable au salarié qui justifie d’une couverture par ailleurs. Par arrêt du 7 juin 2023 publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, à propos d’un aide-soignant qui réclamait la restitution des cotisations prélevées pour 2017 en se prévalant de sa qualité d’ayant droit de son épouse salariée d’une autre entreprise : « la dispense d’adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l’entreprise du salarié n’est pas subordonnée à la justification qu’il bénéficie en qualité d’ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire de son conjoint. » (Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-23.743). Autrement dit, le salarié qui bénéficie comme ayant droit de la couverture collective obligatoire de son conjoint remplit la condition de dispense sans avoir à prouver que son rattachement à cette couverture serait lui-même obligatoire. La cour d’appel de Montpellier, qui avait constaté que le salarié justifiait bénéficier en qualité d’ayant droit de son épouse d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire conforme au dispositif de son employeur, en avait exactement déduit qu’il remplissait les conditions de dispense. Pour le salarié couvert deux fois, une fois par son entreprise et une fois comme ayant droit du conjoint, cet arrêt fonde la demande de dispense et de restitution des cotisations prélevées à tort, pièces à l’appui et dans les délais de prescription applicables aux salaires.
Le dernier levier concerne l’information due à l’adhérent d’un contrat collectif : l’assureur ne peut pas opposer une exclusion que l’adhérent n’a jamais connue. L’article L. 141-4 du code des assurances dispose : « Le souscripteur est tenu : – de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; – d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. » Par arrêt du 30 mars 2023 publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait opposé à un adhérent une exclusion pour affections neurologiques contenue dans les conditions générales d’une assurance de groupe, alors que la remise de la notice n’était pas démontrée. La Cour énonce : « le souscripteur d’une assurance de groupe est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et que la preuve de cette remise incombe au souscripteur. » Puis elle censure la cour d’appel : « il n’était pas démontré que la clause d’exclusion dont se prévalait l’assureur avait été portée à la connaissance de l’adhérent, de sorte qu’elle ne pouvait lui être opposée par l’assureur » (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008). Pour le salarié comme pour l’assuré individuel, la méthode est donc la suivante : exiger la notice d’information et les conditions générales opposées, vérifier que chaque exclusion invoquée en cas de refus de prise en charge y figure et lui a été remise, et saisir le médiateur de l’assurance puis le juge en cas de refus persistant.
Deux réflexes complètent utilement ce tableau pour le salarié. D’abord, les contributions patronales au financement de la complémentaire bénéficient d’un régime social favorable : l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale exclut de l’assiette des cotisations « Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code », servies au bénéfice des salariés par les institutions de prévoyance, les mutuelles, les entreprises d’assurances et les autres organismes énumérés, dans les limites et conditions fixées par la loi. Ce régime favorable suppose que le contrat respecte les conditions du contrat responsable : un contrat non responsable fait perdre l’exonération et renchérit le coût pour l’employeur comme pour le salarié. Ensuite, tout litige commence par l’écrit : réclamation au service dédié de l’organisme, demande de médiation dont les coordonnées figurent dans la notice en application de l’article L. 112-2 du code des assurances, puis action en justice avec l’ensemble des pièces, contrat, notices, avis d’échéance, bulletins de salaire et justificatifs de la couverture invoquée.
Conclusion
L’annonce du 8 octobre 2026 ne change pas le droit applicable aujourd’hui : les contrats en cours s’appliquent, les cures thermales restent remboursées à 65 % par l’Assurance maladie, et le transfert de 700 millions d’euros vers les complémentaires dépend d’un projet de loi de financement encore en discussion. Mais elle donne aux assurés une raison vérifiable de contrôler leur contrat : ratio prestations sur cotisations communiqué chaque année, fiche d’information sur le prix et les garanties, tableau des exclusions réellement remises. Si la cotisation augmente en 2027, l’assuré individuel dispose de la résiliation infra-annuelle après un an, sans frais ni pénalités, avec effet un mois après notification et remboursement du trop-versé sous trente jours. Le salarié affilié au contrat de son entreprise ne peut pas résilier seul, mais il peut demander le détail de la hausse et de la part patronale d’au moins la moitié, solliciter une dispense d’affiliation avec justificatifs quand il est couvert par ailleurs, et exiger la notice qui seule rend les exclusions opposables. Dans tous les cas, les foyers modestes vérifient leur droit à la complémentaire santé solidaire, sans participation financière ou à participation réduite, avant de rester sans couverture. Les textes cités sont en vigueur au 9 octobre 2026, les décisions citées sont publiées au Bulletin, et chaque situation se tranche sur ses pièces : contrat, notices, échéances et justificatifs.