Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier déclaré incomplet par la mairie : pièces complémentaires, délai d’instruction et décision tacite, comment contester et sécuriser votre projet (2026)

Vous avez déposé une demande de permis de construire ou une déclaration préalable, et la mairie vous répond que votre dossier est incomplet. Elle vous réclame des pièces complémentaires, parfois plusieurs semaines après le dépôt, parfois une seconde fois après votre réponse, et chaque courrier semble repousser la date à laquelle l’administration devra se prononcer. Ce scénario est l’un des plus fréquents du contentieux des autorisations d’urbanisme à Paris et en Île-de-France, où les services instructeurs, débordés, utilisent la demande de pièces pour gagner du temps. La question que se pose alors le pétitionnaire est double : cette demande est-elle régulière, et que se passe-t-il si elle ne l’est pas ? La réponse tient en un mécanisme précis du livre IV du code de l’urbanisme : passés certains délais, le dossier est réputé complet, le délai d’instruction court, puis le silence de l’administration vaut autorisation tacite. Encore faut-il savoir lire le courrier reçu, vérifier la pièce réclamée et conserver les preuves du dépôt et des notifications.

Cet article décrit ce mécanisme tel qu’il résulte des textes en vigueur et de la jurisprudence récente du Conseil d’État, en particulier deux arrêts de 2019 et 2024 qui en fixent le mode d’emploi, et des cours administratives d’appel. La première partie expose les conditions d’une demande de pièces régulière, seule capable d’interrompre le délai d’instruction. La seconde traite des demandes tardives ou portant sur des pièces indues, de la naissance de la décision tacite et des moyens de la prouver et de la défendre, y compris devant le tribunal administratif du ressort parisien. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte ou à la décision dont elle est tirée.

I. La demande de pièces en règle : la seule qui interrompt le délai d’instruction

A. Un mois, une lettre recommandée, une liste exhaustive : le formalisme de l’article R*423-38

Le point de départ est simple et souvent ignoré des pétitionnaires : le délai d’instruction ne court qu’à compter d’un dossier complet. L’article R*423-19 du code de l’urbanisme dispose que « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Mais le code organise dans le même temps une présomption qui protège le demandeur contre l’inertie de l’administration : aux termes de l’article R*423-22, « le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ».

La demande de pièces n’est donc efficace que si elle respecte trois conditions cumulatives de forme et de délai. D’abord, elle doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier en mairie. Ensuite, elle doit prendre la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou d’un échange électronique dans le cas prévu par l’article R. 423-48. Enfin, elle doit indiquer « de façon exhaustive » les pièces manquantes. C’est ce qu’exige l’article R*423-38 : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. »

Ce courrier doit en outre comporter trois mentions obligatoires, énumérées par l’article R*423-39 : « a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. » L’absence de l’une de ces mentions fragilise la procédure : le pétitionnaire qui reçoit un courrier sommaire, sans visa du délai de trois mois ni avertissement sur le rejet tacite, doit le conserver tel quel et vérifier s’il s’agit bien de la notification prévue par ces textes.

Deux précisions complètent ce tableau. Si, toujours dans le délai d’un mois, l’administration s’aperçoit qu’une nouvelle demande est nécessaire, celle-ci « se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes », en vertu de l’article R*423-40. En revanche, une fois le mois écoulé, toute nouvelle demande est sans effet sur les délais, comme on le verra en seconde partie. Par ailleurs, le récépissé délivré au dépôt n’est pas une simple formalité : l’article R*423-4 prévoit que « Le récépissé précise le numéro d’enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir […] ou, dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. » Ce document, délivré en application de l’article R*423-3 qui impose au maire d’affecter un numéro d’enregistrement à chaque demande, constitue la première preuve du pétitionnaire : il fixe le point de départ du mois pendant lequel la mairie peut réclamer des pièces, puis le point de départ du délai d’instruction.

Les délais d’instruction eux-mêmes, une fois le dossier complet ou réputé complet, sont fixés par l’article R*423-23 : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle […] ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » Ces délais peuvent être majorés dans les cas prévus par le code, par exemple pour consultation d’une autorité extérieure, mais cette majoration doit elle aussi être notifiée dans le mois du dépôt, avec le nouveau délai, ses motifs et, le cas échéant, l’avertissement que le silence vaudra refus tacite : c’est l’objet de l’article R*423-42. Une majoration annoncée tardivement ou sans motifs est contestable dans les mêmes conditions qu’une demande de pièces tardive.

B. Seules les pièces exigées par le livre IV peuvent être réclamées

Le formalisme ne suffit pas : encore faut-il que les pièces réclamées soient de celles que le code autorise à exiger. Le principe est posé par la loi elle-même. L’article L. 423-1 du code de l’urbanisme limite le contenu du dossier aux pièces « nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre ». Le même article verrouille les délais : « Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. »

Pour les demandes de permis de construire, le contenu exigible est défini par l’article R*431-4, qui distingue les informations de base, les pièces complémentaires et certaines informations particulières, et qui conclut sans ambiguïté : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. » Concrètement, le pétitionnaire qui reçoit une demande de pièces doit donc rapprocher chaque pièce réclamée de la liste réglementaire. Les exemples contentieux sont nombreux : plan de masse coté dans les trois dimensions, attestation de conformité de l’assainissement non collectif, étude d’impact, dossier d’évaluation des incidences Natura 2000, notice de présentation des matériaux. Certaines de ces pièces sont exigibles, d’autres ne le sont que « selon les cas », c’est-à-dire lorsque la nature du projet les rend nécessaires.

Le plan de masse illustre bien cette logique. L’article R*431-9 exige que « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions », avec l’indication des raccordements aux réseaux ou des équipements privés prévus, « notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ». Dans une affaire jugée par la cour administrative d’appel de Marseille le 12 décembre 2024, le maire avait réclamé un plan de masse coté dans les trois dimensions ainsi que l’attestation de conformité de l’assainissement non collectif ; le pétitionnaire soutenait que ses plans palliaient l’absence d’un plan unique et que l’attestation n’était pas exigible faute de création ou de réhabilitation d’installation. La cour a jugé que la demande avait « pu valablement interrompre le délai d’instruction », parce que le dossier initial ne comportait aucun plan indiquant l’équipement d’assainissement alors que cette pièce était exigible (CAA Marseille, 12 décembre 2024, n° 23MA01224). La leçon est claire : avant de crier à la demande abusive, il faut vérifier pièce par pièce, en se reportant aux articles R. 431-5 et suivants, si la pièce manquait réellement et si elle était exigible pour ce projet-là.

La même cour a précisé le test applicable aux demandes limites, celles qui portent sur une pièce présente mais jugée insuffisante, ou sur une pièce dont l’exigibilité dépend de la consistance du projet. Selon l’arrêt (CAA Marseille, 12 décembre 2024, n° 23MA01224), « Une demande tendant à compléter le dossier ne peut ainsi interrompre le délai d’instruction que si elle porte sur une pièce absente du dossier alors qu’elle est exigible en application du a) de l’article R. 431-4 du code ou sur une pièce complémentaire ou une information apparemment exigible, compte tenu de la nature et/ou de la consistance du projet, en application du b) et du c) de cet article, ou sur une pièce qui, bien que présente, ne comporte pas l’ensemble des informations requises par les dispositions réglementaires de ce même livre ou dont le contenu est entaché d’insuffisances ou d’incohérences telles qu’elle ne peut être regardée comme ayant été produite par le pétitionnaire. » Autrement dit, réclamer un plan illisible, contradictoire ou muet sur les raccordements exigés par l’article R*431-9 reste une demande régulière. En revanche, réclamer une simulation d’exposition aux ondes qui ne figure dans aucune liste, comme le maire de Saint-Herblain l’avait fait pour une antenne-relais, ou une notice de matériaux non prévue par les textes, c’est formuler une demande illégale, dont on verra qu’elle ne produit aucun effet sur les délais.

L’attestation d’assainissement non collectif fournit un autre cas d’école. Le d) de l’article R. 431-16 exige le document attestant de la conformité du projet d’installation « dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ». Le Conseil d’État l’a rappelé le 30 avril 2024 dans une affaire où le préfet de Corse avait refusé un permis en Corse-du-Sud : la première demande de pièces, notifiée dans le mois, réclamait cette attestation alors que le projet comportait une installation neuve, et elle était donc régulière (CE, 30 avril 2024, n° 461958). Tout l’enjeu, pour le pétitionnaire, est de vérifier si son projet entre ou non dans le « cas où » prévu par le texte : une installation existante conservée en l’état n’appelle pas la même pièce qu’une installation créée ou réhabilitée.

Enfin, le pétitionnaire doit distinguer la demande de pièces de la notification de majoration du délai d’instruction. Lorsque le projet est soumis à une autre législation, par exemple en site inscrit où l’architecte des Bâtiments de France doit être consulté, le délai peut être porté à quatre mois, mais cette modification doit être notifiée dans le mois avec ses motifs. Dans l’affaire marseillaise de 2024, la demande mentionnait par erreur un délai de deux mois au lieu de trois tout en concluant correctement à un délai porté à trois mois : la cour a estimé que cette mention erronée n’avait pas privé le pétitionnaire de l’information requise. Une erreur matérielle qui ne trompe pas sur le délai réel ne suffit donc pas à invalider la procédure ; c’est l’information effective du pétitionnaire qui compte.

II. La demande hors délai ou indue : faire constater la décision tacite et la défendre

A. Demande tardive ou pièce non exigible : une demande sans effet sur les délais

Lorsque la demande de pièces arrive trop tard ou réclame une pièce que le code n’exige pas, elle ne modifie ni n’interrompt le délai d’instruction. C’est la règle posée par l’article R*423-41 : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 » Deux vices sont ainsi visés : la tardiveté et l’illégalité matérielle de la pièce réclamée.

Le Conseil d’État a donné à cette disposition toute sa portée dans deux arrêts de principe. Le 9 décembre 2022, dans l’affaire de l’antenne-relais de Saint-Herblain, il a jugé que « le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme », et que « Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle » (CE, 9 décembre 2022, n° 454521, publié au recueil). En l’espèce, le maire avait exigé une simulation d’exposition aux ondes qui ne figurait dans aucune liste réglementaire, puis s’était opposé aux travaux après l’expiration du délai : le juge des référés avait suspendu cette opposition et enjoint de délivrer l’attestation de non-opposition, et le Conseil d’État a validé ce raisonnement.

Le 30 avril 2024, le Conseil d’État a étendu et affiné la solution à propos d’un permis de construire en Corse-du-Sud. Après avoir rappelé l’enchaînement des textes, il a posé la règle complète : « le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle » (CE, 30 avril 2024, n° 461958). L’arrêt ajoute trois précisions pratiques. D’abord, si le pétitionnaire complète dans les trois mois, le délai d’instruction court à compter de la réception des pièces et le permis tacite naît à son expiration en l’absence de décision. Ensuite, s’il ne complète pas dans les trois mois, « une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai » : ne pas répondre à une demande régulière, même contestée, expose au rejet tacite. Enfin, lorsque l’administration, après réception des compléments, estime le dossier toujours incomplet et réclame à nouveau des pièces, cette seconde demande est « sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai ». Dans cette affaire, la seconde demande, adressée hors du délai d’un mois et portant sur une pièce déjà sollicitée, n’avait donc pas interrompu le délai, et la cour d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant le contraire. Mais le Conseil d’État, réglant l’affaire au fond, a rejeté la requête du pétitionnaire : la première demande, notifiée dans le mois, réclamait une attestation d’assainissement réellement exigible, et le dossier n’avait pas été complété en trois mois. La victoire de principe sur la seconde demande n’a pas effacé l’échec sur la première. C’est toute la morale du contentieux des pièces : chaque courrier se juge séparément, et une demande régulière initiale suffit à faire échec au permis tacite.

Pour les déclarations préalables, le raisonnement est identique avec un délai d’un mois. Le Conseil d’État l’a fixé dès le 13 novembre 2019 à propos de la réfection d’un hangar sur l’île d’Yeu : « une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires », et la demande n’interrompt ce délai qu’à la condition « à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d’un mois et qu’elle porte sur l’une des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme » (CE, 13 novembre 2019, n° 419067). Le même arrêt tranche une question redoutable : que vaut l’opposition tacite née après une demande indue ? Elle est illégale, car « Si cette demande de pièces complémentaires tend à la production d’une pièce qui ne peut être requise, elle est de nature à entacher d’illégalité la décision tacite d’opposition prise en application de l’article R. 423-39 », mais « sans que cette illégalité ait pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition ». Autrement dit, la demande indue vicie l’opposition tacite, que le juge peut annuler, mais elle ne crée pas automatiquement une non-opposition : le pétitionnaire doit encore établir que le délai d’instruction a expiré sans décision régulière, et que son projet était soumis à déclaration et non à permis. Dans l’affaire de l’île d’Yeu, les travaux constituaient en réalité une reconstruction soumise à permis de construire, si bien que l’opposition à la déclaration préalable était fondée malgré l’irrégularité des pièces réclamées, et le pourvoi a été rejeté.

Le même arrêt apporte une garantie symétrique au pétitionnaire qui, par prudence ou par excès de zèle, fournit la pièce indûment réclamée : « cette irrégularité n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner l’illégalité de la décision de l’autorité administrative refusant de faire droit à la demande d’autorisation » (CE, 13 novembre 2019, n° 419067). Fournir la pièce ne valide pas la demande, mais ne vicie pas non plus par elle-même le refus ultérieur. En revanche, l’administration ne peut pas se servir de cette pièce contre le pétitionnaire : « l’administration ne peut légalement refuser l’autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d’une pièce ne relevant pas de cette liste limitative ». L’autorisation n’a pour objet que d’autoriser la construction conforme aux plans fournis, et l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur au-delà des pièces limitativement définies (CE, 13 novembre 2019, n° 419067). Le pétitionnaire qui transmet une notice ou une évaluation indûment exigée ne s’expose donc pas à un refus fondé sur son contenu, sauf si les autres pièces du dossier, elles régulièrement exigées, contredisent ses déclarations.

En pratique parisienne et francilienne, ces règles conduisent à une méthode de lecture du courrier en trois temps. Premier temps : la date. Le cachet de dépôt et le récépissé fixent le point de départ ; toute demande notifiée après l’expiration du mois est sans effet sur les délais, même si la pièce réclamée est par ailleurs exigible. Deuxième temps : la forme. Lettre recommandée avec accusé de réception, liste exhaustive, trois mentions du délai de trois mois, du rejet tacite et du point de départ de l’instruction : à défaut, la notification est contestable. Troisième temps : le fond. Chaque pièce réclamée doit être rapprochée des listes des articles R. 431-5 et suivants pour un permis, ou des textes propres à la déclaration préalable : ce qui n’y figure pas ne peut ni interrompre le délai ni fonder un rejet tacite.

B. Prouver le tacite et le défendre : récépissé, accusé de réception et retrait encadré

Une fois établi que la demande de pièces était tardive ou indue, encore faut-il démontrer que la décision tacite est née et la mettre à l’abri. Le principe de naissance est fixé par la loi : aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme, « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. » Pour les déclarations préalables comme pour les permis, l’article R*424-1 précise que « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction […], le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. » Cette règle comporte toutefois des exceptions substantielles : dans certains cas énumérés par l’article R*424-2, notamment pour les sites classés, les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ou les projets soumis à enquête publique, le silence vaut rejet implicite et non autorisation. Avant de se prévaloir d’un tacite, le pétitionnaire parisien ou francilien doit donc vérifier que son terrain n’entre dans aucune de ces hypothèses, fréquentes dans les secteurs protégés de la capitale et de la petite couronne : un projet en périmètre de monument historique ou en site classé ne produira jamais de permis tacite, même si la demande de pièces était irrégulière.

La preuve du dépôt est le premier verrou. La cour administrative d’appel de Marseille l’a rappelé dans une affaire où une propriétaire affirmait avoir déposé une déclaration préalable pour un garage en zone agricole et se prétendait titulaire d’une non-opposition tacite : la simple production de la copie du dossier, même revêtue du tampon pré-apposé de la mairie sur la mention de réception, « ne permet pas d’établir que cette demande a été effectivement déposée », faute de numéro d’enregistrement et de récépissé, d’autant que le registre communal des déclarations de l’année ne mentionnait pas la demande (CAA Marseille, 26 mars 2019, n° 17MA02835). La cour ajoute que la déclaration des constructions au service des impôts fonciers « ne vaut pas dépôt de la demande d’autorisation exigée par le code de l’urbanisme ». À Paris et en Île-de-France, où le dépôt s’effectue de plus en plus par voie dématérialisée, l’accusé d’enregistrement électronique, le récépissé et le numéro de dossier jouent exactement le même rôle : sans eux, aucun délai ne court et aucun tacite ne naît, quelle que soit la réalité des travaux engagés.

Le second verrou est la preuve de la notification de la demande de pièces, qui incombe à l’administration mais dont le pétitionnaire doit surveiller les failles. Dans l’affaire jugée à Lyon, le demandeur contestait la réception du recommandé du 10 juin 2013, envoyé non à son adresse mais à celle du terrain d’assiette, avec une signature qu’il désavouait, et soutenait qu’en l’absence de notification régulière dans le mois il était titulaire d’un permis tacite. Les juges ont estimé qu’il devait néanmoins « être regardé comme ayant reçu ce pli », notamment parce qu’il y avait répondu, fût-ce tardivement, et ont écarté le permis tacite invoqué (CAA Lyon, 14 mai 2019, n° 17LY03665). L’enseignement est double : une notification adressée à une adresse erronée ou revêtue d’une signature douteuse reste contestable, et le pétitionnaire doit soulever ce moyen dès le premier recours en conservant l’enveloppe, l’avis de réception et la preuve de sa propre adresse déclarée ; mais répondre au fond à la demande, produire les pièces puis invoquer après coup l’irrégularité de la notification, affaiblit considérablement ce moyen. La bonne conduite consiste à accuser réception en réservant ses droits par écrit, en relevant l’irrégularité sans tarder.

Le troisième verrou tient aux délais de contestation. Le même arrêt de Lyon rappelle que la décision qui informe le pétitionnaire d’un rejet tacite, même dépourvue de mentions de voies et délais de recours, doit être contestée dans un délai raisonnable : « En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance » (CAA Lyon, 14 mai 2019, n° 17LY03665). Laisser passer ce délai consolide le rejet tacite, quand bien même la demande de pièces initiale aurait été irrégulière. Symétriquement, le bénéficiaire d’un permis tacite doit surveiller le délai pendant lequel l’administration peut le retirer : aux termes de l’article L. 424-5, « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. » Passé ce délai de trois mois, le retrait n’est possible que sur demande du bénéficiaire lui-même. Et tout retrait dans le délai suppose le respect de la procédure contradictoire préalable de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, comme l’a confirmé le contentieux de Saint-Herblain où le retrait sans contradictoire avait justifié la suspension. La décision expresse qui intervient après la naissance du tacite, en le retirant sans procédure, est donc annulable, à condition d’agir vite et de prouver la date de naissance du tacite.

À Paris et en Île-de-France, la défense du tacite se joue enfin devant le tribunal administratif du lieu du projet, seul compétent pour annuler le refus ou l’opposition qui méconnaîtrait le tacite, pour suspendre en référé une opposition illégale et pour enjoindre la délivrance de l’attestation de non-opposition. Le recours doit être notifié dans les conditions de l’article R*600-1, qui impose à l’auteur du recours, « à peine d’irrecevabilité », de « notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation » par lettre recommandée avec accusé de réception « dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ». Cette formalité, souvent oubliée, conditionne la recevabilité de tout recours contre une autorisation, tacite ou expresse. Lorsque l’administration oppose un refus express après l’expiration du délai, ce refus doit en outre être motivé en indiquant « l’intégralité des motifs » de la décision, en vertu de l’article L. 424-3 : un refus stéréotypé qui n’examine pas le moyen tiré du tacite encourt l’annulation. Pour la suite du contentieux d’un refus, les voies du recours gracieux, du recours contentieux et du référé-suspension obéissent au régime général applicable à la contestation d’un refus de permis de construire, dont les délais et les conditions de l’urgence doivent être vérifiés dès la notification du refus.

En définitive, la demande de pièces complémentaires n’est ni une fatalité ni un blanc-seing : régulière dans le mois, exhaustive et limitée aux pièces exigées par le livre IV, elle interrompt le délai et impose de compléter sous trois mois sous peine de rejet tacite ; tardive ou portant sur une pièce indue, elle laisse courir le délai et ouvre la voie à la décision tacite, sans dispenser le pétitionnaire de prouver son dépôt, de surveiller les exceptions au tacite et d’agir dans les délais contre la décision qui le méconnaîtrait. La chronologie des courriers, la confrontation de chaque pièce réclamée aux listes réglementaires et la conservation du récépissé et des accusés de réception forment, à Paris comme ailleurs en Île-de-France, le dossier sans lequel aucun tacite ne se défend.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».