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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Donner ses parts de SCI à son enfant en 2026 : notaire imposé, agrément des coassociés et vote de l’usufruitier

Oui, un parent peut donner ses parts de société civile immobilière à son enfant, et l’opération se prépare en 2026 comme une petite succession anticipée entre associés : elle exige un notaire, elle suppose l’accord tacite ou exprès des coassociés, elle rend l’enfant associé sous conditions, et elle modifie qui vote quoi lorsque le parent conserve l’usufruit. L’acte de donation entre vifs se passe devant notaire, en minute, sous peine de nullité. Les cessions aux descendants sont libres sauf clause contraire des statuts, ce qui inverse la logique de la SARL. Le refus d’agrément, quand il est exigible, ouvre un rachat à six mois dont le prix contesté relève de l’expert. Et le démembrement partage le vote : les dividendes à l’usufruitier, le reste au nu-propriétaire.

Ces verrous priment sur les habitudes familiales. Des statuts de SCI prévoient souvent un agrément même pour les enfants, un prix de rachat encadré, un registre des transferts : ce sont ces clauses, lues avant toute signature, qui décident si la donation passe en quelques semaines ou s’enlise. La fiscalité suit une autre ligne que les cessions payées comptant : la donation relève des droits de mutation avec un abattement de 100 000 euros par enfant, tandis que le taux de 5 % vise les cessions onéreuses de participations dans les sociétés à prépondérance immobilière.

Le contexte de l’automne 2026 invite à cette vérification. Selon la presse spécialisée de début octobre 2026, une loi du 25 juin 2026 impose désormais, sous peine de nullité, de faire constater par un professionnel les cessions onéreuses de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Les donations passaient déjà par le notaire : aucune transmission de parts de SCI ne s’improvise plus, et chaque étape gagne à être écrite, notifiée et publiée.

I. L’acte qui fait de l’enfant un associé

A. Le notaire, l’écrit et l’opposabilité : trois passages obligés

La donation de parts de SCI n’échappe à aucune des formes solennelles du droit français des libéralités. L’article 931 du Code civil dispose : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. » (article 931 du Code civil). La sanction est radicale : sans notaire et sans minute conservée, la donation est nulle, et l’enfant ne reçoit rien, quand bien même la famille serait unanime et le prix inexistant. C’est la différence majeure avec la SARL, où la donation de parts peut se faire sous seing privé : en SCI, le détour par l’étude est incontournable, et le coût de l’acte doit figurer au budget dès le premier rendez-vous.

Le notaire ne suffit pourtant pas à faire de l’enfant un associé à l’égard de tous. L’article 1865 du Code civil ajoute une seconde couche : « La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique. » (article 1865 du Code civil). Concrètement, après la signature chez le notaire, la donation doit être signifiée à la SCI ou inscrite sur son registre des transferts si les statuts le prévoient, puis publiée au registre du commerce et des sociétés. Tant que ces formalités ne sont pas accomplies, la société peut valablement ignorer le donataire : les convocations continuent d’être adressées au parent, les dividendes lui sont versés, et un tiers de bonne foi qui traiterait avec la société n’a pas à connaître l’enfant.

L’ordre des opérations compte donc autant que leur contenu. La pratique sûre enchaîne : lecture des statuts et du registre, projet d’acte notarié, purge de l’agrément lorsqu’il est requis, signature, signification ou inscription au registre, dépôt au registre du commerce et des sociétés, puis enregistrement fiscal. Chaque étape laisse une trace datée, et ces dates protègent : en cas de litige entre héritiers ou avec un créancier du donateur, c’est la chronologie des notifications et des publications qui établit à partir de quand l’enfant a pu voter et percevoir. Une donation signée mais jamais signifiée reste un titre fragile, opposable entre parent et enfant mais inopposable à la société, c’est-à-dire inutile le jour de l’assemblée générale.

B. L’agrément inversé : libre aux enfants, sauf clause contraire

C’est ici que la SCI déroute les habitués de la SARL. En SARL, toute cession à un tiers exige l’agrément des associés ; en société civile, le principe est l’unanimité de l’agrément, mais avec une exception familiale expresse. L’article 1861 du Code civil dispose : « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu’ils déterminent, ou qu’il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d’agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l’un d’eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant. » (article 1861 du Code civil). Autrement dit, donner ses parts à son enfant est libre par défaut, et ce sont les statuts qui peuvent refermer la porte en imposant un agrément même intrafamilial. Beaucoup de SCI familiales comportent une telle clause, précisément pour éviter qu’un enfant, son conjoint divorcé ou ses créanciers n’entrent au capital sans filtre.

Quand l’agrément est requis, la procédure est écrite et notifiée : « Le projet de cession est notifié, avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés. » La notification fait courir les délais, et sa régularité conditionne tout le reste. Le parent qui donne doit donc notifier le projet de donation, avec l’identité du donataire et le nombre de parts, à la gérance et à chaque coassocié, puis attendre la décision collective (article 1861 du Code civil). Faute de réponse dans le délai, ou en cas de refus exprès, la loi organise la sortie de secours.

Le refus d’agrément n’enterre pas la transmission, il la convertit en rachat. L’article 1863 du Code civil prévoit : « Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l’article 1861 , l’agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu’il renonce à la cession dans le délai d’un mois à compter de ladite décision. » (article 1863 du Code civil). Les coassociés disposent donc de six mois pour acheter ou faire acheter les parts, faute de quoi l’enfant est réputé agréé ; s’ils préfèrent dissoudre la société plutôt que d’accueillir le donataire, le parent peut encore renoncer à donner dans le mois. Ce délai de six mois n’est pas intangible : « Il ne peut être dérogé aux dispositions des deux articles qui précèdent que pour modifier le délai de six mois prévu à l’article 1863 (1er alinéa), et sans que le délai prévu par les statuts puisse excéder un an ni être inférieur à un mois. » (article 1864 du Code civil). Les statuts peuvent l’allonger jusqu’à un an ou le réduire à un mois, jamais davantage.

Reste le prix, question sensible quand la donation devient rachat. Si plusieurs associés veulent acheter, « ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement », et « Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation, sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 , le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. » (article 1862 du Code civil). Le mécanisme général de l’expertise figure à l’article 1843-4 du Code civil : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » (article 1843-4 du Code civil). L’expert applique les règles de valeur prévues par les statuts ou les conventions, et le cédant garde le dernier mot : s’il juge le prix insuffisant, il conserve ses parts. La Cour de cassation illustre la rigueur de ces clauses de rachat : dans un arrêt du 4 janvier 2023, elle rappelle des statuts selon lesquels, « si à l’expiration de ce délai de deux mois, le rachat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné » (Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.035). Le message vaut pour la SCI : le refus non suivi d’un rachat effectif dans le délai libère la cession.

II. Après la donation : qui vote et combien paie la famille

A. Le vote démembré : dividendes à l’usufruitier, tout le reste au nu-propriétaire

Beaucoup de parents donnent la nue-propriété et conservent l’usufruit : ils transmettent tout en gardant les revenus et une partie du pouvoir. Le partage légal du vote est écrit à l’article 1844 du Code civil : « Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. » (article 1844 du Code civil). L’enfant nu-propriétaire vote donc sur la nomination du gérant, les cessions d’immeubles, la dissolution ; le parent usufruitier vote sur la distribution des dividendes et la mise en réserve. Les deux ont le droit de participer aux assemblées, c’est-à-dire d’y assister et d’y prendre la parole, même celui qui ne vote pas sur la résolution du jour.

La loi laisse une marge aux conventions : « Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. » Un parent peut ainsi conserver contractuellement le vote sur la vente d’un immeuble, à condition de l’écrire dans l’acte de donation ou dans une convention postérieure (article 1844 du Code civil). Les statuts peuvent également aménager le partage : « Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. » Mais cette liberté a une limite que la Cour de cassation a rappelée avec netteté dans une affaire de SCI familiale. Dans un arrêt du 11 juillet 2024 rendu à propos de la SCI Sogeterriers, où des usufruitiers contestaient des augmentations de capital et des distributions, la troisième chambre civile juge : « Si les statuts peuvent réserver le droit de vote aux associés sur les questions autres que celles relatives à l’affectation des bénéfices […], ils ne peuvent, en revanche, priver l’usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. » (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.013). Une clause qui interdirait à l’usufruitier toute contestation hors affectation des résultats est donc privée d’effet dès lors que la décision touche directement sa jouissance, par exemple une augmentation de capital qui dilue les parts dont il perçoit les fruits ou une distribution réservée aux gérants. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui s’était fondée sur une telle clause pour déclarer l’action irrecevable, a vu son arrêt cassé.

Le même arrêt enseigne la prudence sur la qualité d’associé. L’usufruitier n’est pas un associé : la chambre commerciale l’avait déjà posé dans une affaire de SCI où l’administration fiscale voulait appliquer le droit de 5 % à une cession d’usufruit temporaire. Elle juge que « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux » (Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-18.884). Le parent qui a tout donné sauf la jouissance garde donc un droit de vote ciblé et un droit de contestation protégé, mais il n’est plus l’associé : les convocations, le quorum et les majorités se calculent sur la tête de l’enfant.

Quand la donation profite à plusieurs enfants, l’indivision ajoute une règle de discipline. L’article 1844 dispose : « Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. » Donner une part à trois enfants sans désigner qui vote, c’est programmer le blocage à la première assemblée : si les indivisaires se disputent, il faudra saisir le juge pour désigner le mandataire, avec le coût et le délai correspondants (article 1844 du Code civil). L’acte de donation peut prévenir le conflit en répartissant les parts en pleine propriété entre les enfants plutôt qu’en indivision, ou en nommant d’emblée le mandataire commun et son suppléant.

B. Le prix fiscal de la générosité : abattement de 100 000 euros, pas 5 %

La donation de parts de SCI relève des droits de mutation à titre gratuit, avec le tarif de la ligne directe entre parent et enfant. L’article 779 du Code général des impôts prévoit : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » (article 779 du Code général des impôts). Chaque enfant donataire déduit donc 100 000 euros de la valeur des parts reçues avant application du barème. Ce barème, fixé à l’article 777 du Code général des impôts, est progressif en ligne directe : 5 % jusqu’à 8 072 euros, 10 % jusqu’à 12 109 euros, 15 % jusqu’à 15 932 euros, 20 % jusqu’à 552 324 euros, puis 30 %, 40 % et 45 % au-delà (article 777 du Code général des impôts). Une donation de 300 000 euros de parts à un enfant supporte ainsi, après abattement, des droits calculés sur 200 000 euros, soit un montant sans commune mesure avec une taxation au taux plein dès le premier euro. Le renouvellement de l’abattement tous les quinze ans et la réserve d’usufruit, qui minore la valeur transmise, complètent l’arithmétique, mais leur dosage relève d’un calcul personnalisé que seul l’inventaire exact du patrimoine permet.

L’erreur à ne pas commettre consiste à appliquer à la donation le taux de 5 % des cessions onéreuses. L’article 726 du Code général des impôts dispose : « A 5 % : – pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. » (article 726 du Code général des impôts). Ce taux vise les cessions, c’est-à-dire les transmissions payées comptant ; la donation, qui ne comporte pas de prix, suit le régime des mutations gratuites avec l’abattement de 100 000 euros. Présenter 5 % comme le coût d’une donation entre parent et enfant surévalue l’impôt et peut faire renoncer à une transmission opportune.

La frontière entre usufruit et propriété emporte une seconde conséquence fiscale, validée par la Cour de cassation dans l’affaire déjà citée de la SCI NSG. L’administration y soutenait que la cession de l’usufruit temporaire des parts entrait dans le champ du droit de 5 %, au motif que le mot cession couvrirait toute transmission du démembrement. La chambre commerciale casse : « alors que la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé », et statuant au fond, elle décide que l’acte portant cession de l’usufruit des parts « n’est pas soumis au droit d’enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l’article 726, I, 2°, du code général des impôts ». Autrement dit, céder seulement la jouissance sans la propriété ne déclenche pas le 5 %, parce qu’il n’y a pas de mutation de la propriété (Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-18.884). Pour une famille, l’enseignement est double : la réserve d’usufruit du parent n’est pas une cession taxable à 5 %, et la donation de la nue-propriété aux enfants se calcule sur la valeur de cette nue-propriété, avec l’abattement applicable.

Reste à sécuriser le calendrier et le budget global : émoluments du notaire sur l’acte, coût de la signification ou du registre, dépôt au registre du commerce et des sociétés, droits de mutation après abattement, et le cas échéant expertise du prix si un coassocié conteste le rachat post-refus. Chacun de ces postes se chiffre avant la signature, et leur somme décide souvent du montage : donner en pleine propriété ou en nue-propriété, à un enfant ou à plusieurs, en une fois ou par tranches successives. Lorsque les statuts comportent un agrément intrafamilial, un prix de rachat encadré ou un démembrement déjà en place, l’examen préalable de ces clauses par un avocat en droit des sociétés à Paris évite de découvrir le verrou après avoir payé l’acte. La donation de parts de SCI réussie est celle dont chaque étape a été écrite avant d’être signée.

Conclusion

Donner ses parts de SCI à son enfant en 2026 obéit à un ordre immuable : lire les statuts pour savoir si l’agrément s’applique aux descendants, notifier le projet quand il est requis, passer l’acte devant notaire sous peine de nullité, signifier ou inscrire puis publier pour rendre l’enfant associé opposable, et organiser le vote si le parent garde l’usufruit. Le refus des coassociés ne bloque pas tout : il ouvre un rachat à six mois, à un prix convenu ou fixé par expert, l’enfant étant réputé agréé faute d’offre. La fiscalité suit la générosité : abattement de 100 000 euros par enfant et barème progressif de la ligne directe, sans le 5 % des cessions onéreuses, et sans taxation d’une simple réserve de jouissance. Les arrêts de 2022 et 2024 protègent l’équilibre en interdisant de confisquer à l’usufruitier sa contestation et à l’enfant son vote. La famille qui respecte cet ordre transmet le patrimoine sans transmettre le litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».