Un associé découvre que l’assemblée générale de sa SARL s’est tenue sans lui : pas de lettre recommandée dans la boîte aux lettres, un ordre du jour appris par hasard, des résolutions qui le concernent directement, révocation, dividendes, approbation des comptes, vente du fonds de commerce. Le réflexe est de demander au juge d’annuler toute l’assemblée, et parfois plusieurs années d’assemblées d’un coup. La réponse de la jurisprudence récente est plus exigeante, et elle mérite d’être connue avant d’assigner : l’irrégularité de la convocation n’entraîne pas automatiquement la nullité. Depuis un arrêt de la chambre commerciale du 29 mai 2024, le défaut de convocation régulière n’annule les délibérations que s’il a privé l’associé de son droit d’y prendre part et s’il était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Autrement dit, il faut prouver deux choses, l’éviction et son poids dans le vote, et c’est à la société de prouver qu’elle a régulièrement convoqué. Les développements qui suivent décrivent les formes que la convocation doit respecter en SARL et en SAS, les preuves qui font basculer le procès, et les garde-fous qui font échouer les actions en nullité les mieux intentionnées : prescription, présence qui couvre l’irrégularité, et vote qui n’aurait de toute façon rien changé. Ils ne prédisent l’issue d’aucun dossier particulier, car chaque assemblée se juge sur ses propres pièces, et seul le juge apprécie.
I. Convoquer n’est pas inviter : des formes précises, différentes en SARL et en SAS
A. En SARL, quinze jours, une recommandée et un ordre du jour, sauf statuts plus exigeants
En société à responsabilité limitée, la loi fixe elle-même le rituel de la convocation. Le Code de commerce dispose que « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour. » Le délai de quinze jours est un minimum, les statuts peuvent l’allonger, et l’ordre du jour n’est pas une formalité décorative : il délimite ce que l’assemblée a le droit de voter, et il permet à chaque associé de préparer sa position, de donner un pouvoir éclairé ou de demander des documents. La convocation peut aussi voyager par voie électronique, mais seulement si l’associé a donné son accord écrit au préalable, au plus tard vingt jours avant l’assemblée ; à défaut d’accord, la société doit revenir à l’envoi postal. Dans une PME où les associés se parlent tous les jours, ces exigences paraissent lourdes, et c’est précisément pour cela qu’elles sont plaidées : quand le conflit éclate, le majoritaire qui a convoqué par téléphone ou par message se retrouve sans preuve, et l’associé évincé n’a qu’à produire ses relevés pour établir qu’il n’a rien reçu.
La loi désigne aussi qui doit convoquer : « La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un. » Quand la gérance est vacante ou fait obstacle, le texte ouvre des voies de secours : un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou un dixième des parts s’ils représentent au moins un dixième des associés, peuvent demander la réunion d’une assemblée, et « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. » L’associé minoritaire n’est donc pas condamné à attendre le bon vouloir du gérant qui l’évince : il peut faire convoquer par un mandataire de justice, et les associés d’un vingtième des parts peuvent imposer l’inscription de leurs résolutions à l’ordre du jour. Ces armes procédurales sont souvent plus efficaces que l’action en nullité, parce qu’elles replacent l’associé dans le vote au lieu de tenter d’effacer un vote déjà acquis.
La SARL connaît aussi des façons de voter sans se réunir, à condition que les statuts les aient prévues. Le Code dispose que « Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent. » La consultation écrite n’est donc jamais un usage qui s’improvise : sans clause statutaire, une décision prise par échanges d’écrits reste vulnérable. Il en va de même du vote par correspondance, que « Les statuts peuvent admettre » au moyen d’un formulaire réglementé, et de la visioconférence, puisque « sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée par un moyen de télécommunication permettant leur identification » quand les statuts le prévoient, avec un droit d’opposition statutaire possible. Une limite mérite l’attention des PME : quand l’assemblée délibère sur les comptes annuels et les opérations assimilées, ce confort à distance ne s’applique pas, et l’assemblée physique reste la règle. La convocation électronique mérite une vigilance particulière dans les PME où tout se fait par courriel. Le décret autorise la société à remplacer l’envoi postal par la voie électronique, mais seulement après avoir soumis la proposition à chaque associé et recueilli son accord écrit, par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la prochaine assemblée. Cet accord n’est pas un consentement tacite déduit d’échanges habituels : c’est un acte exprès, daté, conservé, qui désigne l’adresse électronique de l’associé. Le gérant qui convoque par courriel un associé qui n’a jamais donné cet accord écrit se place dans la même situation que s’il n’avait pas convoqué du tout, et il le découvrira au contentieux, quand le juge lui demandera l’accusé de réception de la recommandée qu’il n’a jamais postée. Symétriquement, l’associé qui a donné son accord puis prétend ne pas avoir reçu le courriel devra expliquer pourquoi sa boîte fonctionnait pour tout le reste. Dans les deux cas, la parade est matérielle : recommandée avec accusé de réception pour la SARL qui veut dormir tranquille, et conservation de chaque convocation reçue pour l’associé qui veut garder ses droits.
L’ordre du jour appelle le même soin des deux côtés. La convocation doit l’indiquer, et c’est lui qui borne ce que l’assemblée peut voter : un associé convoqué pour approuver les comptes ne s’attend pas à voir sa révocation mise aux voix en séance, et un majoritaire qui ajoute une résolution sensible au dernier moment offre à l’évincé son meilleur moyen. La parade du majoritaire consiste à rédiger un ordre du jour complet et sincère, couvrant chaque décision envisagée y compris la révocation et la nomination du successeur, et à joindre les documents permettant d’en débattre. La parade de l’associé consiste à comparer, pièce contre pièce, la convocation reçue et le procès-verbal adopté : toute résolution sans rapport avec l’ordre du jour annoncé devient un grief précis, daté, documenté, au lieu d’une plainte vague d’éviction.
Pour calibrer ces clauses avant le conflit, l’appui d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de vérifier que les statuts autorisent bien la consultation écrite, le vote par correspondance et la visioconférence dans les formes que la loi exige.
B. En SAS, les statuts font la loi du vote, dans les limites posées par la Cour de cassation
La société par actions simplifiée inverse la logique : ce sont les statuts qui déterminent les décisions collectives et leurs formes. Le Code dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Convocation par courriel la veille, consultation écrite, acte unanime, visioconférence : tout est possible si les statuts l’ont écrit, et rien n’est acquis s’ils sont muets. Cette liberté a toutefois des bornes impératives : les attributions des assemblées ordinaires et extraordinaires des sociétés anonymes en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices doivent être exercées collectivement par les associés, dans les conditions prévues par les statuts. Et un principe traverse les deux formes sociales, rappelé par l’assemblée plénière : « Aux termes du premier de ces textes, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » On ne peut donc pas organiser le vote de façon à en exclure un associé, même en SAS.
La limite la plus spectaculaire a été posée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 15 novembre 2024, dans une affaire où les statuts d’une SAS prévoyaient que les décisions collectives seraient adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés habilités. Lors d’une assemblée extraordinaire, une augmentation de capital réservée à une holding avait recueilli 229 313 voix pour, soit 46 %, contre 269 185 voix contre, soit 54 %, et la majorité s’était déclarée adoptée en application de la clause du tiers. La Cour censure cette arithmétique : « Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. » Elle en déduit la règle applicable à toutes les SAS : « la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. » La Cour casse sans renvoi et annule elle-même la délibération portant augmentation de capital de 586 206,92 euros. En pratique, la SAS qui veut convoquer par courriel doit d’abord écrire cette faculté dans ses statuts, avec le délai, l’adresse d’envoi et le mode de preuve : accusé de lecture, journal d’envoi de la messagerie professionnelle, ou plateforme de recommandé électronique. À défaut de clause, le courriel isolé ne vaut pas convocation régulière, et l’associé qui démontre qu’il ne l’a jamais reçu se retrouve dans la même position que l’associé de SARL non convoqué par recommandée. La conservation des preuves incombe donc au président : registre des décisions collectives, convocations horodatées, feuilles de présence signées séance par séance, décomptes de voix. Dans l’affaire de l’augmentation réservée, c’est le décompte précis, 229 313 voix contre 269 185, qui a permis à la Cour de trancher ; sans ces chiffres consignés, personne n’aurait pu vérifier la majorité. Pour une PME, tenir ce registre coûte moins cher qu’une assignation, et le présenter au juge éteint la plupart des contestations avant même le débat sur le fond.
Pour une PME organisée en SAS, la leçon est double : relire les clauses de quorum et de majorité, car un seuil inférieur à la majorité des exprimés est désormais réputé non écrit, et conserver les feuilles de présence et les décomptes de voix, car c’est sur ces pièces que se joue l’annulation.
II. Faire annuler l’assemblée : la preuve de l’éviction et de son influence
A. Le double test de la Cour de cassation appliqué par les juges du fond
L’arrêt de référence a été rendu le 29 mai 2024 par la chambre commerciale dans le litige d’une SARL de commerce électronique détenue à 63 % par une société de droit anglais, avec deux co-gérants. Le 14 octobre 2015 s’était tenue une assemblée révoquant l’un des co-gérants et distribuant des dividendes ; l’associée majoritaire soutenait n’avoir jamais été régulièrement convoquée et avait obtenu de la cour d’appel d’Angers l’annulation de l’assemblée, la restitution de 6 355 euros de dividendes et 5 000 euros de dommages-intérêts pour désorganisation. La Cour de cassation casse cette automaticité : « Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » La cour d’appel avait déduit l’annulation du seul constat d’une convocation introuvable, sans rechercher la privation effective ni l’influence sur le vote ; elle n’avait pas donné de base légale à sa décision, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Rennes. Le considérant est d’autant plus remarquable que l’associée détenait 63 % des voix : même un majoritaire doit démontrer qu’il a été privé de participer et que son absence a pu changer l’issue, au lieu de se prévaloir du seul vice de forme.
Les juges du fond appliquent désormais ce double test avec constance, y compris contre des minoritaires. Le 28 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Saverne a débouté l’associée d’une SARL familiale de matériels hydrauliques, détentrice de 25 % du capital, qui demandait l’annulation de trois assemblées tenues en 2020, 2021 et 2022 au motif qu’elle vivait aux États-Unis et n’avait jamais été convoquée à sa véritable adresse. Le tribunal constate d’abord que sa représentante légale avait élu domicile chez son conseil pour recevoir les convocations d’associée, puis chez un second conseil à compter de 2020, et que les convocations recommandées des 21 août 2020, 6 juillet 2021 et 19 avril 2022 avaient bien été adressées à ces domiciles élus : aucune irrégularité de convocation n’est établie. Le tribunal ajoute que la demanderesse, régulièrement convoquée à l’assemblée de juin 2024 à son domicile élu, ne s’y était ni présentée ni fait représenter, ce qui contredit l’intérêt prétendu pour la vie sociale. Et il rappelle le principe directeur, déjà posé par la chambre commerciale : la nullité reste facultative et relève de l’appréciation du tribunal, faute de preuve d’une privation de participation et d’une influence sur des décisions au demeurant conformes à l’intérêt social. La demanderesse supporte les dépens et 1 200 euros de frais. Pour l’associé évincé, l’enseignement est concret : élire domicile chez son conseil engage, ne pas se présenter quand on est convoqué discrédite, et détenir un quart du capital ne suffit pas si les résolutions seraient passées de toute façon.
À l’inverse, quand la société ne prouve rien, l’annulation tombe, mais au compte-gouttes. Le 28 mai 2025, la cour d’appel de Paris a statué sur le cas d’un associé détenant 249 parts sur 500 d’une SARL d’installation de portes automatiques, qui contestait quatre années d’assemblées en affirmant n’avoir jamais été convoqué et en dénonçant un faux sur la feuille de présence de l’assemblée du 30 juin 2018. La cour relève que la société produit bien une convocation mais « il n’est pas produit aux débats la preuve que cette convocation a été remise » à l’associé, ni émargement de remise en main propre ni accusé de réception de lettre recommandée, et que la feuille de présence versée est celle d’une autre année. Surtout, deux feuilles de présence concurrentes de la même assemblée portent des signatures différentes attribuées à l’associé, dont l’une ne correspond pas à sa signature de référence, et le procès-verbal produit par l’associé porte lui aussi une signature qui n’est pas la sienne. Faute pour la société d’établir comme il lui incombait la réalité de la convocation, la cour annule l’assemblée du 30 juin 2018 statuant sur l’exercice 2017. Mais elle s’arrête là : pour l’assemblée suivante, la feuille de présence porte la signature de l’associé, identique aux éléments de comparaison, et « Tous les associés étaient présents lors de cette assemblée générale », de sorte que l’action en nullité n’est pas recevable en application du dernier alinéa de l’article L. 223-27. L’associé obtient donc l’annulation d’une seule assemblée sur quatre, sans dommages-intérêts ni expertise. C’est l’illustration parfaite du contentieux réel : on ne gagne que l’année dont on prouve le vice, avec les pièces de cette année-là, et la présence prouvée couvre tout.
La charge de la preuve mérite d’être soulignée parce qu’elle surprend les dirigeants : c’est à la société de prouver qu’elle a convoqué, et non à l’associé de prouver qu’il n’a rien reçu. La preuve négative ne se rapporte pas, et le juge le sait. Dans l’affaire parisienne, la société produisait une convocation mais aucun émargement de remise en main propre ni aucun accusé de réception, et elle versait la feuille de présence d’une autre année : elle a perdu l’année litigieuse sur ce seul terrain. Concrètement, une convocation régulière se prouve par trois pièces indissociables : la lettre recommandée avec son accusé signé, ou la remise en main propre contre émargement daté et signé, l’ordre du jour joint, et la feuille de présence de la bonne assemblée, rapprochée du procès-verbal. Quand l’associé conteste sa signature, la comparaison s’opère sur des signatures de référence incontestées, acte de cession, assemblées antérieures, et l’absence d’action en faux n’empêche pas le juge d’écarter une signature manifestement différente, comme l’a fait la cour pour l’assemblée de 2018 tout en retenant la signature de 2019, jugée identique aux références. Pour le dirigeant de PME, la conclusion est opérationnelle : poster en temps utile, conserver les accusés, faire émarger les présents, et numéroter les feuilles par date d’assemblée. Ces gestes coûtent quelques euros et quelques minutes ; leur absence coûte une annulation.
B. Avant d’assigner : prescription, mandataire, et l’autre terrain de la révocation abusive
Le premier garde-fou est le temps. Les actions en nullité des délibérations se prescrivent par cinq ans, et le Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans l’affaire jugée à Saverne, l’assemblée de 2019 était déjà prescrite quand l’assignation a été délivrée en 2023, et le juge de la mise en état l’avait écartée dès janvier 2024. L’associé qui attend que le conflit pourrisse pour contester en bloc cinq ans d’assemblées perd mécaniquement les plus anciennes, et il offre à la société l’argument du désintérêt. La bonne chronologie consiste à protester par écrit dès la première assemblée manquée, à réclamer les convocations et les procès-verbaux, puis à agir dans l’année : les pièces sont fraîches, les souvenirs aussi, et la prescription ne grignote rien.
Le deuxième garde-fou est l’alternative procédurale : plutôt que d’effacer le passé, reprendre la main sur l’avenir. L’associé qui n’obtient pas de convocation peut saisir le juge pour faire désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et d’en fixer l’ordre du jour, ce que le texte autorise à « Tout associé » sans condition de minorité. Cette voie présente trois avantages sur l’action en nullité : elle replace l’associé dans le vote au lieu de spéculer sur ce qu’il aurait voté, elle produit un procès-verbal régulier opposable à tous, et elle coûte moins cher qu’une expertise en écritures. Elle suppose toutefois de formuler des résolutions précises, révocation du gérant, nomination d’un commissaire aux comptes, distribution ou mise en réserve, car le mandataire convoque sur l’ordre du jour fixé par le juge et rien d’autre.
Le troisième garde-fou tient à la cible : l’assemblée irrégulière n’est pas toujours le meilleur angle d’attaque quand la décision elle-même est injustifiable. Le 14 mai 2025, la cour d’appel de Nancy a condamné une SARL exploitant un débit de boissons à payer 5 000 euros de dommages-intérêts à son associé cogérant révoqué pour prétendue mauvaise gestion par une assemblée tenue en présence du seul majoritaire, outre 1 500 euros de frais. L’associé avait contesté par écrit dès le mois suivant, puis l’assemblée extraordinaire de 2021 avait vendu le fonds et remboursé les comptes courants sans lui. La cour n’a pas eu besoin d’annuler quatre ans d’assemblées : elle a sanctionné la révocation sans juste motif sur le terrain de la responsabilité, les gérants étant responsables « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » et répondant aussi des décisions prises au mépris des droits d’un associé. Pour la PME, la hiérarchie des actions est donc claire : d’abord exiger la convocation et faire désigner un mandataire si elle est refusée, ensuite contester la décision sur son fondement propre, révocation abusive, dividendes fictifs, vente à vil prix, et seulement en dernier lieu demander la nullité de l’assemblée pour vice de forme, en rapportant la preuve de l’éviction et de son influence. Celui qui inverse cet ordre dépense son énergie à effacer des procès-verbaux au lieu de reconquérir son vote, et il s’expose, comme la minoritaire de Saverne, à payer les frais de la société qu’il attaquait.
L’assemblée sans convocation n’est donc ni un détail ni un trésor de guerre : c’est une épreuve de cohérence. La loi de la SARL impose quinze jours, une recommandée et un ordre du jour ; les statuts de la SAS peuvent tout organiser sauf exclure un associé et sauf descendre sous la majorité des voix exprimées ; et le juge n’annule que si l’irrégularité a privé l’associé de participer et a pu changer le résultat. Conserver chaque convocation, chaque accusé, chaque feuille de présence et chaque procès-verbal reste, dans les deux camps, le geste le plus rentable du droit des sociétés : il vaut mieux qu’un procès, parce qu’il l’évite ou le gagne.