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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Masseur-kinésithérapeute à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, ordre et conventionnement, comment contester le redressement ?

Vous êtes masseur-kinésithérapeute à Paris, votre cabinet tourne bien, et une agence vous propose de facturer vos soins par une société créée à Dubaï pour ne plus payer l’impôt français. Le montage semble simple sur le papier, mais il cumule trois risques que les commerciaux taisent : l’article 155 A du code général des impôts qui impose les honoraires à votre nom, la requalification de la société émirienne en résident fiscal français par son siège de direction effective, et un contrôle ordinal et conventionnel propre aux professions de santé. Cet article décrit chacun de ces mécanismes, avec les textes et les décisions qui les portent, puis la méthode pour contester un redressement déjà notifié.

Le point de départ tient en une phrase : quand le kiné reste à Paris, soigne à Paris et décide à Paris, la société de Dubaï reste une coquille aux yeux de l’administration. Les développements qui suivent s’appuient sur les articles 155 A, 4 B, 209, 123 bis, 259 et 261 du code général des impôts, sur les articles L. 4321-1 et L. 4321-14 du code de la santé publique, sur l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 février 2023 et sur la décision du Conseil d’État du 15 mars 2023. Pour replacer ce montage dans le cadre général de la facturation depuis l’étranger, le lecteur peut se reporter à l’analyse d’ensemble de la facturation de clients français depuis une société étrangère, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable.

I. Masseur-kinésithérapeute à Paris payé par une société à Dubaï : pourquoi le fisc vous rattrape en France

Le montage type est toujours le même. Le praticien conserve son cabinet parisien, ses patients et son domicile en France, mais ses honoraires sont facturés par une société immatriculée dans une free zone des Émirats arabes unis, dont il est l’associé unique et souvent le seul décideur. L’administration fiscale dispose de deux armes principales contre ce schéma, qui se cumulent au lieu de s’exclure : l’imposition des sommes au nom du praticien par l’article 155 A, et l’imposition de la société elle-même en France par le siège de direction effective et l’établissement stable.

A. Article 155 A : vos honoraires de kiné sont imposés à votre nom, même facturés par la société émirienne

L’article 155 A du code général des impôts vise exactement cette situation. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » « rendus » « par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Trois cas ouvrent l’imposition au nom du prestataire français : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le texte officiel est consultable sur l’article 155 A du code général des impôts sur Légifrance.

Pour un kiné parisien, les trois branches se referment comme un piège à trois détentes. Le contrôle de la société émirienne est presque toujours établi, puisque le praticien en est l’associé et le gérant. L’activité prépondérante propre de la société est introuvable, puisqu’elle ne fait que refacturer les soins prodigués à Paris. Et le troisième cas joue « en tout état de cause » dès que la société est soumise outre-mer à un régime fiscal privilégié. La parade consistant à se verser un petit salaire parisien et à laisser le reste dans la société ne change rien : c’est la totalité des sommes correspondant aux services rendus en France qui est imposée au nom du praticien.

Deux prolongements aggravent la note. D’abord, le paragraphe II du même article 155 A du code général des impôts étend le dispositif : « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés ». Ensuite, le paragraphe III organise la solidarité : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I ». La société de Dubaï répond donc des impôts du kiné, ce qui permet au comptable public de poursuivre les fonds où qu’ils se trouvent dans la limite des sommes encaissées. Enfin, le paragraphe IV évite la double imposition interne au montage : « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté ».

Le domicile fiscal du praticien, lui, ne fait guère débat. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le texte est consultable sur l’article 4 B du code général des impôts sur Légifrance. Un kiné qui soigne chaque jour dans son cabinet du 15e arrondissement exerce son activité en France à titre principal, et son foyer s’y trouve dans la quasi-totalité des dossiers. L’argument des « 183 jours » n’y change rien : les critères du foyer et de l’activité professionnelle suffisent chacun à fonder le domicile fiscal français.

B. Siège de direction effective et établissement stable : votre cabinet parisien fait de la société un résident fiscal français

L’article 155 A n’épuise pas le risque. L’administration peut aussi soutenir que la société émirienne est elle-même imposable en France, parce qu’elle y est dirigée et y exploite une entreprise. L’article 209, I du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » « ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Le texte figure sur l’article 209 du code général des impôts sur Légifrance. Une société immatriculée à Dubaï mais dont les décisions se prennent à Paris entre dans ce champ par deux portes : le siège de direction effective et l’établissement stable.

Le Conseil d’État l’a rappelé avec netteté le 15 mars 2023 dans une affaire de holding. L’administration « a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France » après avoir constaté le transfert du siège statutaire au Luxembourg, et elle a réintégré dans le revenu du dirigeant « les sommes perçues » « au titre des dividendes et des tantièmes versés par cette société ». La décision cite la règle de départage des conventions : « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) ». Le faisceau retenu par les juges du fond est parlant pour notre kiné : « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² », sans moyens matériels et humains proportionnés à son objet. Le Conseil d’État, dans sa décision rendue sur le pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, ne remet pas en cause le redressement assis sur le siège de direction effective conservé en France et annule l’arrêt uniquement sur la demande subsidiaire du contribuable. Décision consultable sur Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723 sur Légifrance. Transposée au kiné parisien, la leçon est directe : un bureau de domiciliation à Dubaï face à un cabinet où se prennent toutes les décisions, où se reçoivent les patients et où s’encaisse l’activité, c’est le local de 13 m² de l’affaire jugée.

La Cour de cassation complète le tableau pour l’établissement stable. Le 15 février 2023, la chambre commerciale juge : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France ». Elle approuve les juges qui avaient relevé que la société « disposerait, en France, de sa détention capitalistique mais également de sa direction effective, et qu’elle y exercerait une activité professionnelle », pour en déduire la présomption d’omission d’écritures. Arrêt consultable via Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288 sur Légifrance. Pour le kiné, le cabinet parisien, ses équipements, sa patientèle et son personnel constituent l’installation fixe d’affaires par laquelle l’activité s’exerce : l’établissement stable est caractérisé avec une évidence rare.

Le dernier verrou vise l’associé qui conserve ses parts dans la structure émirienne. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » « établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Le texte est consultable sur l’article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance. Même si le praticien laissait les profits à Dubaï sans se les distribuer, ils seraient imposés chaque année entre ses mains. La convention fiscale liant la France et les Émirats arabes unis, signée le 19 juillet 1989 et consultable en version consolidée sur le site impots.gouv.fr, ne fait pas obstacle à ces dispositifs internes, qui s’appliquent sous réserve de ses règles de départage.

II. TVA, ordre des kinés et Sécu : les trois contrôles qui doublent le redressement fiscal

Le redressement d’impôt sur le revenu n’arrive presque jamais seul. La même vérification déclenche un contrôle de TVA sur les honoraires, et le dossier attire l’attention de l’ordre professionnel et de l’assurance maladie, parce qu’un kiné qui facture depuis l’étranger cesse de présenter les garanties ordinaires d’un exercice conventionné. Cette seconde partie décrit ces trois contrôles et la conduite à tenir, y compris les particularités parisiennes.

A. TVA des soins de kiné et facturation : exonération, lieu des prestations et traçabilité

Les soins de masso-kinésithérapie bénéficient en principe de l’exonération de TVA. L’article 261, 4., 1° du code général des impôts exonère : « Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute ». Le texte est consultable sur l’article 261 du code général des impôts sur Légifrance. Le masseur-kinésithérapeute diplômé d’État entre dans les professions paramédicales réglementées, de sorte que ses actes thérapeutiques échappent à la TVA. L’exonération ne couvre ni les activités de bien-être sans visée thérapeutique, ni les prestations annexes commerciales, ni les actes accomplis sans le diplôme requis : chaque ligne de facturation hors soins doit être isolée et, le cas échéant, soumise à la taxe.

Le lieu d’imposition des prestations obéit à l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et « 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique » ou « b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ». Le texte figure sur l’article 259 du code général des impôts sur Légifrance. Les patients du kiné parisien sont des personnes non assujetties soignées dans un établissement stable situé en France : le lieu des prestations est français, et c’est le régime français, exonération comprise, qui s’applique. La facture émirienne ne déplace ni le lieu ni le régime.

La facturation appelle trois vérifications concrètes avant toute contestation. D’abord, les mentions obligatoires des factures doivent exister et concorder avec la comptabilité, car leur absence nourrit à la fois le redressement de TVA et la présomption d’omission d’écritures sanctionnée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 février 2023. Ensuite, les flux doivent être rapprochés des relevés du compte professionnel : les honoraires encaissés à Paris puis transférés à Dubaï avant d’être rapatriés dessinent la piste que suit le vérificateur. Enfin, le calendrier de la facturation électronique et de la transmission des données doit être anticipé, car un circuit de facturation offshore devient illisible pour l’administration au moment où elle exige la traçabilité numérique : régulariser le circuit avant le contrôle vaut toujours mieux que l’expliquer pendant.

B. Ordre, assurance maladie et contestation à Paris : exercer en règle et répondre au redressement pas à pas

Le droit fiscal ne purge pas le droit professionnel. L’article L. 4321-1 du code de la santé publique définit le périmètre réservé : « La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement : 1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ; 2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles ». Il ajoute : « Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4321-21 ». Le texte est consultable sur l’article L. 4321-1 du code de la santé publique sur Légifrance. L’exigence d’indépendance heurte de front le montage : un praticien dont la facturation, les tarifs et les reversements sont pilotés par une société qu’il ne contrôle qu’en apparence s’expose à une mise en cause déontologique.

L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes « veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4321-21 ». Le texte figure sur l’article L. 4321-14 du code de la santé publique sur Légifrance. À Paris, l’inscription au tableau du conseil départemental de l’ordre est le préalable à tout exercice, et l’agence régionale de santé d’Île-de-France enregistre le diplôme. Un praticien qui soigne à Paris sans inscription, ou dont l’inscription ne correspond plus à ses conditions réelles d’exercice, cumule le risque fiscal et le risque disciplinaire, outre l’exercice illégal que l’ordre peut signaler au parquet.

Le conventionnement avec l’assurance maladie mérite le même examen. Le kiné parisien exerce très majoritairement en secteur conventionné, avec des tarifs opposables et une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Des feuilles de soins établies au nom du praticien pendant que les honoraires sont comptabilisés par une société émirienne créent une discordance que le contrôle conjoint CPAM-Urssaf repère vite. Les dépassements non autorisés, les actes hors nomenclature facturés au prix libre et les périodes de remplacement doivent être reconstitués pièce par pièce, car la caisse peut répéter les indus indépendamment du redressement fiscal.

Le remplacement et la collaboration appellent une vigilance particulière. Le kiné parisien qui se fait remplacer pendant ses déplacements à Dubaï doit établir un contrat de remplacement en règle, avec rétrocession déclarée et inscription temporaire du remplaçant. Des remplacements informels, payés par la société émirienne hors de tout contrat, fournissent au vérificateur la preuve que l’activité parisienne se poursuit sans la société et alimentent à la fois le redressement fiscal et la procédure disciplinaire.

La spécificité parisienne joue aussi pour la contestation. Le cabinet parisien concentre les preuves : bail commercial ou professionnel, planning de rendez-vous, logiciel de gestion des dossiers patients, relevés de télétransmission, contrats de remplacement, attestations du personnel. Ces pièces servent deux fois : devant le vérificateur pour discuter la base article 155 A, et devant les organismes professionnels pour démontrer un exercice réel et régulier. La juridiction compétente pour le contentieux fiscal est le tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, ce qui impose un mémoire adapté à une jurisprudence locale fournie sur ces montages.

La contestation du redressement suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans faute de délai. D’abord, répondre à la proposition de rectification dans le délai imparti, en contestant point par point la caractérisation du contrôle de la société, l’existence d’une activité prépondérante propre et l’application du régime fiscal privilégié, tout en produisant les pièces de substance de la société émirienne si elles existent. Ensuite, saisir le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental en cas de maintien, car ces recours gracieux permettent souvent de resserrer le débat avant le stade contentieux. Puis former une réclamation contentieuse, et enfin saisir le tribunal administratif de Paris dans le délai de recours. À chaque étape, distinguer ce qui relève de l’article 155 A, du siège de direction effective, de l’établissement stable et de l’article 123 bis : ces fondements obéissent à des conditions différentes, et un moyen qui échoue contre l’un peut prospérer contre l’autre. La solidarité de la société émirienne et les pénalités pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses doivent être discutées séparément, car elles commandent une part importante du montant final.

Conclusion

Le masseur-kinésithérapeute qui soigne à Paris en facturant depuis Dubaï s’expose à un cumul rarement vu ailleurs : imposition des honoraires à son nom par l’article 155 A, imposition de la société en France par son siège de direction effective et son établissement stable, imposition annuelle des bénéfices réservés par l’article 123 bis, TVA et traçabilité de la facturation, contrôle de l’ordre et de l’assurance maladie. Les décisions du 15 février et du 15 mars 2023 montrent que les juges regardent les faits, les locaux, les moyens humains et le lieu des décisions, jamais l’immatriculation affichée. La seule défense utile consiste à reconstituer la réalité pièce par pièce, à séparer les fondements du redressement et à contester chacun selon ses conditions propres, devant le service, puis devant le tribunal administratif de Paris. La régularisation spontanée du circuit de facturation, la réinscription en règle au tableau et la remise en conformité des télétransmissions, accomplies avant la première audition ou la réception de la proposition de rectification, ne font pas disparaître les impositions dues, mais elles ferment la porte aux qualifications les plus lourdes et rouvrent la discussion sur les pénalités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».