L’entrée en vigueur le 1er octobre 2026 de l’article 1er du décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026 modifiant le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale marque une étape décisive dans la mise en cohérence du droit locatif français. Publié au Journal officiel le 7 juillet 2026, ce texte réglementaire vient combler une distorsion juridique qui perdurait depuis plus de trois années entre la lettre de la loi et les formulaires contractuels obligatoires utilisés quotidiennement par les propriétaires, les administrateurs de biens et les juristes. En effet, la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite avait profondément remanié l’économie de la clause résolutoire en réduisant de deux mois à six semaines le délai minimal imparti au locataire pour régulariser sa dette locative après délivrance d’un commandement de payer. Pourtant, à défaut de révision réglementaire corrélative des annexes du décret du 29 mai 2015, les modèles officiels de baux types continuaient d’imprimer l’ancien délai de deux mois, instaurant un état d’insécurité préjudiciable à la célérité des poursuites et à la prévisibilité des décisions de justice.
Ce décalage textuel a nourri d’importantes divergences d’interprétation dans les prétoires des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, contraignant les praticiens à une gymnastique procédurale délicate pour déterminer si la stipulation contractuelle de deux mois primait ou cédait devant la norme légale d’ordre public d’application immédiate. L’intervention de la Cour de cassation, saisie pour avis le 13 juin 2024 sous le numéro 24-70.002, a constitué un repère fondamental en rappelant la force du principe de non-rétroactivité des lois posé par l’article 2 du code civil. Pour autant, la coexistence de plusieurs régimes contractuels selon la date de conclusion ou de renouvellement des baux commandait une remise à plat exhaustive des documents contractuels. C’est précisément l’objet du décret du 6 juillet 2026, qui actualise les annexes 1 et 2 régissant respectivement les locations nues et meublées ainsi que les colocations à bail unique.
L’actualité jurisprudentielle et doctrinale confirme l’acuité de cette mise en conformité. Comme le souligne une analyse parue sur Village Justice, la fin de cet angle mort réglementaire oblige l’ensemble des bailleurs à auditer sans délai leurs modèles contractuels sous peine de voir leurs commandements de payer contestés ou privés d’efficacité en justice. De même, les observations diffusées par MeilleursAgents rappellent que la mise à jour des contrats types s’impose pour tous les baux d’habitation conclus ou renouvelés depuis le 1er octobre 2026, tout en intégrant des innovations substantielles issues d’autres réformes législatives majeures. Parmi celles-ci figure l’inscription au bail de la servitude de résidence principale instituée par la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à réguler le développement des meublés de tourisme, créant une nouvelle passerelle entre droit de l’urbanisme et résiliation de plein droit du bail d’habitation.
Face à ces évolutions normatives denses, le recours aux compétences d’un cabinet d’avocats en droit immobilier s’avère précieux pour appréhender la portée exacte des nouvelles clauses contractuelles, éviter les pièges de la rédaction et sécuriser le précontentieux locatif. Le présent décryptage juridique propose une étude approfondie du nouveau cadre réglementaire issu du décret du 6 juillet 2026, en examinant d’abord les mentions substantielles et facultatives imposées dans les nouveaux contrats types, avant d’analyser la mise en œuvre contentieuse de la clause résolutoire, l’articulation des délais de procédure et les pouvoirs d’appréciation dévolus au juge des contentieux de la protection.
I. Les nouveaux contrats types de location au 1er octobre 2026 : cadre réglementaire, clause résolutoire obligatoire et stipulations complémentaires
La refonte des modèles types annexés au décret du 29 mai 2015 s’inscrit dans un mouvement d’harmonisation textuelle visant à aligner la pratique contractuelle sur les réformes législatives successives intervenues depuis 2023. Le respect du contrat type n’est pas une simple recommandation formelle, mais une obligation impérative édictée par l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dont la méconnaissance expose les parties à des sanctions civiles, notamment la réputation de clauses non écrites ou l’action en diminution de loyer. Les praticiens doivent ainsi mesurer précisément la portée de la nouvelle clause résolutoire pour impayés avant d’examiner les stipulations annexes désormais intégrées au contrat.
A. L’actualisation du décret du 29 mai 2015 par le décret du 6 juillet 2026 et l’obligation de la clause résolutoire à six semaines
Le cœur de la réforme opérée par l’article 1er du décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026 réside dans le remplacement intégral du paragraphe VIII des contrats types de location non meublée et meublée. Ce paragraphe consacre désormais la rédaction littérale suivante : « Le contrat de location est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. La clause de résiliation de plein droit ne produit effet que six semaines après la date d’un commandement de payer demeuré infructueux. » Cette formulation met un terme définitif à la mention anachronique du délai de deux mois qui figurait dans les maquettes contractuelles depuis plus d’une décennie.
Il importe de souligner que la clause résolutoire est devenue obligatoire dans tous les contrats de bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023. Auparavant facultative, cette stipulation constitue aujourd’hui un élément substantiel de l’équilibre contractuel voulu par le législateur pour lutter contre l’accumulation de la dette locative. Les propriétaires et les gestionnaires de biens qui rédigent un nouveau contrat ou formalisent un renouvellement exprès depuis le 1er octobre 2026 ont l’obligation stricte d’adopter cette formulation standardisée. L’insertion d’une clause qui prétendrait déroger au délai légal de six semaines au détriment du preneur encourrait la sanction de nullité absolue ou serait réputée non écrite sur le fondement de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989.
Une innovation majeure intégrée à la clause résolutoire obligatoire concerne le défaut de versement du dépôt de garantie dès l’entrée dans les lieux. Historiquement, la résiliation de plein droit était réservée au seul impayé de loyer ou de charges locatives accessoires, contraignant le bailleur confronté à un chèque sans provision ou à un refus de paiement du dépôt initial à introduire une action en résiliation judiciaire sur le fondement de l’article 1224 du code civil. Désormais, le non-versement de cette garantie financière autorise la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, ouvrant la voie à une constatation accélérée de la déchéance du titre locatif. Pour autant, cette cause de rupture contractuelle impose une rigueur probatoire sans faille. En cas de contestation soulevée par le preneur sur la remise effective des fonds ou sur un versement en espèces sans délivrance de reçu, le contentieux relatif au versement ou à la restitution du dépôt de garantie exige la production d’un relevé bancaire ou d’une attestation comptable indiscutable.
L’obligation de payer ponctuellement le loyer et les charges découle directement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qui fait du règlement du prix du bail la dette principale du preneur. Lorsque cette obligation n’est pas honorée, l’engagement de la procédure de résiliation de bail repose sur la signification d’un acte extrajudiciaire d’huissier de justice, aujourd’hui commissaire de justice. La réduction du délai de sommation de deux mois à six semaines répond à une volonté d’écourter le délai d’attente légal imposé au créancier avant de pouvoir saisir valablement le tribunal. Deux semaines d’anticipation permettent souvent d’éviter la formation d’un terme supplémentaire de loyer impayé, dont le recouvrement ultérieur devient d’autant plus aléatoire que la solvabilité du débiteur s’est dégradée.
Toutefois, la notion de résiliation de plein droit ne doit pas induire le propriétaire en erreur. L’acquisition de la clause à l’expiration des six semaines n’opère pas une expulsion matérielle immédiate et n’autorise en aucun cas le bailleur à changer les serrures ou à reprendre possession du bien sans titre judiciaire exécutoire. Tout acte de reprise unilatérale caractérise une voie de fait constitutive d’une infraction pénale et d’une faute civile ouvrant droit à indemnisation au bénéfice de l’occupant. La résiliation contractuelle ouvre simplement le droit d’assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater la résiliation du bail, d’obtenir sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et d’ordonner son expulsion sous le contrôle de la force publique.
B. La servitude de résidence principale, les clauses résolutoires facultatives et les mentions d’identification des parties
Outre la clause résolutoire pour impayés, le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026 enrichit le contrat type de plusieurs mentions facultatives mais stratégiques, au premier rang desquelles figure la servitude de résidence principale. Introduite par le 4° de l’article 1er du décret au sein de la rubrique II.B des contrats types, cette mention prévoit : « Servitude de résidence principale : le logement objet du présent contrat est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme ; il est à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée. » Cette disposition traduit dans le contrat de bail l’apport de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à réguler le marché des meublés de tourisme.
L’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme autorise les communes situées en zones tendues ou comptant plus de 20 % de résidences secondaires à délimiter, dans leur plan local d’urbanisme, des périmètres au sein desquels toute construction nouvelle est obligatoirement affectée à l’usage de résidence principale. Lorsque le logement donné à bail relève d’un tel secteur, le bailleur peut stipuler une clause résolutoire spécifique prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-respect de cette affectation exclusive, notamment si le preneur dévoie le local vers une activité de location saisonnière de type meublé touristique. Toutefois, la mise en œuvre de cette clause facultative est strictement subordonnée à une condition de procédure administrative : la clause ne produit effet qu’à l’expiration d’un délai de mise en demeure préalablement notifié par l’autorité municipale sur le fondement de l’article L. 481-4 du code de l’urbanisme, sous astreinte pouvant atteindre 1 000 euros par jour.
Le contrat type maintient par ailleurs deux autres hypothèses traditionnelles de clauses résolutoires facultatives, expressément visées au paragraphe VIII révisé. La première concerne le défaut de souscription de l’assurance contre les risques locatifs, manquement pour lequel la résiliation de plein droit ne produit effet qu’à l’issue d’un délai d’un mois suivant un commandement demeuré sans effet. La seconde concerne le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués en raison de troubles de voisinage. Sur ce point, la lettre du texte réglementaire exige impérativement que les troubles aient été judiciairement constatés par une décision passée en force de chose jugée. De simples attestations de voisins, pétitions ou signalements émanant du syndic de copropriété sont juridiquement impuissants à déclencher la clause résolutoire de plein droit, ce qui impose d’aborder avec méthode le contentieux des troubles de jouissance locative.
Enfin, le décret du 6 juillet 2026 insère dans la désignation des parties une mention facultative relative au numéro de téléphone portable du bailleur et du preneur ou des colocataires. Cette précision vise à favoriser les échanges directs et à fluidifier les actions de prévention sociale menées par les services départementaux et les caisses d’allocations familiales avant que la dette locative ne devienne irrémédiable. Il convient néanmoins d’insister sur le fait que la communication téléphonique ne saurait suppléer les formalités légales de relance et de mise en demeure, dont la production écrite demeure indispensable pour établir la matérialité des manquements devant la juridiction saisie.
Sur le plan temporel, le décret instaure un calendrier d’application scindé. Si son article 1er régissant les clauses contractuelles est entré en vigueur dès le 1er octobre 2026 pour tous les nouveaux contrats et renouvellements, son article 2 relatif au maintien des aides personnelles au logement sous le livre VIII du code de la construction et de l’habitation n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2027. Cette progressivité commande une vigilance particulière des propriétaires lors de la gestion des signalements d’impayés auprès des organismes payeurs au cours du dernier trimestre de l’année 2026.
II. La mise en œuvre contentieuse de la clause résolutoire et l’office du juge des contentieux de la protection
La mise en jeu d’une clause résolutoire dans le cadre d’un litige locatif ne se réduit pas à une simple constatation arithmétique de l’écoulement du délai de sommation. Elle obéit à des règles strictes de droit transitoire, à un contrôle rigoureux de la loyauté contractuelle et à l’exercice par le magistrat de prérogatives modératrices étendues. Pour mener à bien une démarche de recouvrement des loyers impayés et sécuriser l’acquisition de la résiliation, le demandeur doit maîtriser la chronologie des actes et anticiper les moyens de défense soulevés devant le tribunal judiciaire.
A. La détermination du délai applicable au commandement de payer selon la date et la reconduction du bail
L’une des difficultés les plus complexes rencontrées par les praticiens réside dans la détermination du délai exact à mentionner dans le commandement de payer délivré au preneur. La tentation d’appliquer uniformément le délai légal de six semaines à tous les dossiers en cours constitue une source fréquente d’irrégularité procédurale. La jurisprudence a apporté une réponse claire à cette problématique en articulant la succession des textes dans le temps sous l’égide de la non-rétroactivité des lois.
Dans un jugement rendu le 21 juillet 2025, le tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux de la protection a synthétisé avec une netteté remarquable cette construction prétorienne dans l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00362, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation : « Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’absence de dispositions transitoires, l’application de la loi du 27 juillet 2023 dans le temps est régie par l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, si son article 10, en ce qu’il modifie l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour fixer désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n°24-70.002), il s’applique en revanche aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur. »
Cette décision fondamentale délimite avec précision trois situations distinctes. Pour les baux conclus antérieurement au 29 juillet 2023 n’ayant pas fait l’objet d’un renouvellement exprès ou tacite, la clause contractuelle prévoyant un délai de deux mois conserve sa pleine valeur contractuelle. Dès lors, un commandement de payer qui ne laisserait au locataire qu’un délai de six semaines violerait les prévisions légitimes des parties et s’exposerait au rejet de la demande de constatation de la résiliation. La Cour d’appel de Paris a illustré cette permanence du délai contractuel dans un arrêt prononcé le 26 mai 2026 par son Pôle 4, Chambre 4, dans l’instance numéro 24/09957, consultable sur le portail de la Cour de cassation, en rappelant formellement : « Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En revanche, dès lors qu’un bail conclu sous l’empire de la législation antérieure fait l’objet d’une reconduction tacite ou d’un renouvellement postérieur au 29 juillet 2023, un nouveau contrat prend naissance entre les parties. La cour et les tribunaux appliquent alors immédiatement les dispositions d’ordre public issues de la loi Kasbarian-Bergé. Ainsi, dans la décision précitée du 21 juillet 2025, le tribunal judiciaire a jugé qu’un contrat reconduit tacitement le 15 mai 2024 était soumis au délai légal de six semaines, peu important que le commandement délivré par acte de commissaire de justice ait mentionné par erreur le délai de deux mois. Dans cette hypothèse, le magistrat a constaté que le délai effectif écoulé dépassait six semaines et que la résiliation était acquise au terme de cette sixième semaine.
La même rigueur s’applique aux baux conclus ou renouvelés depuis le 1er octobre 2026. L’utilisation du contrat type issu du décret du 6 juillet 2026 garantit une parfaite concordance entre le texte de la convention et la règle de l’article 24, le délai de six semaines étant simultanément stipulé au contrat et édicté par la loi. La délivrance de l’acte extrajudiciaire doit toutefois respecter scrupuleusement les mentions obligatoires d’information du débiteur sous peine de nullité de la sommation. Par ailleurs, les bailleurs doivent veiller à ne pas insérer de frais de recouvrement illégitimes au sein du décompte signifié. La juridiction de proximité saisie dans l’instance n° 25/00362 a ainsi sanctionné les clauses d’imputation financière en énonçant : « Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. » Ces frais illicites doivent être retranchés d’office par le juge du décompte de condamnation.
B. Le contrôle de la bonne foi du bailleur, l’office du juge des contentieux de la protection et les voies d’exécution
La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ne relève pas d’un automatisme aveugle. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation exerce un contrôle strict sur les conditions de mise en œuvre de la rupture par le créancier. Par un arrêt marquant rendu le 12 février 2026, au visa de l’article 1104 du code civil, dans le pourvoi numéro 24-16.691 publié sur le site officiel de la Cour de cassation, la Haute Juridiction a censuré les juges du fond en ces termes : « Vu l’article 1104 du code civil : 4. Selon ce texte, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. 5. Pour constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’arrêt retient que la locataire ne justifie pas du règlement du loyer du mois de septembre 2022 dans le délai d’un mois imparti par le commandement délivré le 22 septembre 2022. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de bonne foi par les bailleurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Ce principe cardinal de bonne foi contractuelle interdit au bailleur d’instrumentaliser la clause résolutoire dans des conditions déloyales, par exemple en délivrant un commandement précipité pour une somme minime déjà consignée ou en refusant arbitrairement d’encaisser les loyers proposés par le locataire afin de provoquer la déchéance du titre d’occupation. Parallèlement, le juge est tenu au respect absolu de la volonté claire des parties et ne peut altérer la portée des conventions. La Troisième chambre civile a réaffirmé cette obligation dans son arrêt du 18 décembre 2025, pourvoi numéro 24-12.423, accessible sur le site de la Cour de cassation, en proclamant : « Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis : 6. Pour rejeter la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’arrêt retient qu’au moment de la délivrance du commandement de payer, le loyer du troisième trimestre avait été réglé et que la clause résolutoire ne prévoit pas de résolution de plein droit du bail en cas de non-paiement de la clause pénale, ni des frais du commandement. 7. En statuant ainsi, alors que le contrat de bail prévoyait que la clause résolutoire s’appliquait en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements stipulés au bail, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. »
Lorsque la régularité du commandement et la loyauté de sa mise en œuvre sont établies, le contentieux se déplace vers l’appréciation des facultés de paiement du débiteur. Le juge des contentieux de la protection dispose de prérogatives légales substantielles destinées à prévenir les ruptures locatives brutales. Ainsi que l’a jugé le tribunal judiciaire le 19 mai 2025 sous le numéro 24/11180, dont les motifs sont répertoriés sur le site de la Cour de cassation : « En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
L’octroi d’un échéancier de paiement dans la limite de trente-six mois est indissociable de la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au paragraphe VII de l’article 24. Comme l’a précisé le jugement du 21 juillet 2025 rendu dans l’instance n° 25/00362 : « Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. » Si le débiteur s’acquitte scrupuleusement de ses mensualités d’apurement tout en payant le loyer courant, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais opéré. En revanche, le moindre défaut de paiement d’une seule mensualité fait renaître immédiatement les pleins effets de la clause résolutoire, rendant l’intégralité de la dette exigible et ouvrant la voie à la phase exécutoire.
À défaut de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, la juridiction est tenue de rejeter la demande de délais. C’est l’enseignement limpide réitéré par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 26 mai 2026 (RG n° 24/09957) : constatant qu’aucune reprise effective du loyer courant n’était démontrée et que la dette locative s’aggravait continuellement, les magistrats parisiens ont confirmé le refus d’accorder le moindre délai de grâce et prononcé l’expulsion de l’occupant. Dès lors que le titre exécutoire est obtenu, l’engagement effectif de la procédure d’expulsion locative requiert la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux régi par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. L’expulsion demeure soumise au délai légal de deux mois suivant cet acte, à l’interruption saisonnière imposée par la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars, ainsi qu’au sort des biens mobiliers encadré par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du même code.
L’accompagnement par un conseil aguerri au contentieux du bail d’habitation permet ainsi d’assurer le strict respect de ces exigences procédurales cumulatives, depuis l’assignation notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience jusqu’au signalement préalable de l’impayé auprès de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, garantissant la recevabilité pleine et entière des prétentions du bailleur devant les juridictions compétentes.
Conclusion
L’entrée en vigueur au 1er octobre 2026 du décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026 consacre la mise en adéquation indispensable entre les contrats types de location et les exigences impératives de la loi du 27 juillet 2023. En inscrivant formellement la clause résolutoire à six semaines au cœur des modèles types de baux nus et meublés, le pouvoir réglementaire met un terme à trois années de distorsion textuelle et renforce la sécurité juridique des relations entre propriétaires et locataires. Cette actualisation s’enrichit opportunément de nouveaux leviers d’action, à l’instar de la résiliation pour non-versement du dépôt de garantie ou de la servitude de résidence principale issue de la loi du 19 novembre 2024, offrant aux bailleurs des instruments contractuels adaptés aux tensions contemporaines du marché du logement.
Pour autant, cette rationalisation des contrats types ne dispense pas les créanciers d’une vigilance procédurale constante. La portée de la clause résolutoire demeure intimement liée à la date de signature ou de reconduction du bail, à l’obligation fondamentale de loyauté contractuelle posée par l’article 1104 du code civil et au pouvoir souverain du juge des contentieux de la protection de suspendre les effets de la déchéance au bénéfice du locataire de bonne foi reprenant ses versements. La réussite d’une action en recouvrement ou en résiliation de bail repose ainsi sur l’anticipation rigoureuse de ces étapes, illustrant l’équilibre permanent entre protection du droit de propriété et prévention sociale des exclusions qui caractérise le droit locatif français contemporain.