Le 8 octobre 2026, la presse américaine spécialisée a rapporté le retour d’un diffuseur anonyme signant ses publications du pseudonyme « Cyberleek », avec une vidéo d’environ vingt-cinq minutes présentée comme des images de jeu inédites du jeu vidéo « GTA VI », dont la sortie est annoncée pour le 19 novembre. Selon le site The Verge, qui reprend les informations du site Kotaku, la séquence montrerait les deux personnages principaux de l’intrigue dans des scènes de ville, de conduite et de mission, et servirait aussi à promouvoir une monnaie cryptographique portée par le diffuseur. Le même article rappelle que ce diffuseur s’était déjà signalé avant un programme officiel diffusé sur une plateforme de streaming, qu’il s’était ensuite effacé après avoir tiré profit d’un jeton spéculatif, que le studio a qualifié ces fuites de « heartbreaking », et que la maison mère a sollicité des injonctions ordonnant à des services en ligne de communiquer les données d’identification des auteurs présumés des fuites. Une fuite massive avait déjà frappé ce même jeu en 2022, et l’auteur de cette intrusion a été placé sous un régime d’hospitalisation par une juridiction anglaise, toujours selon The Verge, tandis que le site Forbes décrit le même parcours et que le site IGN alerte ses lecteurs contre les divulgations avant la sortie.
À la date de rédaction, aucune source officielle n’a constaté les circonstances dans lesquelles ces images ont été obtenues, aucun dommage ni aucune intrusion ne sont établis par une décision de justice, aucune responsabilité n’est retenue contre qui que ce soit, les contrats signés par les utilisateurs, notamment les licences d’utilisation et les conditions des plateformes, priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des faits, tranche les qualifications et les réparations. Les développements qui suivent décrivent les voies de droit ouvertes au titulaire des droits sur un logiciel diffusé sans son autorisation : d’abord le retrait des copies et la conservation des preuves (I), puis la répression pénale et la réparation civile (II).
I. Fuite d’un jeu vidéo avant sa sortie : faire retirer les vidéos et constater l’atteinte
A. Signaler une vidéo de fuite : notification à l’hébergeur, retrait et blocage judiciaire
Reproduire sans autorisation des extraits d’un jeu vidéo, les téléverser sur une plateforme de partage, les relayer sur un forum ou les intégrer dans une compilation monétisée pourrait être regardé comme une atteinte aux droits du titulaire, et cette atteinte serait susceptible de recevoir la qualification de contrefaçon. Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend en effet, selon l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, « le droit d’effectuer et d’autoriser : 1° La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur ; 2° La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ; 3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé ». La Cour de cassation juge en ce sens que, selon l’article L. 335-3, alinéa 2, du même code, « constitue un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle » (Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-15.386). Une vidéo de vingt-cinq minutes captée depuis une version de développement et rediffusée sans accord réunirait donc, sous réserve de l’appréciation du juge, les éléments matériels de la reproduction et de la mise à disposition illicites.
Sur le plan pénal, l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants. Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » La diffusion organisée d’extraits volés, a fortiori lorsqu’elle s’accompagne d’une exploitation publicitaire ou spéculative, exposerait donc ses auteurs à ces peines, dont l’application suppose toutefois que le ministère public et le juge retiennent la qualification après débat contradictoire.
Face à la circulation des copies, le premier réflexe utile du titulaire des droits consiste à notifier les contenus aux hébergeurs des services qui les stockent : plateformes de vidéos, réseaux sociaux, forums, services de partage de fichiers et sites miroirs. Le droit européen applicable en France organise ce levier. Le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques retient le même équilibre : l’hébergeur qui stocke des informations pour le compte des utilisateurs du service n’est pas responsable par principe tant qu’il n’a pas effectivement connaissance de l’illicite ; il le devient s’il s’abstient d’agir vite, par le retrait du contenu ou le blocage de son accès, une fois qu’il en a connaissance. Autrement dit, l’hébergeur qui ignore l’illicite n’est pas responsable par principe, mais il le devient s’il s’abstient d’agir vite une fois informé.
La notification doit donc être construite pour créer cette connaissance. Le même règlement impose aux fournisseurs de services d’hébergement un mécanisme de signalement accessible à tout particulier ou toute entité, utilisable par voie électronique, qui joint à chaque signalement une explication motivée de l’illicite allégué, l’adresse électronique exacte du contenu visé, les coordonnées du notifiant et une déclaration de bonne foi sur l’exactitude des allégations. Une notification ainsi complète fait présumer la connaissance de l’hébergeur dès lors qu’un opérateur diligent peut identifier l’illicite sans examen juridique poussé. En pratique, le titulaire joint à chaque signalement les adresses exactes des copies, la mention des dispositions invoquées, la preuve de ses droits et sa déclaration de bonne foi, copie par copie, car une notification vague ou globale ne produit pas cet effet.
Le droit français retient la même logique depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique, dont la Cour de cassation rappelle les termes : « La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, prévoit que les personnes physiques ou morales, qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services seulement si, dès le moment où elles ont eu connaissance de leur caractère manifestement illicite, elles n’ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible », et « Aux termes de son article 6-I.5, la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié » les éléments énumérés par ce texte, parmi lesquels « la description des faits litigieux et leur localisation précise » et « les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits » (Cass. 1re civ., 26 févr. 2025, n° 23-15.966). Le dossier jugé dans cet arrêt concernait des copies de jeux vidéo stockées sur un service de partage de fichiers, et la Cour a approuvé une mesure de retrait ou de blocage sous astreinte : la notification régulière reste donc l’arme la plus immédiate du titulaire.
Lorsque la notification ne suffit pas, parce que les copies réapparaissent sous d’autres adresses ou que l’intermédiaire conteste l’illicite, le titulaire peut saisir le juge pour obtenir le retrait et le blocage. L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 […], toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » Le texte vise donc non seulement l’auteur de la mise en ligne, mais aussi toute personne en mesure d’y mettre fin : hébergeur, fournisseur d’accès, registraire ou intermédiaire de paiement, selon la configuration technique.
La Cour de cassation a validé ce type de mesure dans un litige opposant des titulaires de droits sur des jeux vidéo à l’exploitant d’un service de stockage en ligne. Elle juge que, si les intermédiaires « ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, elles peuvent se voir imposer une activité de surveillance ciblée et temporaire par l’autorité judiciaire », et que la mesure ordonnée en l’espèce, « consistant en un retrait du site internet de la société DStorage […] ou un blocage de l’accès aux contenus constituant des copies des jeux vidéo précités, sous une astreinte limitée à six mois, n’imposait à cette société qu’une activité de surveillance ciblée sur des contenus très précis et temporaire » (Cass. 1re civ., 26 févr. 2025, n° 23-15.966). Dans cette affaire, le retrait ou le blocage devait intervenir dans les soixante-douze heures de la signification, sous astreinte de 1 000 euros par jour pendant six mois. Le droit européen confirme l’équilibre : aucune obligation générale de surveillance des informations transmises ou stockées ne pèse sur les intermédiaires, mais le juge peut leur imposer des mesures ciblées, limitées dans le temps et proportionnées à l’atteinte constatée.
B. Saisie-contrefaçon d’un logiciel : ordonnance sur requête, constats et identification des auteurs
Retirer ne suffit pas : il faut aussi figer les preuves avant qu’elles ne disparaissent, car les copies se déplacent, les comptes se ferment et les journaux de connexion s’effacent. Le code de la propriété intellectuelle offre au titulaire une voie d’instruction rapide et non contradictoire au stade initial. L’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable prévoit que « Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. » L’ordonnance peut également autoriser « la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières », ainsi que « la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres ».
Cette procédure s’applique pleinement aux logiciels et aux contenus vidéoludiques. La Cour de cassation rappelle que les juridictions doivent pouvoir, « avant l’engagement d’une action au fond », sur requête d’une partie ayant présenté « des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, de telles mesures pouvant inclure la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant » (Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-15.386). Concrètement, le titulaire fait constater par commissaire de justice les pages, les liens et les fichiers litigieux, dépose une requête détaillée devant le président du tribunal judiciaire, puis fait exécuter la description ou la saisie, y compris chez l’hébergeur ou le prestataire technique, avec l’assistance d’un expert informatique désigné dans l’ordonnance.
À Paris et en Île-de-France, ces requêtes relèvent du président du tribunal judiciaire de Paris, dont la troisième chambre connaît du contentieux de la propriété intellectuelle : juridiction compétente aisément saisie en référé ou sur requête, huissiers et experts disponibles dans le ressort, et délais pratiques compatibles avec la vitesse de propagation des copies. La même méthode de conservation rapide des traces techniques sert après tout incident en ligne, comme l’illustre notre point sur la cyberattaque visant une boutique en ligne et la gestion des preuves avec le prestataire. La vigilance s’impose toutefois sur un point : l’article L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’« A défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » La saisie-contrefaçon n’est donc qu’une mesure d’instruction : sans assignation au fond ou sans plainte dans le délai, elle tombe et peut coûter des dommages-intérêts au saisissant.
Identifier les auteurs des fuites suppose enfin d’obtenir les données de connexion des comptes utilisés pour la mise en ligne. Le règlement sur les services numériques permet au juge d’ordonner aux intermédiaires la communication d’informations sur les destinataires de leurs services, et la presse rapporte que, dans le dossier évoqué en introduction, la maison mère a emprunté cette voie en sollicitant des injonctions de communication de données auprès de services en ligne, selon The Verge. Ces demandes restent soumises au contrôle du juge, qui vérifie leur nécessité et leur proportionnalité avant d’ordonner la levée de l’anonymat. Parallèlement, lorsque la copie a été obtenue en neutralisant une protection technique, l’article L. 335-3-2 du code de la propriété intellectuelle réprime ces contournements : « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d’information visé à l’article L. 331-11, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte », par des procédés qui vont de la fabrication d’un outil à « la fourniture d’un service à cette fin ». La simple suppression d’un tatouage numérique ou d’un marquage, sans outil particulier, est punie pour sa part de 3 750 euros d’amende.
II. Vol de données et rediffusion : peines encourues et réparation du préjudice
A. Télécharger ou repartager une fuite de jeu vidéo : accès frauduleux aux systèmes et contrefaçon
Avant même la rediffusion, l’obtention des images pose une question pénale distincte dès lors qu’elles auraient été extraites sans autorisation de l’infrastructure informatique du titulaire. L’article 323-1 du code pénal dispose que « Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » L’extraction non autorisée de fichiers depuis des serveurs de développement, suivie de leur exfiltration, serait susceptible de relever de ce texte, sous l’appréciation du juge pénal.
La Cour de cassation donne à ce délit une portée étendue, y compris à l’encontre de personnes qui disposaient d’un accès initial. Elle juge que « se rend coupable de l’infraction prévue par l’article 323-1 du code pénal celui qui se maintient dans un système de traitement automatisé de données en prenant connaissance du contenu des messages échangés au sein du réseau, à des fins étrangères à sa mission et à l’insu des titulaires des messages, même si, administrateur du réseau, il bénéficie, de par ses fonctions, d’un droit général d’accès à la messagerie » (Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-83.605). Un prestataire, un testeur ou un salarié qui copierait des versions de développement à des fins étrangères à sa mission, à l’insu du titulaire du système, s’exposerait donc à cette qualification, même s’il possédait des codes d’accès dans le cadre de ses fonctions. La circonstance aggravante prévue au deuxième alinéa de l’article 323-1 pourrait en outre être retenue si l’intrusion s’était accompagnée d’une suppression, d’une modification de données ou d’une altération du fonctionnement du système.
La rediffusion des extraits relève pour sa part de la contrefaçon, comme exposé plus haut, et chacun des maillons de la chaîne encourt la répression : la mise en ligne initiale, la remise en ligne après retrait, l’offre au téléchargement et, selon les cas, la détention en vue de ces usages, puisque l’article L. 335-2 punit aussi « le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants ». L’internaute qui se contente de visionner une vidéo en lecture continue sans la reproduire ni la repartager ne se place pas dans la même situation que celui qui la télécharge, la duplique ou la remet à disposition d’autrui, et seul le juge apprécie, au cas par cas, si les actes reprochés caractérisent la reproduction ou la mise à disposition illicites. Lorsque les faits auraient été commis par plusieurs personnes agissant de concert, avec une répartition des rôles entre l’extraction, l’hébergement et la diffusion, la circonstance de bande organisée, punie de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende par l’article L. 335-2, pourrait être envisagée par le parquet, toujours sous réserve de l’appréciation judiciaire.
B. Contrefaçon d’un jeu vidéo : manque à gagner, bénéfices du contrefacteur et somme forfaitaire
Sur le terrain civil, la réparation obéit à des règles propres à la propriété intellectuelle, plus précises que le droit commun. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. » Le texte ajoute que « la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Appliqués à la diffusion d’extraits volés d’un jeu attendu, ces trois postes se déclinent concrètement. Le manque à gagner comprend les ventes perdues ou différées, les annulations de précommandes et la dépréciation de la campagne de lancement, dont le calendrier et la mise en scène constituent un investissement en soi. Le préjudice moral tient au dévoilement prématuré de l’œuvre, à la perte de la maîtrise de sa présentation au public et à l’atteinte à la réputation d’un produit présenté dans un état inachevé : la qualification de « heartbreaking » rapportée par la presse illustre, sans s’y réduire, la dimension morale du dommage allégué par le titulaire. Les bénéfices du contrefacteur recouvrent les recettes publicitaires tirées de l’audience des vidéos, les revenus d’abonnements ou de dons liés à la notoriété du diffuseur, et, le cas échéant, la valorisation d’actifs spéculatifs promus à cette occasion, tels que le jeton évoqué par la presse dans le dossier d’actualité, dès lors que le lien avec l’atteinte serait démontré. Les économies d’investissements correspondent à tout le coût de création éludé par celui qui s’approprie des années de développement sans les financer.
Lorsque le chiffrage poste par poste s’avère difficile, la somme forfaitaire offre une solution : le juge alloue une somme supérieure aux redevances qui auraient été dues pour une autorisation, ce qui évite au titulaire de reconstituer au centime près des flux dispersés entre plateformes, miroirs et réseaux sociaux, tout en conservant l’indemnisation distincte du préjudice moral. L’action en réparation se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », selon l’article 2224 du code civil, de sorte que la découverte tardive d’une fuite ne prive pas le titulaire de son recours, chaque nouvelle mise en ligne pouvant en outre faire courir un nouveau délai. La juridiction compétente reste le tribunal judiciaire, et singulièrement celui de Paris pour les dossiers franciliens, devant lequel le titulaire peut joindre la demande de retrait, l’interdiction sous astreinte et la condamnation pécuniaire dans une même instance au fond, après la phase de constat décrite plus haut.
Conclusion
La diffusion non autorisée d’extraits d’un logiciel avant sa sortie concentre en un seul dossier trois contentieux : le retrait des copies auprès des hébergeurs et des intermédiaires, la conservation des preuves par la saisie-contrefaçon, puis la répression pénale et la réparation civile. Chaque étape obéit à des conditions précises : notification complète et localisée pour créer la connaissance de l’hébergeur, ordonnance sur requête pour figer les preuves, assignation au fond ou plainte dans le délai pour conserver la saisie, et chiffrage distinct du manque à gagner, du préjudice moral et des bénéfices du contrefacteur pour obtenir une réparation intégrale. À la date de rédaction, aucune source officielle n’a établi les circonstances de l’obtention des images évoquées par la presse, aucune responsabilité n’est retenue, les contrats signés par les utilisateurs priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des faits et au terme d’un débat contradictoire, dira si les qualifications de contrefaçon et d’accès frauduleux sont réunies et fixera, le cas échéant, les mesures et les sommes dues.