L’essor continu des biotechnologies, de la dermo-cosmétique et des principes actifs à double spectre d’action confronte régulièrement les inventeurs et les praticiens du droit de la propriété industrielle à une frontière conceptuelle exigeante : la distinction entre les méthodes de traitement thérapeutique du corps humain, rigoureusement exclues de la brevetabilité par l’ordre juridique français et européen, et les utilisations purement esthétiques ou cosmétiques, qui demeurent pleinement éligibles à l’octroi d’un titre exclusif. Le principe cardinal de cette matière puise sa source dans l’impératif de santé publique et la préservation de la liberté d’exercice des praticiens de la médecine, lesquels ne doivent point voir leurs actes de soin entravés par des monopoles d’exploitation privatifs. Dès lors, le législateur a dressé un verrou impératif interdisant l’appropriation des méthodes médicales, tout en préservant la brevetabilité des substances, compositions et produits chimiques ou biologiques employés pour la mise en œuvre de ces méthodes. Cependant, la pratique industrielle a progressivement vu proliférer des demandes de brevet dont les revendications portent non pas directement sur une maladie reconnue, mais sur une prétendue utilisation cosmétique non thérapeutique d’une molécule dotée d’effets physiologiques profonds, à l’instar des peptides ciblant l’épiderme ou régulant des réactions inflammatoires cutanées.
Dans une décision récente rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition administrative de brevet d’invention, analysée le 8 octobre 2026 par la doctrine spécialisée de Village de la Justice, l’Institut national de la propriété industrielle a apporté une clarification majeure relative à l’articulation entre l’exclusion légale et la qualification revendiquée par le titulaire du titre. L’Institut a fermement jugé que la simple mention d’une utilisation cosmétique non thérapeutique au sein d’une revendication ne saurait suffire à écarter l’exclusion impérative de brevetabilité lorsque les caractéristiques techniques et les mécanismes biologiques divulgués par le brevet révèlent un effet thérapeutique indissociable de l’effet cosmétique recherché. Cette décision de l’autorité administrative compétente met en exergue les exigences probatoires et rédactionnelles pesant sur les déposants, ainsi que le contrôle minutieux exercé par les instances de recours et les juridictions judiciaires de l’ordre commercial. Pour les entreprises innovantes, les investisseurs et les conseils juridiques intervenant dans les domaines de la pharmacie, des dispositifs médicaux et de la dermo-cosmétique, l’anticipation de ces critères conditionne la validité même de leurs portefeuilles d’actifs immatériels et leur capacité à résister aux assauts contentieux initiés par leurs concurrents au stade de l’opposition ou de l’action en nullité.
La compréhension globale de cette problématique impose de mesurer avec exactitude la portée des textes gouvernant la matière, les critères de distinction élaborés par la doctrine et la jurisprudence, ainsi que les incidences procédurales qui gouvernent le sort des revendications contestées devant l’administration ou les magistrats de recours. Face à des contentieux de plus en plus sophistiqués où se mêlent enjeux d’exclusivité commerciale, risques de contrefaçon et manœuvres d’éviction concurrentielle, les acteurs économiques doivent maîtriser les équilibres subtils qui régissent les expertises du cabinet en propriété intellectuelle, notamment lorsqu’il s’agit de défendre la robustesse d’un monopole d’innovation ou de contester un titre indûment délivré dans le cadre d’une procédure d’opposition stratégique.
I. Le champ de l’exclusion légale de brevetabilité et l’appréciation objective de la finalité thérapeutique
Le système des brevets repose sur un pacte d’utilité publique conclu entre la collectivité et l’inventeur : en contrepartie de la divulgation complète et reproductible d’un enseignement technique nouveau impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle, l’État confère un droit exclusif temporaire d’exploitation d’une durée maximale de vingt années. Ce monopole privatif trouve toutefois ses limites absolues dans les exceptions édictées par l’intérêt général, au premier rang desquelles figurent la protection de la personne humaine et la sauvegarde de la santé publique.
L’analyse des critères juridiques gouvernant l’exclusion impose d’étudier en premier lieu les fondements textuels nationaux et européens qui proscrivent la monopolisation des méthodes médicales, avant d’aborder en second lieu la méthode d’analyse objective retenue par les examinateurs pour déceler la présence d’un effet thérapeutique indissociable derrière le paravent d’une revendication cosmétique.
A. Les fondements textuels de l’exclusion des méthodes de traitement et le principe de libre exercice médical
L’architecture juridique encadrant la brevetabilité des inventions en droit français procède des dispositions générales du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Cette formule générale accueille en principe toute création technique apportant une solution inédite à un problème pratique déterminé. Néanmoins, le législateur a institué des dérogations expresses visant certaines catégories d’activités humaines qui ne peuvent faire l’objet d’une appropriation exclusive.
C’est à ce titre fondamental qu’intervient l’article L. 611-16 du Code de la propriété intellectuelle, dont la rédaction pose un principe d’exclusion catégorique : « Ne sont pas brevetables les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d’une de ces méthodes. » Cette norme fondamentale, issue de la transposition des directives européennes et alignée sur les conventions internationales, vise à garantir que les professionnels de santé demeurent entièrement libres de prodiguer des soins, de choisir des protocoles opératoires ou de poser des diagnostics sans craindre de commettre un acte de contrefaçon ou de s’exposer à des poursuites judiciaires.
Cette approche nationale fait un écho direct aux prescriptions de la Convention sur le brevet européen signée à Munich. En effet, l’article 53, sous c, de la Convention sur le brevet européen prévoit dans des termes strictement équivalents que les brevets européens ne sont pas délivrés pour : « les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s’appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d’une de ces méthodes. » Cette harmonisation textuelle parfaite entre le régime français et le système du brevet européen confère une portée transnationale à la jurisprudence rendue par les chambres de recours de l’Office européen des brevets et par les juridictions des États parties, dont s’inspire régulièrement l’Institut national de la propriété industrielle.
La justification dogmatique de cette exclusion réside dans l’absence d’application industrielle au sens éthique et juridique du terme, dès lors que l’acte médical touche directement à l’intégrité corporelle de l’être humain ou de l’animal vivant. En revanche, le second alinéa de l’article L. 611-16 du Code de la propriété intellectuelle ménage une distinction fondamentale en préservant la brevetabilité des produits en tant que tels. Ainsi, une molécule chimique, une séquence peptidique isolée, un anticorps monoclonal ou une composition pharmaceutique formulée peuvent parfaitement faire l’objet d’un brevet de produit, de même qu’une première ou une seconde application thérapeutique d’une substance connue peut être protégée sous une forme de revendication appropriée, généralement rédigée sous l’angle de la substance pour son utilisation dans le traitement d’une pathologie définie.
La difficulté s’accroît considérablement lorsque la demande de brevet ne revendique pas un produit en tant que tel, mais une méthode d’utilisation appliquée au corps humain, en affirmant que cette méthode ne relève pas de la thérapie mais de l’esthétique pure. Le terme de méthode thérapeutique fait l’objet d’une acception extensive par les autorités chargées de l’examen et les juridictions compétentes. Loin de se cantonner aux seuls traitements curatifs visant à éradiquer une pathologie déjà déclarée, la notion de traitement thérapeutique englobe expressément les traitements prophylactiques destinés à prévenir l’apparition d’un dysfonctionnement pathologique ou à en enrayer les manifestations précoces. Ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Paris dans un arrêt marquant du 9 juillet 2025 relatif à un brevet de posologie, « Le brevet précise que par le terme « traitement » on entend le traitement thérapeutique et /ou prophylactique de troubles thromboemboliques ». Cette acception large du traitement médical inclut tout acte visant à rétablir, maintenir ou protéger l’état de santé normal du corps humain.
Dès lors, toute revendication de méthode qui comporte, ne serait-ce qu’à titre partiel ou accessoire, une étape opératoire ayant pour objet ou pour effet direct de soigner ou de prévenir une maladie se heurte à la sanction du rejet lors de l’examen préalable par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 612-12 du Code de la propriété intellectuelle, ou à l’annulation ultérieure du titre prononcée par les tribunaux judiciaires.
B. L’indissociabilité technique entre effet cosmétique et effet thérapeutique dans la rédaction des revendications
Face à la rigueur de l’exclusion frappant les méthodes thérapeutiques, les déposants cherchent fréquemment à structurer leurs revendications autour d’applications purement dermo-cosmétiques, telles que l’atténuation des rides, l’hydratation de l’épiderme, l’amélioration de l’élasticité cutanée, le blanchiment dentaire ou la diminution des rougeurs superficielles. En soi, une méthode de soin cosmétique ne relève pas de la médecine et demeure parfaitement brevetable, car elle vise l’embellissement du corps humain sans altérer ses fonctions physiologiques vitales ni traiter un dysfonctionnement organique pathologique.
Cependant, la ligne de partage devient particulièrement ténue lorsque le principe actif mis en œuvre exerce une activité biologique puissante susceptible de générer simultanément une amélioration de l’apparence physique et une modification profonde de mécanismes cellulaires intervenant dans des états pathologiques. Tel est singulièrement le cas des peptides antimicrobiens, des modulateurs du microbiome cutané, des régulateurs de la sécrétion sébacée ou des agents antioxydants. Dans ces hypothèses délicates, la tentation est grande pour le titulaire de contourner l’exclusion de l’article L. 611-16 du Code de la propriété intellectuelle en introduisant dans le corps de la revendication un disclaimer formel ou une précision négative, en intitulant par exemple la revendication sous la formule d’une « utilisation cosmétique non thérapeutique d’une composition pour le traitement de la peau ».
C’est précisément sur l’efficacité juridique d’un tel artifice de rédaction que l’Institut national de la propriété industrielle a statué avec une rigueur exemplaire dans la décision récente d’octobre 2026 mise en lumière par la doctrine. Dans cette affaire relative à des peptides biologiquement actifs, le titulaire soutenait que la mention explicite du caractère cosmétique non thérapeutique dans la revendication indépendante suffisait à écarter le champ d’application de l’article L. 611-16 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que l’objet revendiqué ne visait pas la guérison d’une maladie mais l’amélioration de la texture de l’épiderme.
L’Institut national de la propriété industrielle a réfuté cette argumentation formaliste en posant un principe d’analyse matérielle et fonctionnelle de l’invention. L’autorité administrative a retenu que l’évaluation du caractère thérapeutique d’une revendication ne saurait dépendre d’une simple qualification stylistique adoptée par le rédacteur du brevet. Il appartient à l’examinateur et à la division d’opposition de scruter la description intégrale du brevet afin de déterminer si le principe actif produit un effet thérapeutique et si cet effet peut être techniquement et matériellement dissocié de l’effet cosmétique allégué.
En l’espèce, l’analyse minutieuse du fascicule du brevet a révélé que la description faisait état à de multiples reprises de propriétés pharmacologiques précises du peptide, telles que la défense contre la prolifération des bactéries pathogènes, la stimulation de l’immunité innée, l’atténuation de réactions inflammatoires et le traitement de désordres cutanés associés à un épiderme malade. Le brevet mentionnait expressément l’action ciblée du principe actif contre la bactérie Propionibacterium acnes, agent déterminant de l’acné, affection cutanée reconnue comme une véritable pathologie par le corps médical. Or, à aucun endroit de la description, l’inventeur n’avait enseigné de critères techniques objectifs permettant de dissocier l’action cosmétique de l’action thérapeutique. Le brevet ne précisait aucun dosage différentiel, aucune concentration spécifique, aucun mode d’administration particulier ni aucune formulation galénique distincte qui permettrait à un utilisateur d’obtenir l’effet esthétique superficiel sans déclencher inévitablement l’action antibactérienne et anti-inflammatoire thérapeutique sur l’épiderme.
Constatant cette imbrication indissociable des effets produits par le même principe actif, l’Institut a conclu que l’utilisation revendiquée constituait inéluctablement une méthode de traitement thérapeutique du corps humain. En conséquence, la revendication d’utilisation ne pouvait bénéficier de l’exemption des méthodes cosmétiques et tombait sous le coup de la prohibition légale. Cette position s’inscrit en parfaite harmonie avec la jurisprudence constante des chambres de recours de l’Office européen des brevets, lesquelles affirment de manière constante que lorsqu’un traitement présente à la fois un effet cosmétique et un effet thérapeutique et que ces deux effets sont indissociables sur le plan technique car résultant du même mécanisme d’action physiologique, la revendication de méthode tombe sous l’exclusion de l’article 53, sous c, de la Convention sur le brevet européen.
Pour les rédacteurs de demandes de brevet, cet enseignement impose une discipline technique rigoureuse dès le stade du dépôt initial. Il ne suffit point d’insérer des formules juridiques déclaratives affirmant le caractère cosmétique d’une méthode. Il est impératif d’intégrer dans la description des données expérimentales probantes, des courbes de concentration-réponse et des paramètres physico-chimiques établissant qu’à une dose ou selon un protocole déterminé, l’effet esthétique est obtenu de façon autonome, sans que l’action thérapeutique curative ou prophylactique ne soit simultanément engagée. À défaut d’une telle dissociation technique démontrée dans le texte d’origine, le brevet s’expose à une fragilité structurelle irrémédiable lors de son examen ou de sa contestation contentieuse.
II. Le contentieux de l’opposition de brevet devant l’INPI et la portée des requêtes subsidiaires
L’introduction en droit français d’une procédure d’opposition administrative devant le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, opérée par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 en application de la loi Pacte, a profondément bouleversé le paysage contentieux de la propriété industrielle. Autrefois contraints d’engager de lourdes et coûteuses actions judiciaires en nullité devant le tribunal judiciaire de Paris, les concurrents disposent désormais d’un mécanisme administratif rapide, contradictoire et spécialisé pour faire purger le registre national des brevets indûment délivrés.
L’étude de cette phase contentieuse implique d’examiner le déroulement de la procédure d’opposition et le traitement strict des requêtes subsidiaires de modification du brevet, avant d’envisager les voies de recours ouvertes devant la cour d’appel et les réflexes stratégiques que doivent déployer les entreprises pour sécuriser leurs innovations.
A. La procédure d’opposition administrative et le contrôle strict de l’extension de l’objet breveté
Le cadre légal de l’opposition administrative est fixé par les articles L. 613-23-1 du Code de la propriété intellectuelle et suivants. Toute personne physique ou morale peut former opposition à l’encontre d’un brevet français délivré, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de délivrance au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les motifs d’opposition, énoncés à l’article L. 613-23-2 du Code de la propriété intellectuelle, correspondent aux causes traditionnelles de nullité d’un titre : l’objet du brevet n’est pas brevetable en vertu des articles L. 611-10 à L. 611-19, le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, ou encore l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement.
Dans l’affaire commentée, l’opposant avait articulé une offensive globale en invoquant l’ensemble de ces griefs : le défaut de brevetabilité tiré de l’article L. 611-16 pour méthode de traitement thérapeutique, l’insuffisance de description, l’extension d’objet et l’absence de nouveauté et d’activité inventive. Concernant l’insuffisance de description, l’Institut a adopté une approche pragmatique et protectrice de la sécurité juridique. Il a considéré que la circonstance qu’une revendication générique couvre l’utilisation d’une famille importante de composés chimiques ou peptidiques ne permet pas à elle seule de conclure à un défaut de suffisance de description, dès lors que l’homme du métier, guidé par les exemples concrets et ses connaissances générales professionnelles, est en mesure de reproduire l’enseignement de l’invention sans déployer d’effort inventif excessif.
En revanche, dès lors que le grief d’exclusion de brevetabilité a été accueilli à l’encontre de la revendication principale d’utilisation cosmétique, le sort du brevet dépendait de la capacité du titulaire à sauver son titre au moyen de requêtes subsidiaires de modification. En vertu de l’article L. 613-23-3 du Code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut maintenir le brevet tel quel, le révoquer en totalité, ou décider de son maintien sous une forme modifiée si les modifications apportées répondent aux motifs d’opposition soulevés et ne violent pas les exigences légales.
L’instruction de ces requêtes obéit à un formalisme minutieux détaillé aux articles R. 613-44 du Code de la propriété intellectuelle et R. 613-44-1 du Code de la propriété intellectuelle. Le titulaire dispose de la faculté de soumettre des jeux alternatifs de revendications restreintes pour surmonter les objections formulées par l’opposant ou par l’Institut dans son avis d’instruction. Toutefois, ces modifications sont enserrées dans un étau juridique rigoureux : elles ne doivent en aucun cas étendre l’objet de la protection au-delà du contenu de la demande initiale ni élargir la portée des revendications accordées lors de la délivrance.
L’affaire récente illustre magistralement ce piège procédural. Pour contourner l’exclusion de la méthode thérapeutique qui condamnait sa revendication d’utilisation cosmétique, le titulaire avait présenté une requête subsidiaire visant à transformer sa revendication d’utilisation en une revendication de produit portant sur le peptide lui-même, en supprimant la mention du traitement cosmétique non thérapeutique. L’Institut national de la propriété industrielle a rejeté sans ambiguïté cette tentative de requalification. L’Institut a rappelé un principe fondamental du droit des brevets : le passage d’une revendication de méthode ou d’utilisation à une revendication de produit constitue une extension illicite de la protection conférée par le titre. En effet, une revendication de produit confère un monopole absolu sur la matière chimique ou biologique en tant que telle, quel que soit son mode d’utilisation ultérieur, alors qu’une revendication d’utilisation est strictement circonscrite à la mise en œuvre du procédé pour la finalité revendiquée. Une telle modification aggrave la situation des tiers et méconnaît l’interdiction de l’extension d’objet.
Le salut du titulaire n’a finalement été obtenu que par le dépôt d’une requête subsidiaire ultérieure opérant une renonciation pure et simple aux revendications de méthode contestées, pour ne conserver que les revendications subordonnées portant sur des compositions spécifiques qui n’avaient pas été valablement attaquées par l’opposant dans son mémoire initial. Cet épisode met en lumière l’importance déterminante de la stratégie rédactionnelle et procédurale : en matière de contentieux d’opposition, l’anticipation des requêtes subsidiaires et la préservation de lignes de repli solides conditionnent la survie économique des titres de propriété industrielle.
B. Les recours juridictionnels devant la cour d’appel et les exigences rédactionnelles pour les titulaires
Les décisions rendues par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle au terme de la procédure d’opposition ne sont pas définitives et peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la cour d’appel compétente. L’organisation de ce recours s’inscrit dans un cadre processuel très particulier qui commande une vigilance extrême de la part des conseils des parties.
Dans un arrêt fondamental rendu le 19 mars 2025, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a réaffirmé les principes directeurs de ce contentieux spécifique en énonçant très clairement : « Il résulte des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle que le recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI à l’occasion de la délivrance de titres de propriété industrielle, tel un CCP, est un recours en annulation, sans effet dévolutif. Par conséquent, la cour d’appel saisie d’un recours contre une telle décision doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où celle-ci a été prise. »
Cette absence d’effet dévolutif emporte des conséquences considérables sur la recevabilité des prétentions formées devant les magistrats de la cour d’appel. La juridiction de recours n’a pas pour mission de rejuger l’entier dossier comme si elle était une instance administrative d’instruction, mais uniquement de contrôler la légalité de la décision rendue par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle au vu des éléments et des écritures qui lui étaient régulièrement soumis au jour où il a statué. Il en découle que le titulaire d’un brevet qui n’aurait pas présenté certaines requêtes subsidiaires de modification devant l’Institut durant la phase administrative ne peut en aucun cas tenter de les soumettre pour la première fois devant la cour d’appel.
Cette stricte forclusion a été rappelée avec force par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 9 avril 2025, dans lequel la juridiction : « Déclare irrecevables les demandes subsidiaires de la société Tinnus de maintenir le brevet FR 3 017 381 sous une forme modifiée selon l’une des requêtes subsidiaires 1 à 17 qui n’ont pas été soumises au directeur général de l’Inpi durant la procédure d’opposition ». Cet arrêt démontre avec éclat que toute négligence ou omission commise lors de la phase administrative devant l’Institut est irrémédiable devant le juge d’appel. Les requêtes de restriction doivent être exhaustives, hiérarchisées et articulées dès l’instruction administrative, sous peine d’irrecevabilité d’ordre public devant la cour d’appel.
Ces contraintes procédurales et substantielles dessinent une série d’impératifs techniques et stratégiques pour l’ensemble des acteurs industriels. Lorsqu’une entreprise élabore un produit innovant à l’interface de la cosmétique et de la thérapie, elle doit structurer son dossier de brevetage selon une architecture prudente à plusieurs niveaux. La demande initiale doit obligatoirement comporter des revendications de produit indépendantes visant la substance, le peptide ou la composition elle-même, afin de disposer d’un socle d’exclusivité absolu insensible à l’interdiction des méthodes médicales. Parallèlement, si des revendications d’utilisation cosmétique sont formulées, la description doit consigner de manière irréfutable les seuils d’efficacité, les concentrations et les conditions opératoires permettant de caractériser une application esthétique pure, totalement dissociable d’un effet curatif ou prophylactique.
Dans l’hypothèse où le titre viendrait à être attaqué par un tiers dans le cadre d’une opposition, l’entreprise titulaire doit immédiatement calibrer ses requêtes subsidiaires en mesurant le risque d’extension d’objet et en veillant à ne point tenter des requalifications juridiquement prohibées, telle la mutation d’un procédé en produit. En outre, la gestion d’un portefeuille de brevets ne saurait être isolée de la politique globale de l’entreprise en matière d’accords de partenariat, de licences technologiques et de gestion des risques concurrentiels. Lorsque des conflits émergent entre acteurs d’un même secteur, les litiges de brevets s’accompagnent souvent d’actions connexes en matière commerciale, rendant précieuse l’intervention transversale d’un avocat en droit des affaires apte à appréhender les répercussions de la validité d’un titre sur les contrats de distribution et les accords d’exploitation industrielle.
De même, les contestations relatives à la brevetabilité d’une technologie et les tentatives de captation d’innovations non protégées débouchent fréquemment sur des griefs d’imitation servile ou de détournement de savoir-faire, qui relèvent de la compétence d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme. Enfin, la sécurisation des relations entre inventeurs salariés, mandataires et partenaires de codéveloppement nécessite la rédaction minutieuse de conventions de recherche et de transfert de technologie sous l’égide d’un avocat en contrats commerciaux, tandis que la conduite des contentieux complexes devant les juridictions spécialisées requiert l’expertise d’un avocat en contentieux commercial chevronné.
Conclusion
La décision rendue par l’Institut national de la propriété industrielle dans le contentieux d’opposition relatif à la frontière entre utilisation cosmétique et méthode thérapeutique consacre l’avènement d’un contrôle technique et fonctionnel exigeant en droit des brevets d’invention. L’autorité administrative et les juridictions d’appel réaffirment avec constance que la qualification formelle attribuée par le déposant à ses revendications ne saurait faire écran à la réalité physiologique et matérielle de l’invention. Lorsqu’une méthode met en œuvre un principe actif dont les propriétés thérapeutiques et prophylactiques s’avèrent indissociables de l’effet esthétique superficiel, l’exclusion catégorique édictée par l’article L. 611-16 du Code de la propriété intellectuelle et par l’article 53, sous c, de la Convention sur le brevet européen s’applique de plein droit, privant le titulaire du bénéfice de son monopole de procédé.
Cette fermeté prétorienne et administrative rappelle aux départements de recherche et développement comme aux conseils en propriété industrielle que la solidité d’un brevet se forge dès la rédaction de la demande initiale. L’enseignement technique consigné dans le fascicule doit intégrer des données expérimentales robustes établissant l’autonomie concrète de l’effet dermo-cosmétique, tout en réservant des lignes de repli sous la forme de revendications de produit ou de compositions précisément délimitées. Alors que la procédure d’opposition administrative devant l’Institut s’impose désormais comme le terrain d’affrontement privilégié entre concurrents au sein du marché français, la maîtrise rigoureuse de ses règles processuelles, singulièrement l’encadrement strict des requêtes subsidiaires et l’absence d’effet dévolutif du recours juridictionnel, constitue une condition sine qua non de la pérennité des investissements d’innovation.