Vous avez achevé vos travaux, adressé en mairie votre déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, puis plus rien pendant des semaines. Le notaire chargé de votre vente réclame une attestation, la mairie répond qu’elle ne délivre rien ou refuse l’attestation demandée, et vous ne savez plus si votre construction est définitivement à l’abri. Cette situation est fréquente à Paris et en Île-de-France, où les services d’urbanisme, débordés, laissent passer le délai sans visiter le terrain. Le droit applicable est pourtant précis : à compter de la réception de votre déclaration en mairie, l’autorité compétente dispose d’un délai bref pour contester la conformité, trois mois le plus souvent, cinq mois lorsqu’un récolement est obligatoire. Passé ce délai, elle ne peut plus contester, et vous pouvez exiger une attestation qui le constate. Encore faut-il avoir déposé une déclaration régulière, en calculer le point de départ sans erreur et distinguer l’attestation de non-contestation d’une attestation de conformité que les textes ne prévoient pas. Cet article décrit d’abord le délai et l’attestation de plein droit, puis la marche à suivre face au silence ou au refus, devant le maire, devant le préfet et devant le tribunal administratif.
I. Le délai de contestation et l’attestation de non-contestation
A. Déposer une déclaration qui fait vraiment courir le délai
Tout commence par l’achèvement des travaux. Aux termes de la loi, « une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie » (article L. 462-1 du code de l’urbanisme). Cette déclaration, couramment appelée DAACT, concerne aussi bien le permis de construire et le permis d’aménager que la décision de non-opposition à déclaration préalable. Elle est établie par le bénéficiaire de l’autorisation ou, lorsque des architectes ont dirigé les travaux, par l’architecte ou l’agréé en architecture. La fiche officielle du service public rappelle les démarches pas à pas et les formulaires à utiliser (déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux), et la fiche du ministère de la justice présente le même dispositif (fiche DAACT sur justice.fr).
La forme d’envoi conditionne tout le contentieux ultérieur. Le règlement dispose que la déclaration est « adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie » (article R. 462-1 du code de l’urbanisme). Conservez l’avis de réception ou la décharge tamponnée : c’est la date de réception en mairie qui fait courir le délai de contestation, et les litiges portent souvent sur cette date. Dans une affaire jugée à Paris, le ministre soutenait que le délai n’avait commencé à courir qu’à la date figurant sur le cachet de la mairie apposé sur la déclaration, tandis que les pétitionnaires invoquaient une date antérieure ; la cour a dû trancher au vu de la pièce produite, ce qui montre qu’une preuve d’envoi fragile fragilise toute la suite (CAA Paris, 29 octobre 2019, n° 18PA03099). Déposez contre décharge datée ou envoyez en recommandé avec accusé de réception, et gardez une copie complète du dossier déposé.
La déclaration doit aussi être complète. Lorsqu’elle est exigée, « La déclaration d’achèvement est accompagnée de l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale » (article R. 462-4-1 du code de l’urbanisme). Selon les constructions, des attestations parasismiques ou relatives au retrait-gonflement des sols argileux sont également requises. Une déclaration incomplète expose son auteur à se voir opposer que le délai n’a jamais couru. Dans l’affaire d’Alénya, la commune soutenait ainsi que la première déclaration avait été « déclarée non valable » faute de pièce, puis qu’une nouvelle DAACT devait seule faire courir le délai ; la cour a examiné précisément les dates de dépôt successives avant de statuer (CAA Marseille, 17 septembre 2019, n° 17MA01723). Vérifiez donc, avant l’envoi, la liste des attestations exigées pour votre opération : thermique et environnementale, acoustique le cas échéant, accessibilité pour les établissements recevant du public, parasismique en zone concernée.
Enfin, la conformité que vous attestez s’apprécie au regard de l’autorisation accordée, telle qu’éventuellement modifiée. Si des ajustements sont intervenus en cours de chantier, un permis modificatif obtenu avant la DAACT sécurise la déclaration : l’actualité récente du contentieux montre des pétitionnaires qui, après deux permis modificatifs, déposent leur DAACT puis obtiennent sans difficulté l’attestation de non-opposition à la conformité (CAA Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA02835). À l’inverse, déclarer conforme des travaux qui s’écartent du permis sans régularisation expose à une mise en demeure dans le délai. La DAACT engage son signataire : ne l’envoyez que lorsque les travaux sont réellement achevés et, sauf écart mineur régularisable, réellement conformes.
B. Trois mois de silence, puis une attestation de plein droit
Une fois la déclaration régulièrement reçue, le compte à rebours commence. Le texte prévoit que « l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration », délai « porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 » (article R. 462-6 du code de l’urbanisme). Pendant ce délai, l’autorité peut procéder ou faire procéder à un récolement, c’est-à-dire à une visite de vérification, puis, si les travaux ne sont pas conformes, mettre en demeure le maître de l’ouvrage. La loi ajoute que « Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux » (article L. 462-2 du code de l’urbanisme). La formule est nette : l’expiration du délai éteint le pouvoir de contestation par la voie du récolement. Une mise en demeure notifiée après l’expiration est illégale et doit être annulée, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Marseille à propos d’une mise en demeure du 30 juin 2015 visant des travaux dont la DAACT remontait au printemps : le tribunal, confirmé en appel, a annulé la décision tardive et enjoint au maire de délivrer l’attestation (CAA Marseille, 17 septembre 2019, n° 17MA01723).
Le récolement n’est obligatoire que dans certains cas, énumérés par le règlement qui ouvre par les mots « le récolement est obligatoire » (article R. 462-7 du code de l’urbanisme). Relèvent notamment de cette liste les travaux sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, « Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques », les secteurs sauvegardés et sites patrimoniaux remarquables classés, les sites classés, ainsi que les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public. Hors ces cas, l’autorité peut toujours décider de visiter, mais elle n’y est pas tenue, et le délai reste de trois mois. Renseignez-vous en mairie sur la qualification de votre opération : si aucun récolement obligatoire ne s’applique, tout acte de contestation notifié après trois mois est tardif ; si un récolement obligatoire s’applique, le délai est de cinq mois et la visite associe en principe l’architecte des Bâtiments de France ou le représentant du ministre chargé des sites.
Lorsque le délai expire sans contestation, vous pouvez demander une attestation. Le règlement dispose que l’autorité « délivre de plein droit au bénéficiaire de l’autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande » (article R. 462-10 du code de l’urbanisme). Trois précisions comptent. D’abord, l’attestation est délivrée « de plein droit », ce qui signifie que l’autorité, passé le délai, est en situation de compétence liée : elle ne peut pas refuser au motif qu’elle douterait encore de la conformité. Ensuite, le bénéficiaire doit la demander ; elle n’est pas adressée spontanément. Enfin, ce document certifie une absence de contestation dans le délai, pas une conformité substantielle vérifiée point par point. La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé avec fermeté : le tribunal avait enjoint au préfet de délivrer une « attestation de conformité », alors que le texte ne prévoit que la délivrance d’une attestation de non-contestation ; les articles correspondants du jugement ont été annulés (CAA Paris, 29 octobre 2019, n° 18PA03099).
Cette nature juridique a une conséquence importante pour les tiers. L’attestation par laquelle le maire informe le pétitionnaire qu’il n’a pas l’intention de contester la conformité « ne modifie pas l’ordonnancement juridique et ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir » (CAA Marseille, 25 mars 2021, n° 19MA00622). Un voisin ne peut donc pas faire annuler cette attestation par le juge administratif ; sa demande est rejetée comme irrecevable. La même solution a été confirmée très récemment, en septembre 2026, à propos d’une « décision de non-opposition à la conformité » délivrée après visite de récolement : le maire « s’est borné à informer le pétitionnaire qu’il n’avait pas l’intention de contester la conformité des travaux achevés dans le délai qui lui est imparti », et l’ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste a été confirmée (CAA Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA02835). Pour le bénéficiaire, c’est une protection : une fois le délai expiré et l’attestation obtenue, un tiers ne rouvre pas le débat de la conformité par un recours contre ce papier. Ses autres voies éventuelles, notamment pénales ou civiles, obéissent à leurs propres conditions et délais, mais l’attestation fige la position de l’administration.
II. Obtenir l’attestation et contester le refus
A. Demander, relancer, saisir le préfet puis le tribunal
En pratique, procédez par étapes écrites. D’abord, vérifiez la date exacte de réception de votre DAACT en mairie et calculez le délai : trois mois, ou cinq mois si un récolement obligatoire s’applique à votre opération. Tenez compte du fait que le délai court à compter de la réception d’une déclaration complète ; si vous avez complété le dossier en cours de route, c’est la réception du dossier complet qui compte. Adressez ensuite votre demande d’attestation par écrit, en visant expressément le fondement applicable et en rappelant la date de réception de la DAACT. L’autorité dispose alors de quinze jours pour délivrer l’attestation. Transmettez cette demande en recommandé avec accusé de réception ou déposez-la contre décharge, comme pour la DAACT elle-même.
Si la mairie refuse ou ne répond pas, le règlement organise une voie de substitution : saisissez le préfet afin qu’il se substitue au maire pour attester de la non-contestation. Dans l’affaire parisienne déjà citée, les pétitionnaires avaient saisi le préfet du Val-de-Marne après le refus du maire de Charenton-le-Pont, et tout le litige ultérieur a porté sur la décision du préfet autant que sur celle du maire (CAA Paris, 29 octobre 2019, n° 18PA03099). Joignez à votre saisine la copie de la DAACT, la preuve de sa réception, votre demande d’attestation restée sans suite et tout échange avec la mairie. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet, contestable devant le juge.
Contre un refus exprès ou implicite d’attestation, le recours pour excès de pouvoir est ouvert au bénéficiaire, dans les deux mois de la notification ou de la naissance de la décision implicite. Formez au préalable, dans ce délai, un recours gracieux bref qui interrompt le délai contentieux : il signale à l’autorité qu’elle est en compétence liée et lui donne l’occasion de régulariser sans procès. Si elle maintient son refus, saisissez le tribunal administratif d’une requête en annulation, en demandant au juge d’enjoindre la délivrance de l’attestation. Les tribunaux prononcent de telles injonctions : dans l’affaire d’Alénya, le tribunal a annulé la mise en demeure tardive et enjoint au maire de délivrer aux pétitionnaires « une attestation certifiant la conformité des travaux », injonction confirmée en appel (CAA Marseille, 17 septembre 2019, n° 17MA01723). Attention toutefois à bien demander une attestation de non-contestation dans le délai, et non une attestation de conformité au sens propre, pour éviter la censure prononcée dans l’affaire parisienne.
Préparez votre dossier comme si chaque date serait discutée. La mairie peut soutenir que votre DAACT était incomplète, que le délai applicable était de cinq mois et non de trois, ou que sa contestation est intervenue dans le délai. Rassemblez le récépissé de dépôt ou l’accusé de réception, la copie de la DAACT et de ses annexes, les attestations techniques jointes, la demande d’attestation et sa preuve d’envoi, la saisine du préfet, puis les refus exprès ou la preuve du silence. Si la mairie vous a adressé une mise en demeure, vérifiez sa date, sa notification et son contenu : lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes, l’autorité « met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée », et « Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal » et « rappelle les sanctions encourues » (article R. 462-9 du code de l’urbanisme). Une mise en demeure non notifiée en recommandé, privée du rappel des sanctions ou notifiée hors délai est vulnérable. La cour de Douai a par ailleurs rappelé qu’une mise en demeure de mise en conformité prise sur le fondement d’une décision de non-opposition à déclaration préalable « a nécessairement pour base légale cette décision expresse de non-opposition », de sorte que le bénéficiaire ne peut utilement contester la mise en demeure en soutenant qu’il disposerait d’une décision tacite différente, sans établir l’irrégularité de la décision expresse notifiée (CAA Douai, 9 novembre 2023, n° 22DA01208). Attaquez donc la mise en demeure pour ce qu’elle est : vérifiez le délai, la notification, la réalité des non-conformités alléguées et la base légale invoquée.
B. Paris et Île-de-France : juridictions, vente et suites d’une contestation
En Île-de-France, le tribunal compétent dépend du lieu de situation du terrain : tribunal administratif de Paris pour les opérations parisiennes, de Melun pour la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne, de Versailles pour les Yvelines et l’Essonne, de Cergy-Pontoise pour le Val-d’Oise, de Montreuil pour la Seine-Saint-Denis. Le recours gracieux préalable s’adresse au maire signataire du refus ou de la mise en demeure ; la saisine du préfet sur le fondement des dispositions applicables à l’attestation s’adresse au préfet du département. Les délais pratiques parisiens allongent souvent les échanges : anticipez la vente ou le financement en demandant l’attestation dès l’expiration du délai de trois ou cinq mois, sans attendre la demande du notaire. Les notaires franciliens réclament fréquemment, pour sécuriser l’acte, la preuve de la DAACT, celle de l’absence de contestation dans le délai et, si elle a été délivrée, l’attestation de non-contestation. Un dossier complet et daté lève en général le blocage plus vite qu’un contentieux.
Si la mairie a contesté dans le délai par une mise en demeure régulière, deux voies s’offrent à vous : mettre les travaux en conformité ou déposer un dossier modificatif, selon ce que la mise en demeure propose. La loi prévoit que l’autorité peut « mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité » (article L. 462-2 du code de l’urbanisme). Le dossier modificatif n’est envisageable que si les écarts sont régularisables au regard des règles d’urbanisme applicables ; s’ils ne le sont pas, seule la remise en conformité physique convient. Ne laissez pas passer le délai fixé par la mise en demeure sans agir ni contester : au-delà du récolement, l’administration dispose d’autres leviers, notamment pénaux et administratifs. Le fait d’exécuter des travaux en méconnaissance des prescriptions du permis ou de la déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un plafond calculé par mètre carré ou fixé à 300 000 euros selon les cas, et le tribunal peut ordonner la mise en conformité ou la démolition. En parallèle, l’autorité peut ordonner le paiement d’une amende « d’un montant maximal de 30 000 euros » dans le cadre de la procédure administrative de mise en conformité (article L. 481-1 du code de l’urbanisme). Ces montants montrent l’intérêt d’une régularisation rapide quand la contestation est intervenue dans le délai et porte sur des écarts réels.
Si, à l’inverse, la contestation est intervenue hors délai, contestez-la. L’illégalité tirée de la tardiveté est un moyen puissant, accueilli dans l’affaire d’Alénya jusqu’à l’injonction de délivrer l’attestation. Vérifiez aussi la compétence de l’auteur, la notification en recommandé avec rappel des sanctions et la réalité des griefs. Les décisions de justice citées dans cet article forment à cet égard un ensemble cohérent : tardiveté sanctionnée et injonction de délivrer l’attestation d’un côté, qualification exacte de l’attestation exigible et irrecevabilité des recours de tiers contre elle de l’autre. Pour situer ces recours parmi les autres voies ouvertes contre les décisions d’urbanisme défavorables, notamment le recours gracieux, le recours contentieux et le référé-suspension, vous pouvez vous reporter à la présentation d’ensemble des recours contre un refus de permis (recours contre un refus de permis : gracieux, tribunal, référé et indemnisation). Cette page de synthèse décrit la mécanique générale des délais et du juge des référés, applicable aussi aux refus d’attestation.
N’oubliez pas le calendrier long. Même après l’obtention de l’attestation, le droit de visite et de communication de l’administration « s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux » (article L. 461-1 du code de l’urbanisme). L’attestation de non-contestation éteint la contestation par la voie du récolement, mais elle ne couvre pas des travaux nouveaux réalisés après la DAACT ni des infractions constatées par procès-verbal sur un autre fondement. Conservez donc l’ensemble du dossier pendant au moins six ans : autorisation initiale et modificatifs éventuels, plans, DAACT et annexes, preuves de dépôt, attestation obtenue, correspondances avec la mairie et le préfet. En cas de contrôle ultérieur, ces pièces établissent que les travaux contrôlés sont bien ceux déclarés et non contestés dans le délai. Et si vous vendez, transmettez à l’acquéreur une copie du dossier : c’est ce qui lui permettra, en cas de question du notaire ou d’un voisin, de justifier que la conformité n’a pas été contestée dans le délai légal.
La mairie qui garde le silence après votre déclaration ne vous laisse pas sans droit : passé trois mois, ou cinq mois en cas de récolement obligatoire, elle ne peut plus contester la conformité par cette voie, et elle vous doit, sur votre demande, l’attestation de non-contestation dans les quinze jours, avec la substitution du préfet en cas de refus persistant. Une déclaration régulière et datée, une demande écrite visant le bon fondement et, en cas de refus, un recours gracieux puis un recours au tribunal dans les deux mois forment la chaîne qui conduit à l’attestation. Une contestation notifiée hors délai doit être annulée et ouvre droit à injonction. Une mise en demeure intervenue dans le délai, en revanche, impose de choisir vite entre mise en conformité et dossier modificatif régularisable, sous peine de sanctions financières et d’une démolition ordonnée par le juge.