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Paracétamol : baisse de prix de 13 % au 1er janvier 2027, ce que le laboratoire peut contester

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Maître Reda KOHEN
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Paracétamol : baisse de prix de 13 % au 1er janvier 2027, ce que le laboratoire peut contester

Le 8 octobre 2026, le président d’un fabricant français de principe actif de paracétamol a dénoncé sur BFM Business le projet du gouvernement de baisser de 13 % le prix du paracétamol au 1er janvier 2027, tout en réclamant un malus environnemental sur les médicaments fabriqués à partir de principes actifs venus de Chine. Selon les informations rapportées par la chaîne, la baisse représenterait 10 centimes pour atteindre 66 centimes d’euro, soit un prix public de 2,18 euros par boîte une fois ajoutées les marges des grossistes-répartiteurs et des pharmaciens. L’industriel estime que cette orientation contredit la politique de relocalisation, alors que son usine toulousaine doit entrer en production en 2028 avec 4 000 tonnes de principes actifs, soit 8 % de la consommation européenne. À la date de rédaction du présent article, cette baisse de 13 % reste un projet évoqué dans la presse : aucune décision publiée du Comité économique des produits de santé ne la constate. Les développements qui suivent décrivent le droit applicable à la fixation et à la contestation du prix d’un médicament remboursable, ainsi que les vérifications utiles à toute entreprise concernée. Ils ne préjugent d’aucune décision à venir, les conventions en vigueur priment sur toute analyse générale, et seul le juge administratif décide de la légalité des décisions du comité.

I. Paracétamol : comment le prix d’un médicament remboursé est fixé, puis baissé

Le prix d’un médicament remboursable par l’assurance maladie ne résulte pas d’une libre négociation commerciale. Il obéit à une procédure encadrée par le code de la sécurité sociale, dans laquelle le Comité économique des produits de santé, dit CEPS, tient le premier rôle. Comprendre cette mécanique permet de mesurer ce qu’une baisse de 13 % du prix du paracétamol supposerait juridiquement, et à quelles conditions elle pourrait intervenir.

A. Prix du médicament : la convention avec le CEPS d’abord, la décision imposée ensuite

Aux termes de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au 8 octobre 2026 : « Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-17 est fixé par convention entre l’entreprise exploitant le médicament, l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité. » La voie normale est donc la convention négociée entre l’entreprise qui exploite le médicament et le comité. La décision unilatérale n’intervient qu’à défaut d’accord, et les ministres peuvent encore s’y opposer conjointement pour arrêter eux-mêmes le prix dans un délai de quinze jours.

La fixation de ce prix tient compte principalement de l’amélioration du service médical rendu par le médicament, le cas échéant des résultats de l’évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament. S’y ajoute un critère qui pèse directement dans le dossier du paracétamol français. Aux termes de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale : « Elle tient également compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. » Une production relocalisée en France n’est donc pas un simple argument de communication. Elle constitue un élément légal de la fixation du prix, que le comité doit examiner. Le prix ainsi fixé comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur, ce qui explique l’écart entre les 66 centimes évoqués pour le prix de cession et les 2,18 euros de prix public cités dans la presse.

Le comité qui applique ces règles n’est pas une autorité indépendante. Aux termes de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale : « Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des produits de santé. Le comité contribue à l’élaboration de la politique économique du médicament et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 . Il met en oeuvre les orientations qu’il reçoit des ministres compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale. » Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Le comité applique ces orientations aux décisions qu’il prend, et les prix qu’il fixe sont publiés au Bulletin officiel des produits de santé. Quand le gouvernement annonce plus de 3 milliards d’euros d’économies sur les médicaments, avec un recentrage des vieux médicaments vers les innovations thérapeutiques, il définit le cadre dans lequel le CEPS négocie ensuite chaque prix. La baisse des taux de prise en charge de certains médicaments anciens, dont les taux seraient ramenés de 15 % à 5 % et de 30 % à 15 % selon les informations rapportées par BFM Business, relève de cette même logique d’économies. Le paracétamol, remboursé à 65 %, n’est pas concerné par cette mesure sur les taux, mais il est visé par le projet de baisse de son prix fabricant.

Les conventions conclues entre le comité et les entreprises obéissent à un cadre précis. Aux termes de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale : « En application des orientations qu’il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d’entreprises des conventions d’une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa du I de l’article L. 162-16-6 et au premier et deuxième alinéas l’article L. 162-17 . » Le cadre de ces conventions peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées. C’est l’accord-cadre conclu le 5 mars 2021 entre le CEPS et les entreprises du médicament qui organise notamment la prévisibilité et la stabilité des prix. Dans un litige jugé le 30 mars 2023, le Conseil d’État a rappelé que l’article 17 de cet accord-cadre, relatif à la prévisibilité et à la stabilité des prix, prévoit que, sauf accord conventionnel particulier entre les parties, et sans préjudice des autres dispositions conférant une durée de stabilité des prix, le prix facial et les conditions de détermination du prix net d’un médicament ne peuvent pas être révisés à moins de cinq ans de sa date de commercialisation pour les indications ayant obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau 1 à 3. Une entreprise qui a signé une convention particulière avec le comité ne peut toutefois pas invoquer cette stabilité contre une révision prévue par sa propre convention, comme le montre cette même décision.

Enfin, seules des entreprises autorisées peuvent fabriquer et exploiter des médicaments en France. Aux termes de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique : « La fabrication, l’importation, l’exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1 , la fabrication, l’importation et la distribution des médicaments expérimentaux » et « l’exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments » « ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre. » Le fabricant de principe actif et le laboratoire qui exploite la spécialité relèvent donc d’un statut réglementé, avec des autorisations d’ouverture, un pharmacien responsable et des obligations de qualité. Cette qualité d’établissement pharmaceutique conditionne la capacité à contracter avec le CEPS et à bénéficier des dispositifs de soutien à la relocalisation.

B. Baisse du prix du paracétamol, remises et clause de sauvegarde : les critères légaux

La baisse du prix d’un médicament n’est pas une décision discrétionnaire. Le II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le prix de vente peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou à défaut par décision du comité, au regard d’au moins l’un de sept critères : l’ancienneté de l’inscription de la spécialité ou la fin des droits de propriété intellectuelle, notamment en cas de commercialisation d’un premier générique ; le prix net ou le tarif net de la spécialité et des médicaments à même visée thérapeutique ; le prix d’achat constaté par les établissements de santé ou les distributeurs, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-3 du code de commerce ; le coût net du traitement pour l’assurance maladie ; les montants remboursés, prévus ou constatés ; l’existence de prix inférieurs dans d’autres pays comparables dont la liste est fixée par décret ; et le fait que le médicament fasse l’objet d’une importation ou d’une distribution parallèle. Pour un médicament mature comme le paracétamol, commercialisé depuis des décennies et copié par de nombreux génériques, plusieurs de ces critères pourraient fonder une révision à la baisse, en particulier l’ancienneté de l’inscription, les prix des médicaments à même visée thérapeutique et les montants remboursés. À l’inverse, la sécurité d’approvisionnement garantie par une production française pourrait justifier le maintien d’un niveau de prix supérieur, et c’est précisément l’articulation entre ces deux logiques que le comité devrait trancher, sous le contrôle du juge.

Au-delà du prix facial, les entreprises reversent des remises. Aux termes de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale : « Les entreprises qui exploitent, qui assurent l’importation parallèle ou qui assurent la distribution parallèle d’ une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s’engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l’assurance maladie d’une remise sur tout ou partie du chiffre d’affaires de ces spécialités réalisé en France. » Ces conventions déterminent le taux de ces remises et les conditions de leur versement, lequel « présente un caractère exceptionnel et temporaire ». Les remises constituent donc un instrument d’ajustement négocié, distinct de la baisse du prix facial, et leur caractère exceptionnel et temporaire interdit d’en faire un prélèvement permanent déguisé. Quand le CEPS met une remise à la charge d’un laboratoire en dehors d’une convention, par exemple après une autorisation temporaire d’utilisation, le montant peut atteindre des niveaux considérables et le contrôle du juge devient déterminant, comme l’illustre l’annulation d’une remise de plus de 177 millions d’euros prononcée par le Conseil d’État en 2022.

Le troisième étage du dispositif est la clause de sauvegarde, qui fait contribuer l’ensemble des entreprises quand la dépense dépasse un plafond. Aux termes de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques », minoré des remises énumérées par le texte, « est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, ces entreprises sont assujetties à une contribution. » Le montant M est voté chaque année en loi de financement de la sécurité sociale. Concrètement, si la croissance du chiffre d’affaires du médicament remboursé dépasse le taux voté, les laboratoires reversent le dépassement au prorata de leurs ventes, après déduction des remises déjà versées. Pour une entreprise qui investit dans une usine française, cette contribution collective s’ajoute aux baisses de prix individuelles et aux remises : c’est l’addition des trois étages qui détermine la rentabilité réelle d’une relocalisation, et toute simulation sérieuse doit les intégrer ensemble.

Ce cadre éclaire le différend du moment. Le gouvernement cherche plus de 3 milliards d’euros d’économies sur le médicament pour financer les innovations thérapeutiques, selon les informations rapportées par BFM Business le 8 octobre 2026. La baisse de 13 % du prix du paracétamol, soit 10 centimes par boîte, s’inscrirait dans les critères légaux de révision dès lors qu’elle serait motivée par l’ancienneté de la molécule, les prix des spécialités à même visée et les montants remboursés. Mais le même texte impose au comité de tenir compte de la sécurité d’approvisionnement garantie par les sites de production français, alors même que, toujours selon la chaîne, plus de 80 % des principes actifs seraient aujourd’hui produits en Chine et que deux projets industriels français bénéficieraient de financements publics au titre du plan France 2030. La question n’est donc pas de savoir si le comité peut baisser un prix : il le peut, dans les cas prévus par la loi. Elle est de savoir si, dans ce dossier précis, la motivation retiendra l’ensemble des critères légaux, y compris celui de l’approvisionnement, et si la procédure aura respecté les droits de l’entreprise.

II. Baisse du prix du paracétamol : ce que le laboratoire peut contester et sécuriser

Face à une baisse de prix ou à une remise imposée par le CEPS, l’entreprise n’est pas démunie. Trois décisions récentes du Conseil d’État dessinent la carte des recours : une annulation spectaculaire pour défaut de motivation et violation du droit d’être entendu, et deux rejets qui montrent les limites des contestations. S’y ajoutent des leviers préventifs, de la demande de hausse de prix à la valorisation de l’approvisionnement français, en passant par les stocks de sécurité.

A. Contester une décision du CEPS devant le Conseil d’État : procédure et moyens qui portent

Les décisions du CEPS fixant un prix ou mettant une remise à la charge d’un laboratoire peuvent être déférées au juge administratif par un recours pour excès de pouvoir. La pratique montre que l’entreprise conteste d’abord par écrit auprès du comité, par un recours gracieux qui permet de faire valoir ses observations et de constituer le dossier, avant de saisir le juge si le comité maintient sa position. Devant le Conseil d’État, les moyens se répartissent en trois familles : la régularité de la procédure suivie par le comité, la motivation du prix ou de la remise au regard des critères légaux, et l’erreur d’appréciation dans le choix des comparateurs ou des montants.

Le moyen de procédure le plus puissant est le droit d’être entendu avant une remise. Dans sa décision du 11 février 2022, le Conseil d’État a jugé, à propos d’une remise de 177 570 543 euros mise à la charge d’un laboratoire pour sa spécialité entre 2016 et 2019, qu’il résulte de l’article R. 163-33 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que lorsque le CEPS notifie au titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité qu’il envisage de prendre une décision mettant à sa charge une remise, si ce titulaire demande, dans le délai de huit jours qui lui est imparti, à être entendu, cette audition est de droit, et que l’irrégularité commise par le comité en ne faisant pas droit à une telle demande prive le laboratoire d’une garantie. Autrement dit, l’entreprise qui reçoit une notification de remise doit réagir dans le délai de huit jours et demander son audition par écrit : si le comité passe outre, la décision encourt l’annulation pour vice de procédure, sans que le juge ait besoin d’examiner le fond. Dans cette même affaire, le Conseil d’État a également annulé la décision sur le fond, au motif que le comité avait retenu comme comparateur une spécialité au principe actif identique mais d’indication dermatologique, sans justifier pourquoi il écartait une autre spécialité à même visée thérapeutique proposée par le laboratoire. La décision est consultable sous la référence CE, 11 février 2022, n° 446426. L’enseignement pour toute entreprise est double : exiger l’audition dans le délai de huit jours dès la notification, puis contraindre le comité à justifier son comparateur dès lors qu’il existe des médicaments à même visée thérapeutique commercialisés en France, car le recours à un comparateur économiquement pertinent n’est que subsidiaire.

Mais tous les recours n’aboutissent pas, et deux rejets récents balisent les contestations vouées à l’échec. Dans sa décision du 30 mars 2023, le Conseil d’État a rejeté le recours d’un laboratoire contre deux décisions du 8 mars 2022 par lesquelles le CEPS avait fixé par conventions les prix de cession hospitaliers de deux spécialités à base de dexaméthasone, avec des baisses programmées après douze puis dix-huit mois. Le juge a écarté le moyen tiré de l’absence d’invitation des associations de patients, jugée simple faculté pour la Haute Autorité de santé et non obligation. Il a vérifié que le comité avait apprécié lui-même l’ensemble des éléments de fixation du prix, notamment au regard des prix des médicaments à même visée thérapeutique compte tenu de la différence d’amélioration du service médical rendu, et il a jugé que le laboratoire ne pouvait se prévaloir de la stabilité des prix de l’accord-cadre dès lors qu’il avait signé un accord conventionnel particulier réservant expressément ce cas. La décision est consultable sous la référence CE, 30 mars 2023, n° 463747. Pour l’entreprise, la leçon est nette : signer une convention particulière avec le comité sans réserver la stabilité des prix, c’est renoncer à l’invoquer ensuite, et contester le niveau du prix impose de démontrer une erreur manifeste d’appréciation sur les comparateurs, ce qui suppose un dossier chiffré solide.

Le troisième arrêt, rendu le 20 mai 2026, concerne la situation inverse : non plus une baisse imposée, mais une hausse refusée. Un laboratoire avait demandé au CEPS, en application du II de l’article R. 163-11 du code de la sécurité sociale, de porter de 1,49 à 3 euros le prix fabricant hors taxes de sa spécialité ; le comité avait refusé et proposé 1,52 euros par avenant, proposition maintenue après observations de la société. Le Conseil d’État a rejeté le recours : la transmission tardive de documents aux membres du comité n’avait privé la société d’aucune garantie dès lors qu’aucun membre n’avait demandé le report et que tous avaient disposé du dossier avant la première séance ; le quorum prévu par l’article D. 162-2-5 était rempli avec au moins six membres présents et une décision prise à l’unanimité ; et le comité, qui avait bien tenu compte des risques de rupture d’approvisionnement du marché français, n’avait pas commis d’erreur manifeste en refusant les 3 euros demandés. La décision est consultable sous la référence CE, 20 mai 2026, n° 504817. Ce contentieux éclaire directement le dossier du paracétamol : une demande de hausse, ou à tout le moins de maintien du prix, suit la procédure de l’article R. 163-11 du code de la sécurité sociale, dont le II dispose que l’entreprise adresse sa demande accompagnée d’un dossier au comité, avec copie au ministre chargé de la sécurité sociale, et que la décision doit être prise et notifiée dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le prix modifié étant publié au Journal officiel dans ce délai. L’entreprise qui prépare une telle demande doit donc constituer un dossier documentant ses coûts de production français, ses volumes, ses comparateurs et ses risques de rupture, car le juge contrôle la motivation mais laisse au comité une large marge d’appréciation dès lors que l’approvisionnement a été examiné.

En pratique, l’entreprise visée par un projet de baisse devrait enchaîner quatre réflexes. D’abord, vérifier la nature de l’acte : une proposition conventionnelle se négocie, une décision unilatérale se conteste, et le passage de l’une à l’autre doit respecter les droits de la défense. Ensuite, répondre dans les délais : huit jours pour demander l’audition en cas de notification de remise, observations écrites sur tout projet de décision, recours gracieux pour faire constater un désaccord motivé. Puis, exiger la motivation complète : critères légaux retenus, comparateurs écartés et pourquoi, prise en compte de la sécurité d’approvisionnement. Enfin, ne saisir le juge qu’avec un dossier chiffré démontrant soit un vice de procédure privant d’une garantie, soit une erreur manifeste dans le choix des comparateurs ou des montants, car le juge administratif ne refait pas la négociation à la place du comité.

B. Relocalisation, sécurité d’approvisionnement et malus environnemental : les leviers de l’entreprise

Le second terrain du différend est industriel : comment transformer l’argument de la souveraineté sanitaire en avantage juridique et économique tangible. Le code donne un premier levier avec la sécurité d’approvisionnement, érigée en critère légal de fixation du prix. L’entreprise qui produit ou va produire en France peut exiger que le comité examine cet élément et le fasse apparaître dans la motivation de sa décision. L’arrêt du 20 mai 2026 montre que le Conseil d’État vérifie effectivement que le comité a tenu compte des risques de rupture d’approvisionnement du marché français. Pour le paracétamol, dont la production de principe actif serait aujourd’hui assurée à plus de 80 % par la Chine selon les déclarations rapportées par BFM Business, et dont deux projets d’usines françaises viseraient ensemble près d’un quart de la consommation nationale, l’argument de l’approvisionnement n’est pas théorique : une dépendance quasi totale à une source unique constitue précisément le risque que le critère légal invite à prévenir. L’entreprise devra toutefois le documenter avec des données vérifiables sur les volumes, les délais et les alternatives, car une affirmation générale ne suffit pas devant le comité ni devant le juge.

Le financement public de la relocalisation constitue un deuxième levier, à manier avec prudence. Selon BFM Business, les deux projets français de production de principe actif auraient bénéficié de financements du plan France 2030 dédié à la relocalisation des molécules essentielles, et l’un des industriels rechercherait encore 25 millions d’euros d’investissements pour boucler son plan. Ces soutiens, qui prennent généralement la forme de subventions, d’avances remboursables ou de prises de participation, s’accompagnent d’engagements : calendrier de mise en production, volumes, maintien de l’activité sur une durée minimale. L’entreprise doit vérifier la compatibilité de ces aides avec ses conventions de prix, car une subvention d’investissement ne garantit pas un niveau de prix de vente, et le comité pourrait être tenté d’en tenir compte dans l’appréciation des coûts. La bonne méthode consiste à sanctuariser les deux dossiers séparément : justifier l’aide par l’investissement et l’emploi, justifier le prix par les critères légaux, sans laisser l’un servir de prétexte à la révision de l’autre.

Le malus environnemental réclamé sur les médicaments fabriqués à partir de principes actifs venus de Chine relève, en l’état, de la proposition politique et non du droit en vigueur. Aucun texte publié ne crée aujourd’hui une telle surtaxe sur le médicament, et l’instaurer supposerait une loi nationale, articulée avec le droit de l’Union européenne sur la libre circulation des marchandises et les règles du commerce international. L’entreprise qui porte cette revendication devrait démontrer que le différentiel d’empreinte carbone allégué, trente fois inférieur pour la production française selon les déclarations rapportées, repose sur une méthode de calcul opposable et vérifiable, faute de quoi le dispositif encourrait la censure pour discrimination déguisée ou pour disproportion. En attendant, des mécanismes existants poursuivent un objectif voisin par d’autres voies : les obligations de stocks de sécurité et les plans de gestion des pénuries, dont les derniers développements législatifs sont présentés dans l’analyse des stocks de sécurité des médicaments et du texte examiné en commission au Sénat en octobre 2026, ou encore les critères d’achat hospitalier intégrant la sécurité d’approvisionnement. Pour un laboratoire ou un fabricant, ces dispositifs offrent des points d’appui immédiats : répondre aux appels d’offres en valorisant la production européenne, contractualiser des engagements de volumes avec les répartiteurs, et faire reconnaître dans les conventions de prix le surcoût documenté de la qualité environnementale et de la continuité d’approvisionnement.

Reste la question que tout dirigeant se pose : faut-il se battre sur le prix ou accepter la baisse pour préserver la relation avec le comité. La réponse dépend du dossier. Quand la baisse projetée repose sur des critères solides, ancienneté, génériques moins chers, volumes remboursés élevés, et que l’entreprise n’a pas d’accord conventionnel particulier à opposer, la négociation d’un avenant avec des contreparties, délais de mise en oeuvre, engagements de volumes, prise en compte des investissements français, donne souvent de meilleurs résultats qu’un recours voué au rejet. Quand la procédure a été bâclée, audition refusée, comparateur non justifié, approvisionnement ignoré, le recours pour excès de pouvoir devient une arme réelle, comme l’a prouvé l’annulation de la remise de 177 millions d’euros. Et quand l’entreprise veut une hausse, elle doit emprunter la voie de l’article R. 163-11 avec un dossier complet, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, en sachant que le juge ne censurera qu’une erreur manifeste. Dans tous les cas, la documentation des coûts, des volumes et des risques d’approvisionnement conditionne l’issue, bien avant le prétoire.

Conclusion

Le projet de baisse de 13 % du prix du paracétamol au 1er janvier 2027, rapporté par BFM Business le 8 octobre 2026, illustre la tension entre deux politiques publiques : l’économie sur la dépense de médicaments d’un côté, la relocalisation de leur production de l’autre. Le droit applicable ne tranche pas cette tension par principe. Il impose une méthode : un prix fixé par convention avec le CEPS ou, à défaut, par décision motivée au regard des critères légaux, parmi lesquels la sécurité d’approvisionnement garantie par les sites français ; des remises négociées à caractère exceptionnel et temporaire ; une clause de sauvegarde collective votée en loi de financement ; et un contrôle du juge administratif qui sanctionne les procédures bâclées et les comparateurs non justifiés, comme il a annulé une remise de plus de 177 millions d’euros en 2022, mais qui rejette les contestations mal fondées, comme en 2023 et en mai 2026. À la date de rédaction, aucune décision publiée ne constate la baisse annoncée dans la presse, aucune responsabilité n’est établie, les conventions en vigueur entre le comité et les entreprises priment sur toute analyse générale, et seul le juge décidera de la légalité des actes qui seront pris. L’entreprise concernée devrait faire vérifier sans attendre la nature de l’acte qui lui sera notifié, les délais de réaction, la motivation au regard de chaque critère légal et la documentation de ses coûts et de son approvisionnement, car c’est sur ces quatre points que se jouera, devant le comité puis le cas échéant devant le juge, le prix du paracétamol de demain.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».