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Un vieil article relate votre condamnation : exiger sa suppression ou son anonymisation auprès de l’éditeur, saisir la CNIL et le juge (2026)

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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Un vieil article relate votre condamnation : exiger sa suppression ou son anonymisation auprès de l’éditeur, saisir la CNIL et le juge (2026)

Vous tapez votre nom dans un moteur de recherche et le premier résultat qui s’affiche est un article vieux de dix ou quinze ans qui relate votre condamnation pénale. Les faits appartiennent au passé, la peine est exécutée, votre vie a changé, mais la page est toujours là, accessible à tout recruteur, tout bailleur ou tout partenaire qui vérifie votre nom en ligne. La question se pose alors simplement : peut-on exiger du site qui a publié cet article qu’il le supprime, qu’il retire votre nom ou qu’il le rende introuvable ?

La réponse tient en deux guichets qu’il ne faut pas confondre. Le premier est l’exploitant du moteur de recherche, qui peut être contraint de déréférencer le lien, c’est-à-dire de ne plus l’afficher pour une recherche sur votre nom. Comme le rappelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le déréférencement fait supprimer un ou plusieurs résultats affichés par un moteur de recherche après une requête effectuée sur les nom et prénom d’une personne, avec cette limite essentielle : le contenu d’origine demeure inchangé sur le site source. Le second guichet est donc l’éditeur du site source lui-même : le journal, le site d’information ou la plateforme qui héberge l’article. C’est à lui qu’il faut demander la suppression de la page, l’anonymisation de votre nom ou, à défaut, la désindexation de l’article.

Le présent article traite exclusivement de ce second guichet. Il explique comment fonder votre demande auprès de l’éditeur sur le droit à l’effacement, comment anticiper son refus en comprenant la balance entre vie privée et liberté d’information telle que la Cour de cassation l’a précisée le 3 juin 2026, puis comment saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le juge, et enfin comment faire réparer votre préjudice. Pour le premier guichet, celui du moteur de recherche, les démarches et les recours ont été décrits dans l’article consacré au refus de déréférencement opposé par un moteur de recherche : les deux actions se mènent en parallèle, car gagner contre l’un ne fait pas disparaître l’autre.

I. Demander à l’éditeur la suppression, l’anonymisation ou la désindexation de l’article

A. Fonder la demande sur l’article 17 du règlement général sur la protection des données et l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978

L’éditeur d’un site qui publie un article mentionnant votre nom et votre condamnation est responsable du traitement de vos données personnelles. Il ne peut pas se retrancher derrière le fait que l’information était exacte au jour de sa publication : le droit à l’effacement s’apprécie au jour où vous formulez votre demande, au regard de la nécessité actuelle de conserver des données qui vous identifient.

Le fondement principal figure à l’article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, qui dispose que « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique ». Les motifs prévus par le texte couvrent notamment les données qui ne sont plus nécessaires au regard des finalités de leur publication, celles dont le traitement était illicite, celles que vous contestez par opposition sans motif légitime impérieux contraire, et celles qui doivent être effacées en vertu d’une obligation légale. Dans le cas d’un vieil article de condamnation, le motif le plus souvent invoqué est que le maintien de votre nom en ligne n’est plus nécessaire : la peine est exécutée, l’information a perdu son actualité et sa diffusion permanente porte une atteinte disproportionnée à votre vie privée et à votre réinsertion.

En droit français, l’article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés renvoie directement au règlement européen pour l’exercice du droit à l’effacement. Il ajoute une protection particulière pour les données collectées pendant la minorité : « le responsable du traitement est tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte ». Si les faits ou la publication remontent à votre adolescence, ce fondement renforce votre demande.

Le même article 17 contient un levier souvent ignoré : lorsque l’éditeur est tenu d’effacer vos données après les avoir rendues publiques, « le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci ». Autrement dit, l’éditeur qui fait droit à votre demande doit aussi, dans la mesure du raisonnable, signaler cet effacement aux moteurs de recherche qui indexent sa page. C’est la raison pour laquelle il faut agir sur les deux fronts à la fois : la demande à l’éditeur n’exonère pas de la demande de déréférencement au moteur, et réciproquement.

Sur la forme, la demande doit être écrite, identifier précisément l’article par son adresse exacte, indiquer les passages qui vous concernent, exposer le motif d’effacement et joindre la preuve de votre identité. Trois paliers de demande doivent être formulés dans l’ordre : la suppression de l’article, à titre subsidiaire l’anonymisation par retrait de votre nom et de tout élément identifiant, et à titre très subsidiaire la désindexation de la page par les moteurs de recherche. Cette gradation n’est pas une coquetterie de procédure : elle reprend exactement les trois demandes examinées par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 juin 2026 et elle permet au juge, en cas de refus, d’accorder au moins la mesure proportionnée.

Lorsque l’éditeur invoque son intérêt légitime à conserver l’archive, un autre motif d’effacement trouve à s’appliquer : « la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement ». L’opposition renverse la charge de la démonstration : c’est à l’éditeur d’établir le motif impérieux qui justifierait le maintien de votre nom en ligne, et non à vous de prouver que l’archive ne présente plus aucun intérêt. Pour une condamnation ancienne sans actualité, cette démonstration est exigeante, surtout quand l’article expose des données relatives aux infractions, qui relèvent des catégories les plus protégées.

L’éditeur doit répondre « dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande », délai prévu par l’article 12 du règlement et susceptible d’être prolongé de deux mois en cas de complexité, à charge pour l’éditeur de vous en informer et d’en donner les motifs. Conservez la preuve de l’envoi et de la réception : c’est le point de départ de tous les recours.

B. Anticiper le refus en comprenant la balance entre vie privée et liberté d’information

L’éditeur oppose presque toujours la liberté de la presse : l’article rapportait des faits vrais, jugés en audience publique, et le public aurait un droit permanent à l’information. Cet argument n’est pas sans portée, car le règlement lui-même prévoit que le droit à l’effacement ne s’applique pas dans la mesure où le traitement est nécessaire « à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ». Mais cette exception n’est pas un blanc-seing : elle impose au juge une mise en balance concrète entre votre vie privée et la liberté d’informer, au regard des circonstances actuelles et non de celles de la publication.

La Cour de cassation a fixé la méthode le 3 juin 2026 dans une affaire qui ressemble à beaucoup de dossiers. Un homme avait été condamné en 2009 par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende pour des faits commis lorsqu’il présidait la section football d’un club des Hauts-de-Seine. Un site d’information avait publié le 15 juin 2009 un article rendant compte de cette condamnation. En appel, la cour d’appel de Versailles avait réduit la peine et ordonné la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. L’éditeur avait seulement ajouté en 2019 une mention signalant cette réformation partielle. En 2020, l’intéressé avait assigné l’éditeur pour obtenir la suppression de l’article, subsidiairement son anonymisation, très subsidiairement sa désindexation. La cour d’appel de Paris avait rejeté ces demandes par un arrêt du 20 février 2025, et la première chambre civile a rejeté le pourvoi (arrêt n° 360 du 3 juin 2026, pourvoi n° 25-14.228).

Les motifs de ce rejet méritent une lecture attentive car ils dessinent la grille d’analyse que les juges appliquent. La cour d’appel avait retenu que l’information conservait un intérêt en ce qu’elle alimentait le débat d’intérêt général sur les liens entre l’argent et le sport, que la condamnation portait sur des faits graves commis dans l’exercice de fonctions dirigeantes, que l’intéressé jouissait d’une grande notoriété dans le sport et la vie publique, qu’il ne démontrait pas un préjudice devant prévaloir sur la liberté d’information et que l’anonymisation ferait perdre tout intérêt à l’article. La Cour de cassation a validé ce raisonnement en jugeant que « Ayant fait ressortir que le droit à l’information devait en l’espèce prévaloir sur le droit à la protection de la vie privée de M. [G] et ainsi procédé à la mise en balance des intérêts en présence, elle a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d’anonymisation ».

Sept facteurs se dégagent de cette jurisprudence, confirmée par l’analyse de la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt de grande chambre du 4 juillet 2026 (requête n° 57292/16, à propos d’une anonymisation d’archives de presse en ligne) : la nature de l’information archivée, le temps écoulé depuis les faits et la publication initiale, l’intérêt contemporain de l’information et sa contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne et son comportement depuis les faits, les répercussions négatives de la disponibilité permanente de l’information, notamment pour l’emploi et les relations d’affaires, le degré d’accessibilité de l’information dans les archives numériques, et l’impact de la mesure demandée sur la liberté de la presse. Aucun de ces facteurs ne décide seul : le juge les pèse ensemble, de façon concrète, au jour où il statue.

Plusieurs enseignements pratiques en résultent. D’abord, l’ancienneté de la condamnation ne suffit pas : dans l’affaire de 2026, onze ans séparaient l’assignation des faits et la demande a néanmoins été rejetée. Ensuite, la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne suffit pas non plus : elle existait dans ce dossier sans emporter la décision. En revanche, trois éléments font pencher la balance en faveur de l’effacement : des faits relevant de la sphère strictement privée sans lien avec une fonction publique ou une activité notoire, l’absence d’intérêt contemporain de l’information qui ne nourrit aucun débat d’intérêt général, et un préjudice actuel et documenté, par exemple des refus d’embauche ou des difficultés professionnelles directement liés à la présence de l’article. Enfin, l’anonymisation constitue la solution médiane que les juges examinent avec attention : retirer le nom tout en conservant l’article préserve la mémoire de l’information tout en faisant cesser l’atteinte personnelle, et c’est souvent sur ce terrain que se gagne le dossier.

Ce contraste avec le régime du moteur de recherche mérite d’être souligné. Pour l’exploitant du moteur, la Cour de cassation pose une obligation de principe dès lors que les liens mènent vers des données sensibles, sous le contrôle concret du juge et des autorités nationales, solution directement issue de l’arrêt de la Cour de justice du 24 septembre 2019 rendu dans l’affaire dite GC contre la Commission nationale de l’informatique et des libertés (C-136/17). Pour l’éditeur du site source, aucune automaticité ne joue dans un sens ni dans l’autre : tout dépend de la mise en balance au jour du jugement. Cette asymétrie justifie pleinement la double démarche : ce que l’éditeur peut légitimement conserver au nom de la mémoire de l’information, le moteur peut être tenu de ne plus associer à votre nom, et réciproquement l’anonymisation obtenue de l’éditeur rend sans objet la poursuite contre le moteur.

Un dernier point concerne les données relatives aux condamnations pénales, qui appartiennent aux catégories particulières de données. La Cour de cassation a déjà jugé, le 27 novembre 2019 (pourvoi n° 18-14.675), à propos d’un moteur de recherche, que « l’exploitant d’un moteur de recherche est en principe obligé, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, de faire droit aux demandes de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web sur lesquelles figurent des données à caractère personnel qui relèvent des catégories particulières visées par ces dispositions ». Le principe vaut, par analogie, pour l’éditeur : face à des données de condamnation, le maintien en ligne est l’exception qui doit être justifiée par un motif d’intérêt public important, et le juge doit « vérifier, de façon concrète, si l’inclusion du lien litigieux dans la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, répond à un motif d’intérêt public important, tel que le droit à l’information du public, et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt ». Cette exigence de nécessité stricte est votre meilleur appui pour contester un refus fondé sur une invocation abstraite de la liberté de la presse.

II. Saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le juge après un refus, puis obtenir réparation

A. Porter le refus devant la Commission puis devant le tribunal judiciaire

Si l’éditeur n’exécute pas l’effacement ou ne répond pas dans le délai d’un mois, la loi organise le recours devant l’autorité de protection des données. L’article 51 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit qu’« En cas de non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel ou en cas d’absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d’un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation ». La saisine suppose donc une demande préalable à l’éditeur, la preuve de son envoi, et l’expiration du délai d’un mois ou la notification d’un refus exprès. Joignez à la réclamation la copie de votre demande, l’adresse exacte de l’article, les captures d’écran datées et l’exposé du motif d’effacement.

La Commission examine si le maintien de vos données est justifié et peut mettre l’éditeur en demeure, prononcer des mesures correctrices et, le cas échéant, des sanctions. Son intervention résout de nombreux dossiers sans procès, car peu d’éditeurs souhaitent assumer un contentieux sur une archive ancienne. Mais son refus ou son silence ne ferme pas la voie judiciaire : vous pouvez ensuite saisir le tribunal.

Devant le juge, le fondement de droit commun est l’article 9 du code civil, selon lequel « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ». La voie du référé est souvent adaptée, car chaque jour de maintien en ligne aggrave le préjudice. L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire à « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », même en présence d’une contestation sérieuse. Encore faut-il que le trouble soit manifeste : le 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé dans une affaire de déréférencement (ordonnance RG 23/58912), et le 26 mars 2025 la dix-septième chambre civile du même tribunal a débouté un demandeur au fond (jugement RG 22/13124). Ces décisions montrent que le juge exige un dossier précis et documenté, et non une simple affirmation de préjudice.

Trois règles de procédure appellent une vigilance particulière. Premièrement, assignez la bonne personne : dans les deux affaires parisiennes précitées, la société Google France a été mise hors de cause, seule la société exploitante étant concernée. Pour un article de presse, cela signifie assigner la société éditrice du site, identifiée par ses mentions légales, et non l’hébergeur ni une filiale commerciale. Deuxièmement, formulez des demandes précises, adresse par adresse et mesure par mesure : le 14 février 2018, la Cour de cassation a censuré une injonction qui ordonnait à un moteur de recherche de supprimer à l’avance tout lien qui lui serait signalé comme portant atteinte à la vie privée, sous astreinte de 10 000 euros par infraction (pourvoi n° 17-10.499). Une injonction générale et anticipée ne passe pas : demandez la suppression de telle adresse précise, subsidiairement l’anonymisation de tel passage, sous astreinte par jour de retard. Troisièmement, sollicitez une astreinte proportionnée et rappelez que l’exécution provisoire est de droit en première instance, ce qui permet d’obtenir l’effacement sans attendre l’issue d’un éventuel appel : le jugement parisien du 26 mars 2025 le rappelle expressément par la formule « Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. ». L’astreinte doit être calibrée jour par jour à compter de la signification, et non formulée comme une sanction générale et anticipée de tout manquement futur : c’est précisément une injonction de ce type, assortie d’une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, que la Cour de cassation a censurée en 2018. Une demande chiffrée avec précision, adresse par adresse et mesure par mesure, a toutes les chances d’être accueillie dès lors que le bien-fondé de l’effacement est établi.

B. Chiffrer le préjudice, réunir les preuves et agir sur les deux fronts

Le maintien en ligne d’un vieil article de condamnation cause un préjudice réparable. L’article 82 du règlement européen dispose que « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi ». Le préjudice matériel recouvre la perte de revenus liée à des embauches manquées, des promotions refusées ou des contrats perdus. Le préjudice moral recouvre l’atteinte à la réputation, l’anxiété permanente à l’idée d’être recherché en ligne et l’entrave à la réinsertion après l’exécution de la peine.

La réparation suppose des preuves, et c’est dès la découverte de l’article qu’il faut les constituer. Faites établir un constat d’huissier ou, à défaut, des captures d’écran complètes et datées montrant l’article, son positionnement dans les résultats de recherche sur votre nom et sa date de publication. Conservez tous vos échanges avec l’éditeur, le formulaire de demande au moteur de recherche et la réclamation adressée à la Commission. Rassemblez les éléments qui établissent le lien entre l’article et votre préjudice : courriels de recruteurs qui ont consulté votre profil, attestations d’employeurs ou de partenaires, refus d’embauche intervenus après une vérification en ligne, certificats médicaux si l’angoisse est avérée. Plus le préjudice est documenté, plus la balance des intérêts penche en votre faveur, car le juge met en regard un dommage concret et une information dont l’intérêt actuel reste à démontrer.

Le calendrier à tenir est simple : jour zéro, demande écrite et graduée à l’éditeur avec preuve de réception ; à un mois sans exécution ni réponse, réclamation devant la Commission, qui se prononce en trois semaines ; en parallèle, demande de déréférencement au moteur de recherche, puis saisine du juge des référés si chaque jour de maintien en ligne aggrave un préjudice actuel, ou assignation au fond dans les autres cas. Les erreurs qui font échouer les dossiers sont connues : formuler une demande vague sans adresse précise, oublier le second guichet et découvrir après la victoire contre le moteur que l’article source est toujours en ligne, détruire ses propres preuves en cessant toute capture, ou attendre des années avant d’agir alors que le juge apprécie la situation au jour où il statue et que l’inaction prolongée affaiblit la démonstration de l’urgence et du préjudice.

Menez les deux actions ensemble, sans attendre l’issue de l’une pour engager l’autre. Demandez à l’éditeur la suppression ou l’anonymisation, demandez en parallèle au moteur de recherche le déréférencement du lien, saisissez la Commission en cas de double refus et portez le tout devant le tribunal judiciaire du lieu de votre domicile ou de Paris si l’éditeur y est établi. Chaque succès partiel améliore votre situation : un article anonymisé cesse de vous identifier, un lien déréférencé cesse d’apparaître sur votre nom, et la combinaison des deux fait disparaître l’atteinte. À l’inverse, ne croyez pas qu’une victoire contre le moteur suffise, car comme le rappelle le site officiel de l’administration française, une information qui n’est plus accessible depuis le moteur de recherche reste visible sur le site source, le droit au déréférencement permettant seulement de demander au moteur la suppression des résultats associés à une recherche sur vos nom et prénom.

Un vieil article qui relate votre condamnation n’est donc pas une fatalité numérique. Le droit à l’effacement vous donne une créance contre l’éditeur, à exercer par une demande écrite et graduée, dans le délai d’un mois puis devant la Commission qui se prononce en trois semaines, et devant le juge des référés ou du fond si le refus persiste. La Cour de cassation exige une mise en balance concrète et refuse aussi bien les suppressions automatiques que les fins de non-recevoir abstraites : tout se joue sur la précision de votre demande, l’actualité de votre préjudice et la démonstration que le maintien de votre nom en ligne n’est plus strictement nécessaire à l’information du public. C’est à ces trois conditions que l’oubli cesse d’être une espérance pour devenir un droit effectif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».