Le mot « requins » compte parmi les recherches en forte progression sur Google en France ce 8 octobre 2026, avec un volume supérieur à deux mille requêtes, une croissance à trois chiffres et une tendance toujours active. Derrière cette courbe, il n’y a pas seulement la curiosité pour le requin du Groenland : il y a une décision de justice toute fraîche qui concerne des familles endeuillées. Selon France-Antilles du 7 octobre 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté, le 14 septembre 2026, la demande de sursis à exécution formée par l’État contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin, le 21 mai 2026, a condamné solidairement la Collectivité de Saint-Martin et l’État à verser des réparations aux proches d’une nageuse de trente-huit ans tuée par un requin-tigre le 10 décembre 2020 à la baie Orientale. Les montants alloués, 40 500 euros pour les souffrances endurées par la victime et 42 300 euros pour le préjudice d’affection des demandeurs, outre les frais de justice, peuvent sembler modestes au regard des 268 000 euros réclamés ; ils tranchent surtout une question que beaucoup de familles se posent après un drame en mer : à quelles conditions la collectivité chargée des plages et l’État doivent-ils réparer, qui paie concrètement, et comment défendre l’indemnité quand l’administration répond que la victime a été imprudente. La première partie expose pourquoi la Collectivité et l’État ont été condamnés à Saint-Martin et quels assureurs peuvent payer ; la seconde montre comment prouver la faute, à partir des décisions rendues à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, et comment contester le partage de responsabilité fondé sur la faute de la victime. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Saint-Martin, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Attaque requin Saint-Martin : pourquoi la Collectivité et l’État ont été condamnés à indemniser
A. Nageuse tuée à la baie Orientale : un danger connu et aucune information du public
Le 10 décembre 2020, en début d’après-midi, une femme de trente-huit ans nage à un peu plus de cent cinquante mètres du rivage de la baie Orientale, à Saint-Martin, lorsque survient l’attaque d’un squale, probablement un requin-tigre. Le rapport d’autopsie est formel : la victime a eu une jambe sectionnée et a subi de multiples morsures. Elle nageait dans un secteur non surveillé, mais où la baignade n’était pas interdite. Ce dernier détail commande tout le raisonnement juridique : hors des zones surveillées, la baignade est pratiquée aux risques et périls des intéressés, mais la collectivité reste tenue d’informer le public des dangers qui dépassent ceux auxquels un baigneur normalement prudent doit s’attendre. C’est sur ce terrain que seize membres de la famille de la victime ont déposé deux requêtes devant le tribunal administratif, en septembre 2024 puis en mai 2025, en réclamant 268 000 euros, selon le compte rendu de France-Antilles du 7 octobre 2026.
Le fondement de l’action tient en deux articles du code général des collectivités territoriales, dont les versions en vigueur au 8 octobre 2026 ont été vérifiées pour cet article. D’abord, l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. ». L’attaque s’étant produite à un peu plus de cent cinquante mètres du rivage, elle relève donc de cette police des baignades, qui s’exerce jusqu’à trois cents mètres. Ensuite, l’article L. 2215-1 du même code prévoit que « Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ». À Saint-Martin, où la Collectivité exerce les compétences communales et départementales, ces deux niveaux de responsabilité se sont trouvés réunis dans le même débat : la famille reprochait à la Collectivité des « carences fautives » et à l’État de ne pas avoir pallié ces manquements, tout en lui reprochant d’avoir créé une réserve naturelle protégeant les requins dans des eaux ouvertes à la baignade. La Collectivité et l’État ont nié toute responsabilité, en invoquant un accident imprévisible et l’imprudence de la victime.
Le tribunal administratif de Saint-Martin, le 21 mai 2026, a donné raison aux demandeurs sur le principe, et son raisonnement mérite d’être lu de près car il fixe la méthode applicable à tout dossier comparable. D’après le compte rendu de France-Antilles, les juges ont retenu que la présence de requins dans les eaux saint-martinoises était connue et faisait l’objet d’un suivi depuis 2011. Surtout, la dépouille d’un requin-tigre femelle avait été découverte sur une autre plage deux jours avant le drame. Malgré ces deux signaux, aucune communication sur le danger n’a été faite, aucun dispositif d’éloignement des prédateurs n’a été mis en place, aucune restriction de baignade ni mesure de surveillance n’a été prise, et un arrêté d’interdiction de baignade n’a été adopté qu’après l’attaque, pour quelques jours seulement. Autrement dit, le danger excédait manifestement celui auquel un baigneur normalement prudent doit s’attendre, il était documenté par les autorités elles-mêmes, et rien n’a été porté à la connaissance du public avant le drame. Dans ces conditions, l’argument de l’accident imprévisible ne pouvait prospérer, et la création d’une réserve naturelle n’a pas suffi à exonérer l’État, dès lors que les eaux restaient ouvertes à la baignade sans mise en garde.
L’État a contesté le jugement en demandant à la cour administrative d’appel de Bordeaux un sursis à son exécution, en invoquant le montant des indemnités, le nombre de bénéficiaires et un risque de « perte définitive » des sommes versées. Le 14 septembre 2026, la cour a rejeté cette demande : les montants ont été jugés « relativement modestes » et le ministère a été débouté, de sorte que la Collectivité de Saint-Martin et l’État devront payer. Cette étape procédurale compte pour les familles : le sursis à exécution ne suspend pas automatiquement le paiement quand le juge d’appel estime que les conditions, notamment financières, ne le justifient pas, et la condamnation solidaire signifie que chaque débiteur public peut être poursuivi pour le tout, à charge pour eux de se répartir ensuite la charge finale. Le tribunal a toutefois reconnu une part de responsabilité de la victime, nageuse expérimentée et consciente des risques, qui s’était baignée dans une eau trouble : cette imprudence a exonéré la Collectivité et l’État de dix pour cent de leur responsabilité. Ce partage, dont la contestation sera examinée en seconde partie, n’a pas remis en cause le principe de la réparation.
La ligne de partage entre la condamnation et le rejet apparaît clairement lorsqu’on rapproche ce jugement d’un arrêt rendu dans un dossier voisin. Par un arrêt du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 juin 2025, n° 23BX01422 a rejeté la demande indemnitaire du père d’un jeune homme décédé sur la plage de Sakouli, à Mayotte. La plage, non aménagée et non surveillée, faisait l’objet d’un panneau portant la mention « baignade non surveillée », et la cour a jugé : « Il ne résulte pas de l’instruction que la plage présenterait des dangers excédant ceux contre lesquels tout baigneur doit normalement se prémunir. Par suite, le maire de Bandrélé n’a commis dans l’exercice de ses pouvoirs de police aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune. » La comparaison est éclairante : à Mayotte, un danger ordinaire et une information minimale ont suffi à écarter la faute ; à Saint-Martin, un danger documenté et spécifique, connu des autorités depuis des années et confirmé par un signal d’alerte deux jours avant le drame, combiné à un silence total, a caractérisé la carence fautive. Pour une famille, la leçon pratique est directe : tout se joue sur la preuve que le danger excédait le risque normal et que l’administration, qui le connaissait, n’a rien signalé.
B. Morsure de requin : quels préjudices sont réparés et quels assureurs peuvent payer
Les sommes allouées à Saint-Martin illustrent la structure d’une indemnisation après un décès accidentel. Le tribunal a accordé 40 500 euros pour les souffrances endurées par la victime elle-même, poste transmis à ses ayants droit, et 42 300 euros pour le préjudice d’affection subi par les demandeurs, auxquels s’ajoutent les frais de justice. Le préjudice d’affection répare la douleur morale des proches ; son montant se partage entre les bénéficiaires reconnus, et l’État avait précisément contesté le nombre de bénéficiaires devant la cour d’appel, sans succès. Les familles doivent donc s’attendre à deux discussions distinctes : l’existence et l’étendue des postes de préjudice, puis la répartition entre les proches, chaque lien de parenté et chaque situation personnelle pouvant justifier un montant propre. Les frais de justice suivent le sort du procès : l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en vigueur, dispose que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Conserver chaque facture d’avocat, d’expertise et de déplacement conditionne le recouvrement effectif de ces frais.
Qui paie concrètement ? La condamnation solidaire de la Collectivité et de l’État permet aux créanciers de réclamer le tout à l’un ou à l’autre, ce qui sécurise le recouvrement : même si l’une des personnes publiques tarde, l’autre peut être poursuivie. Derrière chaque personne publique se trouve en pratique son assureur de responsabilité, car les communes, les collectivités d’outre-mer et l’État couvrent ce risque par des contrats d’assurance. Ici s’impose une distinction que tout dossier d’assurance exige : la règle légale ne se confond pas avec la clause contractuelle. La loi désigne le responsable et organise le recours indemnitaire devant le juge administratif ; le contrat d’assurance de la collectivité, lui, détermine dans quelles limites son assureur prend en charge la condamnation, avec ses plafonds, ses franchises et ses exclusions. Une garantie n’est jamais acquise par principe : il faut lire la police, vérifier que le risque « police des baignades » ou « responsabilité générale » est couvert, et contrôler qu’aucune exclusion, par exemple liée à un défaut d’entretien ou à une carence délibérée, n’est opposée. De la même façon, du côté des victimes, la garantie des accidents de la vie, l’assurance décès ou la garantie obsèques sont des contrats facultatifs : lorsqu’ils existent, ils versent un capital contractuel sans attendre l’issue du procès administratif, et c’est un complément précieux quand la procédure dure, comme à Saint-Martin, près de six ans entre le drame et l’épilogue judiciaire.
Deux mécanismes d’assurance méritent une attention particulière parce qu’ils sont souvent mal compris. D’abord, l’article L. 121-12 du code des assurances organise la subrogation : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ». Concrètement, l’assureur qui a versé un capital décès ou une indemnité au titre d’une garantie des accidents de la vie peut ensuite agir contre la collectivité responsable, dans la limite de ce qu’il a payé, sans que la famille ait à mener seule tous les combats. Ensuite, l’article 1243 du code civil, selon lequel « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé », ne s’applique pas au requin sauvage : personne n’en est le propriétaire ni le gardien, de sorte que l’action ne peut pas être dirigée contre un « gardien du requin » sur le fondement du fait des animaux. La voie est celle de la responsabilité administrative pour faute, fondée sur la police des baignades, et non celle de la responsabilité du fait des animaux, qui suppose un animal approprié ou gardé. Cette nuance explique pourquoi les familles doivent agir devant le tribunal administratif contre la collectivité et l’État, et non devant le juge judiciaire contre un gardien imaginaire. À titre de comparaison utile, lorsque l’animal a bien un gardien, comme pour un troupeau de moutons décimé par les chiens divagants du voisin, c’est le gardien qui répond du dommage et son assureur qui est appelé : le requin, animal sauvage sans gardien, renvoie au contraire vers la faute de l’administration chargée de la sécurité des baigneurs.
Les délais conditionnent tous ces recours et chaque délai cité ici a été vérifié dans sa version en vigueur. Pour les contrats d’assurance des victimes comme pour ceux des collectivités, l’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » La déclaration doit donc partir vite, par écrit, avec les premières pièces : procès-verbaux, certificat médical ou rapport d’autopsie, attestations, photographies des lieux et de la signalisation. Si le délai contractuel est dépassé, tout n’est pas perdu : « la déchéance pour déclaration tardive » prévue par une clause du contrat « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et elle ne peut pas être opposée quand le retard résulte d’un cas fortuit ou de force majeure, ce que le deuil et la sidération des premiers jours peuvent caractériser selon les circonstances. Quant à l’action contre l’assureur lui-même, l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec des reports limités, notamment en cas de sinistre ignoré. Déclarer tôt et agir dans les deux ans contre son assureur, tout en menant en parallèle le recours indemnitaire contre la collectivité devant le juge administratif, telle est la discipline que le dossier de Saint-Martin illustre : les requêtes ont été déposées en 2024 et 2025 pour un drame de 2020, et seule une conduite rigoureuse des délais a permis d’aboutir.
II. Attaque de requin en France : prouver la faute et défendre son indemnisation
A. Attaque de requin à La Réunion : quand une information complète fait échec à toute demande
Le contrepoint indispensable du jugement de Saint-Martin est l’arrêt par lequel le Conseil d’État a validé le rejet de toute indemnisation après une attaque de requin à La Réunion. Le 5 août 2012, un surfeur pratiquant sur le domaine public maritime de la commune de Saint-Leu, à moins de trois cents mètres du rivage et dans le périmètre de la réserve naturelle nationale marine, a été attaqué par un requin et a dû subir plusieurs opérations chirurgicales avant d’être amputé de la main droite et de la jambe droite. Avec son épouse et ses fils, il a demandé 150 000 euros à l’État. Le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande le 12 mai 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel le 28 mai 2018, et le Conseil d’État, 22 novembre 2019, n° 422655 a rejeté le pourvoi. Les motifs de cet arrêt dessinent, en creux, tout ce qui a manqué à Saint-Martin.
Le Conseil d’État, 22 novembre 2019, n° 422655 rappelle d’abord la règle applicable, dans des termes que les familles doivent connaître par cœur : « il incombe au maire d’une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, en dehors des zones surveillées délimitées à cet effet, sont fréquentées par des baigneurs et par des pratiquants de sports nautiques comme le surf, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir. En cas de carence du maire sur ce point, il revient au préfet d’exercer les pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. » Puis le Conseil d’État, 22 novembre 2019, n° 422655 constate qu’à Saint-Leu, le rivage avait fait l’objet d’un arrêté du maire du 1er mars 2011 désignant le site comme dangereux, avec interdiction de la baignade, et qu’un panneau visible mentionnait : « baignade interdite, site dangereux, accès à vos risques et périls ». La cour a pu juger « que cette information du public, même si elle ne faisait pas spécifiquement état de la menace des requins, constituait une publicité appropriée de la réglementation applicable et des dangers du site », sans erreur de droit, de sorte qu’aucune carence ne pouvait être reprochée au maire ni, par suite, aucun défaut de substitution au préfet. La leçon est nette : une interdiction affichée et visible, même rédigée en termes généraux, protège l’administration, alors que le silence total l’expose. Les familles doivent donc photographier et faire constater par commissaire de justice, dès les premiers jours, l’état exact de la signalisation sur chaque accès à la plage, et réclamer copie de tous les arrêtés municipaux et préfectoraux en vigueur au jour du drame : l’absence d’arrêté et l’absence de panneau sont des pièces maîtresses, tandis que leur présence peut, à l’inverse, fermer la voie indemnitaire.
La méthode probatoire se complète avec un arrêt rendu en Martinique, qui montre comment la faute se prouve quand le site est connu sans être officiellement géré. Par un arrêt du 2 février 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, 2 février 2023, n° 20BX00726 a jugé le cas d’une jeune femme noyée dans le site dit de l’« Œil bleu », au cap Ferré : une piscine naturelle dans laquelle s’engouffrent les vagues, accessible après une marche sur un chemin privé et le franchissement d’une barrière. La cour relève que le site, connu comme destination de randonnée et fréquenté par de nombreux baigneurs, était devenu « du fait de son caractère pittoresque, une curiosité touristique et un lieu de baignade », et que « Si les habitants de la commune connaissent le caractère dangereux du site, aucune signalisation n’avertissait, à la date de l’accident, les touristes des risques encourus et qui excèdent ceux contre lesquels les baigneurs doivent normalement se prémunir ». Elle en déduit : « en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour prendre les mesures nécessaires afin d’informer les randonneurs de la dangerosité du site, le maire de Sainte-Anne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. » Ni le passage du chemin sur une zone relevant de l’Office national des forêts, ni l’appartenance de la bande littorale à l’État n’ont permis au maire de se dispenser d’agir. Pour les proches d’une victime d’attaque de requin, le parallèle est direct : captures d’écran des sites et réseaux sociaux vantant le spot, fréquentation établie par témoignages, connaissance locale du danger, absence de panneau à destination des touristes, compétence territoriale indifférente. C’est ce faisceau qui transforme un drame en carence fautive.
B. Imprudence de la victime : de 10 % à 100 % d’exonération, comment contester le partage
Dans les trois dossiers, l’administration a systématiquement invoqué l’imprudence de la victime, et les juges ont gradué la réponse de dix à cent pour cent d’exonération. À Saint-Martin, la part retenue contre la famille est de dix pour cent : la nageuse, expérimentée et consciente des risques, s’était baignée dans une eau trouble, ce qui a partiellement exonéré la Collectivité et l’État sans remettre en cause leur condamnation. En Martinique, la cour administrative d’appel de Bordeaux, 2 février 2023, n° 20BX00726 a retenu que la jeune victime « a ainsi commis une grave imprudence qui est de nature à porter l’exonération de la commune de Sainte-Anne de sa responsabilité de 60 à 80 % » : elle ne savait pas nager, s’était mise à l’eau deux jours après le passage de la tempête tropicale Harvey, alors que des rafales de vent de quarante à cinquante kilomètres par heure et des vagues de deux à trois mètres étaient prévues. L’indemnité fixée par les premiers juges à 6 040 euros a été ramenée à 3 020 euros après ce partage. À La Réunion, l’exonération a été totale : le Conseil d’État, 22 novembre 2019, n° 422655 a jugé « que l’accident dont il a été victime était, par suite, imputable à sa seule imprudence », en relevant que le surfeur, expérimenté, résidant sur l’île depuis 1981 et connaissant les lieux, ne pouvait ignorer les risques au vu des informations fournies par les autorités publiques. Dix pour cent pour une baignade en eau trouble malgré un danger tu par l’administration, soixante à quatre-vingts pour cent pour une baignade sans savoir nager au lendemain d’une tempête, cent pour cent face à une interdiction affichée et connue : cette échelle donne aux familles un repère réaliste pour évaluer une offre ou préparer une audience.
Contester le partage suppose de discuter pied à pied chacun des éléments retenus contre la victime. La connaissance réelle du risque ne se présume pas : résider près d’une plage ou pratiquer régulièrement la natation n’équivaut pas à connaître la présence de requins-tigres ni la signification d’une eau trouble un jour donné. Les conditions exactes du jour du drame doivent être établies par des pièces objectives, bulletins météorologiques, relevés de houle et de visibilité, horaires de surveillance, plutôt que par des affirmations générales sur l’expérience de la victime. L’état de la signalisation au jour précis de l’accident, et non des mois plus tard, est déterminant, comme le montre la différence entre Saint-Leu, où le panneau préexistait, et Saint-Martin, où l’arrêté n’est venu qu’après. Une expertise peut être demandée pour éclairer le comportement prévisible d’un baigneur normalement prudent face au danger en cause. Et lorsque l’administration soutient que la victime a accepté le risque en se baignant hors zone surveillée, il faut rappeler que cette pratique aux risques et périls des intéressés, prévue par la loi, ne prive pas le baigneur du droit à l’information sur les dangers qui excèdent le risque normal : c’est précisément l’objet de l’obligation de publicité appropriée.
En pratique, la défense de l’indemnité suit un ordre que le dossier de Saint-Martin illustre de bout en bout. D’abord, mettre en sécurité les preuves : constats, photographies datées de chaque accès à la plage, copies des arrêtés, rapports d’autopsie, certificats médicaux, témoignages écrits conformes aux exigences de forme. Ensuite, déclarer le sinistre à chaque assureur concerné dans le délai contractuel, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, en rappelant que la déchéance pour retard suppose un préjudice démontré par l’assureur. Puis chiffrer poste par poste : souffrances endurées, préjudice d’affection de chaque proche, frais divers et frais de justice, en s’appuyant sur les montants habituellement alloués par les juridictions pour des drames comparables. Face à une offre de l’assureur de la collectivité ou à des conclusions qui majorent la part de faute de la victime, chaque point du partage doit être discuté avec les pièces contraires, et la médiation de l’assurance peut être saisie avant le juge. Si aucun accord n’intervient, le tribunal administratif tranche, et l’action contre l’assureur se prescrit par deux ans : ce double calendrier, judiciaire et assurantiel, interdit d’attendre. Les refus doivent être contestés par écrit, en visant les textes et les décisions qui fondent la réclamation, car un dossier documenté dès les premières semaines vaut mieux qu’une argumentation tardive.
Conclusion
La décision rendue pour la baie Orientale et les arrêts qui l’entourent dessinent un cadre lisible pour toutes les familles confrontées à une attaque de requin en France. Quand le danger est connu des autorités, documenté et spécifique, et que rien n’a été signalé ni réglementé avant le drame, la collectivité chargée des baignades et l’État, à défaut de substitution préfectorale, répondent solidairement du dommage, comme l’ont jugé le tribunal administratif le 21 mai 2026 puis la cour administrative d’appel de Bordeaux le 14 septembre 2026 en rejetant le sursis demandé par l’État. Quand l’interdiction était affichée et visible, même sans mentionner les requins, aucune faute ne peut être reprochée, comme l’a jugé le Conseil d’État le 22 novembre 2019 pour la commune de Saint-Leu. Entre ces deux pôles, la faute de la victime module l’indemnité de dix à quatre-vingts pour cent selon sa gravité, sans jamais dispenser de prouver la carence de l’administration. Pour les proches, l’urgence va aux preuves de la signalisation et de la réglementation au jour du drame, à la déclaration rapide aux assureurs et au chiffrage précis de chaque préjudice, dans le respect des délais légaux. Les contrats d’assurance, lus clause par clause, complètent le recours contre les personnes publiques sans jamais s’y substituer, et seul le juge, au vu des pièces, fixe le partage définitif des responsabilités.