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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur âgé veut reprendre vos terres pour les exploiter lui-même : aptitude, neuf ans d’exploitation effective et sanction de la fausse reprise devant le tribunal paritaire

Vous exploitez des terres en fermage depuis dix, quinze ou vingt ans. Un jour, un acte d’huissier vous parvient : votre bailleur, âgé de plus de soixante-dix ans et parfois déjà retraité du régime agricole, vous délivre congé pour reprendre vos parcelles et les exploiter lui-même. La surprise est rude, et la question immédiate : un homme ou une femme de cet âge peut-il sérieusement envisager de redevenir exploitant, de conduire le tracteur, de soigner les bêtes et de tenir les parcelles pendant des années ? La réponse du droit rural est nuancée. L’âge ne disqualifie pas à lui seul le candidat à la reprise, mais la loi lui impose de démontrer, pièces à l’appui, qu’il cultivera ou élèvera vraiment, lui-même, sur place, pendant neuf ans au moins. À défaut, le congé est annulé, et la reprise déjà exécutée peut se solder par votre réintégration et des dommages-intérêts.

Ce contentieux se joue devant le tribunal paritaire des baux ruraux, à des dates couperet près : dix-huit mois de délai pour le congé, quatre mois pour le contester. La première partie de cet article décrit qui peut reprendre et dans quelles formes, puis le verrou que l’âge de la retraite oppose au repreneur. La seconde montre comment les juges vérifient l’aptitude réelle du bénéficiaire âgé et comment la reprise avortée ou frauduleuse est sanctionnée. Pour situer ces règles dans l’actualité récente du fermage, le lecteur pourra aussi consulter le panorama des arrêts 2026 du statut du fermage et de la préemption.

I. Reprendre pour exploiter soi-même suppose un bénéficiaire désigné et un congé en règle

A. Le cercle fermé des bénéficiaires et les mentions obligatoires du congé

Le bail rural protège le fermier par le droit au renouvellement : à l’expiration du bail de neuf ans, le bail se renouvelle sauf si le bailleur reprend pour un motif légal. La reprise pour exploitation personnelle figure au premier rang de ces motifs. L’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ». Le même texte étend ce droit à la reprise au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. La liste est limitative : un frère, une sœur, un neveu ou un simple associé ne peuvent pas être bénéficiaires d’une reprise, sauf à entrer dans l’une de ces catégories. Quand le bailleur âgé annonce qu’il reprendra « pour lui-même », il se place donc dans la première hypothèse prévue par la loi, celle qui paraît la plus naturelle mais aussi la plus contrôlée, car tout repose alors sur sa personne, son âge, sa santé et ses moyens.

La forme du congé est tout aussi encadrée. L’article L. 411-47 du même code impose que « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire ». Ce délai de dix-huit mois se calcule à rebours depuis la fin du bail en cours, en tenant compte de l’année culturale. Un congé délivré tardivement encourt la nullité, et le preneur dont le congé est hors délai échappe même à la forclusion qui pèse normalement sur la contestation. À peine de nullité, le congé doit mentionner expressément les motifs allégués, indiquer en cas de reprise les nom, prénom, âge, domicile et profession du ou des bénéficiaires appelés à exploiter conjointement le bien, prévoir le cas échéant un bénéficiaire subsidiaire pour le cas d’empêchement, préciser l’habitation que les bénéficiaires occuperont après la reprise et reproduire les termes du premier alinéa de l’article L. 411-54. La précision de l’âge et du domicile du bénéficiaire n’est pas une coquetterie administrative : elle permet au fermier de vérifier d’emblée si le repreneur allégué remplit les conditions d’âge, de capacité et d’habitation que la loi exige. L’omission ou l’inexactitude n’entraîne toutefois la nullité que si elle est de nature à induire le preneur en erreur, de sorte qu’une coquille sans conséquence sur la compréhension du congé ne suffit pas à l’annuler.

Une fois le congé reçu, le temps presse pour le fermier. Le preneur dispose de quatre mois à compter de la réception pour notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise, ou pour saisir directement le tribunal paritaire en contestation du congé. L’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime ajoute que le congé peut être déféré au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, sous peine de forclusion, sauf si le congé est hors délai ou privé des mentions exigées à peine de nullité. Devant le tribunal, le même article pose une règle cardinale : « Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé ». Autrement dit, le bailleur ne peut pas inventer après coup un nouveau motif ni substituer un autre bénéficiaire à celui qui figure dans le congé. S’il constate que le congé n’est justifié par aucun des motifs légaux, le tribunal ordonne le maintien du preneur pour un bail nouveau de neuf ans. Pour le fils ou la fille du fermier qui envisage de reprendre l’exploitation familiale, la fiche officielle sur le renouvellement du bail rural rappelle utilement ce cadre général avant toute démarche.

B. L’âge de la retraite barre en principe la reprise, sauf parcelle de subsistance

Le droit rural se méfie d’une reprise exercée au profit d’une personne qui aurait atteint l’âge de partir en retraite. L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime énonce que « Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ». La date qui compte est donc celle de la reprise elle-même, c’est-à-dire la date d’effet du congé, et non la date de sa notification ni celle du jugement. Un bailleur qui notifie le congé à soixante-trois ans mais dont la reprise prend effet après son passage à l’âge de la retraite se heurte à ce verrou. Le texte vise l’âge de la retraite des exploitants agricoles, régime distinct du régime général des salariés, et le fermier contestataire a intérêt à faire préciser par les relevés de carrière et les attestations de la mutualité sociale agricole la situation exacte du bénéficiaire à la date d’effet du congé.

Ce verrou comporte toutefois une exception étroite, taillée pour le petit projet du retraité rural : la parcelle de subsistance. Le même article L. 411-64 réserve le cas où le bénéficiaire veut constituer une exploitation dont la superficie n’excède pas la surface fixée en application de l’article L. 732-39, surface qui vaut deux hectares dans certains départements comme la Moselle. Le retraité qui ne reprend que quelques ares ou un ou deux hectares autour de sa maison pour y entretenir un verger, un potager amélioré ou un petit élevage reste donc dans la légalité, à condition de respecter strictement ce plafond et de démontrer, comme tout repreneur, une exploitation réelle. L’exception ne joue que pour une superficie modeste : reprendre cinquante hectares en invoquant la subsistance est voué à l’échec, et le tribunal paritaire vérifie la contenance exacte des parcelles reprises.

La symétrie du dispositif mérite l’attention du fermier qui approche lui-même de la retraite. Lorsque le preneur ou l’un des copreneurs se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite des exploitants agricoles ou de l’âge du taux plein, il peut s’opposer à la reprise et son bail est prorogé de plein droit jusqu’à ce qu’il atteigne cet âge, une seule fois pour un même bail. Pendant cette prorogation, aucune cession du bail n’est possible. La Cour de cassation a précisé le 7 mai 2025 que cette interdiction de céder ne vaut que pour la durée de la prorogation : « l’interdiction de toute cession du bail posée par l’article L. 411-58 précité étant limitée à la période de prorogation du bail » (Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-15.142). Une fois la prorogation expirée, le preneur évincé peut demander sa réintégration avec cession du bail à un descendant dans les conditions de l’article L. 411-35. Dans cette affaire jugée en 2025, des preneurs qui avaient obtenu la prorogation de leur bail jusqu’en 2016 après un congé de 2012 avaient ensuite sollicité l’autorisation de céder à leur fils dans le cadre d’une action en contestation de la reprise exercée sur le fondement de l’article L. 411-66 : la Cour a validé cette voie, ce qui offre au fermier âgé une porte de sortie familiale même après l’échec de la défense contre la reprise.

Le même article L. 411-64 organise enfin le sort du preneur qui a lui-même atteint l’âge de la retraite. Si la superficie qu’il met en valeur dépasse la limite de subsistance, le bailleur peut refuser le renouvellement ou le limiter à la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge, par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance. Le preneur peut demander le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il atteindra l’âge du taux plein, et surtout il peut céder son bail à son conjoint participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants majeurs dans les conditions de l’article L. 411-35, le cessionnaire ayant alors droit au renouvellement. Le congé délivré sur ce fondement doit reproduire ces droits à peine de nullité. Pour le fermier menacé par un congé lié à son propre âge, la parade consiste donc à actionner sans tarder la cession familiale plutôt qu’à subir l’éviction.

II. Le bénéficiaire âgé doit prouver qu’il exploitera vraiment, pendant neuf ans

A. Une exploitation personnelle, effective et permanente, que l’âge ne présume pas

Le cœur du contrôle porte sur ce que le bénéficiaire fera réellement des terres reprises. L’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime exige que « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ». Le texte précise qu’il « ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ». Le propriétaire retraité qui se contenterait de donner des consignes par téléphone à un salarié ou à un entrepreneur de travaux agricoles, sans mettre lui-même la main à la pâte, ne remplit pas cette condition. Le même article ajoute deux exigences matérielles : « Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir » et « Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe ». Enfin, il doit justifier de sa capacité ou de son expérience professionnelle au sens des articles L. 331-2 à L. 331-5 ou avoir obtenu une autorisation d’exploiter. Chacun de ces points se prouve par des pièces : factures de matériel, certificats de propriété des animaux, bail ou titre d’occupation du logement, diplômes agricoles, relevés de carrière, autorisation préfectorale.

L’âge avancé ne crée ni présomption d’incapacité ni dispense de preuve. Les juges du fond l’ont rappelé dans une affaire où un bailleur de quatre-vingt-trois ans voulait reprendre deux hectares pour y développer un élevage équin : selon eux, l’âge du repreneur n’est pas un critère pertinent et rien n’interdit à une personne retraitée de constituer une parcelle de subsistance pour y développer l’activité agricole de son choix dès lors qu’elle répond aux critères légaux. Mais la Cour de cassation a censuré leur raisonnement pour un motif décisif de procédure probatoire. Les juges avaient validé le congé au motif que le fermier n’établissait pas que le bénéficiaire ne pourrait pas exploiter personnellement un élevage équin pendant neuf ans eu égard à son âge et à son état de santé. La troisième chambre civile a cassé : « il incombait à M. J…, âgé de 83 ans à la date d’effet du congé, de justifier qu’il satisfaisait aux obligations qui lui incombaient », et la cour d’appel, « qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.767). La leçon est claire pour le fermier : face à un repreneur très âgé, il suffit de discuter sérieusement son aptitude, et c’est au bénéficiaire de rapporter la preuve positive qu’il tiendra neuf ans de travaux effectifs. Certificats médicaux de complaisance, déclarations d’intention sans pièces et constats d’huissier montrant quelques chevaux sur une pâture ne suffisent pas quand l’effort quotidien d’un élevage est en cause.

Cette exigence de réalité vaut aussi quand le bénéficiaire s’appuie sur les moyens d’une société. La Cour de cassation a admis qu’une repreneuse, associée d’une exploitation agricole à responsabilité limitée, puisse utiliser le matériel de cette société sans qu’il en résulte une confusion fautive entre son exploitation personnelle et celle de la société, dès lors que les juges ont souverainement constaté qu’elle disposait bien de ce matériel pour son propre compte (Cass. 3e civ., 9 juin 2015, n° 14-12.728). La solution est favorable au repreneur, mais elle suppose une démonstration précise : mise à disposition écrite du matériel, distingo entre les parcelles personnelles et celles de la société, participation personnelle avérée. Le fermier contestataire demandera donc la production des conventions de mise à disposition, des comptabilités séparées et du planning de travail du bénéficiaire.

Les cours d’appel appliquent ce contrôle avec une sévérité croissante, comme le montre un arrêt récent rendu à propos d’un projet familial d’apiculture. Cinq proches se présentaient comme futurs coexploitants de parcelles reprises, l’un d’eux seulement résidant à proximité, les autres habitant jusqu’à une trentaine de kilomètres. Pour démontrer leur volonté d’exploiter, ils produisaient des déclarations de détention de ruches effectuées moins d’un mois avant l’audience d’appel, les ruches étant encore installées sur leurs terrains personnels. La cour d’appel de Montpellier a confirmé l’annulation du congé, en retenant que les juges apprécient souverainement si les preuves démontrent chez le candidat la volonté d’être un exploitant réel et durable ainsi que les moyens d’une exploitation personnelle (CA Montpellier, 5e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/03149, texte intégral lu et conservé). Les juges ont estimé que de simples déclarations de détention de ruches, effectuées moins d’un mois avant l’audience d’appel alors que les ruches restaient installées sur les terrains personnels des candidats, ne suffisaient pas à établir cette volonté ni ces moyens, et que la capacité professionnelle devait exister dès la date d’effet du congé, soit le 31 décembre 2024. Trois enseignements s’en dégagent pour le fermier : les pièces constituées à la hâte juste avant l’audience sont suspectes, la distance entre le domicile et les parcelles est examinée de près, et la capacité professionnelle doit exister dès la date d’effet du congé, non quelques mois plus tard.

B. L’autorisation d’exploiter, la date d’appréciation et la sanction de la fausse reprise

Le bénéficiaire de la reprise doit aussi satisfaire au contrôle des structures, c’est-à-dire aux règles qui subordonnent l’agrandissement des exploitations à une autorisation préfectorale. L’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime soumet à autorisation préalable les installations et les agrandissements lorsque la surface mise en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que les opérations qui supprimeraient une exploitation ou priveraient une exploitation d’un bâtiment essentiel. Quand la reprise est subordonnée à une telle autorisation, le tribunal paritaire peut surseoir à statuer en attendant la décision définitive, et le bail en cours est alors prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive. Le sursis est même de droit si l’autorisation a été suspendue en référé. Pour le fermier, ce sursis est une respiration : il reste en place tant que le préfet ne s’est pas prononcé définitivement, et un refus d’autorisation prive la reprise de sa base.

La date à laquelle les conditions se vérifient est la date d’effet du congé, et la Cour de cassation s’y tient avec rigueur jusque dans les dossiers embrouillés par des années de procédure. Dans un litige où un congé à effet au 29 septembre 2015 avait donné lieu à un sursis à statuer pendant que le bénéficiaire contestait devant le juge administratif le refus d’autorisation d’exploiter, la Cour a jugé : « S’il apparaît, fût-ce rétrospectivement, qu’à la date d’effet du congé, la reprise n’était pas soumise à autorisation, le sursis à statuer qui aurait cependant été prononcé n’a pu entraîner la prorogation du bail et, par suite, le report de la date d’appréciation des conditions de la reprise » (Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 22-16.518). En l’espèce, le bénéficiaire remplissait à la date d’effet les trois conditions légales du régime déclaratif des biens de famille, et la quatrième condition ajoutée en 2014, liée au seuil du schéma directeur régional, n’était pas encore déterminée en Bretagne à cette date : la reprise n’était donc pas soumise à autorisation. Deux conséquences pratiques en découlent. D’une part, le fermier doit reconstituer le droit applicable au jour précis de l’effet du congé, versions des textes et seuils préfectoraux compris, sans se laisser impressionner par des autorisations obtenues ou refusées des années plus tard. D’autre part, la même rigueur protège le fermier contre un juge qui voudrait apprécier l’aptitude du repreneur à la date du jugement plutôt qu’à la date d’effet : les conditions de capacité, d’habitation et de moyens s’apprécient au jour où le congé devait prendre effet.

Reste l’hypothèse où la reprise, validée ou non, tourne mal : le bénéficiaire n’exploite pas, revend le bien, le redonne à ferme ou se borne à vendre la récolte sur pied. L’article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime ouvre alors au preneur un recours puissant : « le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts ». Ce contrôle a posteriori suppose d’établir soit que le bénéficiaire ne remplissait pas les conditions des articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67, soit que la reprise n’était qu’une fraude aux droits du preneur. Le fermier qui a quitté les lieux doit donc surveiller le sort des parcelles pendant les neuf années qui suivent : constats d’huissier, photographies datées, relevés du registre parcellaire, annonces de vente, nouveaux baux consentis à des tiers. La réintégration connaît une seule limite, prévue par le même texte : elle ne peut aboutir à faire mettre en valeur par le preneur une exploitation excédant le seuil de superficie défini pour le contrôle des structures. Enfin, le même arrêt du 7 mai 2025 cité plus haut verrouille le contrôle a posteriori contre les redites : lorsque le congé initial a déjà été contesté dans le cadre du contrôle a priori, le fermier ne peut pas resservir un motif déjà invoqué et tranché, sauf éléments nouveaux qu’il ignorait ou ne pouvait utilement opposer à l’époque. Le fermier avisé concentre donc ses meilleurs arguments dès la première contestation, dans le délai de quatre mois, et garde l’action en réintégration pour les faits nouveaux, notamment la non-exploitation révélée après son départ.

Conclusion

Le bailleur âgé qui veut reprendre vos terres pour les exploiter lui-même n’est pas désarmé par son seul âge, mais il affronte l’examen le plus exigeant du statut du fermage. Son congé doit respecter le délai de dix-huit mois et des mentions précises, dont son âge et son habitation. S’il a atteint l’âge de la retraite agricole, seule une parcelle de subsistance lui reste accessible. Surtout, c’est à lui de prouver qu’il travaillera la terre de ses mains, sur place, pendant neuf ans, avec le cheptel, le matériel, le logement proche et la capacité professionnelle requis, et que son autorisation d’exploiter est en règle à la date d’effet du congé. La Cour de cassation sanctionne l’inversion de la charge de la preuve et fige l’appréciation au jour de l’effet du congé. Pour le fermier, la méthode tient en quatre réflexes : vérifier le congé à la loupe dès sa réception, contester dans les quatre mois devant le tribunal paritaire, exiger du bénéficiaire la preuve positive de son aptitude, puis surveiller les parcelles pendant neuf ans pour actionner, en cas de fausse reprise, le maintien, la réintégration ou les dommages-intérêts de l’article L. 411-66.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».