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Maître Reda KOHEN
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La facilité de caisse face à la procédure de surendettement des particuliers : qualification de crédit à court terme, interdiction de remboursement préférentiel sous l’article L. 722-5 du Code de la consommation, maintien du compte bancaire et office du juge des contentieux de la protection

La facilité de caisse face à la procédure de surendettement des particuliers : qualification de crédit à court terme, interdiction de remboursement préférentiel sous l’article L. 722-5 du Code de la consommation, maintien du compte bancaire et office du juge des contentieux de la protection

I. La qualification juridique de la facilité de caisse et la paralysie des prérogatives bancaires dès la recevabilité du dossier de surendettement

A. L’assimilation légale de la facilité de caisse au passif de crédit et l’universalité de l’interdiction de paiement sous l’article L. 722-5 du Code de la consommation

L’octroi d’une facilité de caisse par un établissement bancaire constitue une modalité courante de crédit à court terme permettant d’absorber des décalages ponctuels de trésorerie. Or, lorsque le titulaire du compte fait face à une dégradation durable de sa situation financière, ce découvert autorisé se transforme fréquemment en un passif débiteur permanent que la banque cherche à recouvrer. Dès lors que le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers, la nature juridique de cette facilité de caisse s’intègre pleinement dans le périmètre protecteur institué par le législateur. Selon les prescriptions impératives de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le traitement des situations de surendettement est ouvert à toute personne physique de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt fondamental du 2 juillet 2026 (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550), a posé avec solennité que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette universalité du passif confirmée par la haute juridiction interdit formellement à l’établissement bancaire de prétendre extraire le solde débiteur de la facilité de caisse des opérations d’apurement global.

Par ailleurs, la Cour de cassation a réaffirmé dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025 (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323) que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». En conséquence, la créance née de la facilité de caisse, qu’elle soit exigible ou simplement constatée au jour de la saisine, appartient d’ordre public à la masse des engagements du ménage. Lorsque la commission prononce la recevabilité de la demande, un régime d’interdiction rigoureux s’impose immédiatement au débiteur comme à ses créanciers. L’article L. 722-5 du Code de la consommation édicte en effet une règle substantielle dont la portée est d’ordre public pour la sauvegarde de la solvabilité du débiteur. Ce texte prévoit formellement que la suspension des poursuites emporte « interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». La référence expresse aux découverts bancaires et facilités de caisse scelle l’interdiction absolue pour le débiteur de procéder à tout versement volontaire destiné à combler le solde négatif apparu avant la décision de recevabilité.

À cet égard, l’établissement de crédit tente parfois d’exiger des versements spontanés en menaçant de rejeter les opérations courantes ou d’inscrire le client au fichier bancaire. Or, une telle exigence méconnaît frontalement la règle de discipline collective édictée à l’article L. 722-5 précité qui prohibe tout remboursement préférentiel. Le particulier qui céderait à la pression de son banquier en affectant ses ressources disponibles au nivellement de sa facilité de caisse commettrait une faute susceptible d’engager sa responsabilité procédurale. En effet, l’article L. 761-1 du Code de la consommation sanctionne de déchéance de la procédure le débiteur qui détourne des actifs ou procède à des paiements préférentiels au mépris des prescriptions légales. Le Tribunal judiciaire de Strasbourg a d’ailleurs rappelé le 5 février 2025 (TJ Strasbourg, 5 février 2025, n° 24/08703) que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». Dès lors, l’interdiction légale de paiement protège le débiteur contre toute revendication unilatérale de sa banque tout en préservant l’égalité fondamentale entre l’ensemble des créanciers recensés.

En outre, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec la plus extrême rigueur à ce que l’examen de la bonne foi ne soit pas dévoyé par des allégations bancaires non étayées. Dans son arrêt de principe prononcé le 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970), la Cour suprême a jugé au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation « qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Le simple fait d’avoir utilisé une facilité de caisse consentie par la banque ne saurait caractériser une mauvaise foi privant le débiteur de la protection légale. Par ailleurs, la vérification des montants exigés par l’établissement bancaire au titre des agios et commissions obéit à un contrôle judiciaire minutieux. Selon l’arrêt rendu le 30 avril 2025 (Cass. 2e civ., 30 avril 2025, n° 23-10.407), « lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire ». Dès lors, la facilité de caisse s’intègre obligatoirement dans la procédure sous le contrôle exclusif de la commission et du juge des contentieux de la protection.

B. La neutralisation de la compensation bancaire, l’interdiction d’inscription de sûretés et la suspension des voies d’exécution sous l’article L. 722-2

Face à la survenance d’un solde débiteur au titre d’une facilité de caisse, les établissements financiers recourent spontanément au mécanisme contractuel de la compensation. Les banques soutiennent régulièrement que les remises ultérieures de salaires, allocations ou pensions sur le compte doivent s’imputer immédiatement sur le découvert antérieur. Or, une telle pratique viole frontalement l’interdiction d’ordre public de payer les dettes antérieures consacrée à l’article L. 722-5 du Code de la consommation. Si l’article 1347 du Code civil consacre l’extinction simultanée d’obligations réciproques, l’article 1347-1 du Code civil subordonne la compensation au respect des droits régulièrement acquis par des tiers et des règles protectrices spéciales. Dès la publication de la recevabilité du dossier de surendettement, les flux créditeurs postérieurs doivent demeurer intégralement à la disposition du débiteur pour assurer sa subsistance quotidienne. En conséquence, la compensation automatique opérée par la banque entre les salaires nouvellement versés et le montant de la facilité de caisse antérieure est entachée d’une nullité absolue.

Par ailleurs, l’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose sans ambiguïté que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». La Cour de cassation, dans son arrêt majeur rendu le 8 février 2024 (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528), a jugé au visa de ces textes que le créancier « ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution ». L’établissement teneur de compte ne peut donc diligenter la moindre mesure de saisie-attribution ou de saisie conservatoire pour tenter de recouvrer le montant de la facilité de caisse. À cet égard, la Deuxième chambre civile a réaffirmé le 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623) que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

Dès lors, les délais de forclusion ou de prescription prévus par l’article 2230 du Code civil et l’article 2234 du Code civil se trouvent purement et simplement suspendus durant l’instruction du dossier. En outre, la tentation des créanciers bancaires de consolider leur position en inscrivant des garanties réelles sur le patrimoine immobilier ou mobilier du débiteur se heurte à une interdiction totale. Dans son arrêt de principe du 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Cour de cassation a proclamé avec une autorité remarquable que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette décision essentielle précise également qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».

Cette prohibition absolue de prise de garantie a été expressément confirmée par la Cour régulatrice dans sa décision du 7 mai 2025 (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 25-40.005), refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité et validant pleinement l’interdiction des sûretés judiciaires. Si la banque passe outre et affecte unilatéralement des sommes créditées au règlement de la facilité de caisse, l’article L. 761-2 du Code de la consommation offre au débiteur comme à la commission une voie de droit redoutable. Ce texte permet en effet de solliciter l’annulation de l’opération illicite devant le juge des contentieux de la protection dans le délai d’un an à compter du paiement indu. Par ailleurs, le débiteur peut s’adresser au juge de l’exécution pour faire ordonner la mainlevée immédiate de toute entrave bancaire. Dès lors, le solde négatif de la facilité de caisse demeure gelé, garantissant au particulier le libre usage de ses revenus courants durant toute la durée de la procédure.

II. Le maintien impératif des services bancaires de base et les pouvoirs du juge des contentieux de la protection sur le traitement de la dette

A. La protection d’ordre public de la continuité du compte de dépôt sous l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier et la proscription des frais de rejet

L’ouverture d’un dossier de surendettement et le constat d’une facilité de caisse impayée conduisent fréquemment les établissements bancaires à vouloir clôturer unilatéralement la convention de compte. Or, le législateur a dressé un rempart d’ordre public pour garantir l’inclusion financière des personnes en situation de vulnérabilité économique. Les dispositions protectrices de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier encadrent strictement les conditions dans lesquelles un établissement de crédit peut résilier une convention de compte. Ce texte fondamental énonce expressément que la résiliation unilatérale ne peut intervenir que dans des hypothèses limitativement énumérées, telles que l’utilisation du compte à des fins illégales ou la fourniture de fausses informations. La simple saisine de la commission de surendettement ou la décision déclarant la recevabilité de la demande ne saurait légalement constituer un motif légitime de clôture. En conséquence, la banque demeure légalement tenue d’assurer le fonctionnement continu du compte de dépôt du particulier.

À cet égard, l’établissement teneur de compte a l’obligation légale de maintenir au profit du débiteur surendetté le bénéfice des services bancaires de base. Ces prestations indispensables comprennent la gestion des encaissements par virements, la mise à disposition d’une carte de paiement à autorisation systématique et la délivrance de relevés d’identité bancaire. Par ailleurs, la pratique bancaire consistant à multiplier les commissions d’intervention, agios majorés et frais de rejet lors de la survenance d’un découvert fait l’objet d’une neutralisation rigoureuse. L’article L. 733-3 du Code de la consommation dispose formellement que les mesures imposées par la commission ou le juge ne peuvent comporter un taux supérieur au taux légal. Dès lors que la procédure est engagée, la facturation de frais supplémentaires au titre du découvert antérieur devient prohibée, évitant ainsi le gonflement artificiel de la dette.

De surcroît, le droit positif prohibe formellement toute discrimination bancaire fondée sur la situation de précarité ou l’inscription au fichier national des incidents de remboursement. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé dans son arrêt rendu le 15 octobre 2025 (Cour d’appel de Toulouse, 15 octobre 2025, n° 24/02990) que « le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». Cette juridiction souligne la nécessité d’évaluer rigoureusement la capacité contributive du ménage en déduisant les forfaits incompressibles de charges courantes pour préserver la dignité du débiteur. Les praticiens intervenant dans les domaines d’intervention du cabinet constatent régulièrement que la résistance bancaire cède face à l’invocation précise de ces prérogatives légales d’ordre public. Dès lors, le particulier conserve l’accès à ses moyens de paiement indispensables sans que la banque ne puisse instrumentaliser la facilité de caisse impayée pour le priver de compte.

En outre, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec fermeté que les exceptions à l’apurement du passif s’interprètent de manière restrictive. Selon la décision rendue le 12 décembre 2024 (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051) au visa de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, l’origine frauduleuse d’une créance ne peut résulter que d’une décision judiciaire ou d’une sanction administrative formelle. Une banque ne peut donc prétendre unilatéralement qualifier d’escroquerie ou de manœuvre déloyale le dépassement d’une facilité de caisse consenti sans opposition préalable. L’appréciation de la légitimité du comportement financier relève souverainement des juridictions étatiques et non de l’arbitraire du créancier dispensateur de crédit. Dès lors, le compte bancaire continue de fonctionner paisiblement sous le régime des services de base, permettant au titulaire d’assumer ses dépenses élémentaires d’existence.

B. Le rééchelonnement judiciaire ou l’effacement universel du solde débiteur et la délimitation stricte des risques de déchéance

L’issue de la créance née de la facilité de caisse dépend de l’orientation donnée au dossier par la commission de surendettement ou le juge des contentieux de la protection. Si le particulier dispose d’une capacité de remboursement après déduction de son reste à vivre sous les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, un plan de redressement est élaboré. L’article L. 733-1 du Code de la consommation confère au juge le pouvoir souverain d’ordonner le rééchelonnement des dettes sur une durée pouvant atteindre sept années. Le magistrat peut décider d’imputer prioritairement les versements sur le principal du découvert et réduire à zéro le taux d’intérêt applicable à la dette bancaire. À cet égard, la Cour de cassation a affirmé dans son arrêt fondamental du 4 juillet 2024 (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625) que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

Or, cette autonomie judiciaire par rapport au gage commun de l’article 2285 du Code civil permet au magistrat de subordonner les exigences de la banque à la sauvegarde des impératifs vitaux du foyer. L’article 2287 du Code civil précise expressément que les sûretés générales ne font pas obstacle à l’application des règles régissant le traitement du surendettement des particuliers. Cette primauté d’ordre public a été solennellement réitérée par la Deuxième chambre civile le 22 mai 2025 (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900), rappelant que « les dispositions du livre IV ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ». Le juge applique ensuite l’article L. 733-13 du Code de la consommation pour moduler le plan en fonction de l’attitude antérieure du banquier prêteur.

Lorsque la situation du particulier apparaît irrémédiablement compromise sans perspective d’amélioration financière, l’article L. 724-1 du Code de la consommation impose d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel. Dans cette hypothèse, la Cour suprême a jugé le 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670) que le juge constate souverainement « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes » pour valider la mesure d’effacement. L’article L. 741-2 du Code de la consommation dispose que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l’effacement définitif de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date de la décision. La Cour de cassation, dans son arrêt remarquable du 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726), a consacré cette portée universelle en jugeant que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Dès lors, le solde négatif de la facilité de caisse se trouve définitivement éteint et rayé du passif, interdisant à la banque d’en réclamer le paiement futur. Ce principe protecteur d’effacement universel avait déjà été posé par la Deuxième chambre civile le 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535), affirmant que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». Le débiteur recouvre ainsi une pleine autonomie financière, libéré de l’emprise du découvert bancaire. En conclusion de cette architecture prétorienne et textuelle, la facilité de caisse subit une discipline collective impérative qui subordonne les prérogatives des établissements de crédit au rétablissement digne du particulier en difficulté.

Conclusion

La facilité de caisse, souvent perçue comme un simple arrangement technique de court terme, subit une métamorphose juridique radicale dès lors que le particulier en situation de défaillance financière saisit la commission de surendettement. Loin de constituer une dette dérogatoire soumise à l’arbitraire du prêteur, ce passif bancaire se trouve immédiatement soumis à la discipline collective d’ordre public instituée par le Livre VII du Code de la consommation. La décision de recevabilité neutralise de plein droit les velléités de compensation automatique sur les rentrées de fonds postérieures, paralyse l’inscription de sûretés judiciaires et suspend toute procédure d’exécution forcée. Parallèlement, le débiteur se voit rigoureusement interdire tout remboursement préférentiel sous peine de compromettre l’issue de sa procédure.

En conséquence, l’équilibre entre la rigueur de la discipline collective et la protection de la dignité humaine trouve sa pleine consécration sous le contrôle attentif du juge des contentieux de la protection. L’établissement bancaire ne peut user de son pouvoir de rupture pour priver le ménage de ses moyens élémentaires d’existence, la continuité des services bancaires de base demeurant garantie par les dispositions impératives du Code monétaire et financier. Qu’il s’agisse d’un rééchelonnement sans intérêts sur une durée maximale de sept années ou d’un effacement universel et définitif prononcé dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la facilité de caisse est appréhendée selon la réalité contributive du débiteur. Dès lors, le particulier dispose d’un cadre juridique solide et protecteur pour restaurer sa stabilité financière tout en échappant durablement à la spirale du découvert bancaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».