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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Maître-nageur à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, surveillance des baignades et comment contester le redressement ?

Un maître-nageur sauveteur qui surveille des bassins dans une piscine du 19e arrondissement, donne des cours particuliers de natation à la piscine de Pontoise ou anime des séances d’aquagym dans un centre parisien crée une société à Dubaï après avoir vu une publicité d’agence d’expatriation, continue de surveiller et d’entraîner chaque semaine des nageurs parisiens, puis fait établir ses factures par la société émiratie. Le montage paraît simple : imposition réduite à Dubaï, devis envoyés par messagerie, compte bancaire ouvert à distance, résidence conservée en France. Le risque français reste pourtant direct et documenté : imposition des sommes entre les mains du maître-nageur resté en France, résidence fiscale de la société ramenée à Paris, TVA française sur des cours matériellement donnés à Paris, carte professionnelle d’éducateur sportif et obligation de surveillance des baignades par du personnel qualifié. Pour une vue d’ensemble du raisonnement applicable à toutes les facturations depuis l’étranger en restant en France, lire facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable. Le présent article applique ce cadre au cas précis du maître-nageur sauveteur parisien, avec la TVA des cours de natation, la carte d’éducateur sportif mention activités aquatiques, l’obligation de surveillance des piscines d’accès payant, la protection sociale et la contestation du redressement devant les juridictions franciliennes.

I. Pourquoi la société à Dubaï du maître-nageur resté à Paris est-elle imposée en France ?

A. Le maître-nageur qui surveille et entraîne à Paris peut-il être imposé sur les sommes facturées depuis Dubaï au titre de l’article 155 A ?

L’article 155 A du code général des impôts dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte vise ensuite trois branches alternatives : le contrôle direct ou indirect de la personne étrangère par la personne établie en France, l’absence de preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de la prestation, ou « en tout état de cause » la domiciliation dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Le maître-nageur parisien entre dans le champ de la première phrase dès lors qu’il rend matériellement des services en France : surveillance de bassins, cours particuliers de natation, séances d’aquagym, stages de perfectionnement, présence physique au bord du bassin auprès des nageurs. La facturation par la société de Dubaï ne déplace pas le lieu d’exécution du service, qui reste le tapis de la salle parisienne, le salon du client à Boulogne ou le créneau réservé dans une application utilisée depuis Paris.

La cour administrative d’appel de Paris a précisé le 2 avril 2026, dans un arrêt rendu sur l’article 155 A à propos d’une architecte facturant par une société tchèque, que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (CAA Paris, 5e chambre, 2 avril 2026, n° 24PA04090). La formule colle à la natation : la société de Dubaï ne surveille pas le bassin, ne corrige pas les nages, ne gère pas la sécurité des baigneurs, ne fidélise pas les élèves. Elle émet la facture. Le service est rendu pour l’essentiel par le maître-nageur, depuis Paris, et la facturation émiratie ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société. L’administration oppose alors que les sommes sont imposables au nom du maître-nageur, dans la catégorie correspondant à son activité, avec les prélèvements sociaux et les pénalités.

Le même arrêt écarte l’argument le plus souvent avancé par les intéressés, celui de la bonne foi et de la réalité de la société étrangère : « En se bornant à soutenir l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité de la société SF Design, M. et Mme A… ne contestent pas utilement la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 A, lesquelles ne subordonnent pas leur application à de telles conditions » (CAA Paris, 5e chambre, 2 avril 2026, n° 24PA04090). Autrement dit, une société de Dubaï régulièrement immatriculée, dotée d’un compte bancaire et d’un site internet, ne suffit pas à faire échec au texte. L’absence d’intention frauduleuse ne figure dans aucune des trois branches. Le contrôle du maître-nageur sur la société, en qualité d’associé unique et de dirigeant de fait qui décide des tarifs, des créneaux et des programmes, suffit à lui seul à déclencher la première branche. À défaut de contrôle juridique apparent, par exemple avec un prête-nom local, la deuxième branche prend le relais : la société doit démontrer une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte du coaching parisien, ce qu’une coquille de facturation ne peut pas établir. Et la troisième branche joue « en tout état de cause » lorsque l’État d’implantation applique un régime fiscal privilégié, ce que l’administration retient pour les Émirats arabes unis sur les bénéfices qui y seraient restés faiblement imposés.

Le champ géographique du service n’offre pas d’échappatoire. Le même arrêt juge que « la possibilité qu’elles prévoient d’imposer entre les mains d’une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France » (CAA Paris, 5e chambre, 2 avril 2026, n° 24PA04090). Un maître-nageur domicilié à Paris qui anime des stages en mer ou des séminaires aquatiques à l’étranger pour des clients démarchés depuis Paris reste donc exposé lorsque les honoraires transitent par Dubaï. La circonstance que la majeure partie des prestations aurait été réalisée à l’étranger est jugée sans incidence. Pour le maître-nageur parisien dont l’essentiel des cours se déroule dans des piscines franciliennes, la discussion est encore plus courte : le service est rendu en France par une personne domiciliée en France, et la facture émiratie ne change rien à cette matérialité.

Deux garde-fous encadrent toutefois l’application du texte et doivent être vérifiés dossier par dossier. D’abord, la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 : lorsque la personne établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes, l’impôt correspondant ne peut pas être exigé deux fois sur les mêmes sommes. Les flux doivent être retracés avec précision : virements de la société vers le compte personnel, dividendes, avances en compte courant, mises à disposition. Ensuite, la solidarité prévue par le texte : la personne qui perçoit les sommes à l’étranger est solidairement responsable des impositions dues par la personne qui rend les services, à hauteur de ces sommes. Le redressement suit donc le coach à Paris, et la société de Dubaï ne fait pas écran. En pratique francilienne, le contrôle commence par un examen de la situation fiscale personnelle ou une vérification de comptabilité de la structure française résiduelle, se poursuit par des demandes d’échanges avec les salles partenaires et se termine par une proposition de rectification qui cite l’article 155 A en premier fondement.

Le complément éventuel de l’article 123 bis du code général des impôts mérite un examen distinct. Le texte dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Pour une société de coaching opérationnelle qui facture des prestations, l’article 155 A reste le fondement principal, car il appréhende directement la rémunération du service. L’article 123 bis prend le relais sur les bénéfices capitalisés à Dubaï, la trésorerie placée, les revenus financiers logés dans la société, lorsque l’actif est principalement financier. Les deux fondements se cumulent dans les dossiers où le maître-nageur laisse dormir plusieurs exercices de chiffre d’affaires dans la société émiratie : 155 A sur les honoraires, 123 bis sur les revenus financiers latents. La détention de 10 % s’apprécie en direct et en indirect, chaîne de participations multipliée, de sorte qu’un montage avec holding intermédiaire ne fait pas tomber le seuil.

B. La société créée à Dubaï mais dirigée depuis Paris est-elle résidente fiscale de France ?

Le deuxième fondement du redressement tient à la résidence fiscale de la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». L’article 206 du code général des impôts désigne les sociétés passibles de l’impôt, et la jurisprudence y ajoute le critère du siège de direction effective : une société immatriculée à l’étranger mais dont les décisions stratégiques sont prises en France est regardée comme exploitant une entreprise en France. Pour le maître-nageur parisien, la question se pose frontalement : qui fixe les tarifs des cours particuliers, qui négocie les créneaux avec les piscines partenaires, qui recrute les surveillants remplaçants, qui valide les dépenses publicitaires, qui signe les conventions avec les associations et les entreprises clientes ? Lorsque toutes ces réponses pointent vers le domicile parisien où le maître-nageur pilote son activité sur son téléphone, l’administration soutient que le siège de direction effective est à Paris et que les bénéfices de la société émiratie sont imposables en France à l’impôt sur les sociétés, avec les rappels de TVA et les pénalités.

La décision de référence en la matière a été rendue par le Conseil d’État le 15 mars 2023 à propos d’une holding dont le siège avait été transféré au Luxembourg. Le Conseil d’État relève que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France » (CE, 10e-9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Il en déduit « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », « alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg » (CE, 10e-9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). La transposition au maître-nageur est directe : un bureau partagé à Dubaï utilisé quelques heures par mois, un agent local qui transmet le courrier, des assemblées générales tenues en visioconférence depuis Paris, des conventions avec des piscines parisiennes signées à Paris par le maître-nageur domicilié en France. Les procès-verbaux rédigés à Dubaï ne pèsent pas lourd face aux métadonnées des échanges, aux relevés de déplacements, aux témoignages des salles et aux signatures apposées à Paris.

L’administration recherche ensuite l’établissement stable, qui permet d’imposer en France les bénéfices rattachés à une installation locale même si la société restait résidente de Dubaï au sens de la convention. La convention conclue entre la France et les Émirats arabes unis réserve en principe l’imposition des bénéfices d’entreprise à l’État de résidence, sauf lorsqu’ils sont rattachés à un établissement stable situé dans l’autre État. Pour un maître-nageur, l’établissement stable prend des formes concrètes : des créneaux réservés à l’année dans les mêmes piscines parisiennes, un surveillant remplaçant qui agit pour le compte de la société à Paris, un agent dépendant qui conclut des contrats au nom de la société, voire une installation fixe d’affaires constituée par le domicile parisien lorsqu’il sert de bureau habituel et de lieu de gestion des inscriptions. La régularité des cours dans les mêmes bassins, la présence du matériel pédagogique sur place, l’affichage du nom commercial au bord du bassin et la facturation systématique de clients français ancrent l’activité à Paris. La discussion sur l’établissement stable se mène article par article de la convention, mais l’issue dépend des faits : plus l’activité est physiquement parisienne, plus l’établissement stable est difficile à nier.

Deux autres dispositifs complètent l’arsenal lorsque le montage comporte une société française interposée. L’article 209 B du code général des impôts impose à l’impôt sur les sociétés, entre les mains d’une personne morale établie en France, les bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié qu’elle détient directement ou indirectement à plus de 50 %. Un maître-nageur qui conserve une SAS en France pour encaisser une partie du chiffre d’affaires et qui y adosse une filiale à Dubaï pour le reste s’expose à ce fondement. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les redevances de marque, les frais de gestion, les loyers de plateforme ou les commissions versés par la structure française à la société de Dubaï sont alors examinés à la loupe : comparables, marges, substance du prestataire, contrepartie réelle. Sans comparables ni substance, la charge est réintégrée en France et la retenue à la source s’ajoute. Le domicile fiscal du coach lui-même, défini par l’article 4 B du code général des impôts autour du foyer, du séjour principal et de l’activité professionnelle exercée en France à titre non accessoire, verrouille l’ensemble : un maître-nageur qui vit à Paris, y surveille et y entraîne et y scolarise ses enfants est domicilié fiscal en France, et c’est à cette aune que 155 A, 123 bis et 209 B s’appliquent.

II. TVA, carte d’éducateur et surveillance des baignades : que doit faire le maître-nageur redressé à Paris ?

A. Les cours de natation donnés à Paris sont-ils soumis à la TVA française et à la carte professionnelle d’éducateur sportif ?

La TVA constitue le troisième étage du redressement et souvent le plus coûteux, car elle s’applique cours par cours, au taux de droit commun, avec les intérêts de retard. Le principe est simple : un cours de natation matériellement donné à Paris, dans une piscine parisienne, est une prestation localisée en France et soumise à la TVA française, quel que soit le lieu d’établissement de la société qui facture. La société de Dubaï qui facture hors taxe des cours donnés à Paris commet une erreur de localisation : le client parisien aurait dû recevoir une facture avec TVA française, et la taxe aurait dû être déclarée et reversée en France. Lorsque le client est un particulier, la TVA reste définitivement à la charge du prestataire redressé, qui ne peut pas la répercuter après coup sur des clients déjà facturés. Lorsque le client est une entreprise assujettie, par exemple une société qui offre des cours collectifs à ses salariés ou un comité d’entreprise qui réserve des créneaux, l’autoliquidation par le preneur peut être discutée, mais elle suppose une facturation et des mentions conformes dès l’origine, ainsi qu’une immatriculation à la TVA en France de la société étrangère.

La cour administrative d’appel de Paris a rappelé le 5 juin 2024, à propos de prestations de conseil facturées depuis l’étranger à une société exerçant en France, que sont soumises à retenue à la source « les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont, soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France » (CAA Paris, 2e chambre, 5 juin 2024, n° 23PA01277). Le raisonnement vaut pour la TVA comme pour la retenue : des cours utilisés à Paris par des nageurs parisiens, dans le cadre d’une activité exercée à Paris, ne deviennent pas des prestations étrangères parce que la facture porte un en-tête de Dubaï. L’administration rapproche alors les encaissements bancaires, les réservations de créneaux en piscine, les listes d’inscription et les messages échangés avec les élèves pour reconstituer le chiffre d’affaires imposable en France. Les écarts entre les sommes encaissées à Paris et les sommes déclarées à Dubaï alimentent à la fois le rappel de TVA, le rappel d’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A et les majorations pour manquement délibéré lorsque la dissimulation est établie.

Le deuxième risque spécifique au coaching, que les agences d’expatriation ne mentionnent jamais, tient à la carte professionnelle d’éducateur sportif. L’article L. 212-1 du code du sport dispose : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle ». Le texte exige un diplôme garantissant la compétence en matière de sécurité des pratiquants et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, avec la possibilité d’un diplôme étranger admis en équivalence. Tout maître-nageur qui surveille et entraîne contre rémunération à Paris doit donc détenir le diplôme requis, déclarer son activité comme éducateur sportif avec la mention activités aquatiques et détenir une carte professionnelle en cours de validité, sous peine de sanctions pénales pour exercice illégal et de mise en cause en cas d’accident. La facturation depuis Dubaï ne dispense ni du diplôme, ni de la déclaration, ni de la carte, ni de l’assurance en responsabilité civile professionnelle, ni des obligations de sécurité et d’honorabilité.

S’y ajoute l’obligation propre aux piscines : l’article L. 322-7 du code du sport dispose : « Toute baignade et piscine d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillée d’une façon constante par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’Etat et défini par voie réglementaire ». Autrement dit, la surveillance d’une piscine parisienne d’accès payant suppose du personnel qualifié et diplômé, présent de façon constante pendant l’ouverture au public. Un maître-nageur qui confie ses créneaux à des remplaçants non diplômés ou qui facture la surveillance depuis Dubaï sans personnel qualifié sur place cumule le redressement fiscal et une exposition directe en cas d’accident, car l’exploitant et les victimes vérifieront qui surveillait réellement le bassin, avec quel diplôme et pour le compte de qui.

En pratique parisienne, les contrôles croisent les fichiers : la carte professionnelle se vérifie auprès des services départementaux, les diplômes se contrôlent au RNCP, les piscines partenaires exigent l’attestation d’assurance, et l’administration fiscale rapproche ces éléments de l’absence de déclaration en France. Un maître-nageur sans carte qui facture depuis Dubaï cumule le redressement fiscal et l’exposition pénale et civile : en cas de noyade ou de blessure d’un baigneur pendant une période de surveillance, l’exploitant de la piscine et l’assureur personnel du maître-nageur examinent la régularité de l’encadrement, et une activité non déclarée complique gravement l’indemnisation. La protection sociale suit le même chemin : un maître-nageur qui travaille physiquement à Paris relève des régimes français, cotisations d’allocations familiales, assurance maladie, retraite, avec l’affiliation à l’URSSAF et, pour les dirigeants, au régime des indépendants. Les cotisations éludées pendant les années de facturation émiratie font l’objet de rappels distincts du redressement fiscal, avec leurs propres pénalités et leurs propres voies de recours. Le coût global du montage dépasse donc largement l’économie d’impôt espérée : impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A, impôt sur les sociétés si la résidence de la société est ramenée en France, TVA sur chaque séance, cotisations sociales, intérêts et majorations.

B. Recevoir une proposition de rectification à Paris : comment répondre dans les 30 jours et contester devant le tribunal administratif ?

À Paris et en Île-de-France, le redressement commence presque toujours de la même manière : une proposition de rectification adressée au maître-nageur, issue d’un examen de sa situation fiscale personnelle ou d’une vérification de la structure française résiduelle, qui cite l’article 155 A en premier fondement, le siège de direction effective en deuxième fondement et la TVA en troisième. Le délai de réponse est de 30 jours, prorogeable de 30 jours sur demande : ce délai est précieux et ne doit jamais être laissé passer sans réponse écrite, car la réponse fige les arguments et conditionne la suite. La juridiction compétente pour un maître-nageur domicilié à Paris est le tribunal administratif de Paris en premier ressort, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, dont les arrêts cités dans le présent article montrent l’état de la jurisprudence applicable. Les délais pratiques sont serrés : réponse à la proposition sous 30 jours, réclamation contentieuse après la mise en recouvrement, recours devant le tribunal dans les deux mois de la décision de rejet, demande de sursis de paiement assortie de garanties si les sommes sont importantes.

Les pièces à préparer suivent l’ordre des fondements. Sur l’article 155 A, le maître-nageur doit démontrer, s’il le peut, que la société de Dubaï exerce une activité propre prépondérante distincte de ses cours parisiens : contrats avec des clients émiratis, maîtres-nageurs salariés à Dubaï, locaux et matériel sur place, campagnes locales, comptabilité séparée. À défaut, la discussion se déplace vers la quantification : retracer les flux reversés en France pour éviter toute double imposition conformément à la réserve constitutionnelle, ventiler les prestations réellement exécutées à l’étranger avec les justificatifs de déplacement, distinguer les revenus de capitaux mobiliers des honoraires. Sur le siège de direction effective, le dossier doit documenter la substance émiratie réelle : baux, bulletins de paie locaux, relevés de présence, procès-verbaux de décisions prises sur place, correspondances horodatées. Lorsque la substance est inexistante, l’énergie se reporte utilement sur la limitation des pénalités : démontrer la bonne foi reste difficile face à un montage promu par une agence, mais la régularisation spontanée avant tout contrôle, la comptabilité complète et la coopération documentée pèsent dans l’appréciation des majorations. Sur la TVA, la reconstitution du chiffre d’affaires séance par séance, appuyée sur les plannings des salles, les applications de réservation et les relevés bancaires, permet de discuter les montants et d’éviter les évaluations d’office.

Le canal procédural parisien appelle trois réflexes. D’abord, répondre par écrit à chaque fondement, pièce par pièce, sans reconnaître ce qui n’est pas établi et sans contester en bloc sans preuve. Ensuite, chiffrer : un tableau qui reprend chaque année, chaque fondement, les sommes en litige, les intérêts et les majorations donne au vérificateur puis au juge une lecture claire et crédible. Enfin, articuler le contentieux fiscal avec le volet réglementaire de la natation : régulariser la carte d’éducateur sportif mention activités aquatiques, mettre à jour les diplômes et l’assurance, déclarer l’activité en France et s’affilier aux régimes sociaux. Un dossier qui montre un maître-nageur diplômé, assuré, déclaré et qui discute techniquement chaque fondement obtient de meilleurs résultats qu’un dossier qui se borne à invoquer la légalité de la société de Dubaï. Pour les coachs qui envisagent ensuite de quitter réellement la France, l’article 167 bis du code général des impôts sur l’exit tax doit être anticipé : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux », lorsque les seuils de 50 % des bénéfices sociaux ou de 800 000 euros de valeur globale sont atteints. Un départ réel suppose une installation effective à Dubaï, avec le foyer, le séjour principal et l’activité, et non la simple conservation d’un pied-à-terre parisien où les cours continuent.

Conclusion

Le maître-nageur parisien qui facture ses cours par une société à Dubaï en restant en France s’expose à un redressement à trois étages : imposition des honoraires entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A, résidence fiscale de la société ramenée à Paris lorsque les décisions y sont prises, TVA française sur des cours matériellement donnés à Paris. La jurisprudence citée montre que la régularité formelle de la société émiratie et l’absence d’intention frauduleuse affichée ne font pas échec à l’article 155 A, et que des assemblées tenues à l’étranger ne compensent pas des conventions signées et des décisions prises à Paris. La carte professionnelle d’éducateur sportif, l’obligation de surveillance des baignades par du personnel qualifié, l’assurance et l’affiliation sociale s’ajoutent à l’équation et rendent le montage plus coûteux que l’économie espérée. Face à une proposition de rectification reçue à Paris, la réponse écrite dans les 30 jours, le chiffrage précis fondement par fondement et la régularisation de la situation sportive et sociale offrent les meilleures chances de limiter les rappels. La seule voie durable reste la mise en conformité : déclarer en France une activité exercée en France, ne conserver une structure à Dubaï qu’adossée à une substance réelle et à une clientèle locale, et documenter chaque flux entre les deux pays.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».