Créer une société en Gambie : fiscalité à Banjul, gestion de fait et succursale occulte
I. L’illusion de l’externalisation sociétaire gambienne face à la primauté du siège réel
A. La fiction du siège statutaire de Banjul et la compétence de la juridiction commerciale française
L’essor des échanges économiques en Afrique de l’Ouest suscite un intérêt grandissant de la part d’entrepreneurs européens pour des structures juridiques établies en Gambie. Les plateformes de conseil en optimisation internationale vantent volontiers la flexibilité offerte par le droit gambien pour domicilier des activités d’intermédiation ou de prestations immatérielles. La constitution d’une société commerciale sous la forme d’une Private Limited Company à Banjul repose sur les dispositions locales du Companies Act de la République de Gambie. Ce cadre juridique anglophone permet une immatriculation rapide auprès du registre du commerce dépendant du ministère de la justice gambien avec un capital social modulable. Les promoteurs de montages extraterritoriaux mettent fréquemment en avant les incitations accordées par la Gambia Investment and Export Promotion Agency et l’existence de zones économiques spéciales. Ces formalités d’incorporation accomplies à Banjul confèrent à l’entité une existence juridique régulière au regard de l’ordre normatif interne de l’État gambien. Cependant, la régularité formelle de l’acte d’immatriculation étranger ne suffit en aucun cas à immuniser l’opérateur économique contre l’application impérative des lois françaises. De nombreux fondateurs commettent l’erreur d’assimiler l’existence statutaire d’une personne morale à une autonomie juridique opposable de plein droit sur le territoire national. Cette approche purement formaliste méconnaît les règles fondamentales du droit international privé régissant le statut personnel des sociétés commerciales en France. Or, la législation française consacre le principe traditionnel de la primauté absolue du siège social réel sur le siège purement statutaire ou conventionnel. Aux termes de l’article L. 210-3 du Code de commerce, les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Cette disposition fondamentale précise immédiatement que les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. Ce principe d’ordre public économique est rigoureusement repris et conforté par les termes de l’article 1837 du Code civil qui soumet toute personne morale dont le siège effectif est localisé en France aux obligations légales nationales. Les tribunaux judiciaires français refusent d’accorder une quelconque efficacité protectrice à une simple immatriculation étrangère dépourvue de réalité économique et décisionnelle sur place. En conséquence, une entreprise constituée à Banjul mais pilotée depuis la France est automatiquement regardée par le juge français comme une société de droit interne. Les associés et animateurs de la structure ne peuvent en aucun cas invoquer les libertés économiques fondamentales de circulation garanties au sein du marché intérieur européen. La Gambie demeure un État tiers souverain non membre de l’Union européenne et ne bénéficie d’aucun accord d’intégration conférant un statut assimilé à ses entreprises. Dès lors, les principes de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services énoncés par les traités européens ne sauraient faire obstacle à la requalification. La chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme avec constance cette rigueur doctrinale à l’égard des structures immatriculées dans des pays tiers sans convention bilatérale. Dans son arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.595, la haute juridiction a dégagé une analyse de pur droit en retenant expressément le « siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société ». Cette jurisprudence capitale démontre que le for judiciaire français s’impose dès l’instant où les organes de direction exercent matériellement leurs prérogatives de gestion sur le sol national. Par ailleurs, le recours préalable à un cabinet rompu au droit des sociétés s’avère indispensable pour auditer la licéité des montages transfrontaliers envisagés. Les créanciers d’une société gambienne opérant en France disposent de la faculté de saisir directement les tribunaux étatiques français pour faire valoir leurs droits patrimoniaux. L’adresse postale d’un cabinet de domiciliation ou d’un secrétaire général à Banjul est alors déclarée inopposable pour écarter la compétence des cours et tribunaux métropolitains. À cet égard, la protection conférée par l’écran de la personnalité morale s’effrite devant la démonstration de l’absence totale de substance décisionnelle dans l’État d’origine. Les tribunaux de commerce français n’hésitent pas à retenir leur propre compétence juridictionnelle pour trancher les litiges commerciaux nés de l’activité de ces structures extraterritoriales. Dès lors, l’apparence de sécurité créée par l’obtention d’un certificat d’incorporation à Banjul s’évanouit dès la première contestation judiciaire portée devant les tribunaux français. Le juge national substitue la réalité économique vécue aux stipulations statutaires formelles pour rétablir la compétence des lois de police de la République.
B. La gestion de fait et l’engagement personnel des dirigeants domiciliés en France
L’analyse jurisprudentielle de la localisation du siège réel s’appuie sur une méthode rigoureuse d’évaluation d’un faisceau d’indices matériels précis et concordants. Les juges du fond ne se laissent nullement abuser par l’existence de comptes bancaires ouverts à Banjul ou par la signature d’actes par procuration. La réalité fonctionnelle de l’entreprise s’apprécie au regard du lieu effectif où se concentrent les centres d’arbitrage stratégique et la conduite quotidienne des opérations. Cette grille d’analyse pratique a été remarquablement synthétisée par la Cour d’appel de Riom, 1ère Chambre, 4 novembre 2025, n° 25/00564 dans un contentieux portant sur la fictivité d’un siège social. Les magistrats de la cour d’appel ont expressément énoncé que « Pour apprécier la réalité du siège social d’une société, et déterminer le lieu de son établissement réel au sens de l’article 43 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux indices qui sont habituellement retenus en cette matière, à savoir notamment : – le lieu où se trouvent les organes de direction et les services administratifs ; – le lieu où interviennent les prises de décision, la gestion courante et les activités économiques principales ; – le lieu de signature des principaux contrats ; – le lieu de domiciliation des comptes bancaires ; – le lieu de tenue de la comptabilité et des assemblées générales. ». La cour d’appel de Riom a conclu sans détour que « L’ensemble des éléments qui sont soumis à l’appréciation de la présente juridiction tend ainsi à démontrer que le siège social déclaré par l’appelante dans l’État du Delaware présente bien un caractère fictif. ». Ce raisonnement s’applique avec une force identique aux personnes morales déclarées en Gambie par des résidents fiscaux français désireux d’éluder la réglementation applicable. Si les fondateurs conçoivent les stratégies commerciales, négocient les tarifs et transmettent les instructions opérationnelles depuis un bureau parisien, le siège réel réside en France. La simple présence d’un prête-nom local ou d’un agent agréé à Banjul ne peut suffire à créer une substance décisionnelle autonome. Or, les investigations menées lors d’un litige mettent généralement en lumière l’absence de toute assemblée générale ou délibération collégiale véritablement tenue sur le territoire gambien. Les tribunaux caractérisent alors l’existence d’une direction de fait assumée par les animateurs réels résidant habituellement sur le sol métropolitain. La jurisprudence de la chambre commerciale est parfaitement établie quant à la qualification de dirigeant de fait et à la compétence des juridictions commerciales consulaires. Par un arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 mars 2022, pourvoi n° 20-11.776, elle a affirmé que « les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait ». Cette qualification de gestionnaire de fait entraîne des conséquences patrimoniales redoutables pour les fondateurs croyant s’abriter derrière la forme sociétaire étrangère. En conséquence, les actes accomplis au nom de la société gambienne engagent directement la responsabilité civile personnelle de leur auteur effectif sur le fondement du droit commun. Les associés ou fondateurs peuvent être assignés en comblement de passif si la structure gambienne fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en France. Par ailleurs, l’appui d’avocats aguerris en rédaction de contrats commerciaux permet d’éviter l’insertion de stipulations fictives génératrices de responsabilité civile personnelle. La juridiction commerciale n’hésite pas à étendre les sanctions d’interdiction de gérer et de faillite personnelle au dirigeant occulte d’une structure immatriculée à l’étranger. À cet égard, les adresses de connexion internet, les flux de correspondance électronique et les signatures bancaires électroniques constituent des preuves matérielles irréfutables. Dès lors que les décisions économiques substantielles émanent du territoire français, la fictivité de l’organisation locale gambienne est judiciairement constatée. Les tribunaux refusent de conférer le moindre effet libératoire aux procurations ou mandats généraux confiés à des intermédiaires basés à Banjul. L’illusion d’une gestion délocalisée en Afrique subsaharienne cède ainsi devant l’analyse concrète des flux de travail et des pouvoirs décisionnels exercés en France.
II. Le risque de requalification fiscale en succursale occulte et les sanctions patrimoniales
A. L’absence de convention fiscale bilatérale et l’appréciation unilatérale de l’établissement stable
L’implantation d’une entreprise en Gambie se heurte à un vide juridique international d’une extrême gravité sur le plan de la fiscalité transfrontalière. La liste exhaustive des conventions préventives de double imposition publiée au recueil administratif officiel sous la référence BOI-ANNX-000306 atteste qu’aucun traité n’a été conclu entre la France et la République de Gambie. Cette carence totale d’accord bilatéral prive les entreprises de tout cadre protecteur organisant la répartition équitable du pouvoir d’imposer entre les deux États. Les opérateurs ne bénéficient d’aucun mécanisme conventionnel d’élimination de la double imposition, d’aucun crédit d’impôt imputable et d’aucune procédure amiable de règlement des différends. Les cotisations fiscales ou retenues éventuellement acquittées auprès de la Gambia Revenue Authority à Banjul demeurent purement définitives sans possibilité de déduction en France. En conséquence, l’administration fiscale française applique de manière souveraine et unilatérale l’ensemble des règles de droit interne prévues par le Code général des impôts. Le principe cardinal de territorialité de l’impôt sur les sociétés est régi avec force par le I de l’article 209 du Code général des impôts. Ce texte législatif impératif dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. La doctrine administrative commente de manière circonstanciée cette notion d’entreprise exploitée au sein du Bulletin officiel des finances publiques sous la mention BOI-IS-CHAMP-60-10-10. L’administration fiscale y précise que l’exploitation autonome s’entend de l’exercice habituel d’une activité déployée par un établissement stable ou par l’intermédiaire de représentants dépendants. Ces critères sont explicités et complétés par les commentaires du BOI-IS-CHAMP-60-10-20 qui consacrent la qualification d’établissement stable en présence d’une installation fixe d’affaires. Or, lorsqu’une société gambienne fournit des services intellectuels ou commerciaux à partir du territoire national sans y être déclarée, l’administration caractérise l’existence d’une succursale occulte. Cette analyse unilatérale est pleinement validée par les cours administratives d’appel dans le contentieux des structures extraterritoriales dépourvues de substance étrangère réelle. Dans son arrêt remarqué, la Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 4 juin 2025, n° 24PA00821 a disséqué les conditions de fonctionnement d’une société commerciale étrangère. Les magistrats de la cour ont relevé que « L’analyse de ces pièces révèle également l’existence d’un pouvoir décisionnel situé en France dès lors que les comptes bancaires sont gérés depuis la France et que la fixation et négociation des prix, la fixation des marges et négociation des contrats, le paiement des factures des usines et des frais de transport sont effectués depuis la France ». La cour d’appel administrative a jugé sans équivoque que « la société Ly Eco Limited, qui disposait d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable, doit être regardée, au cours de la période vérifiée, comme ayant exploité son activité en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts ». Cette qualification déclenche immédiatement l’assujettissement intégral du chiffre d’affaires de la société gambienne aux taux de l’impôt sur les sociétés en France. Par ailleurs, l’intervention stratégique d’avocats rompus au contentieux commercial permet de contester utilement la matérialité des constats fiscaux diligentés à l’encontre de la société. L’administration fiscale soumet également les opérations réalisées à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 du Code général des impôts. La territorialité de la taxe est appréciée au regard de l’article 259 du Code général des impôts qui fixe le lieu des prestations au siège de l’activité du prestataire. Dans une décision récente du 8 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165 a confirmé le redressement d’une entité dont les arbitrages stratégiques étaient adoptés en France. Les juges de Versailles ont expressément énoncé que « la société Arman Innovations, dont les décisions stratégiques étaient adoptées par M. A… D… en France, dispose en France du siège de son activité économique. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la société Arman Innovations, qui a effectué ces prestations, était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. ». La cour de Versailles a rappelé que « la société Arman Innovations, bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France ». Dès lors, l’intégralité des flux financiers encaissés sur les comptes gambiens se trouve happée par les bases taxables françaises sans le moindre abattement conventionnel. À cet égard, les vérificateurs appliquent en sus les dispositions redoutables de l’article 155 A du Code général des impôts qui appréhendent les rémunérations de prestations perçues par des personnes morales étrangères. Les sommes facturées par l’entité gambienne sont directement réintégrées dans les revenus imposables de la personne physique résidente qui a effectivement exécuté les prestations. De surcroît, les règles anti-évasion de l’article 238 A du Code général des impôts et de l’article 57 du Code général des impôts interdisent la déduction des charges versées à Banjul sans justification économique indiscutable.
B. Le délai de reprise décennal et la responsabilité solidaire du dirigeant pour manquement délibéré
La constatation du déploiement d’une activité commerciale non déclarée sur le territoire national enclenche des prérogatives d’investigation et de sanction d’une extrême sévérité. L’administration fiscale met régulièrement en œuvre la procédure de visite et de saisie inopinée prévue par la loi pour réunir les éléments de preuve nécessaires. L’exercice de ce pouvoir d’enquête judiciaire est rigoureusement encadré par les dispositions textuelles de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Dans son arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599, la chambre commerciale a posé une règle probatoire décisive. La Cour de cassation a jugé avec netteté que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires ». Cette solution a été réitérée le même jour par la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.600 pour conforter la régularité des visites judiciaires domiciliaires. Les vérificateurs fiscaux peuvent ainsi appréhender les disques durs, les téléphones portables et les contrats conservés au domicile du gestionnaire résidant en France. Dès l’instant où l’absence d’immatriculation au registre du commerce français est constatée, le régime dérogatoire de l’activité occulte s’applique de plein droit. En vertu de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’exerce exceptionnellement jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Cette prorogation du délai de prescription est confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641 qui a jugé que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance ». La cour administrative d’appel de Paris a expressément validé la mise en œuvre du délai de reprise décennal et l’application des pénalités pour manquement aux obligations légales. Sur le terrain des pénalités pécuniaires, les conséquences s’avèrent dévastatrices sous l’empire de l’article 1728 du Code général des impôts. Le texte législatif prévoit l’application automatique d’une majoration punitive de quatre-vingts pour cent sur l’ensemble des droits rappelés en cas d’activité occulte. L’administration assortit en outre ces rappels d’intérêts de retard liquidés au taux mensuel légal prévu à l’article 1729 du Code général des impôts. Or, la sévérité du législateur ne s’arrête pas à la personne morale débitrice mais frappe directement le patrimoine personnel du gestionnaire de l’entreprise. Aux termes de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le président du tribunal judiciaire peut déclarer le dirigeant solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités de la société. Cette action en responsabilité solidaire est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait la direction effective de l’entreprise concernée. Dans un arrêt marquant du 9 janvier 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1ère chambre, 9 janvier 2025, n° 23/02221 a analysé les conditions d’engagement de cette solidarité financière. La cour d’appel a souligné qu’ « Etant établi ici que la société [29] n’a ni fait connaître son activité exercée en réalité en France à un centre de formalités des entreprises ou un greffe de tribunal de commerce, ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’elle était tenue de souscrire, cette activité est réputée occulte et la décision sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de l’administration ». Cette jurisprudence rigoureuse est confortée par la Cour d’appel de Paris, Chambre commerciale, 18 mars 2026, n° 24/00164 qui a condamné solidairement un dirigeant ayant omis de déclarer son activité stable en France. La cour d’appel de Paris a jugé avec solennité que « Le fait pour un dirigeant de société de ne pas déclarer pendant plusieurs années consécutives les sommes encaissées au titre de la TVA et de ne pas reverser les sommes collectées constitue une violation grave et répétée des obligations fiscales, le dirigeant bénéficiant au détriment de la collectivité et des entreprises respectant leurs obligations fiscales d’une trésorerie indue. ». Les magistrats parisiens ont ajouté qu’ « En s’abstenant de déclarer et de régler spontanément l’impôt, et en exerçant une activité occulte sur le territoire français M. [H] a privé l’Administration fiscale de la possibilité d’évaluer l’impôt et de procéder à son recouvrement. ». Par ailleurs, la coordination avec les experts pluridisciplinaires présentés sur la page des expertises du cabinet garantit une approche globale de la défense patrimoniale face au fisc. Le dirigeant encourt en dernier lieu des poursuites pénales pour travail dissimulé au visa de l’article L. 8221-3 du Code du travail pour défaut d’immatriculation. En conséquence, les dettes fiscales et sociales cumulées anéantissent définitivement les gains espérés lors de la constitution de l’entité gambienne à Banjul. À cet égard, l’action conjointe des services fiscaux et judiciaires conduit à la saisie des avoirs bancaires et immobiliers situés en France. Dès lors, la tentation d’une délocalisation d’apparence en Gambie se résout systématiquement en un désastre financier et juridique pour ses instigateurs.
Conclusion
La constitution d’une société commerciale en Gambie sous le régime du Companies Act de Banjul présente l’apparence séduisante d’une structure souple et économique. Cependant, l’analyse menée à la lumière des décisions judiciaires et administratives démontre que ce formalisme étranger ne résiste aucunement à l’examen de la réalité matérielle. En l’absence de convention fiscale bilatérale entre Paris et Banjul, l’administration fiscale française applique avec rigueur les critères de l’établissement stable et de la succursale occulte. Or, le droit international privé comme le droit fiscal privilégient sans exception le lieu où s’exerce la direction effective et où se prennent les décisions stratégiques. En conséquence, les fondateurs résidant en France qui pilotent leur société gambienne depuis le territoire national s’exposent à une requalification intégrale de leurs bénéfices. Les sanctions patrimoniales incluant le délai de reprise décennal, les majorations de quatre-vingts pour cent et la responsabilité solidaire personnelle emportent des conséquences irrémédiables. Par ailleurs, le recours aux conseils spécialisés en droit des affaires permet de sécuriser les opérations transfrontalières dans le strict respect de la légalité. Dès lors, seule une implantation dotée d’une substance économique indiscutable à Banjul, animée par des équipes locales autonomes, est susceptible de résister aux contrôles des autorités françaises. À cet égard, la transparence opérationnelle et la conformité juridique demeurent les uniques garanties d’une pérennité économique durable dans le commerce international contemporain.