Une fleuriste qui compose des bouquets rue des Rosiers, livre des mariages à Saint-Germain-des-Prés, approvisionne chaque matin au marché de Rungis puis fait établir ses factures par une société créée à Dubaï après avoir suivi les promesses d’une agence d’expatriation. Le montage semble limpide : licence émiratie, compte bancaire ouvert à distance, factures envoyées par messagerie, imposition locale réduite. Le risque français reste pourtant direct et documenté : imposition des sommes entre les mains de la fleuriste restée en France, résidence fiscale de la société ramenée à Paris, TVA française sur des bouquets matériellement composés et livrés à Paris, inscription artisanale et bail de la boutique sans existence juridique valable. Pour une vue d’ensemble du raisonnement applicable à toutes les facturations depuis l’étranger en restant en France, lire facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable. Le présent article applique ce cadre au cas précis de la fleuriste parisienne, avec la TVA des végétaux, l’approvisionnement périssable, la qualification artisanale et la contestation du redressement devant les juridictions franciliennes.
I. Pourquoi la société à Dubaï de la fleuriste restée à Paris est-elle imposée en France ?
A. La fleuriste qui compose à Paris peut-elle être imposée sur les sommes facturées depuis Dubaï au titre de l’article 155 A ?
L’article 155 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur, dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». La composition de bouquets, la décoration florale d’événements, la livraison d’abonnements en entreprise et la vente au détail en boutique entrent dans les services rendus matériellement en France quand la fleuriste choisit les tiges à Rungis à quatre heures du matin, compose dans son atelier parisien, charge sa camionnette réfrigérée et livre elle-même les mariés du week-end. Le fait que la facture porte l’en-tête d’une société constituée à Dubaï ne déplace pas le lieu d’exécution de la prestation : l’administration regarde qui tient le sécateur, qui conduit la camionnette, qui répond au téléphone du client dont les centres de table doivent être prêts samedi à midi.
Le texte prévoit trois cas d’application. Le premier vise le contrôle direct ou indirect de la personne étrangère par le prestataire français : la fleuriste parisienne associée unique ou dirigeante de la société de Dubaï, qui fixe les prix des abonnements, choisit les grossistes, signe les contrats avec les wedding planners et décide des embauches de vendeuses, contrôle la société au sens du texte. Le deuxième vise l’absence de preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de la prestation : une société de Dubaï sans atelier réfrigéré, sans chambre froide, sans stock de végétaux, sans salariée fleuriste et sans clientèle locale émiratie exerce rarement une activité prépondérante autre que la facturation des compositions parisiennes. Le troisième joue « en tout état de cause » quand la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, dont le texte vise notamment « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire ». Les agences qui promettent une imposition nulle à Dubaï fournissent elles-mêmes l’argument du troisième cas : elles vendent le régime privilégié qui déclenche l’application automatique du texte.
La jurisprudence du Conseil d’État donne au texte une portée très concrète. Dans sa décision du 22 mars 2023 (n° 455084), la Haute juridiction rappelle la rédaction alors applicable : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ». En l’espèce, un contribuable domicilié en France, salarié et administrateur d’une société française, dirigeait et détenait une société de droit britannique qui exerçait la présidence de cette société française ; la cour d’appel avait relevé que l’exercice de ces fonctions était confié, « en raison de sa personne », à l’intéressé lui-même. Le Conseil d’État juge alors : « En jugeant, au vu de ces constatations non arguées de dénaturation, que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A…, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. » Le pourvoi est rejeté. Transposée à la fleuriste, la leçon est directe : quand la société de Dubaï n’intervient que parce que la fleuriste parisienne compose, livre et entretient la clientèle, les sommes facturées depuis l’émirat sont imposables à Paris au nom de la fleuriste.
La même décision éclaire la charge de la preuve et les moyens de défense. Le Conseil d’État relève que le texte, ainsi interprété, laisse au contribuable la possibilité de démontrer l’intervention réelle de l’entité étrangère qu’il contrôle, lorsque cette intervention justifie que les rémunérations aient été versées à l’entité et non à lui directement. Pour la fleuriste, cette preuve supposerait de démontrer une intervention réelle et autonome de la société émiratie : salariés fleuristes à Dubaï, atelier et chambre froide sur place, achats de végétaux documentés, clientèle locale, décisions de gestion prises sur place. Une licence de free zone, un compte bancaire et un tampon ne constituent pas cette preuve. Le Conseil d’État rappelle aussi que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, a déclaré le texte conforme sous réserve d’éviter toute double imposition du contribuable sur les sommes que l’entité étrangère lui aurait reversées. Autrement dit, les sommes effectivement reversées à la fleuriste et déjà imposées entre ses mains ne sont pas imposées deux fois, mais tout le surplus conservé à Dubaï reste imposable à Paris. Dans une décision du 16 juillet 2021 (n° 433578), le Conseil d’État s’est prononcé sur l’application du II de l’article 155 A à des prestations d’assistance administrative et de gestion facturées depuis l’étranger, ce qui confirme que les activités de gestion et d’intermédiation sans substance locale entrent dans le champ du texte.
B. La société de Dubaï dirigée depuis Paris a-t-elle son siège de direction effective en France ?
L’article 209 du code général des impôts prévoit l’imposition en France « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », y compris ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Une société immatriculée à Dubaï mais dont les décisions se prennent à Paris, où la fleuriste choisit chaque matin les arrivages, négocie avec les grossistes de Rungis, fixe les prix des mariages de la saison et gère le compte servant à payer les salaires des vendeuses, exploite une entreprise en France au sens de ce texte. L’immatriculation émiratie, la licence de free zone et le compte bancaire local ne déplacent pas le siège réel quand le cerveau de l’entreprise vit à Paris. La situation personnelle de la fleuriste conforte l’analyse : l’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Une fleuriste qui tient sa boutique à Paris dix heures par jour, dont le foyer est à Paris et dont toute la clientèle est parisienne remplit ces deux critères sans discussion sérieuse.
Le Conseil d’État applique ce raisonnement avec constance aux sociétés officiellement installées à l’étranger. Dans sa décision du 15 mars 2023 (n° 449723), rendue à propos d’une société holding qui avait transféré son siège social au Luxembourg, la Haute juridiction rappelle la règle de la convention applicable : « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) ». Puis elle valide l’analyse des juges du fond : « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. » Peu importe que la société tînt « ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg » : la cour en a déduit « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », sans erreur de droit. Pour la société de Dubaï de la fleuriste, le parallèle est saisissant : un bureau partagé dans une free zone, un agent local qui renouvelle la licence quelques heures par an, des assemblées générales tenues à distance pendant que les contrats de mariage, les abonnements d’entreprise et les commandes de Rungis se signent et se décident à Paris. Les juges retiendraient un centre effectif de direction parisien avec la même logique.
Les indices retenus par l’administration forment un faisceau redoutable pour une fleuriste. La dirigeante habite à Paris, ses enfants y sont scolarisés, son téléphone et sa messagerie ont un indicatif français, les devis de mariages sont établis depuis la boutique parisienne, les prix sont négociés sur place avec les futurs mariés, les grossistes de Rungis sont démarchés chaque matin en Île-de-France, les règlements arrivent sur un compte dont les ordres sont donnés depuis Paris, la camionnette réfrigérée stationne à Paris et le stock de végétaux, par nature périssable et renouvelé plusieurs fois par semaine, se trouve dans la chambre froide parisienne. Aucun de ces éléments pris isolément ne suffit, mais leur réunion dessine une direction effective parisienne : les décisions qui engagent la société sont prises là où la fleuriste vit et travaille chaque jour. Les agences qui conseillent de nommer un directeur local de façade aggravent la situation : un directeur qui ne connaît ni les variétés de saison, ni les grossistes, ni les carnets de commandes des mariages, et qui signe sans comprendre, confirme que la direction réelle reste à Paris.
Quand le siège de direction effective est établi à Paris, la société de Dubaï doit déposer ses liasses en France, tenir une comptabilité conforme pour son activité française et payer l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices des compositions parisiennes. À défaut, la taxation d’office, les pénalités pour défaut de déclaration et la majoration pour activité occulte s’ajoutent au redressement personnel fondé sur l’article 155 A. Les deux redressements se cumulent sans se neutraliser : la société est imposée sur ses bénéfices à Paris et la fleuriste est imposée sur les sommes facturées à son nom, avec des mécanismes d’élimination des doubles impositions internes qui restent étroits et documentaires. La boutique parisienne elle-même fonde l’imposition : avec sa devanture, sa chambre froide, ses vendeuses et sa caisse enregistreuse, elle constitue une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 précité, et les bénéfices des compositions parisiennes y sont imposables même si les factures partent de Dubaï. La société émiratie doit donc déposer ses déclarations en France et tenir une comptabilité permettant de justifier chaque bouquet vendu, chaque achat à Rungis et chaque perte sur végétaux fanés. À défaut de comptabilité probante, l’administration recourt à la taxation d’office et reconstitue le chiffre d’affaires à partir des achats, des carnets de commandes de mariages et des relevés bancaires, avec les majorations pour défaut déclaratif.
Le raisonnement s’étend à l’associée restée en France. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés » constituer un revenu de capitaux mobiliers de l’associée. La fleuriste parisienne qui détient la totalité ou la majorité de la société de Dubaï entre dans le champ du texte dès que la société est à régime privilégié : les bénéfices non distribués de la société émiratie deviennent imposables chaque année à Paris entre ses mains, même sans distribution. L’argument selon lequel l’argent reste bloqué à Dubaï ne protège pas : le texte impose le bénéfice latent de l’entité étrangère. Enfin, les flux financiers laissent des traces déclaratives : l’article 1649 A du code général des impôts impose aux dépositaires de déclarer à l’administration l’ouverture et la clôture des comptes, et la fleuriste doit déclarer chaque année les comptes ouverts à Dubaï sous peine d’amendes par compte non déclaré. L’échange automatique d’informations entre places financières rend l’omission rapidement visible.
II. Que risquent la boutique, la TVA et l’installation artisanale, et comment contester utilement ?
A. Les bouquets composés à Paris échappent-ils à la TVA française et aux règles artisanales ?
L’article 256 du code général des impôts dispose : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Les bouquets vendus en boutique, les compositions de mariage livrées dans les salles parisiennes et les abonnements facturés aux entreprises du quartier sont des livraisons de biens et des prestations matériellement réalisées à Paris : la TVA française s’applique, avec facturation, déclarations et reversement en France. La société de Dubaï ne peut ni facturer sans TVA française des clients parisiens, ni éluder la taxe en prétendant que la vente est conclue depuis l’émirat : le lieu de livraison et d’exécution est parisien, et le client reçoit ses fleurs à Paris. L’article 283 du code général des impôts précise le mécanisme d’autoliquidation : « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti », lorsque la prestation est effectuée par un assujetti établi hors de France auprès d’un client qui dispose d’un numéro d’identification. Concrètement, les entreprises clientes assujetties autoliquident la TVA sur les abonnements floraux, tandis que les particuliers paient le prix toutes taxes comprises et que la taxe doit être reversée en France. Les rappels de TVA sur trois exercices, assortis des intérêts de retard et des majorations, forment souvent la partie la plus lourde du redressement d’une fleuriste.
L’approvisionnement ajoute un étage de risque. Les fleurs vendues à Paris transitent majoritairement par le marché de Rungis, mais les importations directes de végétaux hors Union européenne sont soumises aux contrôles phytosanitaires à l’entrée sur le territoire : certificats, traçabilité des lots, inspections des végétaux. Une société de Dubaï interposée dans la chaîne d’achat, qui refacture à la boutique parisienne des roses ou des pivoines avec une marge, crée un prix de transfert interne à justifier et une rupture de traçabilité documentaire. Les factures d’achat établies à Dubaï pour des fleurs qui n’ont jamais transité par l’émirat, payées depuis Paris et livrées à Rungis, attirent l’attention des vérificateurs : elles ressemblent à des écritures de majoration artificielle destinées à minorer le bénéfice parisien. La périssabilité des végétaux rend la démonstration encore plus difficile : les stocks tournent en quelques jours, les pertes sont quotidiennes, et toute comptabilité qui ne retrace pas finement les achats, les pertes et les ventes jour par jour est regardée comme non probante.
L’installation artisanale ne se délocalise pas davantage. La fleuriste qui tient boutique à Paris exerce une activité artisanale sur le territoire français : immatriculation au registre national des entreprises par le guichet unique, rattachement à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente, respect des règles d’hygiène et de sécurité de l’atelier, affichage des prix, garantie légale de conformité sur les accessoires vendus. La société de Dubaï ne confère aucune existence juridique à la boutique parisienne : sans immatriculation française, la fleuriste exerce en situation irrégulière, sans assurance professionnelle valable attachée à un établissement français, sans couverture claire en cas d’intoxication liée aux végétaux toxiques, d’allergie d’une salariée ou de dommage causé lors d’une livraison. Le bail commercial de la boutique, signé à Paris pour un local parisien, avec un loyer payé depuis un compte dont les ordres sont donnés à Paris, constitue aux yeux de l’administration une preuve supplémentaire de l’activité stable en France. Les mariés qui versent des acomptes plusieurs mois à l.avance, les entreprises abonnées qui paient mensuellement, les livreurs et les vendeuses embauchés à Paris : tout l’écosystème de la fleuriste est parisien, et aucun papier émirati ne le déplace.
Reste la question de l’exit tax, que les agences présentent comme le seul risque du départ. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent ». Mais la fleuriste de ce montage ne part pas : elle reste à Paris, son foyer reste à Paris, ses compositions restent parisiennes. L’exit tax, qui suppose un transfert réel du domicile fiscal hors de France avec un départ effectif, ne s’applique pas à celle qui reste, et elle ne protège en rien contre les redressements décrits plus haut. Pire, un départ de façade organisé pour simuler l’exit tax, avec conservation de la boutique et de la clientèle parisienne, cumule les deux risques : imposition des plus-values latentes au départ, puis imposition des bénéfices courants à Paris au titre de la direction effective conservée. Le vrai départ, avec cession ou fermeture de la boutique, transfert du foyer et rupture des attaches parisiennes, est la seule voie cohérente, et il suppose de renoncer à la clientèle qui fait vivre la fleuriste.
B. Comment la fleuriste parisienne conteste-t-elle le redressement devant les juridictions franciliennes ?
La contestation commence dès la proposition de rectification, avant tout recours au juge. La fleuriste répond point par point, avec pièces : comptabilité de la boutique, relevés d’achats à Rungis, contrats de mariage, factures d’abonnements, relevés bancaires, feuilles de présence des salariées, bail de la boutique. L’objectif est double : démontrer, si la réalité le permet, une intervention autonome de la société émiratie, ou à défaut limiter la base imposable en justifiant les charges, les pertes sur végétaux périssables et les prix pratiqués. Chaque affirmation de l’administration doit être confrontée à un document : un prix contesté se défend par des comparables de fleuristes parisiens, une marge jugée anormale s’explique par les pertes sur fleurs fanées, une absence de substance à Dubaï se compense rarement, mais une comptabilité parisienne rigoureuse réduit les majorations. La réponse écrite dans le délai, argumentée et documentée, conditionne la suite : les arguments nouveaux présentés tardivement devant le juge sont recevables, mais la crédibilité se construit dès le contrôle.
Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse auprès de l’administration ouvre la voie juridictionnelle. Pour une fleuriste établie à Paris, le tribunal administratif de Paris connaît en premier ressort du litige, et la cour administrative d’appel de Paris statue en appel : deux juridictions qui appliquent quotidiennement les raisonnements rappelés plus haut, de la décision du 22 mars 2023 sur l’article 155 A à celle du 15 mars 2023 sur la direction effective. Devant le juge, la fleuriste soulève les moyens de procédure, vices de la vérification, motivation insuffisante, délais, et les moyens de fond : réalité de l’intervention de la société émiratie, preuve contraire sur le lieu de direction, calcul exact des bases, application de la réserve contre la double imposition rappelée par le Conseil d’État. La demande de sursis de paiement accompagne la réclamation pour éviter les poursuites pendant l’instance. Les pénalités se discutent séparément : la majoration pour manquement délibéré suppose la démonstration par l’administration de l’intention d’éluder l’impôt, et la qualification d’activité occulte suppose l’absence totale de déclaration ou de tout signe d’exploitation connue. Une fleuriste immatriculée, qui déclare une partie de son activité et tient une caisse visible pignon sur rue, dispose d’arguments sérieux contre les qualifications les plus lourdes, même si le fond du redressement est maintenu.
La stratégie gagnante, quand elle existe, repose sur la substance et la cohérence. Si la société de Dubaï emploie réellement des fleuristes sur place, y compose pour une clientèle locale, y achète et y stocke des végétaux, et reverse à la boutique parisienne des prestations documentées au prix du marché, alors l’article 155 A cesse de s’appliquer aux sommes correspondantes et la direction effective se partage entre deux établissements réels. Mais ce schéma suppose des investissements et des coûts qui annulent l’économie fiscale promise par les agences : loyers à Dubaï, salaires sur place, double comptabilité, double conformité. La fleuriste parisienne qui compose seule à Paris, achète à Rungis et livre à Paris ne remplit aucune de ces conditions, et la contestation sert alors à réduire les bases et les pénalités plutôt qu’à obtenir une décharge totale. Le réflexe utile consiste à faire auditer le montage avant le contrôle : inventaire des preuves de substance à Dubaï, examen des facturations croisées, régularisation des déclarations de comptes étrangers et de TVA, mise en conformité de l’immatriculation artisanale. Un dossier régularisé avant la vérification négocie mieux qu’un montage défendu après coup.
Conclusion
La fleuriste parisienne qui facture depuis une société à Dubaï en restant à Paris cumule quatre redressements possibles : imposition à son nom des sommes facturées depuis l’émirat sur le fondement de l’article 155 A, imposition de la société à Paris au titre du siège de direction effective, rappels de TVA française sur des bouquets livrés à Paris, et imposition des bénéfices latents de la société étrangère en application de l’article 123 bis. Le Conseil d’État valide chacun de ces raisonnements quand la substance locale fait défaut, comme l’illustrent la décision du 22 mars 2023 sur les rémunérations versées à une société étrangère contrôlée et celle du 15 mars 2023 sur le centre effectif de direction maintenu en France malgré un siège affiché à l’étranger. La boutique parisienne, sa chambre froide, ses achats à Rungis et sa clientèle de mariages forment un établissement stable dont la comptabilité doit justifier chaque tige vendue. La contestation devant le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative d’appel de Paris permet de discuter les bases, les pénalités et les qualifications, mais elle ne transforme pas une coquille vide émiratie en entreprise réelle. Avant de signer avec une agence d’expatriation, la fleuriste avisée compare le coût d’une substance réelle à Dubaï avec celui d’une exploitation déclarée à Paris : dans la plupart des cas parisiens, la seconde option coûte moins cher que le redressement.