La rente viagère face à la procédure de surendettement des particuliers : sort des arrérages impayés, neutralisation de la clause résolutoire et office du juge des contentieux de la protection
I. L’opposabilité de la rente viagère à la procédure de surendettement et la paralysie des prérogatives du crédirentier
A. L’éligibilité du passif issu de la rente viagère et l’examen individualisé de la bonne foi
La souscription d’une vente immobilière moyennant le versement d’une rente viagère constitue un contrat aléatoire régi par les dispositions traditionnelles de l’article 1968 du Code civil. Lorsque le débirentier se trouve dans l’incapacité financière d’honorer les échéances périodiques convenues, la dette d’arrérages accumulée soulève immédiatement la question de son traitement dans le cadre d’un dossier de surendettement des particuliers.
Le législateur a posé le principe général de l’appréhension universelle des dettes du débiteur personne physique à l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Selon ce texte impératif, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles, exigibles et à échoir, pour toute personne physique de bonne foi.
Cette universalité du passif éligible a été solennellement réaffirmée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550). La Haute juridiction a jugé que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».
Cette solution fait écho direct à la censure prononcée le 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323) par la même chambre civile. Les hauts magistrats y ont rappelé que « sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement », interdisant aux juridictions du fond d’opérer une quelconque sélection arbitraire au sein des engagements pécuniaires du débiteur.
Dès lors, les créances d’arrérages échus et impayés nées d’une rente viagère entrent de plein droit dans le périmètre du passif à apurer. Les crédirentiers soutiennent pourtant fréquemment que la rente viagère présenterait une nature alimentaire interdisant son intégration dans le dispositif légal de désendettement.
Or l’article L. 711-4 du Code de la consommation délimite de manière strictement limitative les dettes exclues des remises, rééchelonnements et effacements. Ce texte d’ordre public réserve l’exclusion aux seules obligations alimentaires légales nées du Code civil, aux réparations pécuniaires allouées aux victimes d’infractions et aux dettes issues de manœuvres frauduleuses.
À cet égard, la rente viagère stipulée à titre de contrepartie du prix de vente d’un bien immobilier conserve sa nature de dette contractuelle de droit commun. Elle ne saurait être assimilée à une dette d’aliments au sens strict du droit civil, sauf stipulation expresse attribuant expressément aux versements un caractère alimentaire insaisissable.
En conséquence, l’arriéré de rente viagère ne bénéficie d’aucune immunité légale et doit être soumis aux mesures d’apurement élaborées par la commission de surendettement. Le crédirentier ne peut donc pas se prévaloir d’une quelconque dérogation pour faire échec à l’instruction du dossier déposé par le débirentier défaillant.
Par ailleurs, l’admission du débiteur au bénéfice des mesures de traitement du surendettement suppose la démonstration d’une bonne foi constante. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970) que le juge doit apprécier la bonne foi de chaque demandeur de manière strictement individualisée.
La Cour suprême a ainsi énoncé qu’« il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur » sans pouvoir se fonder sur des considérations collectives ou stéréotypées.
Cette exigence probatoire impose au juge des contentieux de la protection d’examiner les circonstances réelles dans lesquelles l’endettement s’est progressivement constitué. La survenance d’accidents de la vie, tels qu’une perte d’emploi ou une dégradation de santé, écarte toute intention frauduleuse de la part de l’acquéreur débirentier.
À l’inverse, l’analyse juridictionnelle se montre particulièrement vigilante quant aux opérations patrimoniales récentes ayant concouru à l’insolvabilité. Ainsi, le Tribunal judiciaire a retenu le 23 janvier 2026 (décision n° 25/00113) que « le fait toutefois de vendre son bien immobilier peu avant ce dépôt sans justifier de l’utilisation de la somme perçue caractérise la mauvaise foi du débiteur ».
Dès lors, l’acquéreur qui sollicite la protection de la commission doit justifier avec transparence de l’affectation de ses ressources et des motifs de sa défaillance. La mauvaise foi ne se présumant jamais, il incombe au crédirentier d’établir l’existence d’actes délibérés d’organisation d’insolvabilité pour prétendre faire déclarer le débiteur irrecevable.
Par ailleurs, la Deuxième chambre civile a rappelé le 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051) que les contestations fondées sur l’existence de manœuvres frauduleuses doivent s’apprécier au jour où le juge statue, sur la base d’éléments objectifs et contradictoirement débattus.
Cette rigueur d’appréciation protège le débiteur de bonne foi contre les allégations sommaires de créanciers mécontents de la suspension de leurs rentes. Le juge du surendettement refuse de qualifier d’imprudence coupable la simple souscription d’un engagement viager dont le coût est devenu insoutenable suite à un bouleversement économique imprévu.
La situation des justiciables confrontés à des contentieux complexes relatifs aux rentes viagères et aux transmissions de biens s’éclaire à la lumière des principes régissant les droits patrimoniaux et successoraux. L’équilibre contractuel voulu par les parties doit alors composer avec les règles d’ordre public de la législation sur le surendettement.
Dès lors que la bonne foi du débirentier est juridiquement reconnue, la recevabilité de sa demande produit des effets immédiats et drastiques sur l’exercice des droits du vendeur crédirentier.
B. La neutralisation de la clause résolutoire et la suspension d’ordre public des voies d’exécution
En droit commun des contrats de vente, le défaut de paiement du prix ouvre au vendeur la faculté d’agir en résolution sous l’article 1654 du Code civil. De surcroît, les actes de vente en viager comportent quasi systématiquement une clause résolutoire expresse sanctionnant le non-paiement des arrérages d’une reprise immédiate du bien, sous réserve des règles de l’article 1978 du Code civil.
Or cette mécanique contractuelle redoutable se heurte frontalement au régime protecteur institué par l’article L. 722-5 du Code de la consommation. Ce texte fondamental prévoit expressément que la décision de recevabilité « interdit également de faire jouer les clauses résolutoires ou pénales, ou les clauses de déchéance du terme ».
La portée de cette prohibition légale a été précisée avec une grande fermeté par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797). La Cour a jugé que le prononcé d’une décision de recevabilité « fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
La Haute juridiction a également consacré dans ce même arrêt qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice », lui conférant pleine qualité pour faire constater la nullité de tout acte d’exécution irrégulier.
Dès lors, le crédirentier ne peut plus valablement délivrer de commandement de payer visant la clause résolutoire une fois la recevabilité notifiée. Si un commandement avait été signifié antérieurement sans que le délai contractuel ne soit expiré, l’acquisition de la clause résolutoire demeure suspendue durant toute la procédure.
Par ailleurs, l’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte de plein droit suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur.
Cette règle d’ordre public a fait l’objet d’une application rigoureuse par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528). La Cour y a affirmé avec constance que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ».
En conséquence, les saisies immobilières, saisies-attributions de comptes bancaires ou mesures conservatoires engagées par le crédirentier se trouvent immédiatement paralysées. Le crédirentier ne peut ni poursuivre la vente forcée de l’immeuble ni inscrire de privilège ou d’hypothèque judiciaire postérieurement à la notification de recevabilité.
Cette interdiction d’inscrire de nouvelles sûretés neutralise également toute tentative d’inscrire une hypothèque légale spéciale de vendeur d’immeuble après la décision d’admission. Le patrimoine du débirentier est sanctuarisé au profit de l’ensemble des créanciers, interdisant à l’un d’eux de s’octroyer un droit préférentiel de dernière minute.
À cet égard, la suspension des voies d’exécution affecte corrélativement le cours des délais de prescription et de forclusion applicables à la créance. La Deuxième chambre civile a clarifié le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623) que cette indisponibilité légale d’agir a pour seul effet de suspendre, sans jamais interrompre, le délai d’action du créancier.
La Cour régulatrice a sanctionné les juges du fond qui avaient confondu ces deux notions, soulignant que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion ».
Toute initiative unilatérale prise par le crédirentier en violation de cette discipline collective s’expose aux sanctions édictées par l’article L. 761-2 du Code de la consommation. Le juge des contentieux de la protection peut en effet ordonner la nullité rétroactive de tout acte d’exécution ou de toute sûreté constituée au mépris de l’interdiction légale.
De surcroît, l’article L. 761-1 du Code de la consommation punit de déchéance des droits le débiteur qui dissimulerait ses biens ou tenterait de détourner son actif, assurant ainsi la parfaite réciprocité de la protection juridique.
Ce double verrouillage procédural garantit que le crédirentier ne pourra pas profiter de la détresse financière du débirentier pour reprendre possession du bien sans contrôle judiciaire. L’apurement ordonné du passif se substitue impérativement aux mécanismes de résolution automatique du contrat de vente.
Par ces mécanismes combinés, la loi neutralise l’éviction brutale de l’acquéreur défaillant et transfère le règlement du passif devant les organes du surendettement.
II. Le traitement juridictionnel des arrérages et les pouvoirs du juge des contentieux de la protection
A. Le rééchelonnement des arrérages échus et l’écartement souverain du gage commun
Lorsque la commission de surendettement ou le juge des contentieux de la protection élabore les mesures de traitement, le passif résultant de la rente viagère fait l’objet d’une ventilation technique rigoureuse entre les arrérages échus et les arrérages à échoir.
Les arrérages échus impayés constituent une dette certaine qui relève des mesures de réaménagement prévues par l’article L. 733-1 du Code de la consommation. Ce texte habilite la commission ou le juge à imposer un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée pouvant atteindre sept années, assorti le cas échéant d’un différé.
Cette durée maximale de sept ans est expressément fixée par les dispositions d’ordre public de l’article L. 733-3 du Code de la consommation. Le rééchelonnement permet ainsi de mensualiser l’arriéré sous forme de versements modérés, strictement compatibles avec les capacités contributives réelles du débiteur.
En outre, le juge peut faire usage du pouvoir conféré par l’article L. 733-1 3° du même code pour réduire le taux des intérêts applicables aux arrérages impayés. Cette minoration allège le coût global du réaménagement et évite l’accumulation d’intérêts de retard qui viendrait aggraver l’insolvabilité du débiteur.
Or l’imposition de ces délais de paiement bouleverse l’économie des sûretés réelles inscrites au profit du crédirentier. Dans le droit commun posé par l’article 2285 du Code civil, les biens du débiteur forment le gage commun de ses créanciers selon un principe de distribution proportionnelle ou préférentielle.
Cependant, l’article 2287 du Code civil réserve expressément l’application prioritaire des règles du surendettement des particuliers sur les principes généraux de l’exécution et des sûretés.
Consacrant cette autonomie impérative du droit du surendettement, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625) un arrêt fondamental libérant le juge de l’emprise du gage commun civiliste.
La Cour a énoncé solennellement qu’« il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».
En conséquence, le juge des contentieux de la protection dispose du pouvoir discrétionnaire d’individualiser le sort de la dette de rente viagère par rapport aux autres créances bancaires ou consuméristes. Il peut différer l’apurement de certains créanciers institutionnels pour concentrer les capacités de remboursement sur les arrérages du crédirentier personne physique.
À cet égard, l’article L. 733-13 du Code de la consommation confère au juge saisi d’une contestation la plénitude de juridiction pour adapter les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt de principe du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900) que le juge doit prendre en compte l’attitude des créanciers lors de la naissance des engagements. En vertu de l’article L. 733-5 du Code de la consommation, les magistrats doivent contrôler le respect du sérieux contractuel et la connaissance de l’endettement préalable du débiteur.
Cette vérification d’office permet au juge de censurer d’éventuelles clauses contractuelles disproportionnées ou d’écarter des pénalités conventionnelles abusives stipulées au profit du vendeur. La protection légale rétablit un équilibre objectif entre les droits financiers légitimes du crédirentier et la survie économique de l’acquéreur.
Néanmoins, si les arrérages échus peuvent être rééchelonnés, les arrérages à échoir conservent leur statut d’obligation courante. Le débiteur doit impérativement s’acquitter des échéances viagères futures à leur terme contractuel, sous peine de caducité immédiate du plan conventionnel ou des mesures imposées.
Dès lors, lorsque les revenus du débiteur ne permettent même pas de couvrir le paiement de la rente courante en plus du minimum vital, la procédure doit basculer vers un arbitrage patrimonial plus radical.
B. L’arbitrage entre vente du patrimoine immobilier et rétablissement personnel sans liquidation
Lorsque la situation financière du débiteur débirentier est irrémédiablement compromise, aucune mesure de rééchelonnement ou de report ne peut suffire à apurer le passif. La commission ou le juge doit alors envisager l’ouverture d’un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire.
L’accès direct au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est strictement encadré lorsque le débiteur possède un patrimoine immobilier. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), confirmé par l’arrêt du même jour (pourvoi n° 23-12.659), la Deuxième chambre civile a fixé une règle prétorienne d’une portée capitale.
La Cour a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ».
La Cour de cassation a précisé les contours de la seule exception admissible à ce principe impératif : « par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ».
Or, dans l’hypothèse d’une acquisition en viager, l’immeuble acquis en nue-propriété ou grevé d’un droit d’usage au profit du vendeur ne peut que très rarement constituer la résidence principale immédiate du débirentier. En conséquence, l’effacement de la dette d’arrérages sans cession préalable de la valeur patrimoniale acquise se révèle juridiquement impossible.
Cette rigueur patrimoniale a été réitérée par la Cour d’appel dans son arrêt du 9 juillet 2026 (décision n° 26/00974). Les juges d’appel y ont retenu qu’« en présence d’un actif dont la cession est envisagée, le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prématuré ».
Dans cette affaire topique, la cour a censuré l’effacement immédiat des dettes dès lors qu’une cession de droits immobiliers était susceptible de dégager des liquidités substantielles pour indemniser les créanciers. Le débirentier ne peut donc prétendre conserver les droits immobiliers acquis en viager tout en obtenant la radiation pure et simple de ses arriérés de rente.
À cet égard, l’absence d’actif réalisable relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Deuxième chambre civile l’a confirmé dans son arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670), rejetant le pourvoi dès lors que les juges avaient souverainement caractérisé que « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ».
Lorsque les conditions légales de l’absence totale d’actif réalisable sont réunies, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire produit son plein effet libératoire sous l’article L. 741-2 du Code de la consommation.
La Cour de cassation a solennellement consacré dans son arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726) que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ».
Cette force extinctive absolue de l’effacement a également été consacrée par l’arrêt de la Deuxième chambre civile du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), rappelant que l’extinction des créances s’opère à l’égard de toutes les dettes nées antérieurement, y compris celles qui n’avaient pas été déclarées par le créancier.
Toutefois, le respect des règles procédurales s’impose strictement au juge. Dans son arrêt du 8 juin 2023 (pourvoi n° 20-21.625), la Haute juridiction a censuré le juge des contentieux de la protection qui, saisi d’un simple recours sur la recevabilité, avait prononcé directement un rétablissement personnel au lieu de renvoyer le dossier à la commission pour instruction de l’affaire.
Par ailleurs, la situation inverse dans laquelle le débiteur surendetté est le crédirentier percevant la rente viagère mérite une attention particulière. En vertu de l’article 1981 du Code civil, la rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que si elle est constituée à titre gratuit ou expressément pour aliments.
Lorsqu’elle est saisissable, la rente viagère perçue s’agrège aux ressources du débiteur pour le calcul de sa capacité de remboursement sous les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, sous réserve absolue de la préservation du reste à vivre insaisissable.
Enfin, l’article 2284 du Code civil rappelle le principe fondamental de l’engagement personnel du débiteur sur tous ses biens, dont l’application se trouve équitablement régulée par les prérogatives protectrices du juge des contentieux de la protection.
Ces arbitrages subtils démontrent que la procédure de surendettement ne constitue jamais une spoliation unilatérale du vendeur en viager, mais un cadre légal garantissant l’apurement loyal du passif sans sacrifier les besoins vitaux des parties.
Conclusion
L’appréhension de la rente viagère au sein de la procédure de surendettement des particuliers consacre un arbitrage rigoureux entre l’ordre public de protection du débiteur défaillant et la sauvegarde des droits patrimoniaux du crédirentier. En paralysant l’acquisition automatique de la clause résolutoire et en suspendant toutes les mesures d’exécution forcée dès la recevabilité, le législateur et la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation interdisent l’éviction unilatérale du débiteur. Par ailleurs, les pouvoirs d’individualisation reconnus au juge des contentieux de la protection permettent d’échelonner les arrérages échus tout en sanctuarisant le paiement des rentes futures, préservant ainsi l’équilibre contractuel et la dignité humaine des parties en cause.