Cabinet Kohen Avocats · Paris

La contestation sérieuse de créance devant le juge-commissaire : compétence d’attribution, délai de forclusion de l’article R. 624-5 du Code de commerce et articulation avec le juge du fond

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
La contestation sérieuse de créance devant le juge-commissaire : compétence d’attribution, délai de forclusion de l’article R. 624-5 du Code de commerce et articulation avec le juge du fond
La contestation sérieuse de créance devant le juge-commissaire : compétence d’attribution, délai de forclusion de l’article R. 624-5 du Code de commerce et articulation avec le juge du fond

La vérification du passif constitue le pivot procédural de toute entreprise soumise à une procédure collective de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Le tri rigoureux des créances déclarées garantit l’égalité arithmétique entre créanciers et la détermination exacte des capacités réelles de remboursement du débiteur. À cet égard, le recours à un cabinet d’avocats en entreprises en difficulté à Paris permet de sécuriser chaque étape déclarative complexe. L’article L. 622-24 du Code de commerce impose en effet à chaque créancier d’adresser sa déclaration détaillée dans les délais réglementaires stricts. La chambre commerciale a récemment rappelé dans un arrêt du 3 juillet 2024 (pourvoi n° 23-15.715) l’autonomie probatoire attachée à la créance déclarée.

Selon l’article L. 624-2 du Code de commerce, le juge-commissaire statue au vu des propositions motivées du mandataire judiciaire. Ce magistrat décide de l’admission ou du rejet des créances déclarées ou constate l’existence d’une instance en cours devant une autre juridiction. Or, la mission juridictionnelle du juge-commissaire connaît une limite impérative dès qu’une contestation sérieuse s’élève sur le principe ou le montant réclamé. Cette contestation sérieuse prive le juge consulaire de son pouvoir décisionnel immédiat sur le fond du droit contractuel ou quasi-délictuel disputé. Par ailleurs, l’appui d’un cabinet d’avocats en contentieux commercial à Paris s’avère indispensable pour qualifier avec précision l’existence d’un litige sérieux.

L’article R. 624-5 du Code de commerce organise la procédure applicable lorsque la contestation échappe aux pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire. Le juge invite alors expressément l’une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai strict d’un mois sous peine de forclusion. Dès lors, l’inobservation de ce délai préfix entraîne l’extinction définitive des prétentions et le rejet pur et simple de la créance au passif. La chambre commerciale a clarifié ce régime dans son arrêt de principe rendu le 1er juillet 2026 (pourvoi n° 25-16.025). En conséquence, une stratégie vigilante de recouvrement de créances commerciales s’impose aux créanciers pour éviter toute déchéance procédurale fatale.

Les praticiens doivent maîtriser la portée exacte des ordonnances de renvoi ainsi que les conséquences contentieuses d’une saisine tardive du juge du fond. La présente étude examine dans un premier temps la caractérisation de la contestation sérieuse et l’office juridictionnel spécifique dévolu au juge-commissaire. Elle analyse dans un second temps le régime procédural de la forclusion de l’article R. 624-5 et ses suites contentieuses impératives.

I. La caractérisation de la contestation sérieuse et l’office du juge-commissaire

A. La délimitation des pouvoirs juridictionnels du juge de la vérification du passif

L’article L. 624-2 du Code de commerce définit avec minutie l’étendue des attributions reconnues au juge-commissaire lors de la vérification. Le texte précise qu’en l’absence de contestation sérieuse le magistrat reste pleinement compétent pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. Il dispose d’un pouvoir d’appréciation autonome pour vérifier la régularité formelle du titre produit ainsi que le décompte chiffré des sommes sollicitées. Or, dès que le débiteur soulève un moyen de fond relatif à l’inexécution contractuelle le juge consulaire voit son office restreint immédiatement. À cet égard, la rigueur de la rédaction de contrats commerciaux permet d’anticiper la qualification des obligations et de désamorcer les contentieux.

La contestation sérieuse se caractérise par l’existence d’un doute légitime et substantiel portant sur la validité ou l’interprétation des conventions initiales. Elle concerne classiquement l’exception d’inexécution contractuelle, la résolution unilatérale du contrat ou l’application contestée d’une clause d’indemnisation forfaitaire. La Cour d’appel a souligné le 1er juillet 2026 (numéro 24/04577) que le juge-commissaire ne peut statuer sur un tel différend. La décision affirme expressément qu’il ne peut « sans excéder ce pouvoir, statuer sur une contestation portant sur le principe comme sur le montant ». Dès lors, le magistrat commettrait un excès de pouvoir caractérisé en tranchant lui-même une dispute qui excède les bornes de sa mission juridictionnelle.

Il convient de distinguer avec une vigilance extrême la contestation sérieuse d’une simple dénégation dilatoire formulée par le débiteur en difficulté. La seule contestation de complaisance ou le refus abstrait d’honorer la dette ne saurait suffire à dessaisir le magistrat consulaire vérificateur. L’article L. 622-24 du Code de commerce subordonne la vérification à la production de pièces probantes démontrant l’existence actuelle de la créance. La chambre commerciale a rappelé le 3 juillet 2024 (pourvoi n° 23-15.715) que le débiteur conserve toujours la faculté de contester les sommes déclarées. En conséquence, un accompagnement personnalisé en avocat en entreprises en difficulté à Paris permet de trier utilement les défenses recevables.

La présence d’une clause compromissoire ou attributive de compétence transforme radicalement l’analyse menée lors de l’audience de vérification des créances. La chambre commerciale a posé une règle cardinale dans son arrêt du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-16.532). La haute juridiction a jugé que le juge « n’a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent ». Cette incompétence s’impose obligatoirement « à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable » selon le pourvoi précité. En conséquence, un accompagnement stratégique en contentieux commercial à Paris garantit l’efficacité immédiate de telles stipulations contractuelles.

Il arrive fréquemment que la contestation émise par le débiteur ne concerne qu’une fraction déterminée de la dette déclarée au passif. Dans cette hypothèse, l’article L. 624-2 du Code de commerce impose une scission procédurale stricte entre la part liquide et la part litigieuse. La Cour de cassation a précisé le 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-16.532) l’obligation pesant sur les juridictions du fond. Le juge doit renvoyer la portion disputée « et prononcer l’admission de la créance pour sa partie non contestée » sans différer la décision. Par ailleurs, la Cour d’appel a rappelé le 19 mai 2026 (numéro 25/00641) cette dualité stricte d’appréciation.

Lorsque le créancier déclarant dispose déjà d’un titre exécutoire définitif antérieur au jugement d’ouverture, la liberté d’appréciation du débiteur se heurte à la chose jugée. L’article L. 624-2 du Code de commerce interdit de remettre en cause une décision judiciaire ayant acquis l’autorité définitive de la chose jugée. Seules les contestations relatives à des événements extinctifs postérieurs au jugement comme un paiement libératoire ou une novation demeurent recevables devant le juge consulaire. Or, si le débiteur tente d’opposer des moyens déjà tranchés, le juge-commissaire doit écarter l’argumentation sans renvoyer devant une autre juridiction. Dès lors, la force probante du titre exécutoire s’impose pleinement au passif sous réserve des règles spécifiques du droit des contrats.

B. L’ordonnance de renvoi et la désignation de la partie tenue de saisir le juge du fond

L’article R. 624-5 du Code de commerce encadre strictement la décision par laquelle le juge consulaire renvoie les plaideurs. Le juge-commissaire doit rendre une ordonnance spécialement motivée constatant la nature exacte de l’obstacle juridique qui paralyse sa compétence matérielle. Cette décision judiciaire renvoie expressément les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal compétent matériellement ou territorialement. Or, la motivation retenue doit expliciter avec une rigueur absolue la consistance du litige pour éclairer valablement la juridiction qui sera saisie. À cet égard, le conseil d’un avocat en entreprises en difficulté à Paris permet de vérifier la conformité des mentions décisionnelles.

Le texte réglementaire impose impérativement au juge de désigner nommément la partie à laquelle incombe la charge de saisir la juridiction compétente. La Cour de cassation a statué avec fermeté le 11 mars 2020 (pourvoi n° 18-23.586) sur cette obligation précise. L’arrêt retient qu’une ordonnance qui désigne collectivement toutes les parties est « entachée d’une erreur de droit » qui vicie irrémédiablement la décision. La chambre commerciale ajoute que cette faute de qualification ne saurait être rectifiée au titre des simples erreurs matérielles de procédure civile. Dès lors, l’ordonnance non frappée d’appel devient irrévocable et lie définitivement l’ensemble des protagonistes de la procédure collective ouverte.

Lorsque le juge omet irrégulièrement de désigner la partie débitrice de l’obligation de saisine, des difficultés pratiques majeures apparaissent inévitablement. La chambre commerciale a résolu ce contentieux délicat par un arrêt rendu le 12 novembre 2020 (pourvoi n° 19-17.895). La haute juridiction énonce qu’il appartient alors aux juges du fond « de déterminer, en fonction de la contestation en cause, la partie qui avait intérêt ». La seule qualité de créancier demandeur à l’admission ne suffit pas pour lui faire supporter d’office le fardeau de la diligence judiciaire. Par ailleurs, dans les litiges de gouvernance impliquant un avocat en droit des sociétés à Paris, la charge probatoire dépend des griefs.

La phase préalable de discussion s’articule autour des propositions écrites formulées par le mandataire judiciaire lors de l’établissement du tableau récapitulatif. L’article L. 624-2 du Code de commerce prévoit que le mandataire recueille les observations du créancier et les réponses éventuelles du dirigeant social. Ce dialogue contradictoire formalisé permet de circonscrire précisément les chefs de litige avant toute comparution devant le juge-commissaire. Or, l’absence de réponse du créancier dans le délai légal de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition défavorable du mandataire. En conséquence, une assistance réactive en contentieux des affaires s’avère indispensable dès la réception du courrier de contestation.

Le prononcé de l’ordonnance constatant l’incompétence emporte un effet extinctif direct sur la saisine originaire du juge de la vérification. La chambre commerciale a confirmé dans son arrêt du 28 février 2018 (pourvoi n° 16-21.338) cette règle substantielle. Elle retient que le magistrat « est dessaisi relativement à cette contestation » dès le prononcé de la décision renvoyant les parties à agir. Cette solution a été réitérée le 17 octobre 2018 (pourvoi n° 17-17.773) pour affirmer l’irrévocabilité du dessaisissement intervenu. Dès lors, les parties doivent immédiatement réorienter leur action contentieuse vers le juge du fond sous peine de sanctions irrémédiables.

Une ordonnance de renvoi dont le dispositif contredirait les motifs ou resterait imprécis sur la juridiction à saisir expose les plaideurs à des déconvenues. L’article R. 624-5 du Code de commerce exige une désignation explicite du tribunal compétent pour prévenir tout déni d’accès au juge. Si l’ordonnance mentionne erronément une juridiction incompétente, la partie désignée doit immédiatement interjeter appel devant la cour d’appel territorialement compétente. À défaut de recours formé dans les dix jours, la décision acquiert force exécutoire et la forclusion s’appréciera au regard du texte notifié. À cet égard, l’analyse préventive d’un avocat en restructuration d’entreprises permet d’identifier sans délai la voie de recours idoine.

II. Le régime de la forclusion de l’article R. 624-5 du Code de commerce et ses suites contentieuses

A. La computation du délai d’un mois et l’effet substitutif de l’arrêt d’appel

L’article R. 624-5 du Code de commerce institue un délai préfix d’un mois pour saisir le juge compétent désigné. Ce délai court à compter de la notification régulière de l’ordonnance ou de la réception de l’avis délivré à cette fin procédurale précise. La brièveté de ce temps d’action impose aux créanciers une réactivité absolue dans la rédaction de leur assignation introductive d’instance au fond. Or, la Cour de cassation veille minutieusement à la loyauté de l’information délivrée à la partie tenue d’engager cette instance judiciaire. À cet égard, la sécurisation du recouvrement de créances commerciales exige de contrôler chaque mention figurant sur les plis de notification reçus.

Dans un arrêt marquant du 1er juillet 2026 (pourvoi n° 25-16.025), la chambre commerciale a renforcé la protection du justiciable. Elle a jugé que le délai d’un mois ne court pas si la lettre de notification omet de préciser son point de départ. La haute juridiction confirme sa jurisprudence du 2 novembre 2016 (pourvoi n° 15-13.273) relative aux exigences protectrices du procès équitable. Faute d’indication expresse sur la sanction encourue, « la forclusion ne pouvait être opposée au créancier » selon les termes souverains de l’arrêt précité. Dès lors, l’irrégularité formelle de l’acte de notification paralyse rétroactivement le cours de la prescription et préserve l’exercice utile des voies d’action.

La computation du délai d’un mois obéit aux principes généraux issus du droit commun de la procédure civile et des délais impératifs. Le jour de la notification ne compte pas et le délai expire le jour du mois suivant qui porte le même quantième ordinal. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le terme se trouve prorogé au premier jour ouvrable. Or, aucun acte extrajudiciaire ou simple courrier de relance ne peut suspendre ce délai préfix dont le cours demeure strictement continu et prévisible. En conséquence, l’intervention d’un avocat en contentieux des faillites garantit le respect rigoureux du calendrier des actes d’huissier.

L’exercice d’un appel immédiat contre l’ordonnance du juge-commissaire suspend l’obligation d’assigner la juridiction compétente au fond durant le temps des débats. Mais la chambre commerciale a apporté une clarification déterminante dans son arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-17.962). Elle a jugé que si les magistrats d’appel confirment la décision déférée « l’arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée » dans l’ordonnancement juridique. Par cette substitution formelle, « la notification de l’arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois » à l’encontre de la partie désignée. En conséquence, un suivi minutieux en contentieux commercial à Paris évite l’expiration inopinée de ce second délai préfix impératif.

Si la partie désignée néglige d’assigner le juge du fond dans le mois suivant la notification, la sanction tombe mécaniquement sans recours. La Cour d’appel a appliqué cette rigueur le 27 février 2024 (numéro 22/01245) en constatant la forclusion définitive du créancier. L’arrêt retient l’extinction totale de la contestation et le rejet subséquent de la somme déclarée au passif de la liquidation judiciaire ouverte. La forclusion éteint non seulement la voie de droit mais emporte la perte irrémédiable de tout dividende dans la procédure collective débitrice. Par ailleurs, aucune régularisation a posteriori ne demeure recevable une fois le délai légal expiré sans diligence formelle de la part concernée.

Les créanciers défaillants tentent parfois d’invoquer la passerelle du relevé de forclusion prévue par l’article L. 622-26 du Code de commerce. Cette tentative procédurale est systématiquement vouée au rejet dès lors que le relevé de forclusion ne s’applique qu’au délai initial de déclaration. La forclusion instituée par l’article R. 624-5 sanctionne l’inertie dans la saisine du juge du fond et ne supporte aucun tempérament d’équité. Dès lors, le créancier qui laisse s’écouler le mois imparti sans assigner ne dispose d’aucun moyen légal pour ressusciter sa créance éteinte. À cet égard, la vigilance d’un avocat en recouvrement de créances constitue l’unique rempart contre cette sanction irréversible.

B. L’indivisibilité de l’instance et la compétence exclusive résiduelle du juge-commissaire

L’instance engagée devant le juge du fond pour trancher la contestation sérieuse obéit au principe prétorien fondamental de l’indivisibilité procédurale. La partie désignée doit impérativement attruire dans la cause le créancier déclarant, le débiteur ainsi que les organes légaux de la procédure collective. La chambre commerciale a précisé le 5 octobre 2022 (pourvoi n° 20-22.409) les assouplissements admissibles lors de la mise en cause. Elle retient que la partie ayant assigné dans le délai « n’est pas forclose, ayant la faculté d’appeler les parties omises » ultérieurement. À cet égard, le pilotage d’un avocat en entreprises en difficulté à Paris assure la régularisation complète des assignations délivrées.

La juridiction compétente saisie pour trancher la difficulté juridique ne dispose nullement du pouvoir d’admettre ou de rejeter la créance déclarée. L’arrêt rendu le 1er juillet 2026 (pourvoi n° 25-16.025) rappelle que ses pouvoirs « se limitent à l’examen de cette contestation ». Le tribunal civil ou arbitral doit uniquement dire si la contestation est fondée et déterminer le montant exact des sommes contractuellement exigibles. La Cour d’appel a réaffirmé le 19 mai 2026 (numéro 25/00641) qu’elle ne saurait fixer la dette au passif social. Dès lors, toute décision du juge du fond qui prononcerait elle-même l’admission au passif encourrait une cassation inévitable pour excès de pouvoir.

Selon l’article L. 624-2 du Code de commerce, le juge-commissaire conserve une compétence matérielle exclusive pour admettre la créance vérifiée. La chambre commerciale a martelé cette règle le 11 mars 2020 (pourvoi n° 18-23.586) de manière particulièrement explicite. Le juge consulaire « reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée » définitivement. Cette prérogative a été confirmée le 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-16.532) pour préserver l’autorité juridictionnelle du magistrat vérificateur. Or, le juge-commissaire tire les conséquences directes du jugement du fond en prononçant soit l’admission chirographaire, soit le rejet de la créance.

Une fois la décision du juge du fond passée en force de chose jugée, les plaideurs doivent impérativement ressaisir le juge-commissaire initial. Cette démarche technique permet d’actualiser l’état des créances conformément aux prescriptions minutieuses de l’article R. 624-5 du Code de commerce. Le greffier transmet alors les mentions modificatives aux organes de la procédure pour assurer la répartition future des dividendes disponibles entre créanciers. En conséquence, l’assistance d’un avocat en contentieux commercial à Paris garantit l’aboutissement effectif de cette longue trajectoire contentieuse. Par ailleurs, cette articulation procédurale sophistiquée protège l’équilibre patrimonial de l’entreprise tout en respectant scrupuleusement les droits de la défense.

L’alinéa second de l’article R. 624-5 du Code de commerce organise les droits des créanciers tiers restés extérieurs au litige initial. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision du juge du fond que dans le délai strict d’un mois. Ce délai court à compter de la transcription régulière du jugement intervenu sur l’état officiel des créances déposé au greffe du tribunal. Or, cette voie extraordinaire permet aux autres créanciers concurrents de contester une admission frauduleuse ou un accord complaisant conclu au détriment du gage commun. Dès lors, la publicité assurée par le greffe consulaire garantit la transparence collective des opérations de vérification du passif des entreprises.

La décision statuant sur l’ensemble des contestations confère à l’état des créances un caractère irrévocable qui interdit toute remise en cause ultérieure. L’article L. 624-2 du Code de commerce scelle les droits de chaque créancier admis pour les répartitions de dividendes à venir. Le mandataire judiciaire ou le liquidateur applique alors fidèlement les ordres de collocation et les privilèges reconnus par les décisions judiciaires passées. Par ailleurs, les dirigeants sociaux retrouvent une vision assainie de leur bilan après la purge intégrale des réclamations contestées et litigieuses. À cet égard, la sécurisation des opérations financières implique le concours d’un avocat en droit des sociétés expérimenté en restructuration.

Conclusion

Le contentieux de la contestation sérieuse devant le juge-commissaire illustre la rigueur technique du droit des entreprises en difficulté à Paris. L’articulation entre l’article L. 624-2 et l’article R. 624-5 du Code de commerce garantit une répartition claire des offices. Le juge du fond tranche souverainement le différend contractuel ou quasi-délictuel tandis que le magistrat consulaire préserve son monopole sur l’admission du passif. Or, les enseignements récents de la chambre commerciale dans son arrêt du 1er juillet 2026 (pourvoi n° 25-16.025) rappellent cette frontière.

La vigilance des créanciers et des mandataires de justice doit se concentrer sur le respect inflexible du délai d’un mois à compter de la notification. Toute omission dans l’engagement des poursuites au fond entraîne irrémédiablement la forclusion et l’anéantissement définitif du droit de concourir aux répartitions. En conséquence, la maîtrise des subtilités procédurales de la vérification des créances demeure la condition sine qua non de la préservation des droits patrimoniaux. Dès lors, les acteurs économiques doivent inscrire leur stratégie contentieuse dans ce cadre légal rigoureux pour sécuriser durablement l’issue de leurs créances d’affaires.

En définitive, la réussite d’une procédure de restructuration repose sur la clarté des engagements et la célérité des actes judiciaires accomplis. Les entreprises créancières doivent surveiller attentivement chaque notification pour ne jamais laisser expirer les délais d’assignation devant le juge du fond. Par ailleurs, les dirigeants débiteurs trouvent dans cette procédure contradictoire un instrument efficace pour assainir le passif social face aux prétentions infondées. L’équilibre harmonieux garanti par la jurisprudence de la Cour de cassation concilie ainsi le droit d’accès au juge et l’impératif de célérité économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».