Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Préemption en SAS (2026) : quand le prix se conteste, qui a le dernier mot, le cédant ou l’expert ?

Votre associé vend ses actions à un étranger sans vous prévenir. Vous découvrez l’opération après coup et vous vous demandez si vous pouvez encore exercer votre préemption, faire annuler la vente et récupérer les titres. Quand la préemption est purgée mais que le prix coince, une seconde question surgit aussitôt : qui fixe le prix des actions, le cédant qui l’a convenu avec le tiers, ou un expert désigné par le juge ? La réponse tient en trois idées. D’abord, depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2026, la cession d’actions de SAS conclue en violation d’une clause statutaire de préemption est nulle sans qu’il soit besoin de prouver une fraude entre le vendeur et l’acheteur : le simple constat matériel de la violation suffit. Ensuite, cette nullité a des frontières précises : elle sanctionne la cession librement consentie qui méconnaît les statuts, pas l’exclusion d’un associé ni la cession forcée qui en résulte, et la tentative de réparer après coup en modifiant les statuts ne fait pas disparaître le vice d’origine. Enfin, quand le prix est contesté, c’est l’expert de l’article 1843-4 du code civil qui tranche : sa désignation obéit à des règles strictes, son évaluation lie les parties et le juge, et elle ne peut être remise en cause qu’en cas d’erreur grossière, notamment sur la date d’évaluation ou sur les méthodes qu’on lui a imposées. Réserves importantes : cette analyse est écrite d’après les textes en vigueur vérifiés le 8 octobre 2026 et d’après sept décisions intégralement relues, dont deux arrêts de la Cour de cassation de 2023 et un arrêt du 8 juillet 2026, ainsi que trois décisions de 2025 sur la fixation du prix. Les statuts de chaque société, le pacte qui lie ses associés et les décisions rendues dans chaque dossier priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche en cas de litige.

I. La cession conclue sans purger la préemption est nulle, sans fraude à prouver

A. L’arrêt Ora e-car du 8 juillet 2026 : la violation matérielle suffit

L’affaire jugée le 8 juillet 2026 ressemble à beaucoup de dossiers de PME dont le capital s’est ouvert à des partenaires financiers. La société de droit luxembourgeois BDG Finance détenait avec Mme R et la société Michel Nore le capital de la société par actions simplifiée Ora e-car. Le 2 décembre 2020, BDG Finance a cédé la totalité de ses actions à une autre société luxembourgeoise, DG Finances. Soutenant que cette cession était intervenue en violation de la clause de préemption prévue par les statuts de la société Ora e-car, la société Michel Nore, devenue depuis la société Tikayan, a assigné les sociétés BDG Finance et Ora e-car ainsi que Mme R en nullité de la cession et des assemblées générales postérieures de la société Ora e-car. Le litige oppose donc des intérêts frontaux : d’un côté, le cédant et son acquéreur qui veulent que la vente survive ; de l’autre, l’associé historique qui veut exercer sa priorité et chasser le tiers du capital.

Les statuts donnaient raison à l’associé évincé sur le principe. L’article 16 des statuts de la société Ora e-car conférait aux associés un droit de préemption en cas de cession des actions et prévoyait les modalités de l’information des associés destinées à en permettre l’exercice. L’article 23 ajoutait que toute cession d’action en violation de ce droit de préemption est nulle. Or la cession du 2 décembre 2020 avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, et ce point de fait n’était pas contesté. La défense a alors plaidé la seule carte qui restait : pour annuler une cession de SAS, il faudrait démontrer une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, ce qui n’était ni allégué ni établi. La Cour de cassation a fermé cette porte. Elle énonce qu’Il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Le texte qui fonde cette solution est bref et sévère : Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Le constat matériel de la violation suffit, et la cour d’appel qui avait déduit la nullité de ce constat avait exactement statué.

La leçon pour une PME est directe. Quand vos statuts comportent une préemption, le cédant doit mettre les bénéficiaires en mesure de l’exercer avant de vendre au tiers : notifier le projet de cession, indiquer le prix et les conditions offertes par le tiers, et laisser courir le délai de réponse prévu par les statuts. À défaut, la vente est nulle et le tiers, privé rétroactivement de sa qualité d’associé, n’a pas sa place au capital. Symétriquement, l’acquéreur diligent exige avant de payer la preuve de la purge : la notification adressée aux préempteurs, leurs réponses ou l’expiration du délai, et une copie des articles statutaires qui organisent la procédure. Payer sans ces pièces, c’est acheter un procès.

B. Ce que la nullité ne couvre pas : la cession forcée et la réparation après coup

La nullité de l’article L. 227-15 n’est pas une arme universelle, et deux limites doivent être comprises avant d’agir. La première tient à l’objet du texte. Dans un arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation a jugé que Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. L’affaire concernait un pacte conclu le 4 juin 2015 dont l’article 14 C stipulait qu’en cas de manquement d’une partie à ses engagements, après mise en demeure restée sans régularisation pendant trente jours, la partie fautive s’engageait irrévocablement, au choix de la victime, soit à acquérir la totalité des actions de celle-ci, soit à lui céder la totalité de ses propres actions. La cour d’appel avait annulé cette clause au motif qu’elle contrevenait à l’article statutaire d’exclusion, et la Cour de cassation a censuré ce raisonnement : la clause d’exclusion ne concerne pas la cession des actions mais l’exclusion pour violation des règles de fonctionnement, et elle ne prive pas un associé de la faculté de consentir une promesse de vente de ses actions. La Cour a ordonné l’exécution forcée du pacte et condamné le cédant récalcitrant à céder 344 285 actions moyennant le prix de 328 497,73 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 180e jour suivant la signification de l’arrêt. Autrement dit, la promesse de vendre ses actions à un prix convenu s’exécute, et l’article L. 227-15 ne sert pas à s’en défaire en invoquant la clause d’exclusion. Pour le dirigeant de PME, la distinction est capitale : contester une vente faite à un tiers en douce n’obéit pas aux mêmes règles que refuser d’exécuter sa propre promesse de cession.

La seconde limite est procédurale et l’arrêt du 8 juillet 2026 l’illustre avec une netteté pédagogique. Après la cession contestée, les intimés avaient tenté de régulariser : une assemblée générale extraordinaire réunie le 22 août 2022 avait constaté la nullité de la cession, modifié l’article 16 des statuts, et une nouvelle cession entre BDG Finance et DG Finances était intervenue le même jour. La cour d’appel avait annulé les assemblées postérieures, dont celle du 21 décembre 2020 et celle du 22 août 2022. La Cour de cassation a confirmé l’annulation de l’assemblée du 21 décembre 2020, à laquelle le cessionnaire privé rétroactivement de sa qualité d’associé avait participé, mais elle a cassé l’annulation de l’assemblée du 22 août 2022 : pour l’annuler, l’arrêt retient que la société DF Finances y avait participé, alors qu’il résultait du procès-verbal que la société DG Finances n’y avait pas participé. En statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal, confondant deux sociétés aux noms proches. La morale dépasse l’anecdote : le juge ne peut pas étendre artificiellement les effets de la nullité au-delà de ce que les pièces établissent, et chaque assemblée doit être examinée pour elle-même, procès-verbal en main. Pour l’associé qui conteste, cela signifie qu’il faut rapporter la preuve, assemblée par assemblée, de la participation du tiers illégitime et de son influence sur le vote. Pour la société, cela signifie qu’une régularisation votée après coup ne guérit pas automatiquement la cession d’origine, et que la rédaction des procès-verbaux, avec la feuille de présence exacte, devient une pièce décisive du contentieux.

Deux clauses voisines méritent enfin d’être distinguées de la préemption, car les statuts de SAS les cumulent souvent. D’une part, Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société : l’agrément est un veto, la préemption est une priorité d’achat, et les deux verrous peuvent se succéder dans le temps, avec des délais propres qu’il faut purger dans l’ordre. D’autre part, Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession : l’exclusion forcée et la suspension des droits de vote obéissent à leur régime propre, distinct de la préemption, et c’est précisément l’articulation entre ces clauses qu’il faut écrire avec soin plutôt que de les empiler.

II. Quand le prix se conteste, l’expert tranche et le juge ne revoit qu’à la marge

A. Faire désigner l’expert : les deux portes de l’article 1843-4

Une fois la préemption exercée, ou plus généralement chaque fois qu’un associé sort et que le prix ne fait pas consensus, l’article 1843-4 du code civil organise la sortie du blocage. Son premier paragraphe vise les cas où la loi renvoie à lui pour fixer le prix d’une cession ou d’un rachat : Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Le second paragraphe ouvre une porte aussi large pour les statuts : Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. Dans les deux cas, l’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Autrement dit, le contrat d’abord, l’expert ensuite : si les associés ont écrit une formule de prix, l’expert l’applique ; s’ils n’ont rien écrit d’exploitable et qu’ils se disputent, l’expert évalue.

Trois décisions récentes montrent comment cela fonctionne en pratique. Le 11 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond par une société civile immobilière dont l’article 10 1c) des statuts renvoyait le prix de cession à l’article 1843-4, a désigné un expert avec mission de déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des parts, après une assemblée du 21 février 2025 qui avait sollicité cette désignation et une assignation du 5 mai 2025. Le jugement rappelle un point que les praticiens oublient : l’expert n’intervient pas dans le cadre d’une expertise judiciaire classique, mais dans celui d’un dispositif particulier qui lui confère le pouvoir de déterminer lui-même la valeur, de sorte que les dispositions du code de procédure civile sur l’expertise ne s’appliquent pas, sans magistrat chargé du contrôle ni provision, l’expert fixant lui-même par lettre de mission le cadre, le calendrier et ses honoraires. Le 13 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a désigné un expert pour trancher un ajustement de prix entre un prix provisoire et un prix définitif calculé à partir d’un bilan de cession, dans une cession de titres de pharmacie conclue par actes des 5 décembre 2023 et 12 mars 2024 qui prévoyaient qu’à défaut d’accord dans les trente jours de la communication du bilan, un expert aux pouvoirs de l’article 1843-4 serait désigné d’un commun accord ou, à défaut, par le juge saisi par la partie la plus diligente. Le tribunal a fixé une consignation de 5 000 euros à verser à parts égales dans les deux mois, faute de quoi la désignation deviendrait caduque : l’expertise a un coût et un calendrier, et le demandeur qui ne consigne pas perd le bénéfice de la désignation. Ces deux décisions concernent des sociétés civiles et des cessions amiables, mais le mécanisme est le même en SAS quand la clause de préemption renvoie à l’expertise ou reste muette sur un prix contesté.

La cour d’appel de Toulouse a précisé le 30 janvier 2025 les voies de recours, dans une affaire de parts de SCI après un décès. Les héritiers demandaient un expert pour évaluer les parts de leur auteur, sur le fondement de l’article 1870-1 du code civil, aux termes duquel Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4. La cour rappelle que si l’article 1843-4 interdit tout recours quand le président désigne effectivement un expert, pour ne pas perturber l’expertise une fois ordonnée, l’appel reste ouvert en cas de refus de désignation, car les parties se trouveraient sinon dans une situation de blocage. En l’espèce, la cour a déclaré l’appel recevable mais confirmé le rejet de la demande, pour une raison de fond que les associés de PME doivent méditer : tant que la qualité d’associée de l’héritière n’était pas tranchée par le tribunal saisi au fond, l’expertise ne pouvait pas être ordonnée, le président n’ayant pas à trancher lui-même cette contestation. Avant de demander un expert, il faut donc être recevable à en demander un : associé, héritier non associé, bénéficiaire d’une clause qui renvoie à l’expertise. Quand le montage financier et juridique se complique, l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de vérifier la clause applicable, la juridiction compétente et l’ordre des procédures avant d’assigner.

B. Contester le chiffre : l’erreur grossière, seule brèche

Le moment le plus mal compris est celui qui suit le dépôt du rapport : l’expert a chiffré, l’une des parties trouve le prix trop bas ou trop haut, et elle veut que le juge refasse l’évaluation. En principe, c’est non. L’évaluation de l’expert lie les parties et le juge, et elle ne peut être annulée qu’en cas d’erreur grossière. C’est l’enseignement central de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2023 dans l’affaire de la Société civile des Mousquetaires, où des associés exclus entre 1998 et 2009 contestaient l’évaluation de leurs parts par l’expert désigné en justice, dont les rapports avaient été déposés le 25 février 2011. La société soutenait que l’absence de recours de pleine juridiction contre la désignation et contre l’évaluation violait son droit d’accès au juge. La Cour a admis l’ingérence mais l’a jugée justifiée : elle est toutefois justifiée par un but légitime, qui est de permettre à l’associé retrayant ou exclu d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement qui lui est dû et à la société ainsi qu’aux autres associés de connaître ce montant, sans avoir à supporter les aléas d’une procédure judiciaire classique. Le contrôle du juge subsiste néanmoins : l’évaluation s’effectue sous son contrôle, et il dispose du pouvoir d’annuler le rapport, notamment en cas de manquement aux exigences d’indépendance et d’impartialité, et en cas d’erreur grossière. Selon une jurisprudence constante rappelée par l’arrêt, l’erreur grossière peut notamment consister dans le choix erroné d’une date d’évaluation ou dans la soumission indue de l’expert à des méthodes d’évaluation limitant sa liberté d’appréciation. Deux griefs passent donc la rampe : l’expert qui évalue à la mauvaise date, par exemple au jour de l’expertise au lieu du jour du décès ou du jour de la cession quand les textes l’imposent, et l’expert qui s’est laissé enfermer dans une méthode imposée par une partie au lieu d’exercer sa liberté d’appréciation. En revanche, le simple désaccord sur les multiples, sur la décote ou sur le taux d’actualisation ne suffit pas : à défaut d’erreur grossière, il n’appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de la décision de l’expert. L’arrêt a cassé partiellement la décision parisienne tout en maintenant la condamnation à payer 929 192,74 euros et le partage par moitié des frais d’expertise, ce qui montre que la censure porte sur le raisonnement sans rouvrir tout le chiffrage.

La doctrine relève dans le même sens deux arrêts du 25 mai 2022 : d’une part, il n’entre pas dans les pouvoirs du président saisi sur le fondement de l’article 1843-4 de trancher une contestation relative à la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi, et il doit surseoir à statuer en cas de contestation sérieuse dans l’attente du tribunal compétent ; d’autre part, l’appel est ouvert contre la décision qui refuse de désigner un expert, afin de ne pas laisser les parties dans une impasse. Ces solutions dessinent une carte claire des rôles : au président, vérifier les conditions d’application du texte et désigner ; à l’expert, évaluer en appliquant les règles convenues quand elles existent ; au juge du fond, trancher les contestations sur la validité des actes et sur la qualité des parties ; à la cour d’appel saisie d’un refus, désigner elle-même si elle annule le refus. Chacun à sa place, et le justiciable qui frappe à la mauvaise porte perd du temps et de l’argent.

Reste la transposition à la PME, qui est l’objet de cette rubrique, avec ses limites. D’abord, écrire la clause de prix avant le conflit : le prix offert par le tiers s’impose-t-il au préempteur, ou l’expert peut-il le corriger ? À quelle date évalue-t-on, au jour de la notification, de l’exercice ou de la cession ? Qui paie l’expertise et qui consigne ? Les statuts qui répondent à ces quatre questions par écrit divisent par deux le contentieux. Ensuite, purger proprement : notifier le projet avec le prix et les conditions du tiers, viser l’article statutaire, impartir le délai statutaire de réponse, et conserver la preuve de chaque envoi. Le dossier Ora e-car montre que l’absence de mise en mesure d’exercer suffit à anéantir la vente, et qu’aucune fraude n’a besoin d’être établie. Enfin, ne pas confondre les contentieux : contester la validité de la vente relève du tribunal au fond, demander un expert relève du président statuant en procédure accélérée, et contester le chiffre de l’expert n’a de chance que par l’erreur grossière, documentée pièces en main. L’associé qui mélange ces trois actions assigne au mauvais endroit, devant le mauvais juge, avec le mauvais moyen, et paie trois fois. Celui qui les ordonne met toutes les chances de son côté : purger, expertiser, puis seulement contester utilement.

La cession faite dans le dos des préempteurs est nulle sans fraude à démontrer, la promesse de vendre à prix convenu s’exécute sous astreinte, et le prix contesté se tranche par l’expert sauf erreur grossière sur la date ou la méthode. Ces trois règles tiennent ensemble : elles protègent l’associé présent contre l’intrusion d’un tiers, elles protègent le bénéficiaire d’une promesse contre le repentir du promettant, et elles protègent les deux parties contre l’arbitraire du chiffrage en confiant l’évaluation à un tiers indépendant sous contrôle du juge. Dans une SAS familiale comme dans une société adossée à des investisseurs, tout se joue avant le conflit, dans la rédaction des articles sur la préemption, sur le prix et sur l’expertise. Quand le conflit est là, l’ordre des actions compte autant que leur bien-fondé, et c’est cet ordre que les décisions de 2023 à 2026 viennent rappeler avec une constance dont les associés auraient tort de ne pas profiter.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».