La question « pénurie carburant » remonte fortement sur Google France cette semaine, et les faits qui l’alimentent sont précis. Selon Actu.fr, la pénurie de carburant persiste dans le Grand Est, où un département compte près de 45 % de stations en manque d’au moins un carburant et 15 % en rupture totale, avec plus d’une centaine de stations-service touchées dans la région. Selon Ouest-France, qui cite le directeur régional d’une enseigne pétrolière en Pays de la Loire, une majorité des 52 stations de cette enseigne en Sarthe subit des ruptures de stock et d’interminables files d’attente, le dirigeant expliquant que l’enseigne serait en quelque sorte « victime de son succès » depuis que des écarts de prix avec les autres marques attirent davantage de clients. Derrière ces files d’attente, deux entreprises subissent la crise de plein fouet sans toujours mesurer leurs droits : l’exploitant de la station-service à sec, lié par un contrat d’approvisionnement exclusif et par les règles du réseau, et l’entreprise cliente dont la flotte reste immobilisée faute de gazole. Le présent article décrit le droit applicable à ces deux situations, avec les textes en vigueur vérifiés et la jurisprudence récente qui tranche la question centrale de la force majeure en cas de pénurie de composants ou de produits.
L’angle retenu se distingue des articles déjà publiés sur la pénurie de carburant côté automobiliste. Il ne traite ni du conducteur isolé ni des stocks stratégiques en général. Il traite du contrat entre l’exploitant et son fournisseur, des obligations de la tête de réseau envers ses exploitants, du régime des prix affichés et plafonnés, et des recours de l’entreprise dont l’activité dépend de ses véhicules. Chaque développement renvoie aux textes applicables et aux motifs exacts des juges, afin que le lecteur puisse vérifier chaque affirmation et préparer son dossier avec méthode.
I. La station-service à sec face à son fournisseur : le contrat d’approvisionnement à l’épreuve de la rupture
Quand les cuves sont vides et que le pétrolier n’envoie plus de camion, l’exploitant se demande s’il doit continuer à payer ses redevances, s’il peut acheter ailleurs et s’il peut obtenir réparation de ses pertes. La réponse tient en grande partie dans le contrat signé avec le fournisseur et dans les articles du code civil qui encadrent l’inexécution.
A. Pénurie de carburant et force majeure : qui prouve quoi, et quand l’argument tient
Le point de départ reste le principe posé par l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le fournisseur tenu de livrer et l’exploitant tenu de s’approvisionner exclusivement restent donc en principe liés par leurs engagements, même quand le marché se tend. L’exécution de bonne foi, exigée par l’article 1104 du code civil selon lequel « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », impose à chaque partie d’alerter l’autre, de chercher des solutions de remplacement et de limiter les pertes.
Le fournisseur qui cesse de livrer invoque presque toujours la force majeure. Le texte de référence est l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le même article ajoute la suite du régime : Le même article organise la suite du régime : l’exécution est suspendue quand l’empêchement est temporaire, sauf si le retard qui en résulterait justifie la résolution, et le contrat est résolu de plein droit avec libération des parties quand l’empêchement est définitif, dans les conditions des articles 1351 et 1351-1. Trois conditions cumulatives se dégagent donc : un événement extérieur au débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans ses effets malgré des mesures appropriées.
Deux arrêts récents, rendus à quelques semaines d’intervalle dans des litiges nés de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, montrent comment les juges appliquent ces trois conditions et pourquoi la date de conclusion du contrat décide souvent de tout. Dans la première affaire, la cour d’appel de Rennes, par arrêt du 10 février 2026 (RG 23/04980), écarte la force majeure invoquée par un vendeur qui avait conclu le contrat de vente le 20 mai 2021 alors que son fournisseur l’avait informé dès le 3 mars 2021 de difficultés d’approvisionnement. La cour énonce : « Le vendeur ne peut soutenir qu’un événement revêtant les caractéristiques de la force majeure l’a empêché d’honorer ses engagements puisque les difficultés d’approvisionnement lui étaient connues dès avant la conclusion du contrat. » Elle ajoute : « C’est de manière fautive que la société [W] concept cars a conclu un contrat avec M. [L] [V] en s’engageant à lui livrer un type déterminé de véhicule alors qu’elle n’était pas certaine de pouvoir honorer ses engagements. L’inexécution fautive du contrat est imputable au vendeur. » La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation : CA Rennes, 10 février 2026, RG 23/04980. L’enseignement vaut pour la station-service : un fournisseur qui s’engage à livrer des volumes alors que la tension sur les approvisionnements est déjà connue et documentée avant la signature ne peut ensuite se retrancher derrière la pénurie.
Dans la seconde affaire, la cour d’appel de Reims, par arrêt du 3 juin 2025 (RG 24/00867), retient au contraire la force majeure pour un contrat conclu le 26 janvier 2021, avant que la crise des semi-conducteurs n’émerge et ne soit médiatisée. La cour rappelle d’abord la charge de la preuve : « En l’absence de clause contractuelle spécifique, il appartient à la partie invoquant la force majeure de prouver que ces critères sont remplis et que toutes les mesures possibles ont été prises pour éviter l’inexécution. » Elle relève que la pénurie résulte de la désorganisation des chaînes de production après la pandémie, des tensions géopolitiques et de la hausse de la demande, qu’elle échappe au contrôle des distributeurs et que le contrat est intervenu avant que la crise n’émerge ou que ses effets ne soient connus, de sorte que « La condition d’imprévisibilité de l’événement est donc remplie ». Sur l’irrésistibilité, elle constate que le composant manquant est essentiel à la production, que le fabricant ne pouvait diversifier ses sources ni anticiper la hausse de la demande, et conclut : « C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les intimées démontraient que l’inexécution du contrat a été empêchée par la force majeure. » Décision officielle : CA Reims, 3 juin 2025, RG 24/00867. L’exploitant de station-service doit donc dater précisément les faits : les échanges avec le fournisseur avant la signature, les alertes écrites sur les tensions d’approvisionnement, les articles de presse de l’époque et les volumes promis. Si la tension était connue avant l’engagement, la logique de Rennes s’applique ; si la rupture résulte d’un événement postérieur, soudain et sans alternative, la logique de Reims peut exonérer le débiteur, au moins temporairement.
En pratique, l’exploitant adresse au fournisseur une mise en demeure de livrer par écrit, avec un délai raisonnable, et conserve la preuve des ruptures : relevés de cuves, tickets de livraison partielle, photographies datées des pompes bâchées, attestations de clients professionnels détournés, comptabilité des journées sans vente. Si l’empêchement est temporaire, l’obligation est suspendue et le contrat se poursuit ; si le retard justifie la résolution, l’exploitant peut la provoquer dans les conditions de l’article 1217 du code civil, qui ouvre à la partie victime de l’inexécution le droit de « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation », de « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation », d’« obtenir une réduction du prix », de « provoquer la résolution du contrat » et de « demander réparation des conséquences de l’inexécution ». Les dommages et intérêts supposent une faute, et l’article 1231-1 du code civil précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Quand l’impossibilité définitive procède bien de la force majeure, l’article 1351 du code civil ajoute que « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. » D’où l’importance d’une mise en demeure antérieure : elle prive le fournisseur du bénéfice de la libération s’il avait déjà été sommé de livrer avant que l’événement ne survienne.
L’exploitant vérifie aussi les clauses de son propre contrat : clause de force majeure rédigée par les parties, clause de quotas avec minimum garanti, clause de révision des volumes, clause d’exclusivité avec ou sans contrepartie de volumes, clause pénale et clause limitative de responsabilité. Une clause qui définit la pénurie de produits pétroliers comme un cas de suspension automatique s’applique telle quelle, dans la limite des dispositions d’ordre public. À l’inverse, une clause qui imposerait à l’exploitant de payer l’intégralité des redevances pendant une fermeture totale ordonnée par le fournisseur ou résultant de son défaut de livraison peut être discutée au regard de l’exécution de bonne foi et de la réduction du prix prévue par l’article 1217. Chaque contrat reste un cas d’espèce, et seule la lecture complète des pièces permet de trancher.
B. Réseau, enseigne et exploitant lié : information sincère, redevances et achats de secours
La plupart des stations-service exploitées sous enseigne fonctionnent avec un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité : l’exploitant s’approvisionne auprès d’un seul fournisseur et exploite la marque du réseau. Ce montage relève de l’article L.330-3 du code de commerce, qui dispose : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 septembre 2023 (RG 21/00561) relatif à un réseau de distribution, rappelle ce texte et précise que ce document d’information précontractuelle « précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités » et qu’« Il doit être communiqué vingt jours minimum avant la signature du contrat ». Décision officielle : CA Versailles, 28 septembre 2023, RG 21/00561. La cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, par arrêt du 29 janvier 2025 (RG 23/04633), a également eu à connaître d’un litige sur la remise du document d’information précontractuelle dans un réseau de distribution et a statué sur la prescription de l’action en réparation du préjudice lié à sa non-remise : CA Paris, 29 janvier 2025, RG 23/04633.
Pour l’exploitant entré récemment dans le réseau, ce rappel ouvre une vérification utile : le document remis avant la signature décrivait-il sincèrement l’état du marché des produits pétroliers, les risques d’approvisionnement, les capacités logistiques de la tête de réseau et les conditions de renouvellement et de résiliation ? Un document qui aurait tu une tension d’approvisionnement déjà connue de la tête de réseau fragilise sa position si elle reproche ensuite à l’exploitant ses achats de secours. Pour l’exploitant en place depuis longtemps, l’action liée au document initial est le plus souvent prescrite, et le débat se déplace vers l’exécution du contrat en cours : la tête de réseau a-t-elle rempli son obligation de livrer, d’informer et d’assister ?
Pendant la rupture, trois questions concrètes se posent. D’abord les redevances : redevance de marque, redevance d’enseigne, loyers du fonds ou des équipements, minima de commande. Si le contrat les rend dues même sans livraison, l’exploitant en demande la suspension ou la réduction proportionnelle en se fondant sur l’inexécution du fournisseur et sur l’article 1217, et il provisionne les sommes plutôt que de cesser tout paiement sans écrit, ce qui l’exposerait à une résiliation pour faute. Ensuite les achats de secours : acheter du carburant à un tiers en violation de l’exclusivité expose à une sanction contractuelle, sauf si le fournisseur a préalablement manqué à son obligation de livrer après mise en demeure, ce qui autorise la suspension de l’exclusivité à due concurrence, ou sauf autorisation écrite et temporaire sollicitée auprès de la tête de réseau. La demande d’autorisation écrite, même refusée, constitue une preuve de bonne foi. Enfin l’assistance du réseau : communication sur les réapprovisionnements, répartition équitable des volumes entre stations du réseau, consignes de rationnement affichées en station, prise en charge partielle des surcoûts logistiques. L’exploitant qui applique les consignes écrites de la tête de réseau et documente ses propres diligences se place en position solide pour discuter ensuite des responsabilités.
Dans les réseaux où l’exploitant est locataire-gérant, commissionnaire ou agent, le statut modifie la répartition des risques : stocks propriété du fournisseur, commissions sur volumes vendus, indemnités en cas de fermeture. La perte de commissions pendant la rupture constitue un préjudice direct et chiffrable, à condition de produire les relevés de commissions des mois comparables, les arrêtés de cuves et les journaux de caisse. L’exploitant salarié d’une filiale du groupe relève pour sa part du droit du travail et de l’activité partielle, matière distincte du présent article qui traite des rapports entre entreprises.
II. Prix à la pompe, files d’attente et entreprises clientes bloquées : qui répond de quoi
La pénurie de carburant de l’automne 2026 présente une particularité relevée par la presse : les écarts de prix entre enseignes déplacent la clientèle et concentrent la demande sur les stations les moins chères, ce qui aggrave leurs ruptures. Cette mécanique met en lumière le régime des prix et les droits des entreprises dont les véhicules restent à sec.
A. Prix libres, prix plafonnés et affichage : le cadre que chaque station doit respecter
Le principe français est la liberté des prix. L’article L.410-2 du code de commerce dispose que « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. », tout en prévoyant qu’un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix dans les secteurs où la concurrence est limitée ou, face à des hausses ou baisses excessives, arrêter des mesures temporaires motivées par une situation de crise ou des circonstances exceptionnelles. Une enseigne qui plafonne volontairement ses prix, comme le décrit la presse en Sarthe, use de cette liberté : elle peut choisir de vendre moins cher pour attirer la clientèle, mais elle assume alors l’afflux et doit organiser le rationnement de façon loyale et non discriminatoire, sous le contrôle des règles de concurrence et de consommation.
L’affichage des prix reste obligatoire. L’article L.112-1 du code de la consommation prévoit que « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services ». La station qui modifie ses prix en cours de journée en répercute l’affichage sans délai, et celle qui n’a plus un carburant sur deux l’indique clairement pour éviter tout déplacement inutile. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites par l’article L.121-1 du code de la consommation, qui vise les pratiques « contraire aux exigences de la diligence professionnelle » et qui altèrent le comportement économique du consommateur. Annoncer un prix d’appel sans stock disponible de façon répétée, orienter artificiellement la clientèle vers un carburant plus cher en alléguant une rupture fictive, ou facturer un prix différent du prix affiché expose à des sanctions administratives et pénales, sans préjudice des actions civiles des clients lésés.
En période de tension, l’État dispose en outre d’un levier propre aux produits énergétiques. L’article L.143-1 du code de l’énergie permet au Gouvernement, par décret en conseil des ministres et pour une période déterminée, afin de remédier à une pénurie énergétique y compris localisée, de « soumettre à contrôle et répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, ainsi que les produits pétroliers », et d’interdire certaines publicités sur ces produits. Autrement dit, si la pénurie du Grand Est devait s’aggraver, des mesures de contingentement, de priorité d’affectation ou de limitation des usages pourraient être décidées avec des sanctions à la clé. L’exploitant suit donc les arrêtés préfectoraux et les communiqués ministériels jour par jour : quantités maximales par véhicule, priorités pour les services de secours et de santé, horaires d’ouverture encadrés. Le non-respect d’une mesure de répartition régulièrement publiée engage sa responsabilité administrative et peut justifier des poursuites, alors que son respect constitue un fait justificatif face aux réclamations de clients non prioritaires.
À Paris et en Île-de-France, où la densité de stations et la concurrence entre enseignes rendent les écarts de prix particulièrement visibles, les mêmes règles s’appliquent devant les mêmes juridictions : le tribunal judiciaire de Paris pour les litiges civils entre entreprises selon les montants et les clauses attributives, le tribunal de commerce de Paris pour les litiges entre commerçants, et la cour d’appel de Paris en appel. Les entreprises franciliennes dont les véhicules sont immobilisés rassemblent leurs preuves de la même façon, avec une attention particulière aux constats d’huissier de justice sur les stations fermées de leur secteur et aux relevés de prix affichés.
B. Flotte immobilisée et chantiers à l’arrêt : comment l’entreprise cliente chiffre et impute sa perte
L’entreprise de transport, l’artisan du bâtiment, la société de services à domicile ou le commerçant livré par ses propres camions subissent un préjudice direct quand leurs véhicules ne peuvent plus rouler : tournées annulées, chantiers arrêtés, pénalités de retard envers leurs propres clients, location de véhicules de remplacement, heures supplémentaires pour réorganiser les plannings. Trois voies de recours se distinguent selon l’auteur du manquement allégué.
Contre le fournisseur de carburant avec lequel l’entreprise a contracté, par exemple dans le cadre d’une carte accréditive, d’un contrat de fourniture en cuve ou d’un marché de gazole non routier, l’action est contractuelle. L’entreprise met en demeure par écrit, rappelle les volumes convenus et les délais, puis exerce les sanctions de l’article 1217 : suspension de ses propres paiements à due concurrence, réduction du prix pour les livraisons partielles, résolution si le retard la justifie, et demande de réparation. Elle chiffre sa perte avec des pièces : factures de location de remplacement, surcoût du carburant acheté au détail, pénalités versées à ses clients avec les contrats correspondants, marges perdues sur les prestations annulées avec les devis et les bons de commande, attestations des conducteurs et géolocalisation des véhicules immobilisés. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 10 février 2026, illustre la méthode des juges : elle refuse le préjudice de jouissance quand l’acheteur disposait déjà d’un autre véhicule, mais elle indemnise la perte financière liée à l’immobilisation de l’acompte et à la hausse des prix intervenue pendant l’attente, en allouant 1 500 euros de dommages et intérêts après examen des pièces. Transposée à la flotte bloquée, la leçon est claire : seules les pertes prouvées par des pièces se réparent, et le juge écarte les postes forfaitaires ou hypothétiques.
Contre la station-service qui a refusé de servir ou affiché un prix différent du prix payé, l’entreprise cliente sans contrat préalable agit sur le terrain délictuel et consumériste : manquement à l’obligation d’information sur les prix, pratique commerciale déloyale, voire discrimination injustifiée si un rationnement opaque favorise certains clients. Le constat d’huissier dressé le jour même, avec photographies des pompes, des affichages et des files d’attente, vaut mieux que toute attestation rédigée après coup. Les signalements auprès de la direction départementale de la protection des populations et les plaintes auprès du procureur en cas de tromperie caractérisée complètent le dossier civil.
Contre son propre assureur, l’entreprise vérifie sa garantie pertes d’exploitation et sa garantie frais supplémentaires : la rupture d’approvisionnement en carburant constitue-t-elle un événement garanti, avec quel délai de carence et quel plafond ? La plupart des contrats exigent un dommage matériel subi par l’assuré lui-même et excluent les pénuries générales de marché ; d’autres couvrent les frais de remplacement exposés pour maintenir l’activité. La déclaration de sinistre se fait dans les délais du contrat, avec le journal des immobilisations et les factures. En parallèle, l’entreprise qui emploie des conducteurs immobilisés organise l’activité partielle ou la réaffectation temporaire selon les règles du code du travail, sans imputer aux salariés une situation qui ne leur est pas imputable.
Dans tous les cas, la chronologie fait foi. L’entreprise tient un registre journalier de la crise : dates et heures des tentatives d’approvisionnement par station, volumes obtenus ou refusés, prix payés, véhicules concernés avec immatriculations, missions annulées avec les échanges clients, dépenses de remplacement avec justificatifs. Ce registre, tenu au jour le jour, emporte la conviction du juge bien plus sûrement qu’une reconstitution établie des mois plus tard pour les besoins de la cause. Les courriers recommandés avec accusé de réception adressés au fournisseur, à la tête de réseau et à l’assureur jalonnent la procédure et interrompent les discussions sur une éventuelle inertie du créancier.
Conclusion
La pénurie de carburant de l’automne 2026, documentée dans le Grand Est avec près de 45 % de stations en manque d’au moins un produit et dans la Sarthe avec des files d’attente concentrées sur les stations les moins chères, place l’exploitant de station-service et l’entreprise cliente face aux mêmes questions de preuve et de contrat. L’exploitant lié par une exclusivité fait constater le défaut de livraison par son fournisseur, sollicite par écrit l’autorisation d’achats de secours, discute la suspension ou la réduction des redevances pendant la fermeture subie, et ne cède ni au paiement sans réserve ni à la rupture sans écrit. Il sait, depuis les arrêts de Rennes et de Reims, que la force majeure ne protège le débiteur que si l’événement était extérieur, imprévisible à la date du contrat et irrésistible malgré toutes les mesures possibles, et que la date de signature décide souvent de l’issue. La tête de réseau qui exige une exclusivité doit pour sa part une information sincère avant le contrat et une assistance loyale pendant la crise. L’entreprise dont la flotte est bloquée tient son registre journalier, chiffre chaque poste de perte avec des pièces, met en demeure ses cocontractants et actionne ses garanties d’assurance dans les délais. Prix librement déterminés mais loyalement affichés, répartition publique respectée quand l’État l’ordonne, contrats lus jusqu’à leurs clauses de quotas et de révision : la méthode paie davantage que la confrontation. Les dossiers bien documentés dès les premiers jours de la pénurie sont ceux qui se résolvent, par la négociation ou devant le juge.