Société en Éthiopie : Code de commerce d’Addis-Abeba, convention fiscale bilatérale et risque de requalification du siège en France
L’expansion économique de la Corne de l’Afrique suscite un intérêt croissant parmi les entrepreneurs internationaux. Les réformes engagées par les autorités d’Addis-Abeba visent à moderniser l’environnement des affaires et à attirer les capitaux étrangers. La promulgation du nouveau Code de commerce d’Addis-Abeba, issu de la proclamation numéro 1243 de 2021, matérialise cette volonté politique d’ouverture économique. Ce texte législatif régit désormais la création des sociétés commerciales, notamment la Private Limited Company et la Share Company. De nombreuses plateformes d’ingénierie internationale promeuvent les parcs industriels éthiopiens et les zones économiques spéciales. Ces intermédiaires promettent aux dirigeants étrangers une fiscalité modérée et des formalités d’incorporation simplifiées. Or, ces discours commerciaux omettent fréquemment de préciser les règles strictes régissant la résidence fiscale des personnes morales en France. L’administration fiscale française contrôle avec une vigilance particulière les structures sociétaires établies hors de l’Union européenne. Dès lors qu’une société étrangère est animée depuis l’Hexagone, son existence formelle ne la protège aucunement contre les redressements fiscaux. Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés s’applique alors avec une extrême rigueur. Par ailleurs, la convention bilatérale franco-éthiopienne encadre la répartition du pouvoir d’imposer entre les deux États contractants. Ce traité ne constitue pas un instrument d’évasion fiscale au bénéfice de structures dépourvues de substance économique. Les dirigeants doivent ainsi mesurer les risques juridiques et patrimoniaux avant d’engager la constitution d’une entité à Addis-Abeba.
I. Le cadre sociétaire éthiopien confronté aux critères français du siège de direction effective
A. La structuration sociétaire sous le Code de commerce d’Addis-Abeba et la clause de départage conventionnelle
La constitution d’une société sous l’empire du Code de commerce d’Addis-Abeba répond à des conditions légales rigoureuses fixées par le droit éthiopien. La Private Limited Company constitue la forme sociétaire la plus couramment adoptée par les investisseurs étrangers. Cette forme juridique correspond fonctionnellement à la société à responsabilité limitée du droit français. Elle exige l’immatriculation auprès du registre du commerce tenu par le ministère du Commerce et de l’Industrie. Par ailleurs, les statuts doivent préciser le capital social, l’objet commercial ainsi que l’adresse du siège social à Addis-Abeba. Les investisseurs bénéficient parfois d’incitations fiscales temporaires dans le cadre d’implantations industrielles agréées. Cependant, la régularité formelle de l’immatriculation locale ne préjuge aucunement de l’autonomie fiscale de l’entité vis-à-vis des autorités françaises.
Dans l’ordre juridique français, la souveraineté fiscale découle de l’article 209 du Code général des impôts. Cette disposition fondamentale prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Elle englobe également les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Dès lors, toute société étrangère exerçant une activité habituelle sur le territoire national devient passible de l’impôt français sur les sociétés. Les règles substantielles du droit des sociétés s’imposent pour analyser les prérogatives des organes de direction.
Sur le plan conventionnel, la France et l’Éthiopie sont liées par un traité fiscal bilatéral protecteur mais exigeant. La convention fiscale a été signée à Paris le 15 juin 2006 entre les deux gouvernements. Ce texte a été ratifié puis publié au Journal officiel par le décret n° 2008-747 du 28 juillet 2008. La doctrine fiscale française reprend l’intégralité de ces stipulations sous la référence BOI-INT-CVB-ETH-20120912. Ce traité bilatéral définit la notion de résident et règle les éventuels conflits d’assujettissement fiscal.
L’article 4, paragraphe 1, de la convention fiscale bilatérale pose le principe général de l’assujettissement à raison de la résidence. Selon ce paragraphe, l’expression résident désigne toute personne assujettie à l’impôt en vertu du domicile ou du siège de direction effective. Lorsque les deux États considèrent simultanément une société comme résidente, un conflit d’imposition positif apparaît. Pour trancher ce différend, l’article 4, paragraphe 3, du décret n° 2008-747 prévoit une clause de départage expresse. Ce texte stipule que « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé. »
La notion de siège de direction effective s’entend du lieu où les décisions stratégiques sont concrètement arrêtées. La juridiction administrative applique ce critère matériel sans s’arrêter aux apparences statutaires. À cet égard, la Cour administrative d’appel de Versailles a statué le 8 janvier 2026, numéro 23VE00165, décision disponible sur legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053338764. La cour y a jugé que « Ainsi qu’il a été dit précédemment, la société Arman Innovations, bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France. »
En conséquence, la localisation formelle des statuts à Addis-Abeba devient inopérante lorsque les actes directeurs émanent de France. Les associés ne peuvent prétendre bénéficier des avantages conventionnels s’ils ne démontrent pas une véritable direction locale. L’article 4, paragraphe 5, de la convention publiée par le décret n° 2008-747 neutralise d’ailleurs les sociétés écrans. Il énonce expressément que « N’est pas considérée comme résident d’un Etat contractant au sens du présent article toute personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus n’est que le bénéficiaire apparent des revenus ». Cette clause conventionnelle prive immédiatement la structure de toute protection fiscale internationale.
B. La dissociation entre siège statutaire à Addis-Abeba et siège réel selon le faisceau d’indices judiciaires
La distinction entre siège statutaire et siège réel constitue le cœur du contentieux international des sociétés. Dans l’ordre civil français, le principe fondamental est formulé par l’article 1837 du Code civil. Selon ce texte, toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. Cette règle protectrice de l’ordre public est reprise à l’article L. 210-3 du Code de commerce. Les parties prenantes doivent impérativement consulter des avocats en droit des affaires pour auditer l’implantation matérielle de leurs entités.
La détermination du siège réel dépend de la réunion d’un faisceau d’indices concordants et objectifs. Les tribunaux judiciaires examinent la substance opérationnelle pour déceler les éventuelles domiciliations de pure complaisance. La Cour d’appel de Riom a rendu un arrêt remarquable le 4 novembre 2025, numéro 25/00564, consultable sur le portail courdecassation.fr/decision/690aefb328bf9d42b6cc38af. Les magistrats ont précisé que « pour apprécier la réalité du siège social d’une société, et déterminer le lieu de son établissement réel au sens de l’article 43 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux indices qui sont habituellement retenus en cette matière, à savoir notamment : – le lieu où se trouvent les organes de direction et les services administratifs ; – le lieu où interviennent les prises de décision, la gestion courante et les activités économiques principales ; – le lieu de signature des principaux contrats ; – le lieu de domiciliation des comptes bancaires ; – le lieu de tenue de la comptabilité et des assemblées générales. »
Or, dans les schémas d’optimisation transfrontalière impliquant l’Éthiopie, ces éléments matériels sont rarement établis sur place. L’adresse à Addis-Abeba correspond souvent à une simple boîte postale ou aux locaux d’une société de services. Dans une affaire similaire, la Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée le 5 juin 2018, sous le numéro 17LY00606, arrêt référencé sur legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037033949. La juridiction a relevé que « Les nombreux documents comptables et de gestion de la société saisis par l’administration fiscale lors de la visite domiciliaire permettent de démontrer que le siège de direction effective de la société se situait en France à Thonon-les-Bains, à partir duquel était donné l’ensemble des directives relatives à l’organisation des chantiers situés exclusivement en France, et à partir duquel M. E… effectuait le démarchage de nouveaux clients, signait et gérait les contrats de sous-traitance pour des travaux réalisés en France, établissait les factures de la société et gérait l’hébergement des salariés ».
Par ailleurs, la Cour de cassation réaffirme la primauté du siège réel pour déterminer la compétence des juridictions françaises. La Chambre commerciale, financière et économique s’est prononcée le 17 septembre 2025, pourvoi numéro 23-17.595, arrêt publié sur courdecassation.fr/decision/68ca5ac2892376614a8345cb. La haute cour a jugé que « en l’absence de siège statutaire, le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société dépourvue de la personnalité morale Pos Bakerz dont il était demandé la dissolution, ce qui rendait applicable l’article 24 règlement (UE) n° 1512/2012 du 12 décembre 2012, était situé en France. »
Cette jurisprudence a été consolidée par un arrêt majeur de la même Chambre commerciale le 5 novembre 2025, pourvoi numéro 24-13.298, accessible sur courdecassation.fr/decision/690af3f628bf9d42b6cccd18. La Cour de cassation y a énoncé que « Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière. »
Dès lors, le transfert prétendu ou la constitution d’une société à Addis-Abeba ne fait pas échec au droit français. Si la société est pilotée depuis le sol français, elle demeure pleinement justiciable devant les juridictions nationales. L’absence de conseil d’administration effectif en Éthiopie et la conservation des leviers bancaires en France caractérisent le siège réel sur le territoire national. En conséquence, l’administration fiscale est fondée à assujettir l’intégralité des profits mondiaux de la structure à l’impôt sur les sociétés en France.
II. Les risques d’établissement stable occulte et les sanctions fiscales et pénales en France
A. La qualification d’établissement stable par installation fixe ou agent dépendant selon la convention franco-éthiopienne
L’existence d’une activité déployée en France par une société éthiopienne entraîne immédiatement la recherche d’un établissement stable. Ce concept constitue le pivot de la fiscalité directe internationale des entreprises. Dans le traité franco-éthiopien publié par le décret n° 2008-747, la définition conventionnelle figure à l’article 5, paragraphe 1. Ce texte prévoit que « l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. »
Corrélativement, l’article 7, paragraphe 1, du même traité bilatéral pose la règle d’attribution des bénéfices professionnels. Il stipule expressément que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » Dès lors qu’une installation fixe est identifiée en France, les profits qui s’y rattachent sont imposables par le fisc français. Cette règle s’applique conformément aux commentaires administratifs figurant au BOI-IS-CHAMP-60-10-20 et au BOI-IS-CHAMP-60-10-10.
Pour déceler ces exploitations dissimulées, l’administration dispose de prérogatives coercitives d’investigation. L’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales autorise les visites inopinées et les saisies de pièces informatiques. Ces opérations sont ordonnées par l’autorité judiciaire sur simple présomption d’infraction fiscale. Dans une ordonnance du 9 janvier 2025, numéro 24/00882, publiée sur courdecassation.fr/decision/6789f8ae482fcecad732ff9f, le Premier Président de la Cour d’appel a validé ces mesures de contrainte. La juridiction a rappelé que « Une exploitation en France étant ainsi présumée tant en raison d’une présomption d’établissement en France que d’une présomption de cycle commercial complet en France, la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. est présumée s’être soustraite à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en omettant de passer ou de faire passer des écritures dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts en vertu des articles 54, 209 et 286, I, 3° de ce code. »
À cet égard, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé la sévérité de l’analyse dans son arrêt du 4 juin 2025, numéro 24PA00821, disponible sur le portail legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051693756. Les magistrats d’appel ont retenu que « Il ressort de l’ensemble des éléments précités que la société Ly Eco Limited, qui disposait d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable, doit être regardée, au cours de la période vérifiée, comme ayant exploité son activité en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts. » Les juges vérifient concrètement l’utilisation de locaux, de lignes téléphoniques et de ressources informatiques sur le territoire français.
Par ailleurs, l’établissement stable peut être caractérisé en l’absence de locaux permanents au moyen de la théorie de l’agent dépendant. L’article 5, paragraphe 5, de la convention bilatérale issue du décret n° 2008-747 prévoit cette modalité d’assujettissement. Le texte indique que « lorsqu’une personne ― autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 ― agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat ». Si des négociations substantielles sont menées en France par un mandataire engageant la société éthiopienne, l’établissement stable est juridiquement constitué.
En conséquence, la société d’Addis-Abeba supporte l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun sur ses marges bénéficiaires. Les flux transfrontaliers entre l’entité éthiopienne et ses partenaires français sont alors systématiquement scrutés par les vérificateurs. L’article 57 du Code général des impôts permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à l’étranger par voie de majoration ou diminution de prix. Parallèlement, l’article 182 B du Code général des impôts impose une retenue à la source sur les rémunérations de prestations versées hors de France. La sécurisation contractuelle de ces flux exige le recours à des spécialistes en rédaction de contrats commerciaux.
B. L’application de l’article 155 A du CGI, le redressement pour activité occulte et la mise en cause personnelle du dirigeant
L’interposition d’une entité à Addis-Abeba pour facturer des prestations exécutées par des résidents français déclenche l’application de l’article 155 A du Code général des impôts. Cette disposition anti-abus vise les rémunérations de services perçues à l’étranger au titre de prestations intellectuelles ou techniques. Les revenus sont directement réintégrés entre les mains de la personne domiciliée en France qui a rendu ces prestations. La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision topique le 2 avril 2026, sous le numéro 24PA04090, consultable sur legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053776591. Les juges ont affirmé que « En se bornant à soutenir l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité de la société SF Design, M. et Mme A… ne contestent pas utilement la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 A, lesquelles ne subordonnent pas leur application à de telles conditions. »
La cour d’appel a précisé dans le même arrêt que « Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 155 A que la possibilité qu’elles prévoient d’imposer entre les mains d’une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France. » Dès lors, l’imposition en France est inéluctable dès lors que le prestataire réel conserve sa résidence fiscale nationale. Par ailleurs, la déduction des charges facturées depuis l’étranger est soumise aux conditions strictes de l’article 238 A du Code général des impôts.
Le défaut d’immatriculation et d’accomplissement des obligations déclaratives en France entraîne la qualification redoutable d’activité occulte. Aux termes de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, l’administration bénéficie d’un délai de reprise étendu à dix ans. La Cour administrative d’appel de Paris a rappelé dans son arrêt précité du 4 juin 2025, numéro 24PA00821, accessible sur legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051693756, la définition légale de l’infraction. La cour a souligné que « Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : » Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte (…). L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, soit s’est livré à une activité illicite « . »
Sur le terrain des pénalités financières, l’article 1728 du Code général des impôts inflige une majoration de 80 % en cas de découverte d’activité occulte. Cette pénalité administrative automatique est commentée dans la doctrine officielle au BOI-CF-INF-10-20-20. Le Conseil d’État a fixé les critères d’application dans sa décision du 15 juin 2023, numéro 465719, disponible sur legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047693550. Le Conseil d’État a rappelé que « Aux termes du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : » Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte « . »
La haute assemblée du Palais-Royal a complété son analyse dans cette même décision du 15 juin 2023 en indiquant que « Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. » Cette sévérité s’applique également selon la Cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 24 mars 2026, numéro 25NT01793, consultable sur legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053720913.
La juridiction judiciaire sanctionne similairement ces comportements clandestins. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé le 9 janvier 2025, numéro 23/02221, arrêt publié sur le site courdecassation.fr/decision/6780bad2f25437b69df75a82. La cour a relevé que « Etant établi ici que la société n’a ni fait connaître son activité exercée en réalité en France à un centre de formalités des entreprises ou un greffe de tribunal de commerce, ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’elle était tenue de souscrire, cette activité est réputée occulte et la décision sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de l’administration pour les années 2014 à 2020 en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés et 2014 à 2019 en ce qui concerne la TVA. »
Le dirigeant s’expose personnellement au comblement des dettes fiscales de l’entité étrangère. L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet de prononcer sa solidarité financière avec la société redevable. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé le mécanisme dans son arrêt du 9 janvier 2025 en affirmant que « Selon l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales en vigueur depuis le 01 janvier 2020 ici applicable, lorsqu’un dirigeant d’une société est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues celle-ci, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. »
La Cour d’appel de Paris a souligné la responsabilité personnelle du gérant dans son arrêt du 18 mars 2026, numéro 24/00164, accessible sur courdecassation.fr/decision/69bbbe55cdc6046d472fbd89. La juridiction a affirmé que « Le fait pour un dirigeant de société de ne pas déclarer pendant plusieurs années consécutives les sommes encaissées au titre de la TVA et de ne pas reverser les sommes collectées constitue une violation grave et répétée des obligations fiscales, le dirigeant bénéficiant au détriment de la collectivité et des entreprises respectant leurs obligations fiscales d’une trésorerie indue. » La cour a ajouté qu’« En s’abstenant de déclarer et de régler spontanément l’impôt, et en exerçant une activité occulte sur le territoire français M. [H] a privé l’Administration fiscale de la possibilité d’évaluer l’impôt et de procéder à son recouvrement. »
Enfin, les manquements les plus caractérisés basculent sur le terrain du droit pénal financier. L’article 1741 du Code général des impôts punit la fraude fiscale aggravée de sept ans d’emprisonnement et de trois millions d’euros d’amende. L’interposition d’entités étrangères constitue une circonstance aggravante expressément visée par le législateur. De surcroît, le défaut de déclaration des employés opérant en France consomme le délit de travail dissimulé prévu à l’article L. 8221-3 du Code du travail. Les entreprises exposées doivent impérativement faire appel à des avocats en contentieux commercial, en consultant l’ensemble des matières couvertes par les expertises du cabinet.
Conclusion
La constitution d’une société en Éthiopie sous l’égide du Code de commerce d’Addis-Abeba offre des perspectives économiques attractives pour les projets industriels authentiques. Elle répond aux impératifs d’un développement commercial réel au sein de la région dynamique d’Afrique de l’Est. Or, l’utilisation de cette juridiction pour contourner les règles fiscales françaises par une gestion clandestine constitue une stratégie hautement périlleuse. Les autorités françaises mobilisent des moyens de contrôle puissants fondés sur la notion matérielle de siège de direction effective. La convention fiscale bilatérale de 2006 consacre la prééminence des réalités opérationnelles sur les artifices juridiques et contractuels. En conséquence, les entreprises qui négligent l’implantation locale de véritables moyens matériels et humains s’exposent à des rappels d’impôts massifs. La découverte d’une activité occulte déclenche immédiatement des pénalités de quatre-vingts pour cent et met en cause le patrimoine personnel des dirigeants. Dès lors, toute mobilité internationale d’entreprise doit faire l’objet d’une analyse préalable approfondie de la chaîne décisionnelle et de la gouvernance sociétaire.