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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vitrier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification et décennale, comment contester le redressement ?

Un vitrier qui dépanne des bris de glace à Paris, remplace des fenêtres en double vitrage dans le 11e arrondissement ou pose des vitrines de commerce rue de Rivoli crée une société à Dubaï après avoir vu une publicité d’agence d’expatriation, continue de prendre les mesures, de découper le verre et d’intervenir chez des clients parisiens, puis fait établir ses factures par la société émiratie. Le montage paraît simple : imposition réduite à Dubaï, devis envoyés par messagerie, compte bancaire ouvert à distance. Le risque français reste pourtant direct et documenté : imposition des sommes entre les mains du vitrier resté en France, résidence fiscale de la société ramenée à Paris, TVA française sur des vitrages matériellement posés à Paris, qualification artisanale et garantie décennale sans assurance valable. Pour une vue d’ensemble du raisonnement applicable à toutes les facturations depuis l’étranger en restant en France, lire facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable. Le présent article applique ce cadre au cas précis du vitrier-miroitier parisien, avec la TVA des travaux immobiliers, la qualification artisanale, la garantie décennale des vitrages extérieurs et la contestation du redressement devant les juridictions franciliennes.

I. Pourquoi la société à Dubaï du vitrier resté à Paris est-elle imposée en France ?

A. Le vitrier qui travaille à Paris peut-il être imposé sur les sommes facturées depuis Dubaï au titre de l’article 155 A ?

L’article 155 A du code général des impôts dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». La pose de vitrages, le remplacement de fenêtres, la réparation de bris de glace et la miroiterie entrent dans les services rendus matériellement en France quand le vitrier se déplace chez le client parisien, prend les mesures sur place, découpe et ajuste le verre dans l’atelier ou la camionnette, puis pose et nettoie le chantier. Le fait que la facture porte l’en-tête d’une société constituée à Dubaï ne déplace pas le lieu d’exécution de la prestation : l’administration regarde qui tient le cutter, qui conduit la camionnette chargée de plateaux de verre, qui répond au téléphone du client en cas de bris de glace un dimanche soir à Paris.

Le texte prévoit trois cas d’application. Le premier vise le contrôle direct ou indirect de la personne étrangère par le prestataire français : le vitrier parisien associé unique ou dirigeant de la société de Dubaï, qui signe les devis, fixe les prix, choisit les fournisseurs de verre et décide des embauches, contrôle la société au sens du texte. Le deuxième vise l’absence de preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de la prestation : une société de Dubaï sans atelier de miroiterie, sans stock de verre, sans salarié verrier, sans machine de découpe et sans clientèle locale émiratie exerce rarement une activité prépondérante autre que la facturation des chantiers parisiens. Le troisième joue « en tout état de cause » quand la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, dont le texte vise les rémunérations de services payées par une personne établie en France à des personnes établies hors de France et organise un régime probatoire et des retenues spécifiques. Les agences qui promettent une imposition nulle à Dubaï fournissent elles-mêmes l’argument du troisième cas : elles vendent le régime privilégié qui déclenche l’application automatique du texte.

La jurisprudence du Conseil d’État donne au texte une portée très concrète. Dans un arrêt du 12 octobre 2018, le Conseil d’État a jugé que les sommes facturées par la société suisse à la société française, à raison de prestations rendues en France par leur dirigeant commun, étaient imposables au nom du foyer du dirigeant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, par application combinée du II de l’article 155 A et de l’article 34 du code général des impôts (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383). Le schéma ressemble trait pour trait à celui du vitrier parisien : une société étrangère qui facture une structure française, un dirigeant commun, un prestataire qui travaille en France, une société étrangère sans autre cliente que le circuit français. Le juge relève la direction commune, l’unicité de clientèle et le lieu réel du travail, puis applique le texte sans s’arrêter à l’en-tête de la facture.

Dans un arrêt du 22 mars 2023, le Conseil d’État a confirmé la même lecture : le dirigeant a été imposé sur le fondement de l’article 155 A à raison de la rémunération versée par la société française à la société britannique pour l’exercice par cette dernière de sa fonction de présidente de la société française (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084). Le dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur de la société française, dirigeait aussi la société britannique qui facturait la présidence de la société française. Transposé au vitrier, le raisonnement vise le vitrier parisien qui dirige la société de Dubaï, reste domicilié à Paris, exécute les chantiers à Paris et encaisse indirectement les factures : la rémunération des chantiers parisiens devient imposable à son nom en France, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, avec les pénalités qui accompagnent la rectification.

Concrètement, le contrôleur parisien reconstitue le circuit en quelques pièces : devis signés à Paris avec un numéro de téléphone français, bons de commande de verre auprès d’un négoce d’Île-de-France, planning d’interventions dans Paris et la petite couronne, photographies de chantiers, avis de clients parisiens, relevés bancaires montrant des reversements réguliers de Dubaï vers le vitrier, bail d’habitation à Paris et enfants scolarisés à Paris. La société de Dubaï, invitée à prouver son activité prépondérante distincte, produit en général un bail de bureau partagé, un extrait de registre et des factures vers la France : le service des impôts répond que facturer la France n’est pas une activité distincte de la prestation rendue en France. Quand le vitrier soutient qu’il n’est plus domicilié en France parce qu’il a pris un visa à Dubaï, le II de l’article 155 A répond que les règles s’appliquent aussi aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France : les dépannages de bris de glace effectués rue du Faubourg-Saint-Antoine restent des services rendus en France, quel que soit le tampon du passeport.

Le redressement sur ce fondement se chiffre vite pour un artisan dont la marge repose sur la main-d’œuvre. L’impôt sur le revenu est calculé sur les sommes facturées, réintégrées dans les bénéfices industriels et commerciaux du vitrier, avec intérêts de retard et majorations qui peuvent atteindre 80 % en cas d’activité occulte. La société de Dubaï est solidairement responsable des impositions à hauteur des sommes perçues, ce qui autorise le comptable public à poursuivre les deux. Le vitrier qui croyait lisser sa trésorerie avec des factures sans TVA française découvre une dette personnelle supérieure au chiffre d’affaires facturé, avant même d’aborder l’impôt sur les sociétés, la TVA et les assurances.

B. La société à Dubaï dirigée depuis Paris a-t-elle son siège de direction effective en France ?

L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés que seuls les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention fiscale, entrent dans l’assiette française. La doctrine et la jurisprudence ajoutent le critère du siège de direction effective : une société immatriculée à Dubaï mais dirigée depuis Paris, où se prennent les décisions stratégiques, où sont signés les contrats importants, où sont gérés les comptes et où travaille le dirigeant, est regardée comme exploitant une entreprise en France et devient passible de l’impôt sur les sociétés en France sur les bénéfices des chantiers parisiens. L’immatriculation émiratie, la licence de free zone et le compte bancaire local ne déplacent pas le siège réel quand le cerveau de l’entreprise vit à Paris.

Les indices retenus par l’administration forment un faisceau redoutable pour un vitrier. Le dirigeant habite à Paris, ses enfants y sont scolarisés, son téléphone et sa messagerie ont un indicatif français, les devis sont établis depuis une adresse parisienne, les prix sont négociés sur les chantiers parisiens, les fournisseurs de verre feuilleté, de double vitrage et de vitrages de sécurité sont démarchés en Île-de-France, les règlements arrivent sur un compte dont les ordres sont donnés depuis Paris, la camionnette stationne à Paris et le stock de verre, même modeste, se trouve dans un box parisien. Aucun de ces éléments pris isolément ne suffit, mais leur réunion dessine une direction effective parisienne : les décisions qui engagent la société sont prises là où le vitrier vit et travaille chaque jour. Les agences qui conseillent de nommer un directeur local de façade aggravent la situation : un directeur qui ne connaît ni le verre feuilleté 44.2, ni les fournisseurs, ni les chantiers, et qui signe sans comprendre, confirme que la direction réelle reste à Paris.

Quand le siège de direction effective est établi à Paris, la société de Dubaï doit déposer ses liasses en France, tenir une comptabilité conforme au plan comptable français pour son activité française et payer l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices des chantiers parisiens. À défaut, la taxation d’office, les pénalités pour défaut de déclaration et la majoration pour activité occulte s’ajoutent au redressement personnel fondé sur l’article 155 A. Les deux redressements se cumulent sans se neutraliser : la société est imposée sur ses bénéfices à Paris et le vitrier est imposé sur les sommes facturées à son nom, avec des mécanismes d’élimination des doubles impositions internes qui restent étroits et documentaires.

Le raisonnement s’étend aux associés restés en France. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés » constituer un revenu de capitaux mobiliers de l’associé. Le vitrier parisien qui détient la totalité ou la majorité de la société de Dubaï entre dans le champ du texte dès que la société est à régime privilégié : les bénéfices non distribués de la société émiratie deviennent imposables chaque année à Paris entre ses mains, même sans distribution. L’argument selon lequel l’argent reste bloqué à Dubaï ne protège pas : le texte impose le bénéfice latent de l’entité étrangère.

Les flux entre la France et Dubaï attirent aussi l’article 57 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une société française du vitrier, ou un client professionnel parisien lié au même groupe, qui paie des redevances de marque, des frais de gestion ou des commissions à la société de Dubaï sans contrepartie réelle doit justifier le prix de pleine concurrence : comparables de marché, contrats, temps passé, livrables. Des factures de management fees mensuelles au montant rond, sans feuille de temps ni rapport, émises par une société sans salarié verrier, sont requalifiées en transfert indirect de bénéfices et réintégrées. Le vitrier qui a créé une société française d’enseigne parisienne facturée par la société de Dubaï cumule alors trois couches : prix de transfert chez la société française, siège de direction effective de la société émiratie, article 155 A chez le vitrier.

Le départ réel à Dubaï ne solde pas le passé et déclenche un autre impôt. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer ». Le vitrier parisien installé depuis dix ans à Paris, qui transfère son domicile à Dubaï en conservant des parts de société valorisées par la clientèle parisienne, doit déclarer les plus-values latentes sur ses titres, avec sursis de paiement sous conditions et dégrèvement au bout d’un délai de conservation. Omettre cette déclaration au moment du départ ajoute un litige d’exit tax au litige de facturation, avec deux services différents qui se transmettent le dossier.

II. Que risque le vitrier facturé depuis Dubaï en restant à Paris et comment contester ?

A. TVA autoliquidée, qualification artisanale et décennale à Paris et en Île-de-France : combien coûte le chantier facturé depuis Dubaï ?

La TVA suit le lieu réel des travaux. L’article 283 du code général des impôts rappelle le principe : « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ». Pour des vitrages posés dans un appartement parisien, une boutique parisienne ou des parties communes d’une copropriété francilienne, la prestation est localisée en France et soumise à la TVA française, quel que soit l’en-tête de la facture. Le client parisien qui a payé une facture de Dubaï sans TVA reste exposé au rappel : le fisc exige la TVA française sur chaque chantier, avec intérêts et majorations, et le vitrier ne peut pas se retrancher derrière une licence émiratie pour échapper à l’immatriculation française.

L’article 286 du code général des impôts ajoute que « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit » souscrire une déclaration d’existence, tenir une comptabilité et émettre des factures conformes. La société de Dubaï qui réalise des chantiers réguliers à Paris doit prendre un numéro de TVA français, directement ou par représentant fiscal, déposer des déclarations de TVA en France et facturer la TVA française au taux applicable : taux normal pour les vitrines commerciales et les miroirs décoratifs, taux réduit pour les travaux d’amélioration dans les logements de plus de deux ans sous conditions strictes d’attestation. Quand le client est un professionnel établi en France, l’autoliquidation peut mettre la TVA à la charge du client, mais elle suppose une facture conforme mentionnant l’autoliquidation, un client identifié à la TVA et une déclaration symétrique : des factures de Dubaï sans mention, sans numéro de TVA français et sans attestation ne sécurisent ni le vitrier ni son client. Le syndic de copropriété parisien qui a payé des vitrages de parties communes sans TVA se voit réclamer le rappel sur le compte de la copropriété, puis se retourne contre le vitrier.

À Paris et en Île-de-France, la direction régionale des finances publiques traque précisément ces circuits : recoupements entre les déclarations de TVA des syndics, les attestations d’assurance décennale demandées par les architectes et les virements vers l’étranger. Un dépannage de bris de glace facturé 900 euros sans TVA un samedi soir dans le 20e arrondissement laisse des traces numériques : appel téléphonique, message de confirmation, photographie avant et après, paiement par carte ou virement, avis en ligne du client. Multipliés par des centaines d’interventions annuelles, ces indices reconstituent un chiffre d’affaires français que la société de Dubaï n’a jamais déclaré. Le rappel de TVA se calcule chantier par chantier, avec la difficulté supplémentaire des taux : appliquer à tort le taux réduit à une vitrine commerciale ou à un vitrage neuf dans une construction neuve entraîne un second rappel de taux.

La qualification artisanale complique encore le montage. Le vitrier-miroitier exerce une activité artisanale réglementée : immatriculation au registre national des entreprises en qualité d’artisan, qualification professionnelle justifiée par diplôme ou expérience, stage de préparation à l’installation dans sa version applicable, assurance et règles de facturation. Une société de Dubaï sans établissement artisanal en France, sans qualification reconnue et sans immatriculation française ne peut pas couvrir l’exercice parisien : le vitrier qui exécute les chantiers à Paris reste personnellement soumis aux exigences françaises, y compris quand la facture vient de Dubaï. La chambre des métiers et de l’artisanat d’Île-de-France, saisie lors d’un contrôle ou d’un litige client, vérifie le diplôme de vitrier-miroitier, les années d’expérience et l’immatriculation : l’absence de ces pièces expose à des sanctions pénales pour exercice irrégulier et fragilise toute contestation du redressement fiscal, car le juge voit un artisan qui a contourné le cadre français dans son ensemble.

La garantie décennale constitue le point le plus coûteux. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Les vitrages extérieurs, les fenêtres, les verrières et les vitrines qui ferment le bâtiment participent à l’ouvrage et relèvent de la garantie décennale quand ils sont indissociables du gros œuvre ou affectent l’étanchéité et la sécurité. Un vitrier qui remplace des fenêtres dans une copropriété parisienne, pose une verrière dans une maison des Yvelines ou installe une vitrine de boutique à Paris engage sa responsabilité décennale pendant dix ans : il doit être couvert par une assurance décennale française en cours de validité à l’ouverture du chantier, avec attestation remise au client avant les travaux.

Les polices souscrites à Dubaï ou les attestations génériques en anglais ne satisfont pas les syndics parisiens, les architectes et les tribunaux franciliens : l’attestation doit mentionner l’assureur français ou l’assureur européen habilité, les activités garanties avec la mention vitrerie-miroiterie, la zone géographique incluant la France, les montants de garantie et la période de validité. Un sinistre sur un vitrage de sécurité mal posé, une infiltration par un joint défectueux ou la chute d’un vitrage de garde-corps entraîne une expertise judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris, avec un constructeur non assuré qui paie sur ses fonds propres et un client qui appelle en garantie le syndic. L’addition dépasse alors le redressement fiscal : reprise des désordres, préjudice de jouissance, frais d’expertise et honoraires, sans plafond décennal autre que le coût réel.

La spécificité parisienne renchérit chaque erreur. Les vitrines de commerces parisiens exigent des vitrages de sécurité conformes aux normes, les copropriétés haussmanniennes imposent des profils et des teintes validés en assemblée générale, les abords de monuments historiques supposent des autorisations d’urbanisme, les chantiers en étage nécessitent nacelles et autorisations de voirie de la mairie de Paris. Un vitrier facturé depuis Dubaï, sans interlocuteur assurantiel français et sans connaissance des circuits de la préfecture de police pour l’occupation du domaine public, accumule retards, contraventions et réclamations. La juridiction compétente pour le contentieux fiscal reste le tribunal administratif de Paris pour un contribuable parisien, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris : des juridictions habituées à ces montages, qui appliquent strictement le faisceau d’indices de la direction effective et la lettre de l’article 155 A.

B. Comment le vitrier parisien conteste-t-il le redressement : preuves, délais et recours ?

La contestation commence dès la proposition de rectification, avant tout recours juridictionnel. Le vitrier dispose d’un délai de trente jours pour répondre par écrit, demander un recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur et solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires quand le litige porte sur des faits : réalité de la direction effective, consistance de l’activité de la société de Dubaï, lieu des prestations. La réponse doit être précise, chiffrée et documentée : chaque affirmation renvoie à une pièce numérotée. Les réponses générales sur la légalité de la société de Dubaï, les brochures d’agences et les attestations de complaisance n’emportent pas la conviction : le vérificateur attend des contrats, des relevés et des preuves de substance.

Le dossier de preuve se construit autour de quatre blocs. Le premier bloc établit où la valeur est réellement créée : contrats de chantier signés, devis détaillés avec métrages de verre, bons de livraison des négoces franciliens, plannings d’intervention, photographies géolocalisées, attestations de clients parisiens, relevés de la camionnette et du badge de stationnement, factures de location de box de stockage. Si ces pièces montrent que tout se joue à Paris, elles confirment le redressement au lieu de le combattre : l’avocat doit alors recentrer la contestation sur les montants, les pénalités et la qualification juridique plutôt que sur une négation fragile du lieu de travail. Le deuxième bloc concerne la société de Dubaï : bail réel de bureau ou d’atelier à Dubaï, contrats de travail de verriers employés à Dubaï, relevés bancaires émiratis détaillés, factures vers des clients émiratis, preuves de machines de découpe et de stock local. Sans ce bloc, l’argument de l’activité prépondérante distincte reste théorique et le deuxième cas de l’article 155 A s’applique.

Le troisième bloc vise la TVA et les assurances : numéros de TVA français, déclarations de TVA déposées, factures rectificatives avec TVA française, attestations d’assurance décennale française couvrant la période des chantiers, attestations de responsabilité civile professionnelle, immatriculation artisanale et diplômes. Un vitrier qui régularise spontanément sa TVA, souscrit une décennale française et s’immatricule comme artisan avant l’audience ne fait pas disparaître les rappels passés, mais il démontre sa bonne foi pour les pénalités et prépare la poursuite légale de son activité. Le quatrième bloc anticipe le contentieux du recouvrement : demandes de sursis de paiement avec garanties, calculs de trésorerie, échéanciers. Le sursis de paiement, assorti de garanties suffisantes, suspend le recouvrement forcé pendant la réclamation et le recours juridictionnel : sans lui, les saisies bancaires et les avis à tiers détenteur paralysent l’atelier avant même le jugement.

Les délais contentieux sont impératifs. Après la réponse à la proposition de rectification et la mise en recouvrement, la réclamation préalable auprès du service des impôts doit être formée dans les délais du livre des procédures fiscales, puis le recours devant le tribunal administratif de Paris dans les deux mois de la décision de rejet explicite ou implicite. L’appel devant la cour administrative d’appel de Paris et le pourvoi devant le Conseil d’État suivent leurs propres délais, avec ministère d’avocat obligatoire. Chaque étape exige une critique précise des motifs de l’administration : application de l’article 155 A aux prestations de vitrerie, preuve du contrôle ou du régime privilégié, démonstration du siège de direction effective, calcul du chiffre d’affaires reconstitué, taux de TVA appliqué à chaque nature de vitrage, montant des pénalités. Les moyens nouveaux soulevés trop tard sont irrecevables : la stratégie se fige dès la réclamation.

Sur les pénalités, la marge de contestation reste la plus réelle. La majoration pour activité occulte suppose que l’administration démontre que le vitrier ne s’est pas fait connaître, n’a pas déposé ses déclarations et s’est soustrait à ses obligations : un vitrier immatriculé comme artisan en France, qui déclare une partie de son activité et commet une erreur de qualification juridique sur la facturation émiratie, plaide l’erreur de bonne foi plutôt que l’occultation. La jurisprudence des arrêts de 2018 et de 2023 montre que les juges valident le principe de l’imposition sur le fondement de l’article 155 A mais contrôlent la catégorie d’imposition, le montant des bases et les pénalités : chaque euro de chiffre d’affaires reconstitué sans pièce, chaque application automatique de la majoration maximale sans motivation individualisée et chaque confusion entre le vitrier et la société peuvent être discutés. Les intérêts de retard, en revanche, sont rarement remis en cause : ils courent de plein droit.

Les erreurs qui ruinent les dossiers se répètent d’un artisan à l’autre. Détruire les devis parisiens ou effacer la messagerie après le début du contrôle caractérise la mauvaise foi et justifie les majorations les plus lourdes. Produire de fausses attestations de clients émiratis ou un faux contrat de bail à Dubaï expose à des poursuites pénales qui dépassent le contentieux fiscal. Cesser brutalement toute activité à Paris sans régulariser la TVA et sans résilier les chantiers en cours déclenche des assignations de clients devant le tribunal judiciaire de Paris pour abandon de chantier, en plus du redressement. Transférer son domicile à Dubaï en cours de contrôle sans déclarer l’exit tax prévu à l’article 167 bis ajoute un second dossier que le nouveau service instructeur joint au premier. La bonne attitude consiste à figer les pièces existantes, à chiffrer le risque maximal avec un conseil, à régulariser la TVA et l’assurance pour l’avenir, puis à contester point par point les bases et les pénalités sans nier l’évidence du travail parisien.

Pour l’avenir, trois options légales existent. La première consiste à rapatrier l’activité dans une entreprise française : société par actions simplifiée ou entreprise individuelle artisanale immatriculée en Île-de-France, compte bancaire français, TVA française facturée et déclarée, assurance décennale française, devis et factures conformes. La marge diminue à court terme, mais l’activité devient finançable, assurable et cessible : un fonds artisanal parisien avec une comptabilité française se vend, un circuit de factures émiraties ne se vend pas. La deuxième consiste à s’installer réellement à Dubaï, avec atelier, salariés et clientèle locale, en n’intervenant en France que ponctuellement dans le respect des règles de détachement, d’établissement stable et de TVA : le vitrier parisien qui garde son appartement à Paris, sa camionnette à Paris et ses chantiers à Paris ne remplit pas cette condition. La troisième consiste à renoncer aux chantiers français et à développer une activité d’intermédiation ou de négoce depuis Dubaï sans exécution matérielle en France, avec une substance locale vérifiable : elle suppose de ne plus tenir le cutter à Paris.

Conclusion

Le vitrier resté à Paris qui facture ses bris de glace, ses fenêtres et ses vitrines par une société de Dubaï cumule l’imposition personnelle sur le fondement de l’article 155 A, l’impôt sur les sociétés de l’entité ramenée à Paris par son siège de direction effective, l’imposition des bénéfices réservés sur le fondement de l’article 123 bis, les rappels de TVA française sur des travaux exécutés à Paris et dix ans de responsabilité décennale sans assurance française. Les arrêts du Conseil d’État des 12 octobre 2018 et 22 mars 2023 valident le raisonnement de l’administration quand la direction est commune, la clientèle unique et le travail parisien. La contestation utile porte sur les montants reconstitués, les taux de TVA appliqués à chaque vitrage, la motivation des pénalités et la régularisation de la TVA, de la qualification artisanale et de la décennale pour l’avenir. Le circuit qui paraissait alléger les charges finit par coûter le chiffre d’affaires redressé, les intérêts, les majorations et les sinistres non assurés : rapatrier l’entreprise à Paris, facturer la TVA française et s’assurer en France reste la seule manière durable de poser du verre parisien.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».