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La preuve des actes de concurrence déloyale par ordonnance sur requête : motif légitime, protection du secret des affaires et régime du séquestre sous les articles 145 du Code de procédure civile et R. 153-1 du Code de commerce

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
La preuve des actes de concurrence déloyale par ordonnance sur requête : motif légitime, protection du secret des affaires et régime du séquestre sous les articles 145 du Code de procédure civile et R. 153-1 du Code de commerce
La preuve des actes de concurrence déloyale par ordonnance sur requête : motif légitime, protection du secret des affaires et régime du séquestre sous les articles 145 du Code de procédure civile et R. 153-1 du Code de commerce

I. Le cadre probatoire de l’ordonnance sur requête : caractérisation du motif légitime et dérogation au principe du contradictoire

A. L’exigence prétorienne d’un litige plausible et la démonstration de l’utilité probatoire sans préjuger du fond

Dans le contentieux économique, la recherche préalable de preuves matérielles détermine très fréquemment l’issue finale des litiges relatifs aux actes déloyaux. Les entreprises victimes de manœuvres occultes se heurtent souvent à l’impossibilité pratique de démontrer les fautes commises sans accéder aux documents de leurs adversaires. Pour remédier à cette asymétrie probatoire, l’article 145 du Code de procédure civile offre un outil prétorien d’une remarquable efficacité stratégique. Ce texte permet d’obtenir des mesures d’instruction avant tout procès au fond dès lors qu’un motif légitime d’établir des faits est caractérisé. Or, l’action indemnitaire pour concurrence déloyale trouve son siège fondamental dans les dispositions de l’article 1240 du Code civil régissant la responsabilité civile.

La jurisprudence constante rappelle régulièrement que le demandeur à la mesure d’instruction n’a nullement à rapporter la preuve définitive des griefs allégués. La Haute juridiction affirme avec constance que la mesure in futurum a précisément pour finalité légitime de pallier les carences probatoires du requérant. À cet égard, la Cour d’appel de Paris a rendu une décision remarquable dans son arrêt du 3 mars 2023, consultable sur Judilibre. Les magistrats parisiens ont expressément rappelé qu’une action en concurrence déloyale doit être simplement « possible et non manifestement vouée à l’échec ». La juridiction d’appel a souligné qu’il n’appartient pas à l’entreprise requérante de prouver préalablement les faits dont elle suspecte l’existence fautive.

Cette solution protectrice du droit à la preuve a été solennellement réitérée par la Cour d’appel de Pau le 28 janvier 2025, décision accessible sur Judilibre. Les juges palois ont affirmé que le demandeur doit apporter des « éléments rendant crédibles ses suppositions » sans préjuger de la solution finale du fond. Dès lors, la mesure ordonnée doit être de nature à « améliorer utilement la situation probatoire » de la partie sollicitant l’intervention du juge consulaire. La Cour d’appel de Lyon a adopté une position strictement identique dans un arrêt rendu le 21 mai 2025, vérifiable sur Judilibre. Elle a jugé qu’il « n’incombe pas au requérant de prouver les faits qu’il allègue », la mission étant destinée à lui procurer les éléments indispensables.

Par ailleurs, la Première chambre civile de la Cour de cassation veille à ce que le juge n’anticipe point le débat du fond. Dans son arrêt du 3 novembre 2016, consultable sur Judilibre, la Haute juridiction a censuré les juges ayant préjugé du fond pour refuser la mesure. Les juges du fond ne peuvent valablement refuser une mesure d’instruction en exigeant la preuve préconstituée de l’acte déloyal ou du détournement fautif. Cette exigence prétorienne excessive viderait l’article 145 de toute sa substance en contraignant le demandeur à prouver ce qu’il cherche précisément à découvrir. En conséquence, un faisceau d’indices concordants et objectifs suffit amplement pour fonder la légitimité de la requête présentée devant le président du tribunal.

Des démissions suspectes de collaborateurs clés ou des baisses brutales de chiffre d’affaires auprès de clients historiques constituent des indices éminemment pertinents. Les entreprises confrontées à ces désorganisations soudaines sollicitent l’assistance d’avocats en contentieux commercial à Paris pour structurer leur requête avec la plus haute précision technique. L’accompagnement par des praticiens aguerris permet de démontrer méthodiquement le lien direct entre les indices constatés et le risque avéré de déstabilisation commerciale. En outre, la Haute juridiction a définitivement exclu l’urgence des conditions nécessaires à l’octroi d’une mesure d’instruction ordonnée sur requête unilatérale. Dans un arrêt de principe du 15 janvier 2009, accessible sur Judilibre, la deuxième chambre civile a affirmé que « l’urgence n’est pas une condition requise ».

L’absence d’urgence permet ainsi d’agir sereinement dès la découverte des premiers agissements sans craindre de forclusion tirée d’une tardiveté de la démarche. Or, une réforme procédurale majeure vient de transformer l’exécution matérielle des ordonnances rendues sur le fondement de cet article 145 du code. Le décret du 27 juillet 2026, entré en vigueur le premier octobre 2026, a profondément modifié l’article 495 du Code de procédure civile. Ce texte impose désormais que l’ordonnance soit impérativement exécutée dans un délai préfix de trois mois à compter de sa date de signature. À défaut d’exécution dans ce délai trimestriel strict, la caducité de la mesure ordonnée est encourue et doit être relevée d’office par le juge.

Cette novation procédurale oblige les praticiens à préparer minutieusement leurs opérations matérielles avec le commissaire de justice avant même le dépôt de requête. Dès lors, l’anticipation technique devient la condition indispensable pour éviter qu’une autorisation judiciaire durement acquise ne soit anéantie par l’écoulement du temps. Par ailleurs, le requérant doit s’assurer que la juridiction saisie dispose de la compétence territoriale appropriée pour délivrer l’ordonnance sur requête sollicitée. L’article 145 permet au demandeur de saisir la juridiction du lieu de l’exécution ou celle susceptible de connaître du litige au fond. Cette faculté d’option territoriale confère une précieuse souplesse procédurale aux entreprises confrontées à des agissements frauduleux disséminés sur plusieurs sites régionaux distincts.

B. La justification impérative de l’effet de surprise face à la volatilité des preuves informatiques et numériques

L’efficacité redoutable de la procédure sur requête réside dans l’effet de surprise procuré par l’absence d’information préalable de l’opérateur concurrent suspecté. Aux termes de l’article 493 du Code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue nécessairement de manière non contradictoire. Le requérant doit toutefois établir de façon circonstanciée les motifs impérieux qui le fondent légitimement à ne pas appeler la partie adverse aux débats. Cette dérogation au principe cardinal de la contradiction constitue une mesure d’exception soumise à un contrôle scrupuleux de la part des cours d’appel. Or, dans le domaine des affaires, les preuves matérielles des manœuvres déloyales sont désormais massivement consignées sur des serveurs informatiques et messageries.

La volatilité extrême des données numériques justifie traditionnellement la nécessité impérieuse de déroger au débat contradictoire pour éviter toute dissimulation frauduleuse. Dans l’arrêt précité du 3 mars 2023, la Cour d’appel de Paris, sur Judilibre, a analysé avec rigueur cette exigence propre à la matière informatique. Les conseillers parisiens ont relevé que les courriels et fichiers de clientèle constituent des éléments volatiles susceptibles de destruction rapide et aisée. La juridiction a retenu que la tenue d’un débat préalable aurait permis aux personnes visées d’effacer les correspondances électroniques incriminantes à distance. En conséquence, « l’effet de surprise était une condition de l’efficacité des mesures », justifiant pleinement l’éviction temporaire de la contradiction lors de l’ordonnance.

La Cour d’appel de Pau a développé une analyse parfaitement analogue dans sa décision rendue le 28 janvier 2025, consultable sur Judilibre. La cour a constaté qu’un risque réel de déperdition des preuves existait compte tenu de la présence des fichiers sur les systèmes informatiques adverses. Les magistrats ont conclu qu’un débat contradictoire aurait permis au défendeur d’organiser la disparition des indices matériels établissant la faute de concurrence déloyale. À cet égard, la Cour de cassation admet de longue date que le juge des requêtes puisse motiver son ordonnance par renvoi direct. Dans un arrêt du 31 janvier 2019, accessible sur Judilibre, la deuxième chambre civile a rappelé que le juge s’approprie les motifs exposés dans la requête.

Cette technique de motivation par incorporation exige néanmoins que la requête initiale contienne un exposé exhaustif et précis des circonstances justifiant l’absence d’information. Dans son arrêt du 23 juin 2016, vérifiable sur Judilibre, la Cour de cassation a censuré une ordonnance dont la requête ne motivait pas la dérogation. Si ni la requête déposée ni l’ordonnance signée ne comportent de motifs suffisants sur cette dérogation, la sanction procédurale demeure particulièrement radicale et impitoyable. Dans un arrêt de cassation du premier décembre 2016, disponible sur Judilibre, la Haute juridiction a jugé que l’ordonnance dépourvue de motivation doit être obligatoirement rétractée. La rétractation anéantit rétroactivement l’ensemble des opérations matérielles de constat et interdit formellement au requérant d’utiliser les pièces appréhendées lors de l’exécution.

Dès lors, la rédaction de la requête initiale exige une rigueur extrême pour expliciter concrètement pourquoi une assignation préalable compromettrait irrévocablement la preuve. Par ailleurs, l’existence d’engagements contractuels préalables renforce très significativement la légitimité du recours à la procédure non contradictoire de l’article 145. Lorsque des salariés démissionnaires ou des partenaires violent des engagements de confidentialité, le risque de concertation frauduleuse devient particulièrement aigu et manifeste. L’insertion de clauses protectrices dans le cadre de la rédaction de contrats commerciaux fournit ainsi un appui probatoire déterminant devant le président consulaire. En conséquence, la solidité de la requête dépend directement de la qualité des pièces initiales documentant la déloyauté et le péril de dépérissement.

Les commissaires de justice instrumentaires recourent fréquemment à des experts en informatique assermentés pour procéder à des copies miroirs d’ordinateurs professionnels. Ces opérations techniques sophistiquées permettent de figer instantanément l’état des systèmes d’information sans altérer l’intégrité des métadonnées temporelles associées aux fichiers. Dès lors, l’horodatage précis des courriels et des transferts de répertoires vers des supports externes apporte une force probante irréfutable au procès futur. L’équilibre procédural impose dès lors de concilier la puissance de cette saisie inopinée avec la sauvegarde impérative des secrets commerciaux du concurrent visité.

II. L’articulation entre le droit à la preuve et le secret des affaires : contrôle de proportionnalité et régime du séquestre

A. Le contrôle rigoureux de la proportionnalité des investigations et le tri sélectif des mots-clés techniques

L’ordonnance sur requête ne saurait constituer un blanc-seing autorisant une incursion indiscriminée dans le patrimoine informationnel et confidentiel de l’entreprise concurrente. Le législateur a consacré la protection du secret des affaires en introduisant l’article L. 151-1 du Code de commerce par la loi. Ce texte protège toute information non généralement connue, revêtant une valeur commerciale effective ou potentielle et faisant l’objet de mesures raisonnables de protection. La Haute juridiction veille rigoureusement à ce que les mesures ordonnées ne se transforment jamais en véritables perquisitions civiles exploratoires et déloyales. Dans un arrêt fondamental du 14 novembre 2024, publié sur Judilibre, la chambre commerciale a censuré une décision d’appel ayant ordonné la remise d’un audit.

La chambre commerciale a jugé que constituent des mesures légalement admissibles des mesures « circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées ». Il incombe impérativement au juge de vérifier si la mesure d’instruction était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant. Le magistrat doit en outre s’assurer que l’investigation demeure scrupuleusement proportionnée aux intérêts antinomiques et légitimes en présence lors des opérations matérielles. Or, la cour d’appel avait omis de rechercher si la communication du document ne portait point une atteinte disproportionnée au secret des affaires. À cet égard, la Cour de cassation réaffirme régulièrement que le secret des affaires ne constitue pas un obstacle absolu aux mesures probatoires.

Dans son arrêt rendu le 10 juin 2021, accessible sur Judilibre, la deuxième chambre civile a énoncé un principe cardinal régissant l’application de l’article 145. Le secret des affaires ne fait point échec à la mesure dès lors que celle-ci procède d’un motif légitime et s’avère indispensable. Cette conciliation harmonieuse entre recherche de la vérité et secret économique a été rappelée par la Cour d’appel de Rennes le 11 mars 2026. Dans cette décision enregistrée sur Judilibre, la cour rennaise a confirmé que la mesure ne doit jamais porter une atteinte manifestement excessive. En conséquence, les juges contrôlent avec une minutie exemplaire la définition des mots-clés techniques autorisés pour les recherches informatiques dans les ordinateurs.

La sélection de mots-clés trop généraux ou imprécis expose inévitablement l’ordonnance sur requête à une rétractation partielle ou totale devant le juge référé. Dans l’affaire jugée le 3 mars 2023, sur Judilibre, la Cour d’appel de Paris a ordonné la suppression d’un mot-clé désignant une dirigeante. Les magistrats ont estimé que ce terme permettait d’appréhender indistinctement l’intégralité des courriels relatifs à l’activité globale de l’entreprise sans lien probatoire. Dès lors, les recherches doivent être strictement limitées aux noms des clients démarchés, des produits détournés et des salariés ayant démissionné de manière suspecte. La Cour d’appel de Lyon a également validé le 21 mai 2025, sur Judilibre, l’exclusion judicieuse de mots-clés sans rapport avec le litige naissant.

Par ailleurs, l’utilisation d’opérateurs booléens restrictifs associant cumulativement des termes techniques à des identifiants commerciaux garantit l’étanchéité des investigations menées. Les requérants doivent proscrire l’usage de requêtes ouvertes qui appréhenderaient des correspondances étrangères au périmètre du litige de concurrence déloyale poursuivi. La protection des données personnelles des salariés tiers et le respect du secret des correspondances privées s’imposent tout particulièrement lors du filtrage informatique. En conséquence, la délimitation temporelle et spatiale des investigations constitue une condition substantielle de validité de toute mesure ordonnée sur le fondement prétorien. La mission du commissaire de justice doit couvrir une période précisément circonscrite, correspondant à la genèse et au développement des manœuvres déloyales incriminées.

Les recherches ne sauraient remonter à des époques arbitrairement reculées ni porter sur des locaux personnels sans justification exceptionnelle touchant à la preuve. Dès lors, le requérant doit collaborer loyalement avec le magistrat pour circonscrire son projet d’ordonnance afin de garantir sa pérennité juridique ultérieure. Cette exigence de proportionnalité trouve son couronnement pratique dans l’instauration d’un mécanisme de séquestre provisoire prévenant toute divulgation prématurée des documents collectés.

B. Le mécanisme protecteur du séquestre provisoire et la compétence exclusive du juge de la rétractation

Pour concilier la saisie de pièces sensibles avec la sauvegarde du secret des affaires, le législateur a instauré une procédure originale de séquestre. L’article R. 153-1 du Code de commerce permet au juge des requêtes d’ordonner d’office la mise sous séquestre provisoire des pièces appréhendées. Dans son arrêt du 20 mars 2024, consultable sur Judilibre, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la nature juridique de cette institution. La Haute juridiction a jugé que cette procédure a « pour seul objet d’éviter qu’une mesure d’instruction ne porte atteinte à un secret des affaires ». Elle a souligné que ce texte n’a point pour effet d’attribuer au juge saisi en référé le contentieux général de l’exécution matérielle.

Le deuxième alinéa de l’article R. 153-1 enferme le saisi dans un délai forclosif particulièrement rigoureux d’un mois à compter de la signification. Si le saisi ne saisit pas le juge d’une demande de modification ou de rétractation dans ce délai, le séquestre est automatiquement levé. Dans une décision remarquable du 14 mai 2025, accessible sur Judilibre, la chambre commerciale a sanctionné avec une sévérité exemplaire le non-respect de ce délai impératif. La Haute juridiction a affirmé que « le saisi n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée ». Or, la Cour d’appel de Nîmes a apporté une clarification capitale dans son arrêt récent prononcé le 29 juin 2026, vérifiable sur Judilibre.

Les magistrats nîmois ont jugé que la forclusion d’un mois ne s’applique qu’à la levée de la mesure protectrice de séquestre provisoire. En conséquence, l’expiration de ce délai mensuel n’affecte nullement la recevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête au fond. Cette action en rétractation demeure fondée sur les dispositions générales de l’article 497 du Code de procédure civile qui n’imposent aucun délai strict. Dès lors, le saisi forclos pour protéger son secret peut toujours solliciter l’anéantissement de l’ordonnance pour défaut de motif légitime ou de proportionnalité. Par ailleurs, l’étendue des pouvoirs du juge de la rétractation a fait l’objet d’un arrêt de cassation le 13 novembre 2025, sur Judilibre.

La chambre commerciale a cassé un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable la demande de mainlevée présentée devant le juge des référés rétractation. La Cour de cassation a jugé que le juge de la rétractation est « compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure ». Cette compétence s’exerce souverainement, « que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » lors de l’ordonnance initiale. Dans l’exercice de son office, le juge peut organiser les modalités protectrices prévues par l’article L. 153-1 du Code de commerce et l’article L. 153-2. Le tribunal peut notamment ordonner la tenue des débats en chambre du conseil et restreindre l’accès des pièces à un cercle de confidentialité.

Les avocats des parties accèdent alors aux pièces litigieuses sous une stricte obligation déontologique de confidentialité interdisant toute communication directe à leur client. Ce filtre juridictionnel ingénieux préserve la loyauté des débats en permettant d’apprécier la pertinence des documents saisis sans divulguer d’informations industrielles stratégiques. La Cour d’appel de Paris a confirmé le 4 juillet 2025, sur Judilibre, que la mainlevée du séquestre constitue le prolongement direct de l’article 145. Les juges parisiens ont précisé qu’aucune contestation sérieuse ne peut faire obstacle à la décision de mainlevée prononcée par le juge des référés. Les contestations relatives au fond du futur procès de concurrence déloyale ne sauraient en aucune manière paralyser la restitution des pièces utiles séquestrées.

En conséquence, le mécanisme de l’article 145 combiné au séquestre consulaire offre une sécurité juridique maximale aux parties engagées dans ce litige. La maîtrise de cette architecture procédurale subtile permet aux acteurs économiques de défendre leurs marchés tout en garantissant la loyauté concurrentielle des débats.

Conclusion

La recherche probatoire préalable sous l’article 145 du Code de procédure civile constitue le bouclier indispensable des entreprises victimes de concurrence déloyale. Ce dispositif prétorien garantit l’accès aux preuves indispensables sans imposer la démonstration préalable et impossible de la faute commise par l’adversaire déloyal. À cet égard, les récentes décisions rendues par la chambre commerciale en 2024 et 2025 confirment la vitalité constante de cette voie d’action. L’efficacité remarquable de la procédure unilatérale repose sur un équilibre subtil entre la force de l’effet de surprise et la proportionnalité. Or, la réforme issue du décret du 27 juillet 2026 encadre désormais l’exécution des ordonnances dans un délai de caducité de trois mois.

Cette nouvelle contrainte temporelle impose aux entreprises et à leurs conseils une réactivité opérationnelle sans faille dès l’obtention de la décision présidentielle. Par ailleurs, l’articulation avec la protection du secret des affaires sous l’article R. 153-1 du Code de commerce assure un filtrage rigoureux. Le séquestre provisoire confié au commissaire de justice empêche toute instrumentalisation malveillante de la procédure à des fins d’espionnage économique ou industriel. Dès lors, le respect scrupuleux du délai forclosif d’un mois conditionne la préservation définitive des informations stratégiques détenues par la partie saisie. En conséquence, la préparation rigoureuse de la requête et la précision chirurgicale des mots-clés scellent le succès durable de l’action concurrentielle engagée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».