Le 7 octobre 2026, la commission des affaires sociales du Sénat a déposé son texte n° 14 sur la proposition de loi révisant le dispositif des stocks de sécurité des médicaments, en première lecture au Sénat ; la discussion en séance publique est inscrite le 13 octobre 2026 et la navette parlementaire se poursuit : ce texte n’est pas en vigueur. Le texte commenté est consultable à l’adresse https://www.senat.fr/leg/ppl26-014.html et son dossier législatif, qui retrace la proposition initiale n° 610 déposée le 12 mai 2026, à l’adresse https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-610.html. Le dossier part d’un constat simple, exposé dans les motifs du texte initial : l’obligation de constituer des stocks de sécurité, combinée à un durcissement des sanctions, place les laboratoires devant une alternative intenable entre conserver des stocks intacts pour échapper aux sanctions et les mobiliser pour servir les patients au risque d’être pénalisés. La commission reprend l’objectif de flexi-sécurité affiché par les auteurs mais en transforme profondément le régime : l’article unique du texte initial, fondé sur une simple notification préalable à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), devient un article 1er de quatorze alinéas qui organise deux voies d’abaissement temporaire du stock, un plancher d’un mois, un silence de vingt et un jours valant autorisation, une interdiction d’exporter les volumes libérés et un plafonnement des ventes aux officines, tandis qu’un article 2 nouveau élargit le pouvoir de l’agence sur la liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Pour les patients confrontés aux pénuries, pour les pharmaciens qui gèrent les ruptures au comptoir et pour les industriels qui arbitrent entre le risque de sanction et le risque de rupture, l’enjeu est concret : savoir à quelles conditions un stock de sécurité pourra être entamé sans faute, qui décide, et ce qui reste interdit. Le présent commentaire confronte ce texte de commission au texte initialement déposé et au droit en vigueur vérifié sur Légifrance, puis situe l’état exact de la navette.
I. Pénurie de médicaments : pourquoi le droit actuel interdit de toucher au stock de sécurité
A. Que dit aujourd’hui l’article L. 5121-29 du code de la santé publique ?
Le droit en vigueur pose une obligation générale et permanente. Aux termes de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, « Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments assurent un approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France. » À cette fin, chaque titulaire ou exploitant constitue un stock de sécurité destiné au marché national, situé en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, « dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. » Le niveau précis du stock relève donc du pouvoir réglementaire, dans la limite de quatre mois, et les informations relatives à sa localisation sont tenues à la disposition de l’ANSM.
Le même article, à savoir l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, prévoit aujourd’hui une seule soupape : « Le décret en Conseil d’Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I fixe également les conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, afin de favoriser un approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121-30 à constituer temporairement un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » Autrement dit, en l’état du droit, seul un acte positif du directeur général de l’agence permet de descendre sous le seuil ; aucune procédure à l’initiative du laboratoire, aucun délai de réponse encadré, aucun plancher légal ne sont inscrits dans la loi. Les motifs du texte initial décrivent précisément l’effet pervers de cette architecture : face à des sanctions financières alourdies par les dernières lois de financement de la sécurité sociale, les exploitants préfèrent conserver un stock intact plutôt que de l’utiliser pour servir le marché, de sorte qu’un dispositif conçu pour protéger la continuité des traitements contribue, dans certaines circonstances, aux tensions d’approvisionnement au lieu de les résorber.
Ce stock de sécurité ne concerne pas tous les médicaments indistinctement. La soupape actuelle ne joue que pour un médicament inscrit sur la liste prévue à l’article L. 5121-30. Or l’article L. 5121-30 du code de la santé publique dispose que « La liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5121-31 pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mis en évidence ou a été déclaré à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions mentionnées à l’article L. 5121-32 est fixée par décision du directeur général de l’agence et rendue publique sur son site internet. » La notion pivot est donc le médicament d’intérêt thérapeutique majeur (MITM), défini à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique : « On entend par médicaments ou classes de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. » Pour ces produits, l’article L. 5121-32 du code de la santé publique impose aux exploitants d’informer l’agence « dès qu’ils en ont connaissance […] de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock relatif à ce médicament, dans des conditions définies par voie réglementaire », de mettre en place après accord de l’agence des solutions alternatives et d’appliquer les mesures du plan de gestion des pénuries. La citation est ici tronquée du membre de phrase qui identifie les débiteurs de l’obligation, déjà désignés dans la même phrase ; le texte complet figure au lien Légifrance ci-dessus. Le pharmacien d’officine, de son côté, alimente avec les établissements pharmaceutiques le système d’information prévu à l’article L. 5121-29-1 du code de la santé publique : « Afin d’anticiper les ruptures ou les risques de rupture d’approvisionnement de médicaments, de traiter ces situations et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur ». La phrase se poursuit, dans le texte complet accessible au lien ci-dessus, par la référence à l’article L. 5111-4. C’est ce signalement de terrain qui, dans le texte de commission, devient l’un des déclencheurs de la procédure élargie.
La chaîne de distribution complète l’édifice. L’article L. 5124-17-2 du code de la santé publique dispose que « Les grossistes-répartiteurs sont tenus de respecter sur leur territoire de répartition les obligations de service public déterminées par décret en Conseil d’Etat. » et qu’« Ils assurent l’approvisionnement continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients sur leur territoire de répartition. » Les laboratoires, eux, doivent approvisionner ces grossistes de manière appropriée et continue afin de leur permettre de remplir ces obligations de service public. Enfin, l’arme curative figure à l’article L. 5121-33 du code de la santé publique : hors force majeure, en cas de rupture d’un MITM présentant un risque grave et immédiat pour les patients, quand ni les alternatives disponibles ni les mesures proposées par l’exploitant ne couvrent les besoins nationaux, le directeur général de l’agence « peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, faire procéder par l’entreprise pharmaceutique défaillante à l’importation de toute alternative médicamenteuse à proportion de sa part dans la couverture des besoins au cours des six mois précédant la rupture de stock ». L’entreprise défaillante supporte alors le surcoût pour l’assurance maladie. Le lecteur mesure la cohérence de l’ensemble : prévenir par les plans de gestion des pénuries de l’article L. 5121-31 du code de la santé publique, signaler par les articles L. 5121-29-1 et L. 5121-32, stocker par l’article L. 5121-29, importer en dernier recours par l’article L. 5121-33. C’est l’articulation entre le stockage préventif et l’utilisation curative que la proposition de loi entend rééquilibrer.
B. Que proposait le texte initial n° 610 et que change la commission ?
Le texte initial déposé le 12 mai 2026 tenait en un article unique qui remplaçait le troisième alinéa du I de l’article L. 5121-29 par quatre alinéas. Le laboratoire pouvait, à titre temporaire et dans les conditions du décret en Conseil d’État, écouler une partie de son stock de sécurité à deux conditions : démontrer sa capacité à reconstituer le stock dans un délai réglementaire et sa capacité à maintenir un approvisionnement approprié et continu au minimum à hauteur de ses ventes des douze derniers mois glissants, hors situations exceptionnelles. La seule garde institutionnelle résidait dans une notification préalable au directeur général de l’ANSM, qui pouvait s’y opposer dans des conditions et un délai renvoyés au décret. En clair, le laboratoire décidait, notifiait, et l’agence pouvait s’opposer ; le silence de l’agence valait feu vert implicite, sans délai fixé par la loi, sans plancher, sans condition relative aux alternatives ni à l’exportation.
Le texte de la commission conserve l’objectif mais durcit et détaille le mécanisme sur presque tous les points. D’abord, il remplace le même troisième alinéa non plus par quatre mais par quatorze alinéas, autour d’une finalité affichée : favoriser un approvisionnement approprié et continu du marché national par la constitution temporaire d’un stock de sécurité d’un niveau inférieur, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour les médicaments inscrits sur la liste de l’article L. 5121-30. Suivent deux voies distinctes : d’une part une décision propre du directeur général de l’agence, d’autre part une autorisation délivrée à la demande du titulaire ou de l’exploitant. La première voie permet à l’agence d’imposer elle-même l’abaissement lorsque l’intérêt du marché national l’exige ; la seconde encadre l’initiative du laboratoire par une autorisation préalable, et non plus par une simple notification susceptible d’opposition. La demande doit justifier de trois éléments : la capacité à reconstituer le stock dans un délai réglementaire, la capacité à maintenir un approvisionnement approprié et continu au minimum à hauteur des ventes des douze derniers mois glissants hors situations exceptionnelles, et la nécessité même de constituer temporairement un stock réduit. Ce troisième justificatif, la nécessité, n’existait pas dans le texte initial et donne à l’agence un contrôle de l’opportunité, pas seulement de la capacité.
Ensuite, la commission ajoute des obligations d’information et des critères d’appréciation inconnus du texte initial. Les titulaires et exploitants transmettent à l’agence toutes les informations dont ils disposent sur la situation et l’état de leurs stocks, et l’agence réunit les informations relatives aux alternatives médicamenteuses disponibles sur le territoire national afin de moduler, en fonction de ces alternatives, le volume d’utilisation des stocks dont elle autorise l’entame. Elle prend également en compte les spécificités et contraintes d’approvisionnement propres aux collectivités de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. La mention des outre-mer, absente du texte initial, répond à une réalité documentée des tensions d’approvisionnement ultramarines : un abaissement autorisé en métropole ne doit pas assécher des territoires dont la logistique est plus fragile. Puis vient le verrou chiffré : pour les autorisations délivrées sur demande du laboratoire, la réduction ne peut conduire à un stock inférieur à un mois de couverture des besoins calculés sur les ventes des douze derniers mois glissants. Le texte initial ne fixait aucun plancher ; la commission en fixe un, à un mois, mais uniquement pour la voie de l’autorisation sollicitée. Le délai de réponse, renvoyé au décret dans le texte initial, est désormais inscrit dans la loi : faute de réponse du directeur général dans les vingt et un jours calendaires du dépôt de la demande, l’autorisation est acquise. Vingt et un jours calendaires, ni ouvrés ni francs : le laboratoire sait quand il peut agir, l’agence sait quand elle doit avoir tranché.
Enfin, la commission ajoute deux garde-fous anti-détournement et une procédure collective qui n’existaient pas dans le texte initial. D’une part, les volumes libérés ne peuvent être vendus hors du territoire national ni cédés à des distributeurs en gros à l’exportation. D’autre part, les ventes aux pharmacies d’officine de la spécialité concernée sont plafonnées au volume moyen des ventes des douze derniers mois glissants sur le territoire français, hors situations exceptionnelles. Ces deux verrous visent le même risque : qu’un stock libéré pour le marché national soit réorienté vers des marchés plus rémunérateurs ou vers des circuits qui aggraveraient les inégalités d’accès entre officines. Et pour les situations de tension avérée, le dernier alinéa crée une autorisation collective : quand le directeur général constate, le cas échéant sur signalement des grossistes-répartiteurs ou des pharmaciens d’officine émis dans les conditions de l’article L. 5121-29-1, une rupture ou un risque de rupture sur une ou plusieurs spécialités, il peut autoriser l’ensemble des exploitants commercialisant des spécialités composées des mêmes principes actifs à constituer un stock réduit, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Tous les exploitants d’un même principe actif peuvent ainsi être autorisés ensemble, sur le fondement des signalements remontés du terrain officinal. L’article 2, entièrement nouveau, modifie la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5121-31 du code de la santé publique : après le mot contradictoire sont insérés les mots réduire ou, et la fin de phrase qui limitait l’intervention de l’agence au cas où un MITM ne figurerait pas sur la liste est supprimée. Aujourd’hui, « L’agence peut, après une procédure contradictoire, compléter cette liste si un médicament d’intérêt thérapeutique majeur n’y figure pas. » Demain, si le texte est adopté en l’état, l’agence pourrait, après procédure contradictoire, réduire ou compléter la liste des MITM déclarés par les industriels. Le pouvoir de l’agence sur le périmètre des obligations devient symétrique : ajouter les oubliés, retirer les produits qui ne relèvent plus de la qualification.
II. Rupture de stock de médicaments : comment le texte encadre l’usage des volumes libérés
A. Quel plancher, quel délai et quelles interdictions pour écouler un stock de sécurité ?
La question que se pose tout patient confronté à une ordonnance inexécutée est directe : le pharmacien pourra-t-il être livré grâce au stock de sécurité, et à quelles conditions ? Le texte de la commission apporte trois réponses chiffrées. Premièrement, le plancher d’un mois. Lorsqu’un laboratoire obtient l’autorisation sollicitée, la réduction ne peut conduire à un stock inférieur à un mois de couverture des besoins, calculés sur les ventes des douze derniers mois glissants. Ce mois plancher ne s’applique, dans la lettre du texte, qu’à la voie de l’autorisation sur demande ; la voie de la décision d’office du directeur général n’est pas expressément soumise au même minimum, ce qui laisse à l’agence une marge plus large quand elle ordonne elle-même l’abaissement pour servir le marché national. Les décrets d’application devront préciser si cette différence est assumée ou corrigée, car les industriels comme les associations de patients liront attentivement ce point : un mois de couverture sur une spécialité à rotation lente ou à fabrication complexe ne représente pas la même sécurité que sur un produit de large diffusion.
Deuxièmement, le délai de vingt et un jours calendaires avec autorisation tacite. Le texte initial renvoyait le délai d’opposition au décret ; la commission l’inscrit dans la loi et inverse la logique : ce n’est plus au laboratoire de notifier puis d’attendre une éventuelle opposition dans un délai inconnu, c’est à l’agence de répondre dans un délai connu, faute de quoi le silence vaut autorisation. Pour les entreprises, la prévisibilité est essentielle : une ligne de production, un planning d’importation et des engagements de livraison ne se pilotent pas dans l’incertitude. Pour l’agence, l’exigence est symétrique : vingt et un jours calendaires pour vérifier la capacité de reconstitution, l’historique des ventes sur douze mois glissants, la nécessité invoquée et la disponibilité des alternatives. Les cabinets qui accompagnent les laboratoires dans leurs relations avec les autorités sanitaires, à l’image de la pratique du cabinet en droit de la santé et en conformité réglementaire, savent que ces délais légaux structurent ensuite tout le contentieux du refus implicite ou explicite : recours gracieux, recours pour excès de pouvoir, référé-suspension en cas d’urgence.
Troisièmement, les deux interdictions qui verrouillent la destination des volumes libérés. L’interdiction de vendre hors du territoire national ou à des grossistes à l’exportation répond à un phénomène connu des autorités : les écarts de prix entre pays créent des opportunités d’arbitrage, et des volumes destinés au marché français peuvent repartir vers l’étranger. Le texte coupe cette possibilité pour les seuls volumes issus de l’abaissement autorisé, pas pour la production courante, ce qui suppose une traçabilité comptable rigoureuse des lots libérés. Le plafonnement des ventes aux officines au volume moyen des douze derniers mois glissants, hors situations exceptionnelles, poursuit la même logique d’équité territoriale : éviter que quelques officines ou quelques régions captent l’essentiel des volumes libérés pendant que d’autres restent en rupture. La réserve des situations exceptionnelles, non définie par le texte, renvoie au décret et, en cas de litige, au juge administratif : pic épidémique, fermeture d’un site de production concurrent, alerte sanitaire. Les pharmaciens d’officine et les grossistes-répartiteurs, dont les signalements peuvent déclencher l’autorisation collective par principe actif, deviennent ainsi des acteurs du dispositif, et non plus seulement des témoins des ruptures. Leur remontée d’information, via le système prévu à l’article L. 5121-29-1, conditionne la réactivité de l’agence.
La jurisprudence éclaire l’arrière-plan de ces choix. D’un côté, la responsabilité du fait des produits de santé défectueux demeure entière et indépendante des questions de stocks. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 27 mars 2025 (n° 24/01746) rendu sur renvoi après cassation dans l’affaire du Mediator, rappelle que la directive du 25 juillet 1985, transposée par les articles devenus les articles 1245 et suivants du code civil, « a instauré un régime de responsabilité de plein droit du producteur du fait des dommages causés par un défaut de sécurité des produits qu’il a mis en circulation. Ce régime s’applique à toutes les victimes, qu’elles soient cocontractantes du producteur ou non. » (CA Paris, pôle 4 chambre 10, 27 mars 2025, n° 24/01746). Le producteur ne peut s’exonérer qu’en prouvant, notamment, « Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut », conformément au 4° de l’article 1245-10 du code civil, qui ouvre : « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve : » D’un autre côté, l’affaire du Levothyrox a montré jusqu’où peut aller la demande des patients face à une rupture d’accès au traitement habituel : par arrêt du 5 juin 2019 (n° 18-19.011, publié au Bulletin), la première chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé au Tribunal des conflits la question de l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une demande tendant à enjoindre à un producteur de reprendre la distribution d’un produit de santé, et a ordonné ce renvoi (Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 18-19.011). Entre l’injonction de distribuer, qui relève du juge selon des règles de compétence strictes, et l’autorisation d’entamer le stock, qui relève de l’agence selon le texte de commission, la ligne de partage est nette : le texte ne crée aucun droit pour un patient d’exiger qu’un laboratoire puise dans son stock, et aucun juge ne pourra déduire d’une autorisation de l’agence une obligation de résultat sur chaque ordonnance. Il organise une faculté encadrée, pas une garantie individuelle de disponibilité.
B. Après la commission, que va devenir le texte et que doivent surveiller patients, pharmaciens et laboratoires ?
L’état de la procédure doit être dit avec exactitude, car tout le reste en dépend. Le texte commenté est le texte de la commission des affaires sociales n° 14, déposé le 7 octobre 2026, en première lecture au Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppl26-014.html), issu de la proposition de loi n° 610 déposée le 12 mai 2026. Le dossier législatif du Sénat (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-610.html) annonce la discussion en séance publique le 13 octobre 2026. Autrement dit, à la date du présent article, les sénateurs n’ont pas encore voté en séance, l’Assemblée nationale n’a pas été saisie, aucune commission mixte paritaire n’est envisageable à ce stade, et aucun décret d’application ne peut être pris sur le fondement d’un texte qui n’existe pas encore dans l’ordre juridique. Tout ce qui précède décrit donc un droit projeté, pas le droit applicable ; les obligations des laboratoires restent celles des articles L. 5121-29, L. 5121-30, L. 5121-31, L. 5121-32 et L. 5121-33 en vigueur, et tout écoulement anticipé d’un stock en deçà du seuil réglementaire resterait jugé au regard de ces textes et des sanctions attachées à leur méconnaissance.
Pour les laboratoires, la vigilance porte d’abord sur les décrets à venir et sur la doctrine que l’ANSM développera si la loi est votée. Le texte renvoie au décret en Conseil d’État pour les conditions de la demande, le délai de reconstitution du stock, les conditions de la décision d’office et celles de l’autorisation collective par principe actif. Chaque renvoi est un rendez-vous réglementaire : contenu du dossier de demande, preuve de la capacité de reconstitution, définition des situations exceptionnelles qui relèvent les plafonds, modalités de traçabilité des volumes libérés pour contrôler l’interdiction d’exportation. Les directions réglementaires ont intérêt à préparer dès maintenant la documentation de leurs historiques de ventes sur douze mois glissants, la cartographie de leurs alternatives disponibles sur le territoire national et les justificatifs de nécessité qu’exigera la voie de l’autorisation sur demande, car l’agence pourra moduler le volume d’utilisation autorisé en fonction des alternatives constatées. Une demande mal documentée sur les alternatives risque le refus ou une autorisation réduite. Le silence de vingt et un jours valant autorisation ne dispense pas de soigner le dossier : en cas de difficulté ultérieure, l’autorisation tacite ne couvrira que ce qui a été régulièrement demandé et déclaré.
Pour les pharmaciens d’officine et les grossistes-répartiteurs, le texte, s’il est adopté, valorise leur rôle de lanceurs d’alerte. Leurs signalements dans les conditions de l’article L. 5121-29-1 pourront fonder une autorisation collective visant tous les exploitants d’un même principe actif. En pratique, cela suppose des signalements circonstanciés : spécialités concernées, ancienneté et étendue géographique de la tension, mesures palliatives déjà tentées, reports possibles vers des alternatives. Les officines devront aussi anticiper le plafonnement de leurs approvisionnements au volume moyen des douze derniers mois : en période de tension, la tentation de surstocker pour protéger sa patientèle se heurtera à un plafond légal, hors situations exceptionnelles dûment caractérisées. Pour les patients, enfin, le message doit rester sobre : le texte améliore les outils collectifs de gestion des pénuries, il ne crée ni un droit à la délivrance immédiate ni une action directe contre un laboratoire qui n’aurait pas sollicité l’abaissement de son stock. En cas de dommage imputé à une rupture de traitement, les voies existantes demeurent : responsabilité du fait des produits défectueux sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, responsabilité pour faute lorsqu’elle peut être établie, signalement aux autorités sanitaires et aux associations de patients. La navette dira si le Sénat en séance conserve l’équilibre exigeant bâti par sa commission, puis si l’Assemblée nationale le confirme ; d’ici là, patients, pharmaciens et industriels vivent encore sous l’empire du droit en vigueur, et c’est à l’aune de ce droit que se jugent les situations d’aujourd’hui.
Conclusion
Le texte de la commission des affaires sociales n° 14, déposé le 7 octobre 2026 en première lecture au Sénat, dont la discussion en séance publique est prévue le 13 octobre 2026, transforme une proposition modeste de notification préalable en un régime complet d’abaissement temporaire et encadré des stocks de sécurité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur : double voie de décision et d’autorisation, justification triple incluant la nécessité, information exhaustive de l’agence, modulation selon les alternatives disponibles, attention portée aux outre-mer, plancher d’un mois pour les autorisations sur demande, autorisation tacite à vingt et un jours, interdiction d’exporter les volumes libérés, plafonnement des ventes aux officines et autorisation collective par principe actif en cas de rupture constatée, y compris sur signalement des grossistes et des officines. L’article 2 nouveau y ajoute la faculté pour l’agence, après procédure contradictoire, de réduire ou de compléter la liste des MITM. La navette parlementaire se poursuit : le Sénat en séance doit encore se prononcer, puis l’Assemblée nationale sera saisie ; ce texte n’est pas en vigueur et aucune de ses facultés ne peut être exercée avant sa promulgation et la publication de ses décrets d’application. En attendant, laboratoires, grossistes, pharmaciens et patients restent soumis aux articles L. 5121-29 à L. 5121-33 en vigueur, aux plans de gestion des pénuries et aux signalements prévus par la loi, et c’est sur ce fondement que se préparent dès aujourd’hui les dossiers, les traçabilités et les signalements que le régime projeté rendra déterminants.