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Clause résolutoire de votre contrat commercial : la faire jouer ou la contester après l’arrêt du 3 juin 2026

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Maître Reda KOHEN
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Clause résolutoire de votre contrat commercial : la faire jouer ou la contester après l’arrêt du 3 juin 2026

Votre principal fournisseur cesse de livrer sans prévenir, ou votre client cesse de payer ses factures alors que le contrat court encore pour deux ans. Faut-il saisir le juge et attendre des mois, ou peut-on mettre fin au contrat immédiatement en invoquant la clause résolutoire ? La réponse dépend entièrement de la rédaction de cette clause, et un arrêt récent vient de changer la donne pour des milliers de contrats d’affaires. Le 3 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision rendue en formation solennelle et promise à la plus large publication, a validé les clauses résolutoires dites « balais », celles qui visent toute inexécution d’une obligation du contrat sans les énumérer une par une. L’affaire opposait le groupe Canal+ à beIN Sports France à propos d’un contrat de sous-licence de 330 millions d’euros par an pour la diffusion des matchs de Ligue 1, et la solution vaut pour tous les contrats commerciaux : distribution, prestation de services, fourniture, sous-traitance. Cet article explique d’abord ce que cette décision exige de votre clause pour qu’elle survive à un contentieux, puis comment activer une résolution sans commettre de faute, et enfin comment contester une résolution que l’on vous oppose.

I. Votre clause résolutoire est-elle valable depuis l’arrêt du 3 juin 2026 ?

A. Des obligations identifiables de manière claire, pas une liste fermée : la règle posée par la Cour de cassation

Le point de départ reste le code civil. L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » La clause résolutoire n’est donc qu’une des trois voies de sortie du contrat, mais c’est la seule qui permette une rupture de plein droit, sans passer par le juge, à condition d’avoir été prévue à l’avance. L’article 1225, alinéa 1er, du code civil fixe l’exigence centrale : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

C’est le mot « précise » qui a nourri des années d’incertitude. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016 qui a réécrit le droit des contrats, certains rédacteurs craignaient que seules les clauses énumérant une par une les obligations sanctionnées ne soient valables, et que les clauses générales visant « tout manquement » ou « toute obligation importante » soient nulles. Dans l’arrêt du 3 juin 2026, rendu sur le pourvoi n° P 24-19.612, la chambre commerciale écarte cette lecture. Elle rappelle d’abord le cadre, au visa des articles 1224 et 1225, dans cet arrêt du 3 juin 2026 : « la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire. Aux termes du second, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. » Puis elle replace l’exigence de précision dans la jurisprudence antérieure à 2016 : la clause doit être expressément prévue, exprimer sans équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention, et surtout, « qu’elle ne peut sanctionner que le manquement à une obligation expressément stipulée au contrat (3e Civ., 18 mai 1988, pourvoi n° 87-11.669, Bull. 1988, III, n° 94 ; 3e Civ., 15 septembre 2010, pourvoi n° 09-10.339, Bull. 2010, III, n° 157 ; Com., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.163) ». En revanche, ajoute la Cour, « Cette jurisprudence n’exige pas, en revanche, que la clause résolutoire énumère les obligations dont elle sanctionne le non-respect, mais uniquement que les parties au contrat puissent clairement identifier ces obligations. »

La formule décisive figure au paragraphe 11 de l’arrêt du 3 juin 2026 : « Répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans ladite clause. » Concrètement, comme le juge cet arrêt du 3 juin 2026, une clause qui vise « toute inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat » est valable, à condition que le débiteur puisse identifier sans ambiguïté quels engagements sont concernés. Pour le dirigeant, la leçon est double. D’un côté, il n’est plus nécessaire de dresser dans la clause un inventaire exhaustif des manquements, exercice toujours incomplet et vite obsolète. De l’autre, la clause doit rester ancrée dans le contrat : elle ne peut sanctionner que des obligations qui y figurent expressément, jamais un manquement à une obligation distincte ou implicite. Une clause qui viserait tout manquement grave, y compris au regard des usages de la profession, serait fragile, parce que les usages ne sont pas des obligations expressément prévues au contrat, comme l’exige la Cour de cassation. De même, si la clause vise une obligation déterminée, par exemple le paiement du prix à trente jours, elle ne pourra pas servir à sanctionner un retard de livraison : chaque manquement doit correspondre à l’obligation écrite.

Deux principes généraux encadrent cette liberté. L’article 1103 du code civil rappelle que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Une clause résolutoire valablement stipulée s’impose donc aux deux parties comme au juge, qui ne peut pas l’écarter par principe. Mais l’article 1104 du code civil ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Celui qui déclenche une clause résolutoire pour un motif futile, alors qu’il cherche en réalité un prétexte pour sortir d’un contrat devenu moins intéressant, s’expose à voir sa résolution jugée fautive et à devoir des dommages-intérêts. La bonne foi irrigue toute la mise en œuvre de la clause, de la mise en demeure jusqu’au préavis laissé au débiteur.

B. beIN contre Canal+ : comment la clause « obligation importante » a été sauvée

L’affaire jugée le 3 juin 2026 mérite d’être racontée parce qu’elle ressemble à beaucoup de contentieux entre entreprises. À l’issue d’un appel d’offres lancé en avril 2018 pour les droits de diffusion des matchs de Ligue 1 et de Coupe de France des saisons 2020-2021 à 2023-2024, beIN Sports France avait sous-licencié une partie de ses droits au groupe Canal+ par un contrat conclu le 11 février 2020, pour un prix annuel de 330 millions d’euros. Ce contrat contenait à son article 3 (e) une clause résolutoire ainsi rédigée, selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mai 2024 dont la Cour de cassation reproduit les termes : « ‘Conformément à l’article 2.10 de la Partie 2 de l’Appel d’offres, le présent Contrat de sous-licence pourra également être résilié par la Partie qui n’a pas enfreint le contrat immédiatement et automatiquement en cas de violation, par l’autre Partie, d’une obligation ‘importante’ [ou ‘substantielle’ selon les traductions de la langue anglaise du contrat] du Contrat de sous-licence (y compris les stipulations de l’Appel d’offres applicables au présent Contrat de sous-licence), à laquelle il n’a pas été remédié trente (30) jours après réception d’une mise en demeure ; étant entendu, toutefois, que le contrat de sous-licence peut être immédiatement résilié par la Partie qui n’a pas enfreint le contrat si la violation en question ne peut être réparée. Pour écarter tout doute, il est expressément précisé que cette résiliation immédiate et automatique ne sera soumise à aucune formalité, autre que celles mentionnées au présent article, nonobstant les dispositions de l’article 1225 du code civil.’ »

Saisie du litige, la cour d’appel de Paris avait déclaré cette clause nulle. Son raisonnement, résumé par la Cour de cassation : l’article 1225 exigerait que la clause comporte la précision du ou des engagements susceptibles d’être à l’origine de l’inexécution, et le mot « précision » signifierait communément l’énoncé d’un objet défini par son détail. Les termes visant toute infraction à « une obligation importante » ou « substantielle » ne seraient donc pas assez précis. C’est exactement cette analyse que la chambre commerciale censure dans cet arrêt du 3 juin 2026. Elle reproche à la cour d’appel de s’être fondée « sur le constat inopérant que la clause résolutoire n’énumérait pas les obligations dont elle sanctionnait la violation par la résolution du contrat, sans rechercher, comme il lui incombait, si les obligations concernées pouvaient être identifiées de manière claire et non équivoque », et juge que « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Le dispositif de l’arrêt du 3 juin 2026 est net : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare nulle la clause résolutoire de l’article 3 (e) du contrat de sous-licence et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 31 mai 2024, par la cour d’appel de Paris » ; « Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ». Attention à ce que l’arrêt ne dit pas : la Cour de cassation ne valide pas définitivement la clause de beIN, elle casse pour défaut de base légale et renvoie l’affaire à Versailles, qui devra vérifier concrètement si les obligations visées étaient identifiables de manière claire et non équivoque. La clause « balai » est sauvée en principe, mais chaque clause reste jugée sur son libellé. C’est toute la différence entre une victoire de principe et un chèque en blanc : le dirigeant dont la clause reprend mot pour mot le modèle beIN sans adapter la liste des obligations du contrat dispose d’un précédent favorable, pas d’une garantie.

L’arrêt comporte aussi un enseignement de procédure souvent négligé par les entreprises qui multiplient les parties au procès : la Ligue de football professionnel, intervenue dans le litige, a été mise hors de cause pour le renvoi, sa présence n’étant pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi. Avant d’attraire un tiers à une procédure sur une clause résolutoire, il faut vérifier que sa présence est réellement utile à la solution du litige, sous peine de la voir écartée et de supporter des frais supplémentaires.

II. Faire jouer votre clause ou la combattre : le mode d’emploi

A. Activer la résolution sans commettre de faute : mise en demeure, délai et notification

Disposer d’une clause valable ne suffit pas : encore faut-il l’actionner dans les formes, car une résolution irrégulière engage la responsabilité de son auteur. La première étape est la mise en demeure, et elle obéit à une condition de forme impérative : comme le rappelle l’article 1225 du code civil, « La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Une simple relance de facture ou un courrier qui réclame le paiement sans viser la clause ne produit aucun effet résolutoire, même si le débiteur ne paie toujours pas après. En pratique, la mise en demeure doit identifier le contrat et son article contenant la clause, décrire précisément le manquement reproché en le rattachant à l’obligation écrite correspondante, reproduire ou viser expressément la clause résolutoire, impartir un délai pour remédier au manquement, et avertir qu’à défaut la résolution sera acquise. L’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception reste le minimum ; pour les enjeux importants, un acte de commissaire de justice établit de manière incontestable la date de réception et le contenu, ce qui évite toute contestation ultérieure sur le point de départ du délai.

Le délai laissé au débiteur mérite une attention particulière. Le contrat peut le fixer, comme les trente jours prévus dans l’affaire beIN, et ce délai contractuel s’impose alors, sauf s’il est dérisoire au regard de la nature de l’obligation. À défaut de stipulation, le délai doit être raisonnable : exiger la réparation d’un manquement complexe en quarante-huit heures exposerait la résolution à la censure. Pendant ce délai, le créancier doit rester de bonne foi : il ne peut pas empêcher le débiteur de s’exécuter, par exemple en refusant l’accès à un site ou en bloquant un paiement, puis invoquer la persistance du manquement. Si le débiteur remédie intégralement au manquement dans le délai, la clause ne peut plus jouer pour ce manquement, même si le créancier aurait préféré sortir du contrat.

Si le manquement persiste à l’expiration du délai, la résolution est en principe acquise de plein droit, sans qu’il soit besoin de saisir un juge. Mais la prudence commande de notifier au débiteur la résolution et ses motifs par écrit, en rappelant la mise en demeure restée infructueuse. L’article 1229 du code civil prévoit en effet que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. » La date d’effet détermine ce qui reste dû : les prestations déjà exécutées avant la résolution donnent lieu à règlement, et les restitutions s’organisent à partir de cette date. Une notification datée et motivée fige ce point de départ et évite des mois de débat sur les comptes entre les parties.

Avant de dégainer la clause, le dirigeant avisé compare avec les autres sanctions de l’inexécution. L’article 1217 du code civil offre tout un éventail : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » La résolution n’est pas toujours la meilleure option : si le partenaire reste capable de s’exécuter et que la relation commerciale a de la valeur, l’exécution forcée ou la réduction du prix, cumulées avec des dommages-intérêts, préservent l’activité. La résolution se justifie quand la confiance est rompue, quand le manquement est structurel, ou quand le contrat est devenu un carcan. Et lorsque la clause résolutoire fait défaut ou paraît fragile, il reste la résolution par notification du créancier : l’article 1226 du code civil permet au créancier de résoudre le contrat, « à ses risques et périls », tout en précisant que « Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. » Cette voie exige une inexécution suffisamment grave et fait peser tout le risque sur celui qui rompt, mais elle évite de rester prisonnier d’un contrat sans clause.

B. Contester une résolution qu’on vous oppose : gravité, juge et réflexe parisien

Recevoir une mise en demeure visant la clause résolutoire n’est pas une fin de partie. Quatre lignes de défense existent, et elles se combinent. La première tient à la régularité de la mise en demeure : si elle ne mentionne pas expressément la clause résolutoire, elle ne produit aucun effet et la résolution qui suivrait serait sans base. Vérifiez donc immédiatement le courrier reçu, sa date de réception effective, et le délai qui vous est imparti. La deuxième ligne tient au rattachement du manquement : la clause ne peut sanctionner que le manquement à une obligation expressément stipulée au contrat, jamais une obligation distincte. Si votre partenaire invoque la clause prévue pour les retards de paiement afin de sanctionner un prétendu défaut de qualité, l’extension est contestable. La troisième ligne tient à la bonne foi : une mise en demeure envoyée alors que le créancier sait que le manquement est déjà réparé, ou qu’il a lui-même empêché l’exécution, pourra être jugée abusive. La quatrième ligne tient à la gravité : même avec une clause valable et une mise en demeure régulière, le juge saisi du litige conserve un pouvoir d’appréciation. L’article 1228 du code civil dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » Saisi par le débiteur, le juge peut donc accorder un délai de grâce, ordonner la poursuite du contrat, ou limiter la sanction à des dommages-intérêts si la résolution paraît disproportionnée au manquement. Ce pouvoir explique pourquoi une résolution acquise « de plein droit » sur le papier peut être remise en cause devant le tribunal : le plein droit joue entre les parties, mais le juge tranche en dernier ressort.

Le réflexe procédural compte autant que le fond, surtout à Paris et en Île-de-France où se concentre le contentieux des affaires. En pratique parisienne, le tribunal judiciaire de Paris et le tribunal de commerce de Paris connaissent l’essentiel des litiges sur les contrats commerciaux, et la cour d’appel de Paris, notamment son pôle 5 dédié au droit des affaires, statue sur les appels : c’est ce même pôle 5, chambre 11, qui avait rendu l’arrêt annulé dans l’affaire beIN. Le renvoi ordonné par la Cour de cassation devant la cour d’appel de Versailles, dans les Yvelines, rappelle que le ressort francilien offre deux cours d’appel pour ces litiges, avec des chambres rompues aux montages contractuels complexes. Concrètement, si vous recevez une mise en demeure à Paris, faites constater immédiatement votre situation par un commissaire de justice francilien, réunissez le contrat signé et ses annexes, la chronologie de vos exécutions avec preuves de livraison ou de paiement, et la correspondance montrant votre diligence. Si vous agissez en contestation, le référé devant le tribunal de commerce de Paris permet d’obtenir rapidement la suspension des effets d’une résolution manifestement irrégulière, tandis que l’action au fond tranchera la validité de la clause et la réalité du manquement. Et si votre litige porte sur un bail commercial plutôt que sur un contrat de prestation ou de fourniture, le régime applicable diffère sensiblement, avec son commandement de payer et ses délais propres : les règles spécifiques à la clause résolutoire du bail commercial et aux moyens de sauver le bail doivent alors être consultées en priorité, car transposer sans adaptation la méthode des contrats commerciaux au bail serait une erreur.

Conclusion

L’arrêt du 3 juin 2026 sécurise des milliers de clauses résolutoires rédigées en termes généraux : une clause qui vise toute inexécution d’obligations expressément prévues au contrat est valable dès lors que ces obligations sont identifiables de manière claire et non équivoque, sans qu’il soit besoin de les énumérer. Mais cette sécurité a un prix : des obligations écrites avec précision dans le corps du contrat, une mise en demeure qui vise expressément la clause, un délai raisonnable laissé au débiteur, et une notification motivée de la résolution. Celui qui active sa clause dans ces formes dispose d’une rupture solide ; celui qui reçoit une mise en demeure conserve des armes, de l’irrégularité formelle au contrôle de proportionnalité du juge. Dans les deux cas, la qualité de la rédaction contractuelle et la rigueur de la procédure font la différence entre une résolution qui tient et un contentieux perdu. Relisez vos contrats commerciaux à la lumière de cet arrêt, avant que le manquement ne survienne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».