Votre client ne paie pas une facture de 8 000, 20 000 ou 60 000 euros, vos relances restent sans réponse et votre trésorerie se tend. L’injonction de payer reste la voie la plus rapide pour obtenir un titre exécutoire sans procès complet, à condition de présenter un dossier solide. Depuis le 1er septembre 2026, les règles ont changé pour les ordonnances rendues à compter de cette date : le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, publié au Journal officiel du 17 février 2026, accélère la procédure mais sanctionne les créanciers lents. Le délai de signification de l’ordonnance passe de six à trois mois sous peine de caducité, et l’exécution forcée peut démarrer environ deux mois après la signification quand aucune opposition n’est signalée par le greffe. Autrement dit, le créancier organisé recouvre plus vite, tandis que le créancier qui range l’ordonnance dans un tiroir la perd. Cet article explique comment obtenir l’ordonnance, la signifier dans le nouveau délai, répondre à une opposition du débiteur et passer à la saisie, avec les textes applicables au 1er octobre 2026 et deux décisions rendues en août et septembre 2026 qui montrent comment les juges appliquent déjà ces réflexes.
I. Obtenir une ordonnance qui tient : requête documentée et signification en trois mois
A. Une requête qui passe : créance contractuelle déterminée, décompte précis et pièces complètes
L’injonction de payer n’est ouverte que pour des créances précises. Le texte applicable dispose : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. » (Code de procédure civile, art. 1405, version en vigueur au 1er octobre 2026). En pratique, une facture de prestation, un bon de commande accepté, un contrat de fourniture ou un devis signé entrent dans le premier cas. Une créance dont le montant reste à expertiser, un préjudice moral à évaluer ou une facture contestée sur la réalité même de la prestation relèvent du procès ordinaire, pas de l’injonction.
La requête doit chiffrer chaque poste. Le texte applicable dispose : « La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57 , la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. » (Code de procédure civile, art. 1407, version en vigueur au 1er octobre 2026). Le juge statue sur pièces, sans audience. Un décompte qui mélange principal, pénalités et indemnité forfaitaire sans les distinguer, ou qui réclame un solde sans joindre les factures, expose au rejet pur et simple. La méthode qui passe devant le tribunal de commerce consiste à présenter un tableau ligne par ligne : numéro et date de chaque facture, montant hors taxes, taxe sur la valeur ajoutée, date d’échéance contractuelle, pénalités calculées au taux contractuel ou légal, indemnité forfaitaire de 40 euros, acomptes déjà versés, solde réclamé. Chaque ligne renvoie à une pièce numérotée au bordereau.
Le fondement commercial doit aussi être rappelé dans la requête, car il détermine les pénalités. Entre professionnels, le principe reste la négociation des délais, mais avec des plafonds stricts. Le texte applicable prévoit que « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » (Code de commerce, art. L441-10, version en vigueur au 1er octobre 2026). Le même article ajoute que « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Dès le lendemain de l’échéance figurant sur la facture, les pénalités courent de plein droit, au taux prévu aux conditions générales ou, à défaut, au taux légal majoré. L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’ajoute, et le créancier peut réclamer une indemnisation complémentaire sur justification quand ses frais réels dépassent ce forfait. Joindre les conditions générales de vente, le bon de commande signé, les bons de livraison ou procès-verbaux de réception, la facture avec sa date d’émission et son échéance, puis les relances et la mise en demeure, forme le socle que les juges consulaires attendent. Quand la créance résulte d’une lettre de change acceptée ou d’un billet à ordre souscrit, joindre le titre et le relevé d’impayé suffit souvent, car l’engagement cambiaire se suffit à lui-même.
Le choix de la juridiction conditionne la suite. Pour une facture entre commerçants, la requête se porte devant le tribunal de commerce du domicile du débiteur ou de la juridiction désignée par une clause attributive valable entre commerçants. Pour une créance contre un artisan, une société civile ou un client non commerçant, le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection selon le montant reste compétent. Une erreur de tribunal ne fait pas perdre la créance, mais elle fait perdre des semaines : le dossier repart devant la bonne juridiction. Vérifier le SIREN du débiteur, son adresse réelle et sa situation au registre du commerce avant de déposer la requête évite de signifier à une adresse vide ou à une société radiée. Quand le débiteur montre des signes de difficulté, consulter le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avant d’engager des frais permet de savoir si une procédure collective interdit déjà le paiement à l’échéance, ce qui change toute la stratégie.
La mise en demeure préalable ne constitue pas une condition de recevabilité de l’injonction, mais elle reste un réflexe utile. Elle fixe le point de départ des intérêts au taux légal quand aucun taux contractuel n’est prévu, elle démontre la bonne foi du créancier et elle interrompt la prescription. Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui vise chaque facture, rappelle l’échéance dépassée, réclame les pénalités et l’indemnité forfaitaire, puis impartit un dernier délai de huit ou quinze jours, donne au juge une lecture claire du litige. Si le débiteur paie après l’ordonnance mais avant la signification, le créancier interrompt la procédure et économise les frais de signification et de saisie. Pour une vision d’ensemble du recouvrement entre entreprises, pénalités et référé-provision, la lecture de l’analyse consacrée aux factures impayées entre sociétés, à l’injonction de payer et au référé-provision complète utilement cette première étape.
B. Signifier en trois mois sous peine de perdre l’ordonnance : le nouveau couperet de la réforme
C’est le changement majeur apporté par le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 pour les ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026 : le temps de la signification est divisé par deux. Le texte applicable dans sa version au 1er octobre 2026 dispose : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. » (Code de procédure civile, art. 1411, version en vigueur au 1er octobre 2026). La formule « est non avenue » signifie que l’ordonnance disparaît juridiquement : elle ne peut plus fonder une saisie, elle ne vaut plus titre, et le créancier doit recommencer depuis la requête s’il veut poursuivre. Aucune prorogation n’est prévue par le texte.
Concrètement, le compte à rebours part de la date de l’ordonnance, pas de sa réception par le créancier ni de sa transmission à l’étude. Quand l’ordonnance est datée du 10 octobre, la signification doit intervenir au plus tard le 10 janvier. Le créancier qui attend le retour des fêtes, qui change de commissaire de justice en cours de route ou qui laisse le dossier sans adresse vérifiée prend un risque direct. La bonne organisation consiste à transmettre l’ordonnance à un commissaire de justice dès sa réception, avec l’adresse actualisée du débiteur et les horaires d’ouverture quand le débiteur est une entreprise. Le commissaire de justice tente la signification à personne en priorité, car elle fait courir les délais les plus sûrs pour la suite. Quand le débiteur est absent, le procès-verbal de recherches et les mentions de la signification à domicile ou à étude déterminent la suite du calendrier d’opposition. Garder une copie de l’acte de signification dès sa transmission par l’étude, vérifier que la date portée sur l’acte respecte le délai de trois mois et classer l’acte avec l’ordonnance forment le premier contrôle qualité du dossier.
La réforme modernise aussi la transmission des pièces. Le commissaire de justice met désormais les documents justificatifs à disposition du débiteur par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté, et il ne les joint en papier à l’acte que si une cause étrangère à son office empêche cette mise à disposition. Pour le créancier, la conséquence est directe : le bordereau doit être propre, chaque pièce doit être lisible et chaque document doit exister en version numérique exploitable. Un bordereau qui annonce douze pièces quand le dossier n’en contient que dix, ou des factures scannées à l’envers, fragilise la procédure et nourrit l’opposition du débiteur. Avant de transmettre le dossier à l’étude, vérifier que chaque pièce annoncée est présente, lisible et nommée de façon claire prend vingt minutes et évite des mois de débat.
L’expérience des juridictions montre que la caducité frappe vite quand le créancier se désintéresse du dossier après l’ordonnance. Le tribunal judiciaire de Grasse l’a rappelé le 15 septembre 2026 dans une affaire où le créancier, une société par actions simplifiée, n’avait ni comparu ni fait représenter à l’audience d’opposition : « PRONONCE la caducité de la requête en injonction de payer présentée par la société S.A.S. [Localité 2] » puis « DIT que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 avril 2025, frappée d’opposition, est non avenue et qu’elle est dépourvue de tout effet » (Tribunal judiciaire de Grasse, pôle de proximité, jugement du 15 septembre 2026, RG 25/04518). Le tribunal vise le mécanisme général de la caducité : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » (Code de procédure civile, art. 468, version en vigueur au 1er octobre 2026). Le message est limpide : une ordonnance obtenue ne vaut que si le créancier suit la procédure jusqu’au bout, comparaît quand il est convoqué et justifie ses absences dans les quinze jours.
Pour les directions financières, la réforme impose un circuit interne resserré : dès réception de l’ordonnance, enregistrer sa date dans un échéancier avec une alerte à trente jours, confier la signification sans délai, demander à l’étude un accusé de prise en charge, puis pointer la date de l’acte dès réception. Quand le débiteur est un groupe avec plusieurs établissements, signifier à chacun des débiteurs visés par l’ordonnance, car l’omission d’un codébiteur bloque l’exécution contre lui. Quand l’adresse du débiteur est incertaine, faire vérifier l’adresse en amont par l’étude plutôt que de signifier à une ancienne adresse puis de recommencer hors délai. Ces gestes simples séparent les ordonnances qui deviennent des saisies de celles qui deviennent des papiers sans valeur.
II. Opposition du débiteur et exécution : répondre dans le mois puis saisir sans attendre
A. Quand le débiteur fait opposition : calculer le délai d’un mois, produire l’acte et gagner l’audience
L’opposition reste le droit central du débiteur, et elle transforme la procédure non contradictoire en procès complet. Le texte applicable dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » (Code de procédure civile, art. 1416, version en vigueur au 1er octobre 2026). Quand la signification a été remise au débiteur lui-même, le délai est strict : un mois à compter de cette remise. Quand elle a été remise à une autre personne présente au domicile ou à l’étude, le délai ne court qu’à partir du premier acte remis à la personne du débiteur ou de la première saisie qui bloque ses biens. Cette distinction explique pourquoi la qualité de la signification conditionne toute la suite : une signification à personne sécurise le calendrier, une signification à domicile laisse la porte ouverte plus longtemps.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a appliqué cette mécanique le 3 août 2026 avec une fermeté pédagogique. Dans cette affaire, une ordonnance du 26 février 2025 avait été signifiée à la personne même du débiteur le 26 mai 2025, et l’opposition n’avait été formée que le 24 octobre 2025. Le tribunal rappelle d’abord que « En vertu de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. » puis que « Au-delà de ce délai, l’opposition est irrecevable. » avant de trancher : « Il s’ensuit que l’opposition de Monsieur [J] [F] est irrecevable puisqu’elle n’a pas été formée dans les délais légaux. » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, jugement du 3 août 2026, RG 26/00337). L’ordonnance, régulièrement signifiée, retrouvait sa force et pouvait fonder l’exécution. Pour le créancier, l’enseignement est direct : conserver l’acte de signification avec la mention de remise à personne, calculer le délai d’un mois à partir de cette date et soulever l’irrecevabilité quand l’opposition arrive cinq mois plus tard. Pour le débiteur, l’enseignement est symétrique : une opposition tardive après une signification à personne ne sera pas examinée au fond.
Quand l’opposition est recevable, le tribunal examine toute l’affaire. Le texte applicable dispose : « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82 . » (Code de procédure civile, art. 1417, version en vigueur au 1er octobre 2026). Le débiteur peut contester le montant, invoquer un paiement partiel, opposer une compensation avec une créance réciproque, soulever une exception de procédure ou demander des délais. Le créancier devient demandeur au sens plein et doit comparaître, conclure et produire ses pièces. La réforme issue du décret de février 2026 ajoute une exigence rappelée par les commentateurs : en cas d’opposition, l’acte de signification de l’ordonnance doit être produit à l’audience, faute de quoi la demande encourt l’irrecevabilité. Classer l’acte avec l’ordonnance dès la signification, comme indiqué plus haut, prend ici tout son sens : le jour de l’audience, le dossier doit contenir la requête, le bordereau, chaque pièce numérotée, l’ordonnance, l’acte de signification et la mise en demeure avec son accusé de réception.
L’audience se prépare comme un procès au fond. Quand le débiteur soutient avoir déjà payé, exiger de lui les preuves de paiement datées et rapprocher chaque versement d’une facture précise démonte les affirmations vagues. Quand il invoque des malfaçons, vérifier si une réserve a été émise à la livraison, si un procès-verbal contradictoire existe et si une réclamation écrite a été adressée dans un délai raisonnable : un grief soulevé pour la première fois à l’audience d’opposition, dix-huit mois après la livraison sans aucune réserve, porte peu. Quand il demande des délais de grâce, anticiper les arguments sur sa solvabilité réelle et sur les besoins de trésorerie du créancier. À l’issue des débats, le jugement remplace l’ordonnance : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. » (Code de procédure civile, art. 1420, version en vigueur au 1er octobre 2026). Quand aucune partie ne comparaît, la sanction tombe : « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418 . L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer. » (Code de procédure civile, art. 1419, version en vigueur au 1er octobre 2026). Ne pas se présenter à l’audience après avoir obtenu une ordonnance revient à effacer soi-même son titre.
Le débiteur qui n’a pas fait opposition dans le délai garde parfois une porte étroite : contester la régularité de la signification elle-même, ou saisir le juge de l’exécution quand une saisie est engagée sur un titre qu’il estime irrégulier. Mais ces voies sont étroites, coûteuses et aléatoires. Pour le créancier, la parade reste la même : une signification régulière à personne, un acte conservé et produit, une comparution systématique. Pour le débiteur qui reçoit une ordonnance, le réflexe inverse s’impose : lire la date de l’acte, vérifier à qui il a été remis, consulter sans attendre pour former opposition dans le mois quand la remise a été faite à sa personne, et rassembler immédiatement les preuves de paiement ou de contestation.
B. Passer à l’exécution à Paris et en Île-de-France : titre exécutoire, saisies et méthode parisienne
Sans opposition dans le délai, l’ordonnance signifiée devient le sésame de l’exécution forcée. Le principe général applicable dispose : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » (Code des procédures civiles d’exécution, art. L111-2, version en vigueur au 1er octobre 2026). L’apport de la réforme 2026, tel que décrit par l’analyse de référence du Village de la Justice consacrée au décret n° 2026-96 (l’analyse du Village de la Justice du 30 juin 2026 consacrée au décret n° 2026-96), tient au calendrier : environ deux mois après la signification, sans avis d’opposition reçu du greffe, le créancier peut engager l’exécution forcée sans attendre le certificat de non-opposition qui jouait auparavant un rôle central. Pour une ordonnance signifiée le 15 octobre, cela place le démarrage possible des saisies autour du 15 décembre, là où l’ancien circuit imposait souvent des semaines supplémentaires de démarches au greffe. Ce gain de temps ne dispense d’aucune vérification : avant de saisir, le commissaire de justice contrôle que l’ordonnance a été signifiée dans les trois mois, que le délai d’opposition d’un mois est expiré et qu’aucun avis d’opposition n’a été reçu.
Le choix de la mesure d’exécution dépend du profil du débiteur, et c’est là que l’enquête préalable paie. Contre une société parisienne qui encaisse sur un compte bancaire, la saisie-attribution entre les mains de la banque bloque les fonds disponibles à hauteur de la créance, avec un effet d’indisponibilité immédiat qui pousse souvent au paiement. Contre un commerçant qui exploite un fonds à Paris, la saisie des créances entre les mains de ses propres clients ou la saisie-vente du matériel, calibrée avec prudence pour ne pas détruire l’outil de travail quand un paiement reste possible, offre un levier gradué. Contre un débiteur qui perçoit des loyers d’un bien francilien, la saisie des loyers entre les mains du locataire capte un flux régulier. Contre un débiteur salarié en Île-de-France pour une créance personnelle du dirigeant caution, la saisie des rémunérations suit son circuit propre devant le juge. Chaque mesure obéit à ses conditions de seuils, de mentions obligatoires et de délais de contestation : une saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur dans les huit jours, et le débiteur dispose d’un mois pour la contester devant le juge de l’exécution. Confier l’exécution à une étude qui pratique quotidiennement devant le tribunal judiciaire de Paris et le tribunal de commerce de Paris sécurise ces délais, car les usages de signification parisiens, les horaires des sièges sociaux et les circuits bancaires centraux y sont connus.
À Paris plus qu’ailleurs, la rapidité d’exécution se heurte parfois à la réalité des sièges : groupes domiciliés dans des centres d’affaires du 8e ou du 9e arrondissement, établissements multiples entre Paris, La Défense et la petite couronne, dirigeants difficiles à joindre. Quand la première tentative de signification ou de saisie révèle que le débiteur a déménagé du boulevard Haussmann vers Nanterre ou Saint-Denis, faire diligenter immédiatement les recherches complémentaires par l’étude, plutôt que de laisser le dossier dormir, préserve le calendrier de trois mois pour la signification et le calendrier d’opposition pour l’exécution. Les entreprises franciliennes ont aussi intérêt à centraliser leurs dossiers de recouvrement : un tableau unique avec la date de chaque ordonnance, la date de signification, l’échéance du délai d’opposition et la date à partir de laquelle la saisie peut démarrer, tenu par la direction financière et partagé avec le conseil, évite qu’une ordonnance parisienne ne périme pendant les congés d’été ou de fin d’année.
Le débiteur peut solliciter des délais de grâce, et le créancier doit s’y préparer. Le texte applicable dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » (Code civil, art. 1343-5, version en vigueur au 1er octobre 2026). La décision du juge suspend les procédures d’exécution engagées et neutralise les pénalités pendant le délai accordé. Devant le tribunal de commerce de Paris, un échéancier n’est accordé que si le débiteur démontre des ressources réelles et un effort immédiat : un premier versement significatif, des acomptes mensuels datés, une garantie proposée. Le créancier qui s’y oppose utilement produit son propre plan de trésorerie, le montant des pénalités déjà courues, l’ancienneté de la créance et les promesses non tenues. Quand le débiteur est placé en sauvegarde, redressement ou liquidation entre-temps, la procédure individuelle s’arrête et le créancier doit déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales : l’ordonnance d’injonction, même signifiée, ne permet plus de saisir, elle fonde la déclaration au passif.
La méthode parisienne qui fonctionne sous la réforme tient en cinq gestes : déposer une requête chiffrée et bordérée devant la bonne juridiction, transmettre l’ordonnance à l’étude le jour même, vérifier l’acte de signification et son délai de trois mois, surveiller le mois d’opposition puis engager la saisie dès la fin du délai de deux mois sans avis contraire du greffe, comparaître à chaque audience quand une opposition survient. Les entreprises qui appliquent ce circuit transforment leurs factures impayées en encaissements ; celles qui laissent l’ordonnance vieillir, qui égarent l’acte de signification ou qui négligent l’audience rejoignent les statistiques de la caducité. La réforme de 2026 ne punit pas les petits créanciers, elle punit les dossiers abandonnés.
Conclusion
La réforme issue du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, applicable aux ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026, fait de l’injonction de payer une procédure plus rapide et plus exigeante. Une créance contractuelle déterminée et documentée débouche sur une ordonnance en quelques semaines, à condition que la requête chiffre chaque poste et joigne chaque pièce. L’ordonnance doit être signifiée dans les trois mois de sa date, faute de quoi elle est non avenue. Le débiteur signifié à personne dispose d’un mois pour former opposition ; passé ce délai, son opposition est irrecevable, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 août 2026. Quand l’opposition est recevable, le tribunal juge toute l’affaire, et l’absence du créancier à l’audience peut conduire à la caducité et à l’anéantissement de l’ordonnance, comme l’a prononcé le tribunal judiciaire de Grasse le 15 septembre 2026. Sans opposition, l’exécution forcée peut démarrer environ deux mois après la signification, par saisie-attribution, saisie des créances ou saisie-vente, sous le contrôle du juge de l’exécution et sous réserve des délais de grâce que le juge peut accorder dans la limite de deux ans. À Paris et en Île-de-France, où les débiteurs changent vite d’adresse entre la capitale et la petite couronne, la vigilance sur les dates et la qualité des actes fait la différence entre un titre exécuté et un titre perdu. Enregistrer la date de l’ordonnance, signifier sans attendre, conserver l’acte, surveiller l’opposition et saisir au bon moment : ces cinq réflexes, adossés aux articles 1405, 1407, 1411, 1416, 1417, 1419, 1420 et 468 du Code de procédure civile, aux articles L441-10 du Code de commerce, 1343-5 du Code civil et L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, donnent à chaque facture impayée sa meilleure chance d’être payée.