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La responsabilité personnelle du gérant pour contrefaçon de marque : infraction intentionnelle, faute séparable et refus d’exécution judiciaire selon la Cour de cassation

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
La responsabilité personnelle du gérant pour contrefaçon de marque : infraction intentionnelle, faute séparable et refus d’exécution judiciaire selon la Cour de cassation

Par un arrêt remarquable rendu le 7 octobre 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi numéro 25-14.170, publié au Bulletin et au Rapport) est venue trancher une articulation particulièrement sensible entre le droit des sociétés commerciales et le droit de la propriété intellectuelle. La question au cœur du litige touche à l’efficacité concrète des monopoles d’exploitation : dans quelle mesure le titulaire d’une marque contrefaite par une société commerciale peut-il agir directement contre le dirigeant de celle-ci afin d’engager sa responsabilité civile personnelle et obtenir réparation sur son patrimoine propre ? La personnalité morale constitue traditionnellement un écran protecteur pour les organes de gestion, les actes accomplis par le représentant légal dans les limites de l’objet social n’engageant en principe que la personne morale elle-même à l’égard des cocontractants et des tiers. Toutefois, ce principe d’irresponsabilité personnelle du dirigeant fléchit lorsqu’est caractérisée une faute séparable des fonctions sociales, notion prétorienne exigeante dont la chambre commerciale précise ici les contours avec une rigueur renouvelée face aux délits industriels et aux manœuvres dilatoires en justice.

Dans l’affaire soumise à la Haute juridiction, les faits illustraient avec acuité les difficultés probatoires et indemnitaires fréquemment rencontrées par les titulaires de droits de propriété industrielle. Le titulaire d’une marque verbale française notoire désignant des fertilisants et hydro-rétenteurs végétaux avait concédé une licence d’exploitation exclusive à une société par actions simplifiée. Une société à responsabilité limitée concurrente s’était mise à commercialiser sur un site internet spécialisé des produits identiques sous ce même signe distinctif, sans la moindre autorisation des ayants droit. Après avoir fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société distributrice ayant permis de constater la détention et la vente d’importantes quantités de marchandises acquises auprès d’un intermédiaire suisse, les demandeurs avaient engagé une action en contrefaçon de marque. Par un jugement irrévocable, la société distributrice avait été définitivement reconnue coupable de contrefaçon par reproduction de marque et condamnée au versement de dommages et intérêts. Parallèlement, constatant l’impossibilité de recouvrer l’intégralité de leur créance indemnitaire auprès de la personne morale et déplorant une opacité délibérée dans la tenue des comptes de l’entreprise contrefactrice, le titulaire et son licencié avaient assigné le gérant de la SARL à titre personnel sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce.

Les demandeurs faisaient valoir deux griefs distincts à l’encontre du mandataire social. D’une part, ils soutenaient que le gérant avait commis une faute séparable de ses fonctions en perpétrant personnellement le délit intentionnel de contrefaçon de marque prévu et réprimé par les dispositions pénales du code de la propriété intellectuelle. D’autre part, ils reprochaient au dirigeant d’avoir délibérément refusé d’exécuter une ordonnance du juge de la mise en état qui avait pourtant enjoint à la société de communiquer ses pièces comptables, factures et inventaires afin de déterminer l’assiette du préjudice économique subi. La cour d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 10 janvier 2025, avait débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions dirigées contre le gérant. Les juges du fond avaient estimé qu’aucune faute d’une particulière gravité ne pouvait être imputée à l’intéressé, au motif que la titularité de la marque était initialement discutée en référé, que les produits avaient été acquis auprès d’un ancien fournisseur du titulaire, qu’il n’était pas prouvé que le gérant avait une connaissance personnelle des droits privatifs antérieurs, et que le défaut de production des pièces comptables en cours d’instruction ne constituait pas une faute détachable des fonctions de gestion.

Saisie du pourvoi formé par le titulaire de la marque et son licencié, la chambre commerciale de la Cour de cassation a prononcé une cassation totale de l’arrêt d’appel au visa conjoint de l’article L. 223-22 du code de commerce et de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle. Par une motivation particulièrement soignée, la Cour pose deux principes majeurs qui intéressent tant les praticiens du contentieux commercial que les praticiens de la propriété industrielle. En premier lieu, elle réaffirme avec force que la commission par le gérant d’une infraction pénale intentionnelle constitue par elle-même une faute séparable des fonctions sociales engageant sa responsabilité civile personnelle envers les tiers, et qu’il incombe impérativement au juge civil de rechercher si les actes matériels du gérant caractérisent les éléments constitutifs du délit de contrefaçon de marque. En second lieu, elle juge que le refus opposé par le dirigeant à une décision de justice lui ordonnant la production de pièces comptables indispensables à l’évaluation du dommage constitue intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

L’étude approfondie de cette décision majeure impose d’analyser successivement la qualification du délit pénal de contrefaçon de marque en faute séparable engageant le patrimoine du dirigeant (I), avant d’examiner la sanction autonome de l’entrave procédurale résultant du refus d’exécuter les injonctions judiciaires de communication de pièces (II).

I. La caractérisation du délit de contrefaçon comme faute séparable des fonctions sociales

A. L’exigence prétorienne d’une infraction pénale intentionnelle imputable au dirigeant

Le régime de la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux à l’égard des tiers repose en droit français sur un compromis délicat entre la sauvegarde de l’initiative entrepreneuriale et la moralisation de la vie des affaires. Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Cependant, la jurisprudence a depuis longtemps subordonné l’engagement de cette responsabilité envers les tiers à l’existence d’une faute séparable des fonctions sociales. Consacrée par le célèbre arrêt Seusse rendu par la chambre commerciale le 20 mai 2003, cette notion implique la démonstration que le dirigeant a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. Cette exigence vise à empêcher que tout manquement contractuel ou quasi-délictuel imputable à la société ne se transforme en action directe contre son représentant légal sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Dans ce cadre général, la chambre commerciale applique une règle dérogatoire constante et rigoureuse lorsque l’acte reproché au dirigeant correspond à une infraction pénale intentionnelle. La commission délibérée d’une infraction pénale ne saurait en aucun cas s’inscrire dans l’exercice normal d’un mandat social. C’est ce principe fondamental que la Cour de cassation énonce solennellement dans son arrêt du 7 octobre 2026 : « Il résulte du premier de ces textes que le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 octobre 2026, pourvoi n° 25-14.170). Cette affirmation lève toute équivoque sur l’automaticité de la séparabilité lorsque l’infraction pénale intentionnelle est caractérisée. Dès lors qu’une infraction imputable au dirigeant suppose dans sa définition légale la conscience et la volonté de violer la loi, cette transgression dépasse par nature le périmètre des fonctions de gestion et prive le dirigeant de l’immunité que lui conférerait ordinairement la personnalité morale.

Pour appréhender la portée de cette solution en matière de marques, il convient d’opérer une distinction rigoureuse entre la contrefaçon civile et la contrefaçon pénale. En droit civil de la propriété industrielle, l’action en contrefaçon instituée à l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle et précisée par l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle sanctionne l’atteinte portée aux droits exclusifs du titulaire de la marque sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute, une négligence ou une mauvaise foi de la part du contrefacteur. L’interdiction édictée par l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle est absolue : la reproduction ou l’usage non autorisé d’un signe identique pour des produits identiques constitue une contrefaçon objective. En revanche, lorsque le titulaire entend poursuivre personnellement le dirigeant de l’entreprise contrefactrice, la seule commission d’un délit civil par la société ne suffit pas. Le dirigeant ne répond pas personnellement des dettes de la personne morale, et la simple responsabilité objective de la société en contrefaçon ne rejaillit pas automatiquement sur son patrimoine individuel. Pour faire sauter le verrou de la personnalité morale, le demandeur doit impérativement se placer sur le terrain pénal et prouver que le gérant s’est rendu coupable de l’infraction pénale de contrefaçon.

Le délit pénal de contrefaçon de marque est régi par l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne, notamment, de détenir sans motif légitime, d’importer ou d’offrir à la vente des marchandises présentées sous une marque contrefaisante. Or, ce texte institue une infraction intentionnelle, subordonnée à la preuve d’un élément moral, à savoir la connaissance du caractère contrefaisant des produits ou la volonté délibérée de porter atteinte aux droits du titulaire de la marque. La chambre commerciale confirme que la commission personnelle de ce délit pénal par le gérant réalise la condition d’infraction pénale intentionnelle requise pour caractériser une faute séparable des fonctions. Ainsi, le droit pénal de la propriété intellectuelle devient l’instrument juridique privilégié permettant d’outrepasser l’écran sociétaire et d’atteindre le patrimoine du dirigeant fautif.

Cette articulation doctrinale entre la responsabilité civile de la société et la responsabilité pénale ou quasi-délictuelle de ses organes de gestion démontre la complémentarité des disciplines. Si l’action dirigée contre la personne morale garantit l’interdiction de l’exploitation commerciale illicite et la saisie des stocks contrefaisants, l’action personnelle dirigée contre le gérant constitue un levier déterminant face au risque d’insolvabilité organisée de la structure commerciale. Les dirigeants d’entreprises éphémères ou de coquilles vides créées pour écouler des produits illicites ne peuvent plus spéculer sur la liquidation judiciaire prévisible de leur société pour échapper aux conséquences pécuniaires de leurs actes. La constatation de l’infraction intentionnelle rétablit un équilibre économique indispensable en imposant une responsabilité solidaire de fait entre la personne morale et la personne physique qui l’anime.

B. L’office du juge civil face à l’élément intentionnel du délit douanier et pénal de contrefaçon

La portée novatrice de l’arrêt du 7 octobre 2026 réside tout particulièrement dans la précision des obligations qui incombent au juge civil saisi d’une telle action. Face à une demande tendant à faire déclarer le gérant personnellement responsable, les juridictions du fond manifestaient jusqu’alors une certaine réticence à qualifier elles-mêmes une infraction pénale en l’absence de poursuites préalables devant le juge répressif. La Cour de cassation met un terme définitif à ces hésitations procédurales en énonçant une directive méthodologique d’une clarté absolue : « Lorsqu’il est soutenu devant le juge civil saisi d’une action en responsabilité personnelle du gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers, que ce dernier a commis une faute constitutive du délit intentionnel de contrefaçon de marque prévu par le second de ces textes, ce juge doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs de ce délit. Si tel est le cas, le gérant engage sa responsabilité à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 octobre 2026, pourvoi n° 25-14.170).

Cette obligation de recherche imposée au juge civil transforme l’office du tribunal judiciaire. Le magistrat civil ne peut pas se retrancher derrière l’absence de condamnation pénale ou le silence du ministère public. Dès l’instant où les conclusions du demandeur invoquent expressément la violation de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle à l’appui d’une action fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce, le juge a le devoir d’examiner concrètement les faits pour déterminer si les éléments matériel et intentionnel du délit pénal sont réunis. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait cru pouvoir écarter toute faute séparable en relevant une série de circonstances factuelles jugées atténuantes : l’absence d’actes de contrefaçon postérieurs à l’ordonnance de référé du 27 octobre 2020, l’incertitude initiale entourant la titularité de la marque lors des premières audiences, et l’acquisition des marchandises auprès d’un ancien fournisseur du titulaire de la marque, laissant supposer que le dirigeant pouvait ignorer l’irrégularité de la commercialisation sur le territoire français.

La censure prononcée par la chambre commerciale est sans appel. En se fondant sur ces motifs inopérants sans rechercher si le gérant n’avait pas sciemment commercialisé des produits contrefaisants et ainsi commis le délit intentionnel visé par le texte pénal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. L’argument tiré de la bonne foi alléguée du dirigeant doit faire l’objet d’un examen critique approfondi. Dans le secteur du commerce électronique et de la distribution spécialisée, un commerçant professionnel est présumé connaître la législation sur les marques et ne saurait se contenter d’allégations superficielles quant à la régularité de ses approvisionnements. L’achat de plusieurs centaines de kilogrammes de fertilisants auprès d’une société tierce établie à l’étranger sans vérifier l’existence d’une licence ou d’un droit d’importation pour la France constitue un indice majeur de dol éventuel ou de volonté délibérée de contourner le réseau de distribution officiel.

Cette rigueur probatoire s’inscrit au cœur de la stratégie menée dans le cadre d’un contentieux commercial de haute intensité. Pour le titulaire de droits de propriété industrielle, la constitution du dossier probatoire doit désormais cibler avec minutie les actes personnels du dirigeant dès la phase précontentieuse. Il ne s’agit plus seulement d’établir la matérialité de l’offre ou de la vente par la société, mais de tracer les décisions prises par le gérant lui-même : signature des bons de commande, gestion des relations avec les fournisseurs étrangers, administration du site internet contrefaisant, et réception des mises en demeure préalables. La notification d’une mise en demeure circonstanciée directement au gérant en sa qualité de représentant légal joue à cet égard un rôle fondamental. Dès la réception d’une sommation formelle précisant les numéros d’enregistrement de la marque et l’absence d’autorisation de distribution, le maintien des actes d’exploitation commerciale caractérise de manière quasi irréfragable l’élément intentionnel du délit pénal de contrefaçon.

En outre, l’arrêt enseigne que les décisions préalables rendues en référé ne sauraient servir de bouclier au dirigeant pour justifier rétroactivement des actes de commercialisation illicites antérieurs. La circonstance qu’un juge des référés ait initialement rejeté une demande de provision pour défaut de production d’un certificat d’identité de marque récent n’a jamais conféré un quelconque titre d’exploitation au contrefacteur. Le juge des référés ne tranche pas le fond du droit et ses ordonnances sont dépourvues au principal de l’autorité de la chose jugée. La chambre commerciale rappelle ainsi avec fermeté que seule compte la réalité de l’atteinte portée au titre de propriété industrielle et la conscience qu’avait le dirigeant de participer à un circuit commercial dépourvu de droit d’exploitation. L’office du juge civil s’en trouve puissamment rehaussé, transformant l’action en responsabilité du gérant en un outil redoutable de dissuasion économique.

II. Le refus d’exécution des injonctions probatoires : une faute autonome d’une particulière gravité

A. L’obligation de communication comptable au service de l’évaluation du préjudice de contrefaçon

L’évaluation du préjudice causé par la contrefaçon constitue traditionnellement l’un des défis les plus redoutables du contentieux de la propriété intellectuelle. Par nature, les actes de contrefaçon sont entourés de dissimulation : circuits parallèles d’approvisionnement, fausse facturation, ventes non déclarées en ligne et absence de traçabilité des stocks. Conscient de cette asymétrie d’information structurelle entre la victime et l’auteur de l’atteinte, le législateur a doté le titulaire de droits de prérogatives probatoires puissantes. À côté de la saisie-contrefaçon prévue à l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, qui permet de faire procéder par huissier de justice à la description détaillée ou à la saisie réelle des objets contrefaisants, le code consacre un véritable droit d’information judiciaire au profit de la partie lésée.

Ce droit d’information, transposé des directives européennes relatives au respect des droits de propriété intellectuelle, permet au tribunal ou au juge de la mise en état d’ordonner à la partie défenderesse de fournir l’ensemble des éléments documentaires permettant de mesurer l’étendue de la contrefaçon. En matière de marques, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. L’accès aux documents comptables internes de l’entreprise contrefactrice — factures d’achat, livres d’inventaire, grand livre, déclarations fiscales et marges nettes — n’est donc pas une simple commodité procédurale : c’est la condition sine qua non de la juste réparation du préjudice commercial subi.

Dans l’affaire jugée le 7 octobre 2026, le juge de la mise en état avait fait un usage rigoureux de ces prérogatives en rendant, dès le 16 octobre 2020, une ordonnance d’injonction enjoignant expressément à la société contrefactrice de communiquer sous astreinte l’inventaire certifié des fertilisants conditionnés ou reconditionnés commercialisés sous la marque protégée, les factures d’acquisition, les factures de vente, les extraits certifiés du grand livre et du livre journal, ainsi que le résultat net comptable certifié conforme issu de cette commercialisation. Une telle injonction correspondait rigoureusement aux standards probatoires indispensables pour calculer l’enrichissement indu de l’entreprise et la perte de redevances subie par le titulaire du signe et son licencié exclusif.

Pourtant, face à cette injonction judiciaire formelle, la société défenderesse, sous la direction effective de son gérant, avait purement et simplement refusé d’obtempérer et s’était abstenue de communiquer la moindre pièce comptable certifiée. Une telle attitude d’obstruction constitue une pratique dilatoire malheureusement fréquente dans le contentieux des affaires : en retenant les pièces comptables, le contrefacteur espère contraindre le titulaire de la marque à se contenter d’une évaluation forfaitaire minimale de son préjudice ou à abandonner ses demandes indemnitaires faute de pouvoir chiffrer précisément son manque à gagner. Cette stratégie de rétention documentaire met directement en cause les devoirs inhérents au mandat social, dont les règles relèvent d’un accompagnement rigoureux par un conseil en droit des sociétés.

Devant la cour d’appel de Paris, les demandeurs soutenaient que ce refus persistant d’exécuter l’ordonnance du juge de la mise en état caractérisait une faute personnelle du gérant, détachable de ses fonctions, engageant sa responsabilité civile au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’évaluer le dommage et des frais de procédure inutilement engagés. Les juges d’appel avaient toutefois écarté ce grief d’un revers de main, considérant que l’absence de communication des pièces comptables par le gérant d’une société sur injonction judiciaire ne constituait pas une faute séparable des fonctions de dirigeant. Cette position laxiste revenait à conférer au dirigeant une immunité totale pour les entraves procédurales commises au nom de la société, privant le droit d’information de toute force coercitive effective.

B. La sanction personnelle de l’entrave délibérée à l’exercice du droit d’information

La réponse apportée par la Cour de cassation sur ce second moyen de cassation constitue l’apport doctrinal le plus novateur et le plus vigoureux de l’arrêt du 7 octobre 2026. La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce en retenant une formulation de principe qui fera date dans le droit de la responsabilité des dirigeants : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le gérant de la société Geib avait refusé d’exécuter une décision de justice ordonnant à cette société la production de diverses pièces, ce dont il se déduisait qu’il avait commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 octobre 2026, pourvoi n° 25-14.170).

Cette censure repose sur une déduction juridique automatique d’une portée considérable. La Cour de cassation ne demande pas à la cour d’appel de renvoi de procéder à de nouvelles vérifications : elle affirme péremptoirement que du seul constat que le gérant a refusé d’exécuter une décision de justice ordonnant la production de pièces, « il se déduisait qu’il avait commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Le refus d’exécuter une décision de justice est ainsi érigé ipso jure en faute séparable des fonctions. L’exercice normal d’un mandat social ne saurait en aucun cas englober la rébellion ouverte contre l’autorité judiciaire et le mépris délibéré d’un ordre émanant d’un magistrat de la République.

Les conséquences pratiques de cette qualification sont immenses pour les entreprises et les praticiens du contentieux des affaires. Jusqu’alors, la sanction du refus de communiquer des pièces ordonnées sous astreinte demeurait confinée à la liquidation de l’astreinte à l’encontre de la seule société défenderesse, ou au tirage de conséquences probatoires défavorables par le juge du fond. Or, la liquidation d’une astreinte contre une société déjà exsangue ou en voie de liquidation n’offrait aucune garantie indemnitaire à la victime de contrefaçon. En ouvrant la voie d’une action directe en responsabilité civile contre le gérant lui-même, la Cour de cassation responsabilise directement la personne physique qui détient les clés de la comptabilité sociale. Le gérant qui choisit de faire écran en dissimulant les livres comptables engage désormais son patrimoine personnel pour réparer le dommage causé par l’entrave à la manifestation de la vérité.

Cette solution crée une incitation majeure à la transparence procédurale. Tout dirigeant assigné en contrefaçon ou destinataire d’une injonction de communication de pièces sait désormais qu’une attitude de rétention documentaire le place sous la menace directe d’une condamnation pécuniaire personnelle. Le dirigeant ne peut plus s’abriter derrière l’intérêt supposé de la société pour refuser de déférer à un ordre de justice. La Cour de cassation établit une ligne de démarcation infranchissable entre les choix de gestion, fussent-ils audacieux ou contestables, et la désobéissance délibérée à une décision de justice exécutoire, qui constitue par essence un acte illicite personnel étranger aux fonctions de représentation légale.

En outre, la qualification de faute séparable pour refus d’exécution judiciaire dépasse largement le seul contentieux des marques pour s’appliquer à l’ensemble du droit des affaires. Qu’il s’agisse de litiges entre associés, de contentieux post-acquisition ou de conflits de concurrence déloyale, tout gérant qui refuse d’exécuter une ordonnance de communication de pièces sous astreinte commet une faute personnelle séparable. Cette extension jurisprudentielle renforce l’autorité du juge de la mise en état et confère aux mesures d’instruction une efficacité redoutable, restaurant la pleine primauté de l’institution judiciaire dans la régulation des conflits économiques.

Conclusion

L’arrêt rendu le 7 octobre 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation marque une étape décisive dans le renforcement de la protection des droits de propriété industrielle en France. En consacrant la double qualification de faute séparable des fonctions pour le délit pénal de contrefaçon de marque d’une part, et pour le refus d’exécuter une décision de justice ordonnant la communication de pièces d’autre part, la juridiction suprême désamorce les manœuvres d’éviction traditionnellement fondées sur l’opacité de la personne morale et la dissimulation comptable. Le titulaire d’une marque n’est plus désarmé face à une société contrefactrice insolvable : il dispose désormais d’un fondement textuel et jurisprudentiel indiscutable pour poursuivre le dirigeant à titre personnel sur le terrain de l’article L. 223-22 du code de commerce.

Cette jurisprudence impose aux entreprises et à leurs organes de direction une vigilance accrue dès l’apparition d’un différend relatif à un titre de propriété intellectuelle. La diligence dans la vérification de la chaîne des droits des produits commercialisés et la loyauté scrupuleuse dans l’exécution des ordres judiciaires ne constituent plus seulement des impératifs déontologiques, mais des conditions indispensables à la préservation du patrimoine personnel des dirigeants. Conformément aux principes de notre procédure civile, il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de réexaminer souverainement les éléments de fait afin de déterminer si les agissements imputés au gérant caractérisent l’élément moral du délit pénal de contrefaçon et de fixer, le cas échéant, le montant des réparations dues, aucune condamnation définitive n’étant encore prononcée à ce stade.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».