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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La nullité des délibérations du conseil d’administration en société anonyme : causes d’irrégularité, régime de l’action et régularisation

La nullité des délibérations du conseil d’administration en société anonyme : causes d’irrégularité, régime de l’action et régularisation

Le conseil d’administration constitue l’organe collégial central de la société anonyme investi par la loi d’une mission de définition stratégique et de surveillance générale. Les délibérations adoptées lors de ses séances engagent durablement la personne morale et déterminent l’exécution quotidienne des orientations économiques décidées par les administrateurs. Or la régularité formelle et substantielle des décisions collégiales demeure soumise à un encadrement législatif strict destiné à préserver l’équilibre institutionnel de la gouvernance. Le contentieux de la validité des délibérations administratives soulève des interrogations cruciales touchant à la fois au respect des prérogatives individuelles et à la sécurité juridique. À cet égard, l’intervention des juridictions commerciales permet de concilier la protection impérative de l’intérêt social avec la stabilité indispensable des engagements conclus envers les tiers. Le législateur a ainsi institué un régime spécifique des nullités limitant drastiquement les causes d’éviction des actes pour prévenir les contestations purement opportunistes ou dilatoires. Par ailleurs, l’évolution récente des textes consacre la recherche systématique de régularisation afin d’éviter la paralysie des entreprises confrontées à des litiges internes entre mandataires. Les praticiens du droit des affaires constatent que la méconnaissance des règles d’ordre public relatives au fonctionnement collégial fragilise directement les résolutions votées en séance. Dès lors, l’analyse approfondie des causes de nullité et des conditions d’exercice de l’action judiciaire offre une grille de lecture déterminante pour les dirigeants. Une telle démarche impose d’examiner successivement les vices substantiels affectant la délibération elle-même, puis les mécanismes procéduraux encadrant la mise en œuvre de sa sanction. Les développements suivants permettent d’appréhender avec précision les conditions de recevabilité de l’action en nullité ainsi que la portée exacte des décisions juridictionnelles rendues. En conséquence, l’étude doctrinale et prétorienne de cette matière met en lumière l’exigence permanente d’un équilibre rigoureux entre légalité statutaire et impératif de sécurité économique. Cette articulation complexe structure l’ensemble du droit spécial applicable aux sociétés anonymes et commande une vigilance constante lors de la tenue des réunions collégiales d’administration.

I. Le régime substantiel des irrégularités affectant les délibérations du conseil d’administration

A. La violation des règles impératives de quorum, de majorité et de composition de l’organe collégial

La validité des délibérations adoptées par le conseil d’administration repose au premier chef sur le respect absolu des règles régissant la composition de cet organe. La présence d’un nombre suffisant d’administrateurs en exercice conditionne la capacité juridique du conseil à exprimer la volonté collective de la société commerciale concernée. Selon les termes impératifs de l’article L. 225-37 du Code de commerce, le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Le texte législatif précise avec fermeté que toute clause statutaire contraire à cette exigence fondamentale de présence minimale est réputée non écrite par le juge. Dès lors, la méconnaissance du quorum légal prive la séance de toute légitimité institutionnelle et vicie substantiellement l’intégralité des résolutions soumises au suffrage des membres. Les tribunaux rappellent que les administrateurs participant par visioconférence ne peuvent être comptabilisés que si les statuts ont expressément autorisé le recours aux moyens modernes de télécommunication. Or la défaillance d’un membre démissionnaire ou révoqué peut affecter le calcul du quorum nécessaire à la validité des votes ultérieurement exprimés lors des délibérations. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée exacte de cette règle dans un arrêt remarquable du 12 octobre 2022. Dans cette affaire enregistrée sous le pourvoi n° 19-18.945, la juridiction suprême a validé la délibération attaquée en constatant que « M. [L] étant le seul démissionnaire d’office, le quorum du conseil d’administration restait atteint et que les décisions prises avaient été adoptées à la majorité requise » sur le site de la Cour de cassation. En conséquence, la seule irrégularité affectant la situation statutaire d’un administrateur n’entraîne pas automatiquement la nullité de la décision lorsque les exigences arithmétiques demeurent satisfaites.

Par ailleurs, les règles relatives à la majorité requise pour l’adoption des décisions constituent une condition substantielle dont le non-respect vicie le processus décisionnel collégial. Aux termes de l’article L. 225-37 du Code de commerce, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés par un pouvoir écrit. Les statuts peuvent valablement instaurer des majorités qualifiées pour des actes d’une gravité exceptionnelle sans pouvoir toutefois abaisser le seuil minimal prescrit par la loi. À cet égard, la prise en compte de procurations irrégulières ou émanant de mandataires dépourvus de qualité altère la sincérité du scrutin et commande la nullité. La participation active d’une personne physique n’ayant pas régulièrement acquis la qualité d’administrateur introduit une distorsion juridique majeure dans la formation de la volonté sociale. La cour d’appel de Bourges a illustré cette exigence dans une décision du 20 mars 2025 portant le numéro d’enregistrement judiciaire 24/00602. La juridiction d’appel a souligné que « ces derniers, en tant qu’ils représentaient plus d’un tiers des membres du conseil ainsi convoqué, ont valablement procédé, le 13 janvier 2022, à sa convocation pour le 25 janvier suivant et que, dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. [E] tendant à l’annulation de cette convocation, du procès-verbal de réunion du conseil qui s’en est suivi » sur le lien officiel de la décision. Dès lors, la preuve d’une convocation émanant du nombre légalement requis d’administrateurs fait échec à l’annulation sollicitée par un dirigeant évincé de ses fonctions exécutives. Les juges du fond vérifient méticuleusement si les formalités de convocation ont permis aux administrateurs d’exercer pleinement leur droit individuel de participation aux débats collégiaux.

Le respect de l’ordre du jour représente une autre garantie essentielle préservant le droit à l’information et la collégialité des délibérations du conseil d’administration. Les administrateurs doivent recevoir une convocation mentionnant expressément les questions inscrites à l’ordre du jour afin de préparer utilement leurs interventions et votes. Or l’examen imprévu d’un projet de résolution étranger aux documents préalablement adressés peut caractériser une manœuvre déloyale privant les membres minoritaires de leurs prérogatives. Toutefois, la révocation d’un mandataire exécutif en incident de séance échappe à cette exigence lorsque des faits nouveaux et graves surviennent au cours des délibérations. La cour d’appel de Paris a examiné cette articulation dans une décision du 8 octobre 2025 répertoriée sous le numéro de registre général 23/04886. Les magistrats parisiens ont retenu qu’« une faute a été retenue à l’encontre de Mme [E] s’agissant du fait d’avoir signé un règlement intérieur non adopté par le conseil d’administration » sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette jurisprudence confirme que le conseil demeure le seul garant de l’organisation interne de ses travaux et de la fixation régulière de ses délibérations. À cet égard, l’assistance d’un cabinet intervenant en droit des sociétés garantit la sécurisation préalable des convocations et des feuilles de présence lors des réunions sensibles. En conséquence, l’observation méticuleuse des formes légales protège l’organe de gestion contre toute velléité de contestation ultérieure initiée par des administrateurs contestataires ou mécontents. La régularité du procès-verbal de séance scelle définitivement la force probante des constatations opérées relativement à la réunion des conditions de validité des votes émis.

B. Le dépassement des attributions légales du conseil et l’autorisation irrégulière des conventions

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que dans le périmètre strict des compétences que le législateur lui a impérativement réservées dans la société anonyme. L’article L. 225-35 du Code de commerce dispose que le conseil détermine les orientations de l’activité sociale et veille activement à leur mise en œuvre opérationnelle. Cette disposition générale confère au conseil un pouvoir stratégique étendu tout en interdisant formellement l’empiètement sur les attributions exclusives réservées par la loi aux assemblées générales. La cour d’appel d’Angers a rappelé cette répartition institutionnelle des pouvoirs dans son arrêt du 25 mars 2025 enregistré sous le numéro 21/00083. La cour a jugé que « le conseil d’administration joue un rôle stratégique en déterminant les orientations de la politique sociale, il veille à leur mise en oeuvre et contrôle l’action du directeur général, en application des dispositions de l’article L. 225-35 du code de commerce » sur le lien de l’arrêt. Dans cette même décision, la juridiction a validé le vote de révocation en constatant que « dans ces conditions, M. [J] a été mis en mesure de présenter ses observations ou sa défense avant que la décision de révocation soit prise ». Or toute délibération du conseil empiétant sur la compétence des actionnaires relative à l’approbation des comptes annuels ou à la modification statutaire encourt une nullité absolue. Dès lors, les administrateurs ne peuvent valablement substituer leur appréciation unilatérale aux décisions collectives solennelles relevant de la compétence exclusive de l’assemblée générale des actionnaires.

Le domaine des conventions réglementées soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration constitue le siège d’un contentieux d’une intensité particulièrement remarquable en pratique. Le législateur impose une procédure d’autorisation préalable afin de prévenir tout risque de détournement d’actifs sociaux au détriment de l’intérêt social commun des actionnaires. La cour d’appel de Paris a précisé la portée de cette exigence procédurale dans une décision du 15 mars 2023 portant le numéro 22/10218. La juridiction consulaire a rappelé avec netteté que « le conseil d’administration ne peut délibérer sur une convention réglementée, sans rapport préalable du dirigeant au sujet de ses conditions essentielles, et à condition que celui-ci ne participe pas à la décision » sur le site officiel de la décision. La méconnaissance de cette interdiction de vote pesant sur l’administrateur intéressé vicie irrémédiablement la délibération autorisatrice votée au cours de la séance du conseil. Toutefois, la sanction d’un tel manquement demeure spécifiquement gouvernée par l’article L. 225-42 du Code de commerce qui institue une nullité facultative soumise à préjudice. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a clarifié ce régime dans un arrêt rendu le 21 janvier 2014 sous le pourvoi n° 12-29.452. La Haute juridiction a jugé que « en application de l’article L. 225-42 du code de commerce, l’action en nullité fondée sur l’irrégularité de l’autorisation donnée dans le cadre des dispositions relatives aux conventions réglementées dans une société anonyme est soumise aux règles de prescription de l’action en nullité de ces conventions et non aux règles applicables à l’annulation des actes et délibérations de la société prévues par l’article L. 235-9 du code de commerce » sur le site officiel de la Cour de cassation. En conséquence, l’irrégularité de la délibération autorisant une convention obéit à un régime dérogatoire autonome qui prime le régime général des nullités sociétaires.

Par ailleurs, l’autorisation des cautions, avals et garanties souscrits par la société anonyme au profit de tiers relève de la compétence exclusive du conseil. L’article L. 225-35 du Code de commerce encadre strictement la faculté d’octroyer des garanties engageant le patrimoine de la société anonyme envers des créanciers bancaires. La jurisprudence consacre une interprétation restrictive de cette prérogative d’autorisation en limitant son champ d’application aux engagements conclus au bénéfice exclusif de tiers distincts. Dans son arrêt du 15 janvier 2013 répertorié sous le pourvoi n° 11-28.173, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a dégagé un principe fondamental. Les hauts magistrats ont énoncé qu’« il résulte de l’article L. 225-35 du code de commerce que seuls doivent faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration les engagements souscrits par la société en garantie des obligations pesant sur un tiers » sur le site officiel de la Cour de cassation. Dès lors, une délibération qui autoriserait une garantie sans respecter les plafonds légaux ou annuels fixés par décret encourt une inopposabilité radicale envers les tiers. À cet égard, les entreprises confrontées à ces litiges sollicitent couramment l’intervention d’avocats rompus au contentieux commercial pour sécuriser les autorisations requises. La délimitation précise des pouvoirs du conseil permet d’éviter que des contestations relatives à la validité des délibérations n’ébranlent la solidité des engagements financiers souscrits. L’examen attentif des stipulations statutaires constitue le préalable indispensable à la tenue de toute réunion ayant pour objet d’engager les finances de l’entreprise commerciale.

II. Le régime procédural de l’action en nullité et la portée des mécanismes de régularisation

A. La titularité de l’action en annulation, l’intérêt à agir et le délai de prescription triennale

L’exercice de l’action en nullité dirigée contre une délibération du conseil d’administration obéit à des conditions de recevabilité particulièrement rigoureuses devant le tribunal judiciaire. La qualité pour agir en justice n’appartient pas indistinctement à toute personne intéressée par la vie économique et financière de la société commerciale poursuivie. Les administrateurs en fonction disposent d’un intérêt direct et personnel à contester la régularité d’une décision adoptée en violation flagrante de leurs droits d’information. En revanche, les actionnaires ne peuvent agir individuellement que s’ils démontrent un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des associés dans l’entreprise. Or l’action sociale ut singuli permet aux associés de sanctionner la faute des dirigeants mais ne constitue pas une voie directe d’annulation des délibérations collégiales. Le fondement légal de l’action en nullité réside dans l’article L. 235-1 du Code de commerce qui cantonne la nullité aux violations d’une disposition impérative du livre deuxième. Cette exigence textuelle est harmonieusement complétée par l’article 1844-10 du Code civil issu de l’ordonnance réformatrice n° 2025-229 entrée en vigueur au premier octobre 2025. Cette disposition civile énonce expressément que la seule violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité des décisions sociales sauf disposition légale expresse. Dès lors, le plaideur doit impérativement identifier un texte impératif violé pour asseoir la recevabilité de sa demande d’annulation formée devant les tribunaux compétents.

L’action en nullité des délibérations du conseil d’administration est enserrée dans un délai de prescription abrégé protecteur de la sécurité des actes juridiques. Aux termes de l’article L. 235-9 du Code de commerce, les actions en nullité d’actes et délibérations postérieurs à la constitution se prescrivent par trois ans. Le point de départ de ce délai triennal court impérativement à compter du jour où la nullité est encourue par la prise de la décision. La cour d’appel de Versailles a confirmé la rigueur implacable de ce couperet procédural dans un arrêt remarqué du 3 juin 2025 portant le numéro 24/00442. La cour d’appel a statué sans équivoque en retenant que « cette action se heurte donc à la prescription abrégée prévue à l’article L. 235-9, 3e alinéa, du code de commerce » sur le lien officiel du délibéré. Par ailleurs, la Cour de cassation a apporté une nuance substantielle lorsque la nullité est poursuivie sur le terrain du droit commun des contrats civils. Dans son arrêt du 25 mai 2022 n° 20-11.695, la Chambre commerciale a jugé que « selon ce texte, l’action en annulation d’une convention réglementée conclue sans autorisation préalable du conseil d’administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention » sur le site officiel de la Cour de cassation. Dans la même décision, la Cour suprême a affirmé que « la prescription triennale de l’action en nullité fondée sur l’inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s’applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats ». En conséquence, la qualification du fondement de l’action détermine de manière décisive le délai imparti pour solliciter l’anéantissement de la décision collégiale litigieuse.

Le respect du contradictoire lors de la réunion du conseil statuant sur la révocation d’un dirigeant constitue une condition substantielle dont la violation entraîne indemnisation. L’article L. 225-47 du Code de commerce prévoit que le président du conseil d’administration est révocable à tout moment par les administrateurs en séance. De même, l’article L. 225-55 du Code de commerce organise la libre révocabilité du directeur général par l’organe collégial sous réserve de justes motifs. La cour d’appel de Versailles a précisé les exigences de loyauté gouvernant cette délibération dans sa décision rendue le 2 juillet 2024 sous le numéro 22/04782. La cour a retenu qu’« en tout état de cause, le principe de la contradiction, dont la violation constitue un manquement à l’obligation de loyauté, suppose que le dirigeant ait eu connaissance des motifs de sa révocation envisagée et ait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision » sur le lien officiel de la décision. De son côté, la cour d’appel de Rennes a statué le 4 février 2025 sous le numéro 23/05745 sur l’irrégularité d’une révocation de dirigeant. Les juges rennais ont énoncé que « le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration » et ont ajouté qu’« il est à souligner que, selon les statuts de la société [8], le directeur général n’avait pas le pouvoir de révoquer seul Mme [T] » sur le site de la Cour de cassation. La cour d’appel de Rennes a conclu dans la même instance que « la révocation sans juste motif ne peut ouvrir droit qu’à une indemnisation ». Dès lors, l’irrégularité affectant la révocation prononcée par le conseil n’anéantit pas la décision mais engage directement la responsabilité civile pécuniaire de la société. Les entreprises soucieuses de sécuriser leur gouvernance interne consultent régulièrement des experts en droit des affaires pour encadrer ces transitions managériales.

B. La purge judiciaire des irrégularités, l’inopposabilité des vices aux tiers et les sanctions indemnitaires

Le droit positif contemporain privilégie la sauvegarde des actes juridiques en permettant la régularisation en cours d’instance des délibérations administratives initialement viciées. Le législateur a instauré un mécanisme vertueux permettant au tribunal judiciaire d’accorder un délai suffisant aux administrateurs pour régulariser une séance contestée devant lui. Une nouvelle réunion du conseil d’administration convoquée selon les formes régulières peut valablement confirmer ou réitérer une décision antérieurement prise dans des conditions litigieuses. Or la confirmation rétroactive d’une délibération purge le vice originel et éteint définitivement l’action en nullité pendante devant la juridiction saisie du litige. À cet égard, l’ordonnance réformatrice du 12 mars 2025 renforce cette politique juridique en subordonnant l’annulation à la démonstration d’un grief personnellement éprouvé par le demandeur. La prise en compte de l’intérêt social prévue par l’article 1833 du Code civil écarte l’annulation des délibérations utiles lorsque l’irrégularité demeure formelle. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour mesurer si le manquement procédural a exercé une influence déterminante sur le résultat final du vote exprimé. En conséquence, les contestations dénuées d’impact sur l’équilibre des votes en séance se heurtent au rejet systématique de la demande d’annulation formulée.

L’annulation d’une délibération du conseil d’administration produit des effets strictement circonscrits à l’ordre interne de la société afin de sécuriser les tiers. L’article L. 225-35 du Code de commerce consacre le principe fondamental selon lequel la société anonyme est engagée envers les tiers même par les actes outrepassant l’objet social. La nullité d’une décision autorisant un contrat demeure inopposable aux tiers contractants de bonne foi qui ont légitimement cru en la régularité de la délibération. Seule la preuve que le cocontractant connaissait l’irrégularité entachant la séance du conseil permet à la société d’échapper à l’exécution de ses engagements contractuels. Par ailleurs, lorsque la nullité ne peut plus être prononcée en raison de la prescription, la victime conserve le droit de solliciter des réparations pécuniaires. La cour d’appel de Paris a illustré cette voie de droit indemnitaire dans un arrêt prononcé le 17 janvier 2024 sous le numéro 22/03848. La cour d’appel de Paris a tranché la question des conséquences pécuniaires en retenant que « le préjudice financier a été évalué par le tribunal à hauteur de 35 000 euros » sur le lien officiel de la juridiction. Dès lors, l’administrateur ou le dirigeant évincé dans des conditions irrégulières peut obtenir l’indemnisation intégrale du préjudice moral et matériel subi du fait de la faute commise. Les associés et dirigeants s’appuient ainsi sur l’ensemble des expertises juridiques disponibles pour préserver leurs droits patrimoniaux face aux dérives de gouvernance.

La responsabilité personnelle des administrateurs ayant pris part au vote d’une délibération illicite peut être recherchée sur le terrain de la faute collective de gestion. Les membres du conseil engagent solidairement ou individuellement leur patrimoine civil envers la société anonyme lorsque la décision censurée cause un dommage économique certain. Or l’action en responsabilité dirigée contre les mandataires sociaux se prescrit par trois ans en vertu des dispositions de l’article L. 225-254 du Code de commerce. Cette action indemnitaire autonome subsiste indépendamment du sort réservé à la demande d’annulation de la délibération elle-même devant les tribunaux judiciaires saisis de l’affaire. À cet égard, la régularité des séances du conseil constitue un impératif managérial que les administrateurs doivent surveiller avec une rigueur déontologique et professionnelle constante. En conséquence, la mise en place de processus de vérification juridique interne prémunit efficacement l’entreprise contre les risques de contentieux destructeurs de valeur partenariale. L’articulation harmonieuse des sanctions d’annulation et de responsabilité garantit le respect scrupuleux de l’État de droit au sein des grandes entreprises de capitaux françaises.

Conclusion

Le contentieux de la nullité des délibérations du conseil d’administration en société anonyme témoigne de la recherche constante d’un équilibre entre légalité interne et stabilité contractuelle. La rigueur des conditions de quorum, de majorité et de régularité des convocations garantit la sincérité démocratique des décisions prises par les administrateurs en séance. Or le confinement légal des causes d’annulation aux violations de dispositions impératives préserve la société contre les risques de paralysie provoqués par des contestations purement formelles. La prescription triennale de l’action en nullité ainsi que la faculté ouverte de régulariser les délibérations litigieuses consacrent la primauté pragmatique de la sécurité des affaires. En conséquence, les administrateurs et dirigeants doivent veiller scrupuleusement au respect des règles procédurales dès la convocation du conseil pour immuniser durablement les résolutions votées. Cette exigence déontologique et technique s’impose avec une force renouvelée sous l’empire de la réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 entrée en vigueur. La solidité juridique des délibérations administratives demeure ainsi le socle indispensable à la prospérité économique et à la crédibilité financière des sociétés anonymes contemporaines. Dès lors, l’analyse préventive des risques contentieux et la traçabilité des votes constituent les meilleurs remparts contre toute tentative d’invalidation judiciaire des actes de gouvernance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».