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L’originalité du dessin de mode en droit d’auteur et l’exclusion du cumul avec le parasitisme : l’analyse du Tribunal judiciaire de Paris

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Maître Reda KOHEN
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L’originalité du dessin de mode en droit d’auteur et l’exclusion du cumul avec le parasitisme : l’analyse du Tribunal judiciaire de Paris

Le contentieux des arts appliqués et de la création de mode constitue l’un des observatoires les plus rigoureux de l’équilibre entre la protection des investissements créatifs et la préservation de la liberté du commerce. Dans les secteurs où les tendances s’entrecroisent et où les formes puisent traditionnellement dans un fonds stylistique partagé, la qualification d’œuvre protégeable au titre du droit d’auteur soulève une exigence probatoire particulièrement dense. La frontière entre l’appropriation légitime de canons esthétiques séculaires et la contrefaçon servile d’un modèle déterminé est au cœur des débats judiciaires contemporains, comme en témoigne la chronique doctrinale publiée par Dalloz Actualité dans son panorama rapide de l’actualité de la propriété intellectuelle. C’est précisément cette délicate ligne de partage que le Tribunal judiciaire de Paris a eu à tracer dans un jugement rendu par sa 3ème chambre, 1ère section, le 24 septembre 2026 (RG n° 23/08268, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation).

Les faits ayant donné lieu à cette décision méritent d’être rappelés à l’indicatif d’après les constatations du tribunal, sous le bénéfice des réserves d’usage : s’agissant d’un litige tranché en première instance, la décision demeure susceptible des voies de recours ordinaires, aucun dommage définitif n’est irrévocablement consacré en l’absence de décision passée en force de chose jugée, les stipulations contractuelles liant éventuellement les parties priment sur toute considération générale, et l’appréciation souveraine appartient exclusivement aux juridictions compétentes. En l’espèce, une maison spécialisée dans la création et la fabrication textile reprochait à une société de distribution de prêt-à-porter en ligne d’avoir commercialisé sur plusieurs plateformes numériques divers modèles de vêtements féminins dont la dentelle reproduisait, selon ses prétentions, les caractéristiques d’un dessin de dentelle florale baroque créé et diffusé sous ses références. Saisi d’une action articulée à titre principal sur la contrefaçon de droit d’auteur et complétée par des demandes indemnitaires fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme économique, le tribunal a fait droit à l’action en contrefaçon tout en rejetant rigoureusement les prétentions formulées au titre du parasitisme.

Ce jugement offre un éclairage méthodologique fondamental sur deux problématiques nodales de la propriété intellectuelle. D’une part, il précise les conditions d’accès à la protection du livre Ier du Code de la propriété intellectuelle pour un dessin textile dont chaque composante prise isolément appartient à la tradition dentellière, confirmant que l’originalité réside dans l’agencement global et la combinaison singulière de motifs connus traduisant un effort personnalisé. D’autre part, la décision applique avec une stricte orthodoxie le principe jurisprudentiel de non-cumul entre contrefaçon et concurrence déloyale, rappelant qu’en l’absence de faits distincts et de préjudice autonome, la captation parasitaire alléguée ne saurait conduire à une double indemnisation. L’analyse détaillée de ce jugement permet d’en mesurer la portée tant sur la caractérisation de l’originalité que sur l’articulation des voies de droit indemnitaires et probatoires.

I. La démonstration de l’originalité du dessin d’art appliqué face au fonds commun

L’accès à la protection conférée par le droit d’auteur ne dépend, selon le droit français, d’aucune formalité de dépôt préalable, mais suppose la réunion de critères juridiques rigoureusement définis par la loi et affinés par la jurisprudence européenne et nationale. L’appréciation de l’originalité dans les arts appliqués suppose une confrontation constante entre les choix créatifs de l’auteur et les contraintes techniques ou stylistiques inhérentes à la matière travaillée.

A. Les critères de l’effort créatif et la combinaison singulière d’éléments connus

Le principe fondamental de la protection par le droit d’auteur est proclamé par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, dont les alinéas 1 et 2 disposent que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Cette protection s’étend, aux termes de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, à toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle énumère expressément, parmi les œuvres de l’esprit, les œuvres des arts appliqués ainsi que les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, consacrant le principe de l’unité de l’art qui interdit de subordonner la protection d’un motif décoratif à sa pureté artistique ou à son indépendance fonctionnelle.

Toutefois, la qualification d’œuvre de l’esprit exige impérativement que la création soit originale, c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Dans le jugement du 24 septembre 2026, le Tribunal judiciaire de Paris rappelle avec netteté les termes de cette exigence en énonçant que : « Pour être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’oeuvre originale. L’originalité peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus, même banals » (Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 24 septembre 2026, n° 23/08268, sur le site de la Cour de cassation). Cette motivation fait écho à une orientation jurisprudentielle constante selon laquelle la nouveauté intrinsèque d’un élément n’est pas requise, dès lors que sa mise en scène, son positionnement relatif et son traitement graphique révèlent un parti pris esthétique identifiable.

Cette approche s’inscrit en pleine conformité avec la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, qui avait déjà posé dans son arrêt du 9 avril 2026 que : « pour être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’oeuvre originale » (Cour de cassation, Première chambre civile, 9 avril 2026, n° 25-11.711). La Cour suprême y précisait également que : « l’originalité d’une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison » (Cour de cassation, Première chambre civile, 9 avril 2026, n° 25-11.711). Les juges de cassation rappellent ainsi que même si la réalisation d’un objet utilitaire intègre des standards du secteur, l’originalité suppose de caractériser des choix libres traduisant l’apport propre de l’auteur.

Dans l’affaire jugée le 24 septembre 2026, la défenderesse soutenait vigoureusement que les créations issues de la technique dentellière, soumises à la symétrie, à l’alternance des pleins et des déliés et à la répétition de motifs floraux, relèvent d’un fonds commun de l’artisanat textile et ne sauraient prétendre à une protection privative. L’argumentation adverse s’appuyait notamment sur un rapport technique non judiciaire cherchant à rattacher le dessin litigieux aux dentelles de guipure en vogue dans les années 1950, affirmant que le recours à des fleurs baroques, à des feuilles en forme d’ailes de papillon ou à une disposition en quinconce appartenait au domaine public. Le tribunal écarte cette critique atomisée en jugeant que l’originalité ne saurait être appréciée en isolant chacun des motifs. C’est l’agencement particulier, l’équilibre recherché entre les motifs principaux et secondaires, le rythme des espacements et la stylisation spécifique des nervures qui caractérisent l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Le juge relève que si le genre dentellier est d’usage courant, la demanderesse justifiait de choix arbitraires et libres qui confèrent au dessin une physionomie singulière le distinguant nettement des pièces antérieures versées aux débats.

Le tribunal rappelle opportunément que si la notion d’antériorité est étrangère au droit d’auteur, dans la mesure où l’absence de nouveauté absolue ne prive pas une œuvre de sa protection si elle a été créée de manière indépendante, l’examen des créations antérieures connues s’avère néanmoins indispensable pour déterminer si l’objet revendiqué s’en détache de manière suffisamment nette et significative. En présence d’un secteur traditionnel, la preuve de l’effort créatif passe donc par une comparaison minutieuse permettant de vérifier que l’œuvre ne se réduit pas à une simple reprise machinale d’un standard technique ou d’une tendance de mode dépourvue d’apport personnalisé.

B. La recevabilité de l’action et la présomption de titularité au profit de la personne morale

Au-delà de la matérialité de l’originalité, le demandeur à l’action en contrefaçon doit impérativement justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, ce qui soulève en pratique la question épineuse de la chaîne de transmission des droits d’auteur, spécialement lorsque l’action est intentée par une personne morale commerciale. La première chambre civile de la Cour de cassation a statué le 28 janvier 2026 sur cette exigence liminaire en affirmant que : « C’est à bon droit que la cour d’appel a énoncé que la titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur des créations était une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon de ces droits » (Cour de cassation, Première chambre civile, 28 janvier 2026, n° 24-11.394). La titularité constitue donc une fin de non-recevoir qui doit être examinée avec rigueur avant d’aborder les prétentions au fond.

Or, en droit français, une personne morale ne peut jamais avoir la qualité d’auteur originaire, le monopole naissant exclusivement sur la tête de la personne physique qui a réalisé la création intellectuelle, sous la seule réserve des œuvres collectives régies par les dispositions spécifiques du code. Pour pallier les difficultés probatoires tenant à l’identification des salariés, créateurs ou stylistes ayant conçu un modèle au sein d’une entreprise, la jurisprudence a forgé une présomption prétorienne de titularité : la personne morale qui commercialise sous son nom une œuvre de l’esprit de manière paisible, publique et non équivoque est présumée, à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, détenir les droits patrimoniaux d’auteur sur cette œuvre, dès lors qu’aucune contestation n’est élevée par le créateur physique. Dans le jugement du 24 septembre 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a validé la recevabilité de l’action de la maison textile demanderesse en constatant la commercialisation ininterrompue et paisible du dessin de dentelle sous son nom commercial depuis l’année 2008, matérialisée par des catalogues, des factures de vente et des publications spécialisées, sans qu’aucune revendication de tiers créateur n’ait jamais été formulée.

Cette présomption de titularité trouve son ancrage indirect dans les objectifs de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, qui garantit un niveau élevé de protection aux titulaires de droits afin de sécuriser les investissements économiques nécessaires à la création. L’application de la présomption permet d’éviter qu’un prétendu contrefacteur ne paralyse l’action en justice en contestant artificiellement la régularité de la chaîne contractuelle interne de l’entreprise créatrice, alors même qu’il ne dispose d’aucun droit concurrent sur l’œuvre.

Le jugement aborde également la portée probatoire des expertises amiables ou unilatérales versées aux débats. La demanderesse sollicitait le rejet pur et simple d’un rapport technique produit par la défense en alléguant le non-respect des exigences formelles relatives aux attestations testimoniales de l’article 202 du Code de procédure civile. Le tribunal écarte cette prétention en rappelant qu’en application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement communiquée et soumise à la discussion contradictoire des parties, même s’il s’agit d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une d’elles. La valeur probante de ce document doit être souverainement appréciée au fond au même titre que les autres éléments de preuve. En l’espèce, les constatations de ce rapport ont été jugées insuffisantes pour contrecarrer les indices concordants démontrant l’originalité de l’agencement revendiqué.

II. L’articulation stricte entre contrefaçon de droits d’auteur et action en concurrence parasitaire

Lorsqu’une atteinte à un droit privatif de propriété intellectuelle est constatée, le titulaire du droit est fréquemment tenté d’adjoindre à son action en contrefaçon une demande indemnitaire fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme économique. Cette pratique du cumul systématique se heurte toutefois aux principes cardinaux de la responsabilité civile extracontractuelle et à la structure même du Code de la propriété intellectuelle.

A. Le principe de non-cumul et l’exigence de faits distincts non réparés au titre de la contrefaçon

Aux termes de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. L’atteinte ainsi portée aux prérogatives exclusives constitue une contrefaçon sanctionnée par la loi. Parallèlement, l’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si ces deux fondements ont vocation à assurer la réparation de préjudices patrimoniaux et moraux dans la vie des affaires, ils obéissent à des régimes juridiques distincts et autonomes qui ne sauraient se confondre.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé les limites impératives du cumul entre la sanction du droit de propriété intellectuelle et la responsabilité délictuelle de droit commun. Dans son arrêt de principe du 26 mars 2025, la juridiction suprême a posé que si un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente, la victime ne peut en aucun cas obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon. Cette règle interdit formellement de faire supporter au défendeur une indemnisation redondante pour une même atteinte économique. En outre, la Cour de cassation avait précisé dans un arrêt publié du 26 juin 2024 que le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès commercial d’un produit, et que, les idées étant de libre parcours, le fait de reprendre un concept ne constitue pas en soi un acte de parasitisme.

Cette rigueur doctrinale est reprise textuellement par le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 24 septembre 2026, qui énonce : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 24 septembre 2026, n° 23/08268, consultable sur le site de la Cour de cassation). Le tribunal poursuit immédiatement : « Si un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente, la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon » (Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 24 septembre 2026, n° 23/08268, sur le site de la Cour de cassation).

Le tribunal a fait une application rigoureuse de ces principes pour débouter la demanderesse de ses prétentions parasitaires. La société plaignante arguait que la diffusion de vêtements reproduisant sa dentelle provoquait une banalisation de son modèle, un avilissement de son image de marque dans un secteur de haute couture et une captation indue de ses investissements de développement. Les juges parisiens ont relevé que les faits matériels invoqués au soutien du parasitisme étaient rigoureusement identiques aux actes de commercialisation sanctionnés au titre de la contrefaçon de droit d’auteur. De surcroît, la demanderesse échouait à démontrer une notoriété propre attachée à ce numéro de dessin particulier, ainsi que des investissements financiers individualisés dont la partie adverse se serait indûment enrichie sans bourse délier. En l’absence de préjudice distinct et de faute autonome, toute indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil a été rejetée, le préjudice résultant de la reproduction non autorisée étant intégralement réparé par les mesures propres à la contrefaçon. Cette analyse illustre les subtilités du contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, où la démonstration d’agissements fautifs séparés demeure indispensable.

Cette approche s’inscrit dans la continuité directe d’autres décisions rendues par le Tribunal judiciaire de Paris au cours de l’année 2026. Ainsi, dans son jugement du 17 juillet 2026, la 3ème chambre, 2ème section du tribunal avait statué en des termes tout aussi catégoriques : « Dès lors qu’il a été partiellement fait droit à l’action en contrefaçon, l’action de la société Série rare sur le fondement du parasitisme doit, pour prospérer, reposer sur des faits distincts de ceux qui sont allégués au soutien de l’action en contrefaçon » (Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 2ème section, 17 juillet 2026, n° 23/04255, sur le site de la Cour de cassation). Le tribunal y rappelait également les critères d’évaluation des préjudices : « Aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en compte distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon » (Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 2ème section, 17 juillet 2026, n° 23/04255). Les juridictions parisiennes refusent ainsi avec une parfaite cohérence d’ériger le parasitisme en chef de préjudice automatique venant systématiquement gonfler les condamnations de contrefaçon.

B. L’arsenal probatoire et indemnitaire : droit d’information, astreintes et destruction des stocks

Si le tribunal a refusé de sanctionner la défenderesse au titre de la concurrence déloyale, il a en revanche déployé toute la force de l’arsenal probatoire et coercitif prévu par le Code de la propriété intellectuelle pour rétablir le titulaire des droits dans son monopole légitime. La caractérisation de la contrefaçon emporte en effet des conséquences procédurales substantielles destinées à neutraliser les canaux de distribution frauduleux et à permettre une liquidation exacte du préjudice économique.

En premier lieu, le tribunal a ordonné une mesure d’injonction sous astreinte interdisant à la société défenderesse de poursuivre la commercialisation ou l’utilisation sous quelque forme que ce soit du dessin contrefaisant dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard pendant une durée de cent quatre-vingts jours, le tribunal se réservant expressément le pouvoir de liquider cette astreinte. L’astreinte constitue une garantie d’efficacité immédiate, prévenant l’écoulement opportuniste des reliquats de collection sur les plateformes de commerce électronique.

En deuxième lieu, l’évaluation définitive des dommages et intérêts étant tributaire de données comptables détenues exclusivement par le distributeur, le tribunal a fait une application exemplaire du droit d’information régi par l’article L. 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte autorise la juridiction saisie à ordonner la communication de tous documents ou informations détenus par le défendeur afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, notamment les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs et fournisseurs, ainsi que les quantités produites, commercialisées et les prix obtenus. Dans son jugement du 24 septembre 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à la société distributrice de communiquer à la demanderesse, pour ses différents sites internet marchands, l’identité du fournisseur de la dentelle litigieuse, l’ensemble des bons de commande et factures d’achat, les factures de vente des vêtements sur le territoire français, ainsi que le chiffre d’affaires et la marge réalisés sur ces ventes. Le tribunal a expressément imposé que ces éléments comptables soient certifiés par un commissaire aux comptes dans un délai de trente jours à compter de la signification, assurant ainsi la fiabilité des bases de calcul nécessaires à la fixation ultérieure des dommages et intérêts au titre de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle. Dans l’attente de cette reddition de comptes certifiée, une provision de vingt-cinq mille euros a été allouée à valoir sur la réparation du préjudice patrimonial.

En troisième lieu, le jugement ordonne la destruction intégrale des stocks de produits contrefaisants aux frais exclusifs de la partie condamnée, conformément aux prévisions de l’article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle. Cette mesure de salubrité économique garantit l’assainissement définitif du marché en évitant toute réintroduction clandestine des pièces litigieuses dans les circuits de déstockage ou de revente à bas prix. En revanche, le tribunal a rejeté la demande de publication judiciaire sollicitée par la demanderesse, estimant que l’allocation d’une provision, l’injonction sous astreinte et la destruction matérielle suffisaient à assurer la réparation intégrale du préjudice sans qu’il soit nécessaire d’infliger une publicité préjudiciable supplémentaire. La gestion rigoureuse de ces mesures démontre l’importance capitale d’une stratégie processuelle maîtrisée dans le cadre d’un contentieux commercial complexe, s’appuyant sur les expertises juridiques appropriées pour sécuriser les actifs incorporels des entreprises.

Conclusion

Le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2026 apporte une contribution substantielle et mesurée à la pratique contentieuse de la propriété intellectuelle appliquée au secteur de la mode et du design textile. En consacrant la protection d’un dessin de dentelle caractérisé par la combinaison originale d’éléments floraux et baroques, la juridiction réaffirme avec force que l’appartenance de motifs isolés à une tradition séculaire ne fait nullement obstacle à la reconnaissance d’un droit privatif, dès lors que l’agencement d’ensemble traduit un parti pris esthétique libre et personnel. Cette solution offre une sécurité juridique indispensable aux maisons de création qui réinvestissent des codes stylistiques classiques en y insufflant une empreinte singulière.

Dans le même temps, la décision rappelle avec une fermeté salutaire l’interdiction de cumuler artificiellement les indemnités de contrefaçon avec des prétentions en parasitisme économique. En refusant de sanctionner sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun des actes matériels déjà appréhendés au titre du monopole d’auteur, les juges parisiens garantissent la cohérence du système de réparation intégrale sans perte ni profit. L’efficacité des mesures d’instruction comptable certifiée par commissaire aux comptes et de destruction des stocks sous astreinte confirme que l’action en contrefaçon dispose en elle-même des instruments nécessaires pour assainir le marché et réparer le trouble commercial causé aux créateurs.

Il demeure essentiel de souligner, à titre de réserve générale et définitive, qu’aucune responsabilité finale ne saurait être considérée comme irrévocablement établie tant que les voies de recours judiciaires n’ont pas été épuisées. Seule une décision passée en force de chose jugée possède l’autorité requise pour figer définitivement les situations litigieuses, l’appréciation des faits et l’interprétation des conventions signées relevant en toute hypothèse du pouvoir souverain des cours et tribunaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».