Votre bailleur vient de faire entrer vos terres louées dans le territoire de l’association communale de chasse agréée, ou il vous annonce qu’il s’en réserve la chasse et vous interdit d’y chasser. Des chasseurs que vous n’avez jamais mandatés traversent vos cultures, un mirador apparaît en bordure de parcelle, et le gibier ravage vos semis. Qui a le droit de chasser sur des terres données à bail rural quand une ACCA occupe le terrain, qui peut en sortir ses parcelles, et qui paie les dégâts ? La réponse tient en trois idées simples que la loi et les juges appliquent avec constance : le fermier tient de la loi un droit personnel de chasser que l’apport à l’ACCA ne lui retire pas, le bailleur conserve son propre droit de chasse et peut l’apporter à l’association, et les dégâts de gibier se réparent selon un circuit précis devant des juges désignés. Cet article décrit chaque mécanisme, ses délais et ses preuves, pour le fermier comme pour le bailleur, devant le tribunal paritaire des baux ruraux et le tribunal judiciaire selon les cas. Pour le cadre général du statut du fermage, on se reportera au panorama 2026 des arrêts de bail rural sur le statut du fermage et les préemptions.
I. Chasser sur des terres louées : deux droits distincts qui coexistent
A. Le fermier tient son droit de chasser de la loi, pas du bailleur
Le point de départ est limpide et il appartient au Code rural et de la pêche maritime : « Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué. S’il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur. » Ce droit naît du statut, non d’une autorisation du bailleur. Le fermier n’a donc pas à demander la permission de chasser sur les parcelles qu’il loue, et une clause du bail qui le priverait de ce droit n’a pas d’effet. La chambre d’agriculture du Cantal le résume en pratique : toute stipulation contraire serait réputée non écrite, le droit resterait personnel au fermier et, à son décès, profiterait aux ayants droit qui poursuivent le bail. Cette présentation pratique éclaire la règle légale sans la remplacer : seul le texte fait foi, et le texte attribue le droit au preneur.
Ce droit personnel appelle trois précisions que les exploitants sous-estiment souvent. D’abord, il est subordonné au respect de la police de la chasse : « Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d’un bail rural par l’ article L. 415-7 , est subordonné à l’observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l’agriculture. » Permis de chasser validé, assurance, dates d’ouverture et de fermeture, plan de chasse : le fermier y est soumis comme tout chasseur, et le ministre de l’agriculture peut faire échec à l’exercice dans les réserves autorisées. Chasser sans permis ou hors période sur ses terres louées expose le preneur aux mêmes sanctions que tout contrevenant, sans que le bail rural ne lui serve de bouclier.
Ensuite, la renonciation obéit à un formalisme strict que le preneur doit connaître avant la campagne. « Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception. » La date butoir du 1er janvier et l’envoi recommandé avec avis de réception sont cumulatifs : un appel téléphonique ou un courrier simple ne suffit pas. Et la renonciation se perd par l’usage : « Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser. » Le fermier qui a chassé une seule fois dans la saison ne peut plus renoncer utilement pour la campagne en cours. En pratique, le preneur qui ne veut pas chasser écrit avant le 1er janvier, conserve l’avis de réception, et s’abstient de tout acte de chasse jusqu’à la campagne suivante.
Enfin, ce droit de chasser coexiste avec celui du bailleur sans le neutraliser. La cour d’appel de Paris l’a jugé le 8 avril 2025 dans un litige opposant un fermier à deux tiers qui se prétendaient concessionnaires du droit de chasse du bailleur sur les parcelles louées : « Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. Il se distingue du droit du preneur qui est un droit de chasser sur les parcelles louées qui n’est en l’espèce pas litigieux. » La cour ajoute que « le droit de chasse du bailleur (ou du détenteur de ce droit), est indépendant du droit de chasser du preneur que ce dernier l’exerce ou pas. » et que « Ces droits peuvent s’exercer sur les mêmes parcelles. » Autrement dit, le bailleur qui chasse lui-même, ou qui concède son droit à un tiers ou à une association, ne prive pas le fermier de son propre droit de chasser, et le fermier qui chasse ne prive pas le bailleur du sien. Cette indépendance commande tout le contentieux : le fermier évincé de fait par des chasseurs autorisés du bailleur n’a pas perdu son droit, il subit un trouble qu’il peut faire cesser.
Le bailleur conserve d’ailleurs une marge de régulation que la pratique agricole connaît bien : limiter le nombre de jours de chasse, l’espèce, le sexe ou le nombre de pièces prélevées, pour protéger le gibier et améliorer la chasse. Ces restrictions, rappelées par les chambres d’agriculture, s’imposent au fermier sauf décision contraire du tribunal paritaire des baux ruraux. Elles ne vont jamais jusqu’à la suppression du droit : l’opposition de principe du propriétaire à toute chasse du fermier ne lui est pas opposable. Le fermier qui se voit interdire purement et simplement de chasser par son bailleur peut saisir le tribunal paritaire, seul compétent pour les contestations entre bailleur et preneur, comme on le verra. En sens inverse, le bailleur qui constate des abus caractérisés du preneur, battues en période prohibée ou prélèvements contraires à la réglementation, dispose des voies ordinaires de la police de la chasse et, le cas échéant, du contentieux du bail, sans pouvoir se faire justice lui-même en verrouillant les accès.
B. Le bailleur garde son droit de chasse et peut l’apporter à l’ACCA
Le droit de chasse suit la propriété, pas l’exploitation. Le bailleur qui donne ses terres à bail rural reste titulaire du droit de chasse : il peut chasser personnellement sur le fonds loué, concéder ce droit à un tiers par un bail de chasse distinct du bail rural, ou l’apporter à l’association communale ou intercommunale de chasse agréée de la commune. Aucune de ces décisions n’exige l’accord du fermier, et aucune ne transfère au fermier autre chose que ce que la loi lui donne déjà : son droit personnel de chasser. Cette asymétrie explique la plupart des malentendus. Le fermier qui découvre des chasseurs de l’ACCA sur ses parcelles n’est pas victime d’une intrusion dès lors que le bailleur a régulièrement apporté son droit ; il constate l’exercice concurrent d’un droit distinct du sien. Le litige ne porte alors ni sur l’existence de son propre droit, qui demeure, ni sur la validité du bail rural, qui continue, mais sur les modalités de coexistence : accès aux parcelles en culture, jours et heures de chasse, sécurité, information préalable, et réparation des dégâts.
L’association qui reçoit cet apport n’est pas un club privé comme un autre. « Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. » Elles favorisent le gibier et la faune sauvage dans le respect d’un équilibre entre agriculture, forêt et chasse, éduquent leurs membres, régulent les animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et veillent au respect des plans de chasse. Surtout, « Leur activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. » Le fermier dont les cultures sont foulées par une battue de l’ACCA peut donc opposer à l’association sa propre mission légale : chasser dans le respect des récoltes. Ce rappel ouvre des demandes concrètes, de la simple mise en demeure de respecter les cultures jusqu’à l’action en réparation, sans contester le principe de l’apport.
La création de ces associations dépend d’une géographie administrative précise. « La liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis conforme des conseils départementaux, les chambres d’agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées. » Avant tout litige, le fermier et le bailleur vérifient donc si leur département figure sur cette liste et si une ACCA agréée par le préfet existe sur la commune des parcelles. Là où aucune association n’a été créée, le droit du bailleur s’exerce hors ACCA, par chasse personnelle ou bail de chasse, et les règles d’opposition propres aux ACCA ne s’appliquent pas.
Sur le territoire d’une ACCA, la loi définit quelles terres entrent dans son action et lesquelles y échappent. « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 2° Entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 ; 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ; 4° Faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ; 5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. » Chaque exclusion mérite l’attention du fermier. Les 150 mètres autour des habitations protègent aussi bien la maison du preneur que celle du bailleur. La clôture au sens de la loi vise les terrains hermétiquement clos qui empêchent le passage du gibier comme de l’homme. L’opposition suppose des surfaces minimales d’un seul tenant que l’on détaillera. Et l’opposition par convictions personnelles, qui interdit la chasse y compris à son auteur, laisse peser sur l’opposant la responsabilité des dégâts causés par le gibier provenant de ses fonds : sortir de l’ACCA par convictions ne signifie pas échapper aux conséquences du gibier que l’on abrite.
L’apport du bailleur prend le plus souvent la forme d’une convention avec l’association, parfois appelée apport volontaire, qui organise la mise en commun du droit de chasse pour des périodes de cinq ans. Le tribunal judiciaire de Privas en a jugé le 12 mai 2026 dans une affaire où un propriétaire avait conclu avec l’ACCA une convention d’apport pour cinq ans renouvelables, contre la rétrocession annuelle de deux cartes de chasseur, puis modifiée en 2022 : un tiers qui se prévalait d’un droit de chasse signé par ce propriétaire demandait l’annulation du refus de carte opposé par l’association. Le tribunal a rejeté la demande d’annulation, écarté les dommages-intérêts des deux côtés, et condamné le demandeur aux dépens et à 1 000 euros de frais irrépétibles (décision du tribunal judiciaire de Privas du 12 mai 2026). L’enseignement pour le fermier est double : l’apport du bailleur est un contrat entre le bailleur et l’association, auquel le preneur est tiers, et la délivrance des cartes relève du pouvoir d’organisation de l’association sous le contrôle de la fédération départementale, pas d’un droit automatique du porteur d’une autorisation privée. Le fermier qui veut chasser avec l’ACCA doit donc traiter avec l’association elle-même, et non se contenter d’un papier signé par un tiers.
La loi réserve d’ailleurs au preneur une place dans l’association quand le propriétaire a apporté son droit. Les statuts de chaque ACCA doivent prévoir l’admission des titulaires du permis de chasser validé, et notamment : « Soit preneurs d’un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ». Le fermier titulaire du permis, dont le bailleur a apporté le droit de chasse, est ainsi un adhérent naturel de l’association. En pratique, il demande sa carte, paie sa cotisation selon les statuts, et chasse à la fois de son droit propre de preneur et comme membre de l’association. Le refus de l’y admettre doit être motivé et peut être contesté devant le tribunal judiciaire, comme le montre l’affaire de Privas où le refus, fondé sur l’absence de mise à jour des conventions d’apport réclamée à tous les propriétaires, a été jugé régulier. Symétriquement, l’acquéreur qui achète la totalité d’une propriété dont les droits de chasse avaient été apportés à la création de l’association en devient membre de droit sans condition de surface, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Grenoble le 17 juin 2025 en ordonnant à l’association de délivrer la carte : l’acquéreur « remplit les conditions posées par l’article L. 422-21, I, 5° du code de l’environnement sans avoir à justifier, par conséquent, d’une surface minimale de la propriété par lui acquise ». Seul l’acquéreur d’une fraction se voit appliquer le seuil : « L’acquéreur d’une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l’association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l’article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande ». Ces solutions intéressent directement le fermier devenu acquéreur d’une partie des terres qu’il loue, ou le bailleur qui vend par lots : la qualité de membre suit en partie le sort du foncier.
II. Sortir ses terres de l’ACCA et faire payer les dégâts
A. Former opposition : surfaces, convictions, formes et délais
Sortir des terres de l’ACCA ne s’improvise pas. La voie ordinaire est l’opposition du titulaire du droit de chasse, c’est-à-dire en pratique le bailleur, car le fermier ne détient qu’un droit personnel de chasser et non le droit de chasse lui-même. « Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares. » Le seuil de vingt hectares d’un seul tenant est la condition de principe. Il s’abaisse pour certaines chasses : trois hectares pour les marais non asséchés, un hectare pour les étangs isolés, cinquante ares pour les étangs équipés d’installations fixes, huttes et gabions au 1er septembre 1963, un hectare pour les postes fixes à colombidés existant à la même date. Il monte à cent hectares en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière. Et des arrêtés départementaux peuvent augmenter ces minima jusqu’au double. Le bailleur qui veut s’opposer fait donc mesurer ses parcelles d’un seul tenant par un géomètre, vérifie l’arrêté préfectoral de son département, et n’engage la procédure que si le seuil local est atteint. Le fermier, de son côté, vérifie la même chose avant de conseiller ou de contester : une opposition formée sur douze hectares dispersés en plaine est vouée au rejet, et le temps perdu profite à l’association.
La seconde voie, l’opposition par convictions personnelles, ne connaît pas de seuil de surface mais impose une exigence totale. « L’opposition mentionnée au 5° de l’article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l’ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. » Celui qui s’oppose au nom de convictions contraires à la chasse doit retirer tous ses terrains, sans en garder un seul où il continuerait de chasser ou de faire chasser. « Cette opposition vaut renonciation à l’exercice du droit de chasse sur ces terrains. » Et surtout, pour le fermier, la loi verrouille la protection du preneur : « Elle ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime. » Le bailleur qui sort ses terres de l’ACCA par convictions ne retire rien au fermier : le preneur conserve son droit personnel de chasser sur le fonds loué. La pratique des chambres d’agriculture confirme que l’opposition du propriétaire n’est pas opposable au fermier. En indivision, l’unanimité des copropriétaires est exigée, et lorsque le propriétaire est une personne morale, c’est le responsable de l’organe délibérant mandaté qui formule l’opposition.
L’opposant assume en outre des obligations positives que la loi énonce sans détour. « La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser. » Panneaux, balisage, entretien : à défaut de signalisation visible, l’interdiction reste lettre morte sur le terrain et les intrusions se multiplient sans preuve. « Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts. » Sortir de l’ACCA, c’est donc accepter de réguler soi-même : battues administratives, plan de chasse individuel, louvetier. Le bailleur qui s’oppose puis laisse proliférer sangliers et cervidés engage sa responsabilité pour les dégâts subis par le fermier et les voisins. Précision utile pour les équipages : le passage des chiens courants sur des territoires en réserve ou en opposition n’est pas en soi un acte de chasse sur autrui, sauf si le chasseur les y a poussés.
Les délais verrouillent le calendrier et interdisent toute précipitation. « L’opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l’article L. 422-10 prend effet à l’expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d’avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. » L’opposant notifie sa décision au président de la fédération départementale des chasseurs : « La personne qui la formule la notifie au président de la fédération départementale des chasseurs. » Notifiée moins de six mois avant l’échéance, l’opposition ne prend effet qu’à la période suivante, soit jusqu’à cinq ans plus tard. Et la sortie a un coût possible : « L’association peut, dans ce cas, lui réclamer une indemnité fixée par le tribunal compétent et correspondant à la valeur des améliorations apportées par celle-ci. » Agrainoirs, cultures à gibier, aménagements : l’association chiffre ses améliorations et le tribunal arbitre. Le bailleur calcule donc avant de sortir : cinq ans d’attente éventuelle, signalisation et régulation à sa charge, indemnité d’améliorations à payer. Enfin, le droit d’opposition est réservé aux propriétaires et associations de propriétaires dont l’existence était reconnue lors de la création de l’association : l’acquéreur postérieur ne s’oppose que dans les conditions prévues pour les nouveaux propriétaires, d’où l’intérêt de vérifier la date de création de l’ACCA avant d’acheter des terres chassées.
B. Dégâts de gibier et juges compétents : le circuit qui paie
Le fermier qui chasse conserve intact son droit à réparation. « L’exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier. » Le preneur chasseur n’est pas présumé accepter les dégâts : il peut agir contre le bailleur qui a gardé son droit comme contre l’association ou le concessionnaire qui le détient. Mais l’indemnité se calcule en tenant compte de sa propre faculté de détruire : « Toutefois, pour la fixation de l’indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier. » Le fermier qui refuse systématiquement de participer aux battues ou qui laisse ses clôtures en ruine verra son indemnité réduite. La cohérence est totale avec le régime des oppositions : celui qui exclut les chasseurs doit réguler lui-même, et celui qui peut réguler mais s’abstient assume une part du dommage.
Pour les cultures ravagées par les sangliers et le grand gibier soumis à plan de chasse, la loi organise un guichet dédié : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » La demande se porte donc devant la fédération du département des parcelles, y compris en Île-de-France où la fédération interdépartementale instruit selon les mêmes règles, et non d’emblée devant un tribunal. Le fermier fait constater vite, par constat d’huissier et photographies datées, déclare à la fédération, et fait estimer avant toute remise en état qui effacerait les traces.
L’indemnisation n’est ni automatique ni intégrale. « L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » En dessous du seuil, les frais d’estimation restent à la charge du réclamant. « En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel. » Et la part de responsabilité de la victime, parcelle mal protégée alors que la protection était possible, clôtures abandonnées, peut réduire l’indemnité. « La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d’indemnisation. » En cas de désaccord, la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage fixe le montant, dans une fourchette nationale encadrée chaque année par la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier pour les principales denrées. Le fermier prépare donc son dossier comme un chiffrage : surfaces détruites, rendement de référence, prix encadrés, photographies avant et après, factures de remise en état.
Reste à saisir le bon juge quand le désaccord persiste ou quand le litige touche au bail lui-même. Entre bailleur et preneur, la compétence est exclusive : « Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. » Le fermier qui conteste l’interdiction de chasser posée par son bailleur, qui demande la résiliation ou des dommages-intérêts liés au bail, ou qui répond à une demande de résiliation motivée par la chasse, saisit le tribunal paritaire dans le ressort duquel se trouvent les parcelles. La cour d’appel de Paris l’a confirmé dans l’affaire du GFA de 2025 : saisie par des tiers se prétendant concessionnaires du bailleur et agissant par action oblique contre le fermier, elle s’est déclarée compétente par la voie paritaire, a infirmé le jugement d’incompétence, puis a débouté les tiers de toutes leurs demandes en leur infligeant 3 000 euros de frais irrépétibles (arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2025). Le contentieux de la chasse greffé sur un bail rural reste un contentieux du bail rural.
En revanche, le litige qui oppose un chasseur ou un propriétaire à l’association elle-même, admission, carte de membre, refus contesté, relève du tribunal judiciaire. Le tribunal de Privas comme la cour de Grenoble ont statué dans ce cadre, l’un pour rejeter une demande d’annulation de refus de carte, l’autre pour ordonner la délivrance d’une carte de membre de droit. Le fermier distingue donc ses deux guichets : le tribunal paritaire contre son bailleur pour tout ce qui touche au bail et à la coexistence des deux droits sur les parcelles, le tribunal judiciaire contre l’association pour la carte et la vie associative, la fédération départementale pour l’indemnisation des dégâts avant tout procès. Saisir le tribunal administratif, comme l’avait tenté en vain le demandeur de Privas avant d’être renvoyé vers le juge judiciaire, fait perdre une année.
En conclusion, le fermier ne perd jamais son droit de chasser par le seul effet de l’ACCA : il le tient de l’article L. 415-7, l’exerce dans le respect de la police de la chasse, n’y renonce que par recommandé avant le 1er janvier, et le défend devant le tribunal paritaire quand le bailleur ou ses ayants droit l’entravent. Le bailleur, titulaire du droit de chasse, l’apporte à l’association ou le concède librement, mais il en assume les contreparties : respect des cultures imposé à l’association, opposition enfermée dans des seuils, des formes et des délais quinquennaux, signalisation et régulation à sa charge en cas de sortie, indemnité des améliorations de l’association. Entre les deux, les dégâts de gibier suivent leur circuit : constat immédiat, déclaration à la fédération, barème départemental, seuils et abattement, commission départementale en cas de désaccord. Le dossier qui gagne est celui qui écrit tôt, chiffre juste et saisit le bon juge : recommandé avant le 1er janvier pour renoncer, notification six mois avant l’échéance quinquennale pour s’opposer, fédération pour être indemnisé, tribunal paritaire contre le bailleur, tribunal judiciaire contre l’association.