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Titre restaurant 2026 : utilisation élargie, double plafond 25/10 euros et contrôle URSSAF, le guide de l’employeur et du commerçant

Ce mercredi 7 octobre 2026, la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale examine la proposition de loi qui vise à pérenniser l’achat de denrées alimentaires avec des titres-restaurant, avant un examen dans l’hémicycle annoncé pour le 12 octobre, selon Le Dauphiné Libéré. Le texte, déposé début juin, prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2028 et prolonge jusqu’à cette date la loi existante. Face à l’inflation, des lois successives ont depuis 2022 élargi l’usage de ces titres au profit de quelque six millions de salariés qui en bénéficient. Parmi les 73 amendements déposés, plusieurs, portés notamment par des députés Modem et Renaissance, veulent instaurer un double plafond : 25 euros pour un repas au restaurant et 10 euros pour des achats en magasin. Fin septembre, l’entourage du ministre des PME et du Commerce, Serge Papin, s’est dit ouvert à des discussions, d’après 20 Minutes. La mesure divise : l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) y voit, dans un communiqué, la seule réponse juste et équilibrée pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés sans pénaliser l’activité et l’emploi dans les territoires, et estime que la refuser reviendrait à fragiliser un secteur de 175 000 restaurants au profit exclusif de la grande distribution, tandis que la Fédération du commerce et de la distribution (FCD, qui réunit E. Leclerc, Carrefour ou encore Intermarché) répond qu’il s’agit d’un avantage social conçu pour le salarié et non d’un mécanisme destiné à garantir un niveau de chiffre d’affaires à un secteur donné.

Trois réserves s’imposent d’emblée, car elles conditionnent tout le reste. D’abord, la proposition de loi n’est pas votée : tout ce qui la concerne s’écrit au conditionnel dans cet article, et seul le droit en vigueur, cité avec sa version applicable, crée des obligations aujourd’hui. Ensuite, vos documents priment sur toute analyse générale : accord d’entreprise, bulletins de paie, relevés de l’émetteur et justificatifs de caisse disent ce que votre société applique vraiment, et c’est à partir d’eux que se prépare un contrôle. Enfin, seul le juge, saisi de votre dossier complet, dit si un redressement est fondé et ce que l’employeur doit : cet article décrit le droit applicable et les vérifications utiles, pas l’issue de votre cas.

I. Titre restaurant 2026 : utilisation élargie et double plafond, ce qui changerait au 1er janvier 2028

A. Titre restaurant utilisation élargie : courses alimentaires, confiseries exclues et don aux associations

Le point de départ ne change pas. L’article L. 3262-1 du code du travail, en vigueur, dispose que : « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 . » Le repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. Les titres sont émis « Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique » et « Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. » Cette commission de l’émetteur, prélevée sur les employeurs et les commerçants affiliés, est au cœur des débats de transparence du moment : la proposition de loi prévoit la publication annuelle par les émetteurs des frais et commissions appliqués.

Aujourd’hui, le périmètre des achats reste borné par le pouvoir réglementaire. L’article R. 3262-4 du code du travail, en vigueur, prévoit que : « Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers. Il peut également être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. » Les fonds, eux, sont cantonnés : l’article L. 3262-2 du code du travail, en vigueur, dispose que : « L’émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres. » Et : « Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article. » Symétriquement, l’article L. 3262-3 du code du travail, en vigueur, dispose que ces comptes « ne peuvent être débités qu’au profit de personnes ou d’organismes exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes. » Pour un commerçant, ces deux articles dessinent le circuit : l’argent des titres circule sur un compte séparé et ne peut être reversé qu’à des restaurateurs ou assimilés et aux détaillants en fruits et légumes, ce qui explique les délais et les conditions de remboursement que les affiliés négocient avec l’émetteur.

C’est ce cadre que la proposition de loi voudrait élargir durablement. Selon 20 Minutes et Le Dauphiné Libéré, le texte pérenniserait la possibilité d’utiliser les titres pour l’achat de tout produit alimentaire, à l’exception de ceux qu’un décret viendrait exclure, notamment l’alcool, les confiseries, les aliments infantiles et les aliments pour animaux. Il ancrerait aussi la possibilité de donner ces titres à des associations d’aide alimentaire et prévoirait leur dématérialisation complète. Pour l’employeur, la conséquence pratique serait une gestion entièrement dématérialisée à organiser : cartes ou applications chargées en fonction des jours travaillés, traçabilité des attributions et information des salariés. Pour le commerçant alimentaire, l’enjeu serait inverse : davantage de paiements en titres en caisse, avec les commissions et les délais de l’émetteur, mais aussi un contrôle accru des produits éligibles, puisque les exclusions seraient fixées par décret. Les titres peuvent déjà être émis sur support papier ou sous forme dématérialisée, comme le prévoit l’article R. 3262-1 du code du travail, en vigueur : « Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée. » La proposition de loi supprimerait donc à terme le papier, ce qui déplacerait tout le contentieux des mentions et des justificatifs vers les relevés électroniques.

B. Double plafond 25 euros au restaurant et 10 euros en magasin, dimanche et durée de validité

Le plafond journalier actuel est connu et reste applicable tant que la loi n’a pas changé. L’article R. 3262-10 du code du travail, en vigueur, dispose que : « L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de vingt-cinq euros par jour. » Et : « Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier mentionné au premier alinéa. » Le double plafond défendu par amendements créerait une seconde limite, de 10 euros, pour les achats en magasin, afin de réserver le plafond de 25 euros aux repas pris au restaurant. S’il était adopté, un salarié qui fait ses courses avec ses titres ne pourrait plus régler qu’une dizaine d’euros par jour en grande surface, ce qui obligerait les caisses à distinguer le canal de paiement et les employeurs à expliquer la règle à des équipes qui, depuis 2022, ont pris l’habitude de l’usage élargi. Les distributeurs y voient une restriction du pouvoir d’achat, les restaurateurs une condition de survie : c’est ce partage que l’hémicycle devra trancher.

Plusieurs règles d’usage, souvent ignorées en entreprise, resteraient de toute façon applicables et méritent une vérification immédiate. D’abord, l’attribution est strictement personnelle et liée au repas de travail : l’article R. 3262-7 du code du travail, en vigueur, dispose que : « Un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l’employeur l’a remis. » Un titre prêté à un proche, revendu ou mutualisé entre collègues sort du cadre. Ensuite, les titres émis ou acquis par une entreprise sont réservés à ses salariés, comme le prévoit l’article R. 3262-6 du code du travail, en vigueur : « Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés de cette entreprise. » Ensuite, le dimanche et les jours fériés, l’usage est fermé par principe : l’article R. 3262-8 du code du travail, en vigueur, dispose que : « Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l’employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. » L’employeur qui emploie des équipes le dimanche doit donc formaliser cette décision, par une mention très apparente sur les titres papier ou, pour le dématérialisé, par une information des salariés concernés avant l’émission. Enfin, la validité est limitée dans le temps : l’article R. 3262-5 du code du travail, en vigueur, dispose que : « Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d’un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l’année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l’année suivante. » Les titres non utilisés et rendus à l’employeur dans la quinzaine suivante sont échangés contre des titres valables pour la période ultérieure.

Deux règles complètent le tableau pour les salariés mobiles et les départs. L’article R. 3262-9 du code du travail, en vigueur, dispose que : « Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu’ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l’employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance. » Un commercial qui traverse la France doit donc disposer de titres portant cette mention, faute de quoi ses paiements hors zone sont irréguliers. Et le salarié qui quitte l’entreprise doit rendre ses titres : l’article R. 3262-11 du code du travail, en vigueur, dispose que : « Le salarié qui quitte l’entreprise remet à l’employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l’achat de ces titres. » L’employeur, de son côté, peut récupérer les titres inutilisés auprès de l’émetteur : l’article R. 3262-12 du code du travail, en vigueur, dispose que : « Lorsque l’employeur a acquis ses titres-restaurant auprès d’un émetteur spécialisé, il peut obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d’utilisation l’échange de ses titres inutilisés en ne versant que la commission normalement perçue par l’émetteur lors de la vente de ces titres. »

II. Titre restaurant URSSAF : contribution patronale, exonération et redressement

A. Titre restaurant 2026 : 50 à 60 % à la charge de l’employeur, 7,32 euros exonérés et compte cantonné de l’émetteur

L’exonération sociale et fiscale est conditionnelle, et c’est le premier point que l’URSSAF contrôle. Selon la fiche officielle du ministère de l’Économie, quand l’employeur remet des titres à ses salariés, il doit prendre à sa charge entre 50 et 60 % de leur valeur, le solde de 40 à 50 % restant à la charge des salariés. La même source précise que la participation de l’employeur est exonérée des cotisations de Sécurité sociale dans la limite de 7,32 euros pour les titres émis depuis le 1er janvier 2026, contre 7,26 euros en 2025, et que la valeur du titre ouvrant droit à l’exonération maximale se situe ainsi entre 12,20 euros et 14,64 euros. Autrement dit, un titre de 14 euros financé à 55 % par l’employeur, soit 7,70 euros, dépasse le plafond et expose le surplus aux cotisations. Le fondement fiscal figure au 19° de l’article 81 du code général des impôts, en vigueur : « Dans la limite de 7,32 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant », exonération accordée « lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. » Le pendant en droit du travail figure à l’article L. 3262-6 du code du travail, en vigueur : « lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article. »

Côté sécurité sociale, la règle d’assiette est large et les exceptions étroites. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 27 novembre 2025, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, tient pour rémunérations « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail », et la cour a précisé qu’« Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. » Les titres conformes sortent de l’assiette : « Il découle des articles L. 136-1 et L. 136-1-1 4° a) du code de la sécurité sociale, dans leurs versions successives applicables au litige, que sont exclues de l’assiette de cotisations les sommes consacrées par les employeurs pour l’acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l’article 81 du code général des impôts. » Tout écart, part patronale hors fourchette, dépassement du plafond, cumul avec un remboursement de repas, fait retomber les sommes dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de CSG-CRDS. Les modalités d’application relèvent du décret en Conseil d’État, comme le prévoit l’article L. 3262-7 du code du travail, en vigueur, qui renvoie à un décret le soin de fixer les mentions des titres, leurs conditions d’utilisation et de remboursement, les règles de fonctionnement des comptes cantonnés et les conditions du contrôle de la gestion des fonds.

Deux mécanismes protègent ensuite les fonds quand le circuit se grippe. Si les titres périment, l’argent ne reste pas à l’émetteur : l’article L. 3262-5 du code du travail, en vigueur, dispose que : « Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés. » Et : « Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3262-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres. » Si l’émetteur lui-même fait l’objet d’une procédure collective, les salariés passent en premier : l’article L. 3262-4 du code du travail, en vigueur, dispose que : « En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3262-2 , le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-restaurant. » C’est la contrepartie du compte cantonné : l’argent versé par les employeurs ne se confond pas avec le patrimoine de l’émetteur et reste disponible pour les salariés, avant tout autre créancier.

B. Cumul avec les frais de repas et redressement : ce que dit l’arrêt de Versailles du 27 novembre 2025

L’espèce jugée par la cour d’appel de Versailles le 27 novembre 2025, RG 24/02307, parle à toutes les entreprises qui additionnent les dispositifs sans les articuler. À la suite d’un contrôle portant sur 2019 et 2020, l’URSSAF avait notifié le 23 février 2022 un redressement de 15 759 euros de cotisations, puis une mise en demeure du 18 mai 2022 pour 16 385 euros avec les majorations de retard, somme que la société avait payée le 15 juin 2022 avant de contester. Le chef de redressement numéro 2 visait le cumul du titre-restaurant avec le remboursement des frais de repas : les frais de repas des salariés étaient pris en charge par l’entreprise alors qu’elle allouait également des titres à ces salariés pour chaque jour travaillé. La société expliquait qu’à compter du 1er janvier 2020 tous les salariés bénéficiaient d’une carte dématérialisée pour leurs titres restaurants, « chargée tous les mois en fonction du nombre de jours travaillés », que chaque salarié disposait aussi d’une carte bancaire professionnelle pour les repas d’affaires lors des réunions de travail, et que les salariés n’utilisaient pas leur carte titres quand ils participaient à un repas d’affaires. Elle ajoutait qu’elle ne pouvait pas produire de tableau d’affectation des titres, l’émetteur dématérialisé lui ayant répondu que l’employeur était un tiers auquel il ne pouvait pas transmettre les utilisations par bénéficiaire. Après un passage devant la commission de recours amiable, qui avait réduit le chef numéro 4 de 1 911 euros, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 17 juin 2024, la cour d’appel a confirmé l’essentiel du redressement. Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site de la Cour de cassation : cour d’appel de Versailles, chambre de la protection sociale, 27 novembre 2025, RG 24/02307.

La motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 novembre 2025 tient en trois temps et mérite une lecture attentive. D’abord, l’attribution prime l’utilisation : la cour relève qu’à compter du 1er janvier 2020, tous les salariés bénéficiaient d’une carte dématérialisée pour leurs titres restaurants, « chargée tous les mois en fonction du nombre de jours travaillés », et en déduit que « Ces tickets restaurants, qu’ils soient en papier ou dématérialisés, sont attribués pour chaque jour travaillé, quelle que soit la date réelle à laquelle ils sont utilisés. » La demande de réquisition de l’émetteur pour connaître l’usage réel est donc « inutile et sera rejetée », et l’argument selon lequel les salariés n’utilisaient pas leurs titres lors des repas d’affaires ne change rien : « En tout état de cause, la société a dépensé une certaine somme pour acquérir ces tickets restaurants et les distribuer à ses salariés, que ces derniers les utilisent ou non et quelle que soit la date de leur utilisation, pour chaque jour travaillé. » Ensuite, la règle d’incompatibilité est posée sans détour : « L’employeur ne peut, en plus de l’attribution de ces titres restaurants, contribuer au remboursement des frais de repas. » Enfin, la conséquence chiffrée suit : les titres deviennent « des frais professionnels non justifiés », réintégrés pour 4 096 euros dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de CSG-CRDS, et la cour déclare le redressement régulier et bien fondé pour les chefs numéros 2 et 3 en entier et le chef numéro 4 pour 6 101 euros. Pour l’employeur, la leçon est directe : choisir entre le titre et le remboursement de frais pour un même repas, tracer les jours d’attribution, et conserver les justificatifs qui prouvent que les remboursements de repas correspondent à des situations distinctes, comme des déplacements ou des repas d’affaires documentés, sans chevauchement avec les jours titrés.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux suit un circuit qu’il vaut mieux connaître avant la mise en demeure. La contestation passe par la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France, puis, en cas de rejet, par le pôle social du tribunal judiciaire, celui de Paris pour les entreprises parisiennes, avec les délais qui courent dès la notification : chaque étape manquée prive du moyen correspondant, comme l’illustre l’irrecevabilité des pièces produites hors période contradictoire dans l’arrêt de Versailles. Les équipes franciliennes présentent deux particularités pratiques. D’une part, les salariés mobiles entre Paris et les départements limitrophes relèvent du régime de l’article R. 3262-9 : utilisables à Paris et dans les départements voisins, les titres des grands voyageurs doivent porter la mention contraire de l’employeur. D’autre part, les commerces alimentaires parisiens ouverts le dimanche et les restaurateurs du centre, soumis à des paniers moyens élevés, sont directement concernés par la décision d’entreprise autorisant l’usage dominical et par la transparence à venir sur les commissions des émetteurs : un restaurateur parisien qui accepte les titres a intérêt à vérifier dès maintenant ses conditions d’affiliation, ses délais de remboursement et le taux prélevé, car la publication annuelle promise par la proposition de loi rendra ces chiffres comparables.

Conclusion

Le titre-restaurant de 2026 tient sur quatre piliers que l’actualité législative pourrait déplacer sans les abroger : une définition légale inchangée, un usage borné aux repas et aux commerces éligibles, une exonération plafonnée à 7,32 euros par titre pour une part patronale de 50 à 60 %, et une incompatibilité stricte avec le remboursement des mêmes repas. La proposition de loi examinée ce 7 octobre en commission, avec son utilisation élargie pérennisée, sa dématérialisation complète, sa transparence sur les commissions et son double plafond de 25 euros au restaurant contre 10 euros en magasin, ne produira d’effets qu’une fois votée, au plus tôt pour le 1er janvier 2028. En attendant, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 novembre 2025 rappelle que l’URSSAF redresse au montant près : titres attribués chaque jour travaillé et frais de repas remboursés en plus, c’est 4 096 euros de réintégration sur ce seul chef. Employeurs, vérifiez la part patronale, le plafond par titre, l’unicité du titre par repas, l’autorisation dominicale et la restitution au départ ; commerçants, vérifiez l’affiliation, les délais de remboursement et les commissions prélevées. Et conservez chaque pièce, car devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social, seuls les documents datés font la différence entre l’avantage exonéré et le salaire réintégré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».