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Le surendettement d’un époux commun en biens : sort des biens communs, opposabilité des dettes sous les articles 1413 et 1415 du Code civil, suspension des voies d’exécution et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

Le surendettement d’un époux commun en biens : sort des biens communs, opposabilité des dettes sous les articles 1413 et 1415 du Code civil, suspension des voies d’exécution et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

I. Le gage des créanciers et la protection du patrimoine conjugal face à la recevabilité du dossier

A. L’extension impérative de la suspension des poursuites à la masse commune

L’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement à l’égard d’un débiteur marié sous le régime légal confronte immédiatement le droit des régimes matrimoniaux aux impératifs d’ordre public du droit de la consommation. En vertu de l’article 1401 du Code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage. Or, la détermination du gage des créanciers répond à une logique générale posée par l’article 1413 du Code civil, selon lequel le paiement des dettes contractées par chaque époux peut en principe être poursuivi sur les biens communs. Cette vocation normale des acquêts à répondre du passif conjugal se heurte toutefois de plein fouet aux finalités protectrices instituées par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Dès lors que la commission déclare recevable la demande de traitement formulée par l’un des conjoints, l’ordonnancement juridique bascule sous l’empire de dispositions restrictives destinées à sauvegarder la solvabilité de la personne physique en détresse.

En conséquence de cette recevabilité, le législateur a prévu un mécanisme de gel procédural particulièrement rigoureux sous l’article L. 722-2 du Code de la consommation. Ce texte fondamental dispose expressément que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Par ailleurs, l’article L. 722-3 du Code de la consommation précise que cette suspension d’ordre public perdure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel ou jusqu’à la décision imposant des mesures de redressement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623), a affirmé sans équivoque que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». La Haute juridiction souligne avec force que cette protection légale s’impose aux établissements bancaires et aux créanciers professionnels sans que ces derniers puissent s’en affranchir par des démarches unilatérales.

À cet égard, une controverse doctrinale récurrente s’est élevée quant à l’étendue exacte de cette immunité lorsque la mesure d’exécution forcée vise un actif dépendant de la communauté conjugale. Les créanciers soutenaient fréquemment que la communauté demeurait saisissable en application de l’article 1413 du Code civil du chef du conjoint in bonis non soumis à la procédure. Or, la Cour d’appel de Versailles a tranché cette difficulté de manière magistrale dans son arrêt de principe du 22 janvier 2026 (décision n° 25/05456). La juridiction d’appel a formellement jugé que « le droit que le créancier tire de cette disposition du code civil est restreint en cas de surendettement ». Cette motivation consacre la primauté impérative de la discipline protectrice du surendettement sur les règles traditionnelles du gage général des créanciers.

La cour d’appel explicite les fondements de cette solution en rappelant la nature indivisible de la propriété commune qui unit les deux conjoints jusqu’à la dissolution du mariage. Dans l’arrêt précité du 22 janvier 2026 (CA Versailles n° 25/05456), la cour énonce expressément : « L’interdiction et la suspension des procédures d’exécution contre l’un des époux déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement ne permet cependant pas la poursuite de la saisie immobilière sur les biens de cet époux, et par conséquent, ni sur ses biens propres, ni sur les biens communs ». Dès lors, les biens communs bénéficient d’un bouclier absolu qui interdit toute poursuite individuelle sur le patrimoine conjugal. Le créancier ne saurait donc isoler la part théorique de l’époux non surendetté pour procéder à une vente forcée ou à une saisie immobilière sous l’article L. 722-4 du Code de la consommation.

Par ailleurs, l’arrêt de Versailles du 22 janvier 2026 (décision n° 25/05456) poursuit sa démonstration avec une clarté remarquable pour les praticiens : « L’immeuble saisi constituant un actif de communauté, même si le créancier des deux époux débiteurs solidaires de la dette est en droit de poursuivre le paiement de sa créance contre le conjoint non concerné par la procédure de surendettement, il ne peut exercer son gage sur ce bien tant qu’il est compris dans le périmètre protecteur des règles applicables en cas de surendettement du chef de l’autre époux ». En conséquence, même en présence d’une solidarité contractuelle liant les deux époux, l’actif commun se trouve sanctuarisé pendant toute la phase d’instruction du dossier. Cette règle protège efficacement le logement de la famille et les meubles meublants contre toute appréhension intempestive diligentée par un commissaire de justice.

Dès lors, toute saisie diligentée postérieurement à la notification de la recevabilité encourt une nullité d’ordre public que le débiteur est recevable à faire constater. Sous l’empire de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, il est en outre rigoureusement interdit au débiteur de payer une créance née antérieurement à la décision de recevabilité. Le débiteur ne peut pas davantage consentir une hypothèque, un gage ou une sûreté quelconque sur un bien dépendant de la masse commune. Ce blocage légal assure l’égalité des créanciers et préserve l’intégrité de l’actif disponible dans la perspective de l’élaboration du plan conventionnel d’apurement. La violation de cette prohibition exposerait le débiteur à la déchéance immédiate de la procédure sous les sanctions prévues par l’article L. 761-1 du Code de la consommation.

B. Le cantonnement probatoire des dettes d’emprunt et de cautionnement sous l’article 1415

Si la règle de l’article 1413 du Code civil s’efface devant la suspension des voies d’exécution, la situation s’avère encore plus protectrice pour la communauté lorsque la dette trouve sa source dans un engagement de garantie ou un crédit bancaire souscrit par un seul époux. Le législateur a instauré une barrière d’ordre public particulièrement stricte à l’article 1415 du Code civil afin de préserver le ménage contre les engagements unilatéraux ruineux. Ce texte énonce avec précision que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès du conjoint. Or, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé la rigueur de ce principe dans un arrêt de principe du 5 novembre 2025 (pourvoi n° 24-18.984). La Cour suprême a réaffirmé que « Selon l’article 1415 du code civil, chacun des époux communs en biens ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement, à moins que celui-ci n’ait été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint ».

Dès lors, le créancier titulaire d’une créance de prêt ou de cautionnement contractée par le seul débiteur surendetté ne dispose d’aucun droit de gage sur la masse commune. Les acquêts du couple, qu’il s’agisse de biens immobiliers, de véhicules ou de comptes bancaires alimentés par les économies du ménage, échappent totalement à son pouvoir d’appréhension. À cet égard, la Cour de cassation veille minutieusement à la qualification des actes et refuse toute présomption tacite de consentement du conjoint. Dans l’arrêt précité du 5 novembre 2025 (pourvoi n° 24-18.984), la Haute juridiction a ainsi jugé que « lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette, ce n’est que si l’un des cautionnements est annulé que la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint, emportant engagement des biens communs ». En conséquence, à défaut d’un engagement valable ou d’une autorisation formelle, le gage demeure irrémédiablement cantonné au patrimoine propre de l’époux souscripteur.

Par ailleurs, cette distinction entre l’obligation à la dette et la contribution au passif a été analysée avec minutie par le Tribunal judiciaire de Bobigny dans un jugement du 11 février 2025 (décision n° 23/06712). Le tribunal a rappelé qu’« en application de l’article 1409 du code civil, les dettes nées pendant la communauté et celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans un intérêt personnel ». Cette articulation démontre que la charge définitive de la dette entre les conjoints lors de la liquidation future de leur régime matrimonial n’altère en rien l’immunité immédiate dont jouissent les biens communs face au créancier poursuivant. L’article 1409 du Code civil régit les rapports internes du couple, tandis que l’article 1415 du Code civil neutralise l’action externe du prêteur.

Or, les établissements de crédit tentent fréquemment de contourner cette protection en invoquant la solidarité légale ménagère issue de l’article 220 du Code civil. Ce texte prévoit que toute dette contractée par l’un des époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement et engage l’ensemble des biens communs. Cependant, la jurisprudence écarte fermement cette qualification pour les crédits à la consommation d’un montant excessif ou contractés sans l’accord des deux époux. L’article 220 du Code civil exclut expressément la solidarité pour les achats à tempérament et les emprunts s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Dès lors, les créances issues de prêts renouvelables ou de crédits personnels souscrits isolément ne peuvent en aucun cas justifier des mesures d’exécution sur le patrimoine commun.

En conséquence, l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement doit opérer une ventilation rigoureuse des créances selon leur fondement juridique. Les créances soumises à l’article 1415 du Code civil ne peuvent être liquidées que sur les revenus propres du débiteur et sur ses biens propres éventuels. Le conjoint non signataire n’a pas à supporter les conséquences de ces engagements unilatéraux dans son patrimoine personnel. Cette stricte délimitation évite que la défaillance financière d’un époux n’entraîne la spoliation injustifiée de son conjoint et la ruine totale du foyer familial.

II. L’office du juge des contentieux de la protection dans le traitement du passif et des ressources

A. L’appréciation des facultés contributives et la prise en compte des revenus du conjoint in bonis

Devant le juge des contentieux de la protection, l’instruction de la situation d’un débiteur marié sous le régime de la communauté requiert une analyse comptable et humaine particulièrement subtile. En vertu de l’article L. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée de manière à laisser à sa disposition un reste à vivre minimal. Or, la présence au foyer d’un conjoint disposant de ses propres revenus suscite d’importantes difficultés d’évaluation pour la commission et pour le magistrat. Les créanciers soutiennent fréquemment que les salaires perçus par le conjoint in bonis doivent abonder la capacité de remboursement du débiteur pour désintéresser plus rapidement le passif. Cette prétention se heurte néanmoins aux limites juridiques du titre exécutoire et au principe fondamental de la personnalité des dettes.

À cet égard, le juge du surendettement applique les dispositions de l’article 214 du Code civil relatif à la contribution respective des époux aux charges du mariage. Les revenus du conjoint in bonis ne sont jamais précomptés directement pour acquitter les dettes dont il n’est pas tenu personnellement. En revanche, ses ressources professionnelles sont intégrées dans le budget global du ménage afin d’évaluer la répartition équitable des dépenses indispensables de la vie courante. Dès lors que le conjoint non débiteur assume une fraction proportionnelle des charges du logement, de l’alimentation et des soins, les ressources propres du débiteur surendetté se trouvent partiellement allégées. Cette ventilation permet de dégager une capacité de remboursement réelle sans pour autant porter atteinte au patrimoine de l’époux tiers à la dette.

Par ailleurs, l’admission au bénéfice des mesures de traitement suppose que la condition fondamentale de bonne foi soit scrupuleusement respectée par le demandeur. Sous l’empire de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la bonne foi du débiteur est présumée jusqu’à preuve contraire rapportée par les créanciers. Le Tribunal judiciaire a rappelé avec autorité dans une décision du 16 mai 2025 (jugement n° 24/00360) que « La bonne foi est en principe présumée. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ». La juridiction souligne également que « L’absence de bonne foi s’apprécie compte tenu des circonstances particulières de la cause et non par référence à des causes déjà jugées ou à des saisines antérieures de la commission ».

Cette analyse individualisée protège le débiteur contre les accusations systématiques de légèreté ou d’imprévoyance formulées par les organismes prêteurs. Le Tribunal judiciaire a également précisé dans un jugement du 25 février 2025 (décision n° 24/00200) que « La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue ». Le magistrat doit caractériser l’existence d’un élément intentionnel démontrant la volonté délibérée de créer ou d’aggraver un endettement insolvable en dissimulant la réalité des ressources conjugales. Or, la simple souscription d’engagements financiers par un époux pour subvenir aux besoins de sa famille ne saurait caractériser une telle manœuvre frauduleuse.

En revanche, la dissimulation d’actifs communs ou l’aggravation volontaire du passif pendant la procédure entraîne des sanctions impératives. L’article L. 761-1 du Code de la consommation dispose que le débiteur qui détourne ou tente de dissimuler ses biens est immédiatement déchu du bénéfice de la procédure. Le Tribunal judiciaire de Strasbourg / Schiltigheim a fait une exacte application de cette déchéance dans son jugement du 15 mai 2025 (décision n° 24/00130) à l’encontre d’un débiteur ayant souscrit de nouveaux crédits bancaires sans autorisation préalable. Dès lors, la transparence patrimoniale constitue une exigence absolue pour le couple confronté au surendettement.

Enfin, l’universalité de la procédure de surendettement a été réaffirmée avec éclat par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts majeurs récents. Par un arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), la Cour suprême a jugé au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Cette position a été confirmée le 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323) où la Deuxième chambre civile a rappelé que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».

B. Le sort des mesures d’apurement et du rétablissement personnel à l’égard de l’époux coobligé

Lorsque le juge des contentieux de la protection statue sur les modalités d’apurement du passif sous l’article L. 733-1 du Code de la consommation, il dispose de prérogatives exorbitantes du droit commun. Il peut imposer des rééchelonnements de créances d’une durée pouvant atteindre sept années, assortis d’une réduction substantielle ou d’une suppression des taux d’intérêt contractuels. Or, l’article 2285 du Code civil érige les biens du débiteur en gage commun de ses créanciers selon un principe de répartition égalitaire. Cependant, l’article 2287 du Code civil prévoit expressément que cette règle ne fait pas obstacle aux dispositions impératives du traitement du surendettement. Cette articulation permet au magistrat de modeler souverainement les modalités d’extinction du passif sans être bridé par les exigences formelles des sûretés civiles.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré ce pouvoir souverain dans son arrêt de principe du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625). La Haute cour a formellement jugé qu’« il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Au visa de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge peut donc moduler les efforts exigés des créanciers en fonction de la situation particulière du couple marié. Dès lors, les créanciers munis de privilèges ou d’hypothèques sur un bien commun ne peuvent imposer leur calendrier au magistrat.

La question la plus sensible concerne le sort du bien immobilier commun constituant la résidence principale de la famille. Sous l’empire d’une jurisprudence rigoureuse réaffirmée par la Deuxième chambre civile le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), l’effacement partiel des créances suppose en principe la vente préalable du logement dont le débiteur est propriétaire. Toutefois, la Cour suprême a consacré une exception salutaire au bénéfice des ménages modestes dans ce même arrêt : « lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ». Cette dérogation majeure permet de préserver le toit familial commun dès lors que le coût locatif sur le marché privé excéderait les mensualités du plan d’apurement.

Dans les situations où le débiteur ne possède aucun bien de valeur, le juge constate l’absence totale d’actif réalisable pour apurer le passif. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670), a confirmé que l’appréciation des éléments de fait établissant qu’un débiteur « ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes » relève de l’office souverain des juges du fond. Lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise, le magistrat prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sous l’article L. 741-2 du Code de la consommation. Cette décision emporte l’effacement intégral et définitif de toutes les dettes non professionnelles du débiteur constatées par la juridiction.

Néanmoins, les effets libératoires du rétablissement personnel sont strictement cantonnés à la personne du conjoint qui a déposé le dossier. Si l’autre époux s’est constitué coobligé solidaire ou caution du même engagement financier, l’effacement des dettes ne lui profite en aucune manière. Le créancier bancaire recouvre alors l’intégralité de ses droits de poursuite contre l’époux in bonis dès la clôture de la procédure. En conséquence, les praticiens aguerris recommandent souvent aux époux coobligés de déposer une demande conjointe de traitement de surendettement afin d’éviter qu’une poursuite résiduelle ne vienne anéantir les efforts de redressement du foyer. Les justiciables peuvent solliciter l’accompagnement du contentieux patrimonial et de l’exécution forcée afin d’arbitrer stratégiquement entre dépôt individuel ou démarche conjugale.

Dès lors, le règlement des comptes entre conjoints lors de la liquidation future de leur communauté obéira aux règles traditionnelles du Code civil. Le Tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi rappelé dans son jugement du 11 février 2025 (décision n° 23/06712) que les créances entre époux et les récompenses dues à la communauté sont soumises aux prévisions des articles 1469 et 1479 du Code civil. L’époux in bonis qui aura acquitté sur ses deniers propres une dette commune ou une obligation incombant à titre définitif à son conjoint pourra faire valoir ses droits dans les opérations de compte, liquidation et partage. Cette cohérence d’ensemble concilie harmonieusement le soulagement immédiat du surendetté et l’équité patrimoniale finale entre les époux.

Conclusion

Le traitement du surendettement d’un époux marié sous le régime légal de la communauté constitue un carrefour d’une haute technicité juridique où s’articulent protection de la famille et discipline du crédit. L’analyse approfondie des textes et de la jurisprudence récente révèle que la recevabilité du dossier neutralise l’efficacité de l’article 1413 du Code civil en étendant la suspension des voies d’exécution à l’ensemble du patrimoine commun sous l’article L. 722-2 du Code de la consommation. Par ailleurs, l’article 1415 du Code civil dresse un rempart infranchissable contre les créanciers professionnels en confinant le gage des emprunts unilatéraux aux seuls biens propres et revenus de l’époux signataire. Investi d’un pouvoir souverain pour écarter la règle du gage commun sous l’article 2287 du Code civil, le juge des contentieux de la protection dispose des instruments nécessaires pour préserver le logement familial et réorganiser durablement les finances du ménage. La maîtrise rigoureuse de ces mécanismes garantit la sauvegarde des droits du conjoint in bonis et offre au couple surendetté une voie solide vers le rétablissement économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».