I. Le relèvement législatif des seuils du contrôle des concentrations et le régime du retrait de notification
A. Les nouveaux critères de compétence de l’article L. 430-2 du Code de commerce issus de la loi du 26 mai 2026
D’après le communiqué officiel publié le 30 septembre 2026, l’acquisition de Plénitude Arena par Live Nation échappe désormais au contrôle préalable de l’Autorité. Cette opération majeure dans le secteur du spectacle vivant illustre le basculement procédural engendré par l’application immédiate des nouveaux seuils financiers applicables aux fusions françaises. À cet égard, aucun manquement n’est judiciairement constaté à la date de rédaction, aucune faute n’est établie et les conventions signées prévalent. La notification initiale avait été déposée le 23 juin 2026 avant que la réforme législative ne vienne neutraliser l’obligation d’examen préalable du projet.
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a profondément remanié les équilibres du contrôle des concentrations sur le territoire national. Les dispositions de son article 24 sont entrées en vigueur le 1er septembre 2026 afin d’alléger substantiellement les contraintes pesant sur les entreprises opérant en France. Le législateur a ainsi modifié l’article L. 430-2 du Code de commerce en rehaussant de manière très significative les seuils financiers de déclenchement. Dès lors, les entreprises ne sont plus contraintes de soumettre systématiquement leurs opérations de croissance externe lorsque les nouveaux plafonds de chiffre d’affaires ne sont pas franchis.
Aux termes du premier alinéa du I de ce texte, le seuil mondial de déclenchement a été porté de cent cinquante à deux cent cinquante millions d’euros. Ce texte exige que « le chiffre d’affaires total mondial hors taxes (…) est supérieur à 250 millions d’euros » pour l’ensemble des parties. Ce relèvement substantiel vise expressément à concentrer les moyens de l’autorité de régulation sur les rapprochements d’envergure susceptibles d’altérer la concurrence sur les marchés pertinents. Par ailleurs, cette mesure répond aux revendications récurrentes des acteurs économiques souhaitant fluidifier les restructurations d’entreprises de taille intermédiaire sans subir des délais administratifs excessifs.
La seconde condition cumulative fixée par le législateur concerne l’activité économique réalisée directement par les parties prenantes sur le marché géographique national. La loi exige que « le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises (…) est supérieur à 80 millions d’euros ». Auparavant, le texte exigeait seulement un montant de cinquante millions d’euros pour chacune des deux entreprises participantes au rapprochement capitalistique sur le sol français. Or, cette majoration de trente millions d’euros exclut ipso facto de nombreuses acquisitions stratégiques qui relevaient traditionnellement de la compétence exclusive de l’autorité administrative indépendante.
La troisième condition négative posée par la loi impose que l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement communautaire sur les concentrations. Ce principe fondamental de répartition des compétences préserve l’étanchéité entre le contrôle exercé par la Commission européenne et les prérogatives des autorités nationales de concurrence. En conséquence, une transaction qui n’atteint pas les seuils européens mais demeure sous les nouveaux plafonds français échappe totalement à tout examen préalable obligatoire. Cette double franchise pose une difficulté juridique majeure lorsque l’opération concerne une infrastructure essentielle ou un actif particulièrement stratégique pour l’économie nationale.
La qualification préalable de l’opération doit toujours s’apprécier à la lumière des critères posés par l’article L. 430-1 du Code de commerce. Ce texte englobe les fusions entre entreprises indépendantes ainsi que les prises de contrôle directes ou indirectes par achat d’éléments d’actifs ou contrats. Le texte énonce précisément que « le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent (…) la possibilité d’exercer une influence déterminante ». L’acquisition d’une infrastructure d’accueil comme une salle polyvalente constitue indubitablement une prise de contrôle sur un actif économique générateur d’activité commerciale continue.
Le législateur a également maintenu des seuils dérogatoires spécifiques pour prévenir les risques d’atteinte à la concurrence dans certains secteurs économiques particulièrement sensibles. Le paragraphe II de l’article L. 430-2 du Code de commerce vise expressément le commerce de détail avec un seuil mondial de cent millions d’euros. Dans ce domaine particulier, le chiffre d’affaires individuel réalisé en France par deux entreprises concernées doit dépasser vingt millions d’euros hors taxes. De même, le paragraphe III de l’article L. 430-2 du Code de commerce adapte les seuils pour les départements et collectivités territoriales d’outre-mer.
L’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2026 modifie substantiellement la pratique contractuelle en matière de fusions et d’acquisitions d’entreprises. De nombreux projets en cours de négociation ont vu leurs conditions suspensives de purge réglementaire devenir soudainement caduques dès le 1er septembre 2026. À cet égard, les parties contractantes doivent adapter la rédaction de leurs contrats commerciaux pour anticiper ces basculements de compétence légale. Dès lors, les acquéreurs disposent d’une plus grande liberté pour finaliser des opérations de rachat sans attendre une autorisation formelle de l’administration.
Toutefois, ce relèvement généralisé des critères financiers crée une zone grise où des entreprises dominantes peuvent absorber des concurrents régionaux sans contrôle. Cette concentration non régulée risque d’engendrer des barrières à l’entrée insurmontables pour les nouveaux entrants sur des segments de marché particulièrement étroits. L’absence d’obligation de dépôt préalable prive les tiers contestataires de la publicité légale qui accompagnait traditionnellement l’instruction menée par le régulateur national. Or, la transparence procédurale constituait le gage d’un équilibre concurrentiel protecteur des intérêts des consommateurs et des distributeurs indépendants sur le marché.
Les praticiens du droit doivent désormais vérifier minutieusement la répartition des flux financiers sur les derniers exercices clos avant d’engager une notification. Le franchissement des nouveaux seuils nécessite une analyse économique rigoureuse des périmètres de consolidation fiscale et comptable de chaque groupe de sociétés participant. En conséquence, une mauvaise appréciation du chiffre d’affaires consolidé expose les acquéreurs au risque permanent de contestation judiciaire de la validité de l’opération. Ce nouveau cadre normatif consacre ainsi un recul délibéré de la tutelle administrative au profit d’une régulation différée confiée aux juridictions commerciales.
B. Les effets juridiques du retrait de notification et l’absence de mécanisme national d’évocation sous les seuils
Lorsqu’une opération notifiée ne franchit plus les seuils légaux en vigueur, les parties notificatrices disposent de la faculté procédurale de retirer leur dossier. Ce retrait unilatéral produit des conséquences immédiates sur l’instruction administrative engagée par les services d’enquête de l’Autorité de la concurrence sur le dossier. En conséquence, l’autorité administrative se trouve formellement dessaisie de sa compétence d’examen préalable au titre du livre quatrième du Code de commerce. L’absence d’obligation de notification éteint corrélativement l’obligation de suspension qui interdisait aux parties de mettre en œuvre leur rapprochement capitalistique en cours.
Ce dessaisissement prive l’autorité de toute possibilité d’assortir l’opération d’injonctions comportementales ou structurelles destinées à préserver l’équilibre concurrentiel des marchés. Or, dans sa décision, la Cour de cassation rappelle dans l’arrêt rendu le 31 janvier 2024 sous le pourvoi numéro 22-16.616 le cadre des remèdes. La haute juridiction énonce précisément que « l’Autorité peut accepter des engagements proposés par les entreprises (…) de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence ». Dès lors que la transaction échappe au contrôle préventif, l’autorité de régulation ne peut plus négocier le moindre remède protecteur des concurrents tiers.
Pendant plusieurs années, les autorités nationales comblaient ces failles procédurales en sollicitant un renvoi de l’opération devant la Commission européenne sur le fondement textuel. Le mécanisme de renvoi de l’article 22 du règlement communautaire permettait d’examiner des opérations non notifiables au plan national mais posant des risques transfrontaliers. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 3 septembre 2024 son arrêt retentissant dans les affaires jointes Illumina contre Grail. La juridiction suprême de l’Union a jugé qu’une autorité nationale ne peut solliciter de renvoi si elle n’est pas compétente selon ses propres seuils.
Cette interprétation stricte du droit européen a subitement privé les régulateurs nationaux de leur principal instrument de rattrapage des acquisitions dites prédatrices ou tueuses. Par ailleurs, les opérations portant sur des entreprises innovantes ou des infrastructures rares échappent désormais à toute analyse préventive par les instances européennes coordonnées. À cet égard, les acteurs économiques qui développent des chiffres d’affaires encore modestes peuvent être rachetés sans déclencher le moindre contrôle préalable obligatoire. Cette situation engendre une asymétrie manifeste entre la puissance économique réelle des acquéreurs et l’absence totale de contrôle administratif sur le marché français.
Face à cette impasse réglementaire, l’Autorité de la concurrence a exprimé publiquement son inquiétude dans sa communication officielle publiée le 30 septembre 2026. Le régulateur s’est appuyé sur la déclaration commune du Réseau européen de la concurrence adoptée unanimement le 23 juin 2026 par ses membres. L’institution appelle expressément de ses vœux l’instauration législative d’un mécanisme ciblé d’évocation sous les seuils financiers fixés par le Code de commerce. Un tel pouvoir permettrait d’attirer sous contrôle administratif des opérations suspectées de verrouiller un marché malgré la modicité apparente des chiffres d’affaires constatés.
Toutefois, l’exercice d’un éventuel contrôle d’office devrait impérativement respecter les droits fondamentaux de la défense reconnus aux parties prenantes à l’opération projetée. La chambre commerciale a récemment réaffirmé ces exigences dans son arrêt rendu le 13 mai 2026 sous le pourvoi numéro 22-22.623 en matière contentieuse. La Cour énonce que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause ». Cette communication intégrale garantit une discussion contradictoire loyale ne plaçant jamais les entreprises notifiantes dans une situation de net désavantage vis-à-vis des tiers intervenants.
Dans le régime actuel, les entreprises concurrentes ne disposent d’aucune voie de recours direct pour s’opposer au retrait de la notification déposée par l’acquéreur. Le retrait constitue un acte unilatéral des parties qui clôt immédiatement et définitivement la procédure administrative d’instruction pendante devant les services du rapporteur général. Dès lors, les tiers plaignants doivent se référer à l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 27 juin 2024 sous le numéro 20/04300. En conséquence, les tiers doivent réorienter l’intégralité de leur stratégie juridique vers des actions contentieuses postérieures à la réalisation matérielle de l’opération contestée.
La réalisation d’une fusion non contrôlée engendre fréquemment des risques accrus de forclusion sur les marchés d’amont ou les marchés situés en aval. Lorsqu’un opérateur s’empare d’une infrastructure essentielle, il dispose de la faculté matérielle de réserver l’accès prioritaire à ses propres filiales commerciales intégrées. Or, ce verrouillage d’accès perturbe profondément le jeu d’une concurrence libre et loyale en restreignant l’activité opérationnelle des producteurs ou organisateurs concurrents indépendants. Les concurrents évincés se heurtent alors à des refus d’accès injustifiés ou à des conditions tarifaires prohibitives dégradant irrémédiablement leur propre rentabilité commerciale.
L’accumulation d’opérations sous les seuils modifie insensiblement mais durablement la morphologie des marchés sectoriels en réduisant le nombre d’acteurs véritablement autonomes. Cette concentration subreptice prive le régulateur d’une vision globale et prospective sur l’évolution structurelle des filières économiques majeures sur le territoire national. À cet égard, le droit contractuel et la rédaction des clauses d’approvisionnement deviennent le principal rempart protecteur des équilibres économiques entre partenaires commerciaux. Les entreprises doivent donc redoubler de vigilance lors de la conclusion d’accords portant sur l’utilisation exclusive d’installations ou d’équipements commerciaux indispensables.
L’absence de filtrage administratif préalable reporte ainsi l’intégralité de la charge probatoire de la nocivité concurrentielle sur les concurrents victimes de l’opération. Les opérateurs lésés ne peuvent plus compter sur la tutelle protectrice de l’administration pour neutraliser en amont les effets anticoncurrentiels d’un rachat stratégique. Dès lors, le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit de la responsabilité civile constituent les seuls leviers juridiques encore mobilisables par les victimes. Cette nouvelle configuration procédurale impose l’engagement d’actions contentieuses ciblées pour faire sanctionner a posteriori les abus nés de cette croissance externe facilitée.
II. Les voies de droit concurrentielles et judiciaires face aux opérations de concentration sous les seuils
A. L’application a posteriori de l’article L. 420-2 du Code de commerce aux acquisitions prédatrices sous la jurisprudence Towercast
L’absence d’examen préventif n’accorde nullement une immunité absolue aux opérations de croissance externe réalisées en dessous des seuils légaux de notification. La Cour de justice de l’Union européenne a consacré cette voie réparatrice majeure dans son arrêt de principe Towercast rendu le 16 mars 2023. Les juridictions nationales appliquent désormais ce contrôle répressif différé en mobilisant les dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce contre les acquéreurs abusifs. Ce texte prohibe expressément « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur » en droit français.
La chambre commerciale a précisé ce contentieux dans son arrêt rendu le 23 septembre 2026 sous le pourvoi numéro 25-10.066. Cette décision marquante intervient précisément dans le litige opposant la société Towercast à l’autorité de régulation dans le secteur de la télévision numérique terrestre. La Cour énonce qu’« après avoir annulé la décision de l’Autorité, la cour d’appel (…) est en principe tenue de statuer en fait ». Ce rappel confirme l’obligation faite au juge d’appel d’examiner au fond les griefs d’abus de position dominante formulés contre la prise de contrôle litigieuse.
Toutefois, la haute juridiction censure les magistrats parisiens pour avoir ordonné une instruction sans prononcer formellement leur propre dessaisissement au profit du régulateur. La Cour juge que « si elle estime ne pas être en mesure de mener elle-même une instruction (…) la cour d’appel (…) doit se dessaisir ». En statuant ainsi, la Cour de cassation préserve le monopole des compétences d’enquête dévolues aux agents de l’autorité par les textes législatifs du Code de commerce. En conséquence, l’instruction économique approfondie d’une concentration non notifiée doit être menée par les services spécialisés de l’administration sous le contrôle des juges.
Pour qu’une acquisition sous les seuils soit qualifiée d’abusive, l’entreprise prédatrice doit détenir préalablement une position dominante solide sur le marché pertinent. L’opération de rachat doit en outre restreindre substantiellement la concurrence en renforçant cette domination de manière telle que le libre choix des opérateurs disparaisse. Or, l’acquisition d’un rival relève aussi des interdictions posées par l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibant les ententes anticoncurrentielles. À cet égard, les plaignants doivent démontrer l’existence d’effets d’éviction concrets ou d’un verrouillage délibéré de l’accès aux clients finaux sur le secteur.
Lorsque l’acquéreur ne détient pas une position dominante globale, les victimes peuvent invoquer le second volet de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Ce texte sanctionne également l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou un fournisseur partenaire. La dépendance se caractérise par l’impossibilité matérielle pour la victime de trouver une solution alternative équivalente pour poursuivre son exploitation commerciale normale. Dès lors, l’absorption d’un prestataire clé par un rival peut placer soudainement des entreprises tierces dans une impasse contractuelle gravement préjudiciable.
Parallèlement aux pratiques anticoncurrentielles, les opérateurs victimes d’éviction disposent de l’arsenal des pratiques restrictives prévu par l’article L. 442-1 du Code de commerce. Ce texte engage la responsabilité civile de toute entreprise qui soumet un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif injustifié. La chambre commerciale a clarifié cette notion dans son arrêt de principe rendu le 26 février 2025 sous le pourvoi numéro 23-20.225. La haute juridiction rappelle que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » conclu entre les parties.
La Cour de cassation a renforcé l’efficacité de cette action dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 sous le pourvoi numéro 23-20.219. Les magistrats suprêmes ont jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre » du texte. Cette précision jurisprudentielle fondamentale permet à des entreprises de taille comparable de contester l’imposition unilatérale de conditions tarifaires excessives consécutives à une fusion. Par ailleurs, l’acquéreur qui abuse de son emprise sur une infrastructure pour modifier unilatéralement les accords passés engage immédiatement sa responsabilité délictuelle.
Les entreprises victimes d’une opération sous les seuils peuvent donc choisir entre la saisine contentieuse de l’Autorité et l’action directe devant les tribunaux. Cette dualité procédurale offre une flexibilité stratégique précieuse aux acteurs économiques qui subissent les effets d’une forclusion commerciale brutale sur leur marché. L’action judiciaire permet d’obtenir rapidement des mesures conservatoires en référé pour préserver l’accès à des équipements indispensables à l’exercice d’une profession. En revanche, la saisine du régulateur vise à obtenir le prononcé de sanctions pécuniaires dissuasives pouvant atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial.
La charge de la preuve demeure particulièrement exigeante pour la partie demanderesse qui engage une action en justice contre une concentration non notifiée. Le demandeur doit produire des données économiques objectives démontrant que l’opération a directement entraîné une dégradation anormale des conditions concurrentielles de marché. Or, l’accès aux données internes de l’entreprise fusionnée s’avère souvent délicat sans le recours préalable aux mesures d’instruction sur requête civile. Dès lors, les plaideurs doivent mobiliser les mécanismes probatoires prévus par le droit processuel afin d’établir la réalité de la manœuvre d’éviction commerciale.
Le contrôle a posteriori par le biais de l’abus de position dominante constitue l’ultime garde-fou contre les dérives monopolistiques issues de fusions incontrôlées. Ce dispositif impose aux entreprises acquéreuses d’évaluer scrupuleusement les répercussions concurrentielles de leurs rachats même en l’absence de formalité déclarative administrative. En conséquence, l’ingénierie contractuelle et les audits concurrentiels préalables demeurent indispensables pour sécuriser la réalisation matérielle de chaque investissement stratégique. La jurisprudence Towercast transforme ainsi le risque de notification administrative en un risque contentieux permanent devant les juridictions civiles et commerciales françaises.
B. Les actions en réparation du préjudice d’éviction et le contentieux indemnitaire sous les articles L. 481-1 du Code de commerce et 1240 du Code civil
Les entreprises exclues du marché à la suite d’une concentration non contrôlée concentrent désormais leurs recours sur l’action indemnitaire en réparation intégrale. Ce contentieux s’exerce devant les juridictions consulaires spécialisées au titre des règles régissant le contentieux commercial entre professionnels du secteur. Le régime des actions en dommages et intérêts pour pratiques anticoncurrentielles s’articule autour des principes fondamentaux posés par le Code de commerce. Les demandeurs peuvent solliciter l’indemnisation de leur perte subie ainsi que du gain manqué résultant directement de la manœuvre d’éviction illicite.
Cependant, la caractérisation d’un comportement anticoncurrentiel ne dispense pas la victime d’établir avec précision la réalité tangible de son préjudice économique personnel. La chambre commerciale a rappelé cette exigence probatoire stricte dans son arrêt du 26 février 2025 sous le pourvoi numéro 23-18.599. La Cour juge que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché ». Elle ajoute que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve » avec rigueur.
Lorsque l’action indemnitaire est portée devant les tribunaux judiciaires, elle trouve également son assise dans l’article 1240 du Code civil. La Cour de cassation a précisé cette articulation textuelle dans son arrêt rendu le 19 mars 2025 sous le pourvoi numéro 23-20.418. La haute juridiction rappelle que « la pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive » du régulateur. En statuant ainsi, la Cour confirme que le juge judiciaire applique la responsabilité civile délictuelle à la lumière des directives européennes protectrices de la concurrence.
Une opération de rachat engendre fréquemment la résiliation précipitée des relations d’affaires nouées antérieurement par l’entité absorbée avec ses partenaires habituels. Le nouvel acquéreur privilégie souvent ses propres filiales au détriment des prestataires historiques qui subissent une cessation immédiate de leurs commandes. Or, cette désorganisation contractuelle tombe directement sous le coup de l’interdiction de la rupture brutale des relations commerciales établies en droit français. Les victimes peuvent alors assigner l’acquéreur ou la cible sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionnant la rupture brutale.
La cour d’appel de Paris a détaillé ces obligations dans son arrêt rendu le 18 juin 2025 sous le numéro de répertoire général 22/04383. La juridiction d’appel énonce que « la relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel ». Les juges parisiens ajoutent que « le délai de préavis (…) doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser » utilement. L’ancienneté des flux d’affaires et la dépendance économique de la victime constituent les critères déterminants pour fixer judiciairement la durée du préavis dû.
Dans cette même décision du 18 juin 2025, la cour d’appel de Paris a fixé précisément le mode d’évaluation du préjudice pécuniaire réparable. Les magistrats retiennent que « la référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires (…) et les charges ». Ce calcul exclut formellement les charges fixes pour ne retenir que le bénéfice d’exploitation réellement perdu par l’entreprise délaissée pendant le préavis théorique. En conséquence, les demandeurs doivent produire des attestations comptables précises démontrant la rentabilité réelle des prestations interrompues par la nouvelle direction générale.
Par ailleurs, l’acquéreur peut chercher à capter la clientèle de ses concurrents en exploitant sa nouvelle position sur le marché pertinent. La chambre commerciale a rappelé le principe cardinal dans son arrêt rendu le 26 février 2025 sous le pourvoi numéro 23-21.446. La haute cour affirme solennellement que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ». Pour prospérer dans son recours, la société plaignante doit donc démontrer une manœuvre positive excédant la simple agressivité commerciale inhérente à la libre compétition.
L’exploitation injustifiée de la notoriété ou des investissements d’un tiers dans le cadre d’un nouveau groupe constitue une faute civile autonome. La cour d’appel de Paris a réaffirmé ces principes dans son arrêt rendu le 17 décembre 2025 sous le numéro 23/17759. Les juges d’appel retiennent que le parasitisme « consiste dans le fait (…) de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements (…) d’autrui ». La juridiction ajoute qu’« il appartient à la partie qui se prétend victime de celui-ci de préciser la nature et la consistance de son préjudice ».
Face au péril imminent d’éviction, les victimes doivent solliciter sans délai des mesures d’instruction préventives sur le fondement du Code de procédure civile. L’ordonnance sur requête permet à un commissaire de justice de saisir les correspondances internes et les études financières préalables à l’opération de rachat. Ces éléments probatoires s’avèrent indispensables pour prouver l’intention d’éviction ou le calcul concerté d’élimination d’un concurrent affaibli sur le marché cible. À cet égard, la célérité procédurale conditionne très largement les chances de succès des demandes de suspension d’effets formulées devant le juge des référés.
En définitive, la dispense de notification administrative préalable déplace le centre de gravité de la régulation économique vers le prétoire des tribunaux civils. Les entreprises victimes d’une opération sous les seuils doivent déployer une stratégie contentieuse multidimensionnelle combinant droit des pratiques restrictives et responsabilité délictuelle. Dès lors, les préjudices financiers nés de concentrations non régulées peuvent être intégralement réparés grâce à une démonstration comptable et économique rigoureuse. Ce contrôle judiciaire a posteriori assure en dernier ressort la sauvegarde de l’ordre public économique face aux risques de verrouillage capitalistique des marchés.
Conclusion
Le rehaussement des seuils financiers du contrôle des concentrations issu de la loi du 26 mai 2026 marque un tournant libéral pour l’économie française. En exonérant un nombre considérable de fusions de toute obligation déclarative ex ante, le législateur a délibérément privilégié la rapidité des transactions d’entreprises. Or, cette liberté accrue accordée aux acquéreurs suscite de vives inquiétudes quant à la préservation de structures de marché véritablement ouvertes et concurrentielles. Le retrait de notification intervenu récemment dans le secteur du spectacle vivant illustre concrètement l’ampleur des opérations qui échappent désormais au filtre administratif.
Par ailleurs, l’absence de mécanisme national d’évocation sous les seuils et l’arrêt européen Illumina contraignent le régulateur à une stricte impuissance préventive. À cet égard, le centre de gravité de la régulation concurrentielle bascule nécessairement vers les juridictions judiciaires saisies de demandes en dommages et intérêts. Les actions fondées sur l’abus de position dominante, la rupture brutale des relations établies et le parasitisme offrent désormais les seuls recours efficaces. En conséquence, les entreprises doivent auditer avec la plus grande rigueur leurs opérations de croissance externe pour prévenir des contentieux indemnitaires particulièrement lourds.
Dès lors, seul le juge compétent ou l’autorité de régulation tranche le litige sans qu’aucun dommage ni manquement ne soit définitivement constaté à ce jour.